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PE25.026672

Waadt · 2026-01-19 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 57 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 19 janvier 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente M. Krieger et Mme Gauron-carlin, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 décembre 2025 par B.________ contre le prononcé rendu le 11 décembre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. Par ordonnances pénales datées des 14 juillet 2025, le Préfet du district de Nyon a condamné B.________ à des amendes de 160 fr., respectivement 120 fr., pour violation simple des règles de la circulation routière. 12J010

- 2 - B.________ a formé opposition à ces ordonnances pénales le 20 octobre 2025. B. Par prononcé du 11 décembre 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, considérant qu’elle était tardive, a déclaré irrecevable l'opposition interjetée par B.________ (I), a renvoyé la cause à la Préfecture de Nyon pour qu’elle statue sur la demande de restitution de délai contenue dans un courrier de B.________ du 28 novembre 2025 (II), a ordonné le retour à la Préfecture de Nyon de ses dossiers par l’intermédiaire du Ministère public central (III) et a rendu sa décision sans frais (IV). C. Par acte du 27 décembre 2025, B.________ a recouru contre ce prononcé en concluant implicitement à son annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 4 décembre 2024/886 consid. 1.1). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 12J010

- 3 - 1.2 Sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit disposer d’un intérêt juridiquement protégé à recourir (art. 382 al. 1 CPP). Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_587/2023 précité). L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai ; si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de 12J010

- 4 - motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_11/2024 du 27 juin 2025 consid. 3.2 ; TF 7B_587/2023 précité et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_11/2024 précité consid. 3.2 ; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). 1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui, en principe, a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Cependant, dans son acte du 21 décembre 2025, le recourant se borne – en substance – à expliquer que, bien que le véhicule en cause soit immatriculé au nom de sa société, il n’en est pas le détenteur et qu’il n’a ainsi commis aucune infraction, lesquelles seraient en réalité imputables à son employé, ce qui ressortirait du reste clairement du rapport de police. Ce faisant, il n’expose nullement, en se référant aux considérants de la décision attaquée – selon lesquels la notification des ordonnances pénales a été faite régulièrement et l’opposition est tardive –, quels motifs commanderaient – sous l’angle du fait ou du droit – de prendre une autre décision. Il ne soutient ni que le raisonnement de l’autorité précédente serait erroné, ni ne développe une quelconque argumentation en lien avec le prononcé litigieux. Il s’ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation déduites de l’art. 385 al. 1 CPP.

2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 12J010

- 5 - septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, réputé succomber (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de B.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- B.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

- Mme la Préfète du district de Nyon, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé 12J010

- 6 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010