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TRIBUNAL CANTONAL PE25.*** 134 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 24 février 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente M. Krieger et M. Maillard, juges Greffière : Mme Veseli ***** Art. 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 février 2026 par D.________ contre l’ordonnance rendue le 3 février 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. Le Ministère public cantonal Strada (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre D.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait, appropriation illégitime, vol, vol d’importance mineure, injure, menaces, violation de domicile, 12J010
- 2 - empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions. Par ordonnance du 9 décembre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant des soupçons suffisants de culpabilité ainsi qu’un risque de fuite qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de pallier, a ordonné la détention provisoire de D.________ pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 5 février 2026. Le 27 janvier 2026, le Ministère public a requis auprès du Tribunal des mesures de contrainte, à la suite de l’acte d’accusation daté du même jour, la mise en détention pour des motifs de sûreté de D.________. Par déterminations de son défenseur d’office du 29 janvier 2026, D.________ s’est intégralement référé à sa précédente écriture du 26 janvier 2026, dans laquelle il s’en remettait à justice quant à l’existence de soupçons suffisants ainsi que des risques invoqués par le Ministère public. B. Par ordonnance du 3 février 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de D.________ (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à quatre mois, soit au plus tard jusqu’au 26 mai 2026 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). C. Par acte non signé du 10 février 2026, D.________, agissant seul, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 12J010
- 3 - 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte pour autant que le Code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 1.2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi 12J010
- 4 - des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_587/2023 précité). L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai ; si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_587/2023 précité et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (ibid.). 1.2.2 Les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal. Les requêtes écrites doivent être datées et signées (art. 110 al. 1 CPP). De jurisprudence constante, quand la loi fait référence à la forme écrite, elle suppose le respect des exigences posées à l’art. 14 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), à savoir celle d’une signature écrite à la main par la personne intéressée. Une signature manuscrite est donc une condition de validité d’un procédé écrit. Le vice est toutefois susceptible d’être réparé à la réquisition de l’autorité (cf. Bendani, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 7 et 8 ad art. 110 CPP). A défaut de signature, la direction de la procédure peut impartir un délai au recourant pour corriger le vice. Faute 12J010
- 5 - de réparation dans le délai imparti, il n’est pas entré en matière (art. 110 al. 4 CPP ; ATF 142 I 10 consid. 2.4 ; CREP 20 novembre 2025/887 consid. 2.2). 1.3 En l’espèce, l’acte du 10 février 2026 a été déposé dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par un détenu disposant de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Cela étant, le recours n’est pas signé, de sorte qu’il conviendrait, en principe, de le retourner à son auteur pour réparation du vice formel. La question peut toutefois demeurer indécise, dès lors que le recours est de toute manière manifestement irrecevable. En effet, l’acte déposé par le recourant ne contient aucune motivation satisfaisant aux réquisits légaux. Il n’essaie nullement de démontrer en quoi l’ordonnance contestée serait erronée en fait ou en droit, mais se limite à affirmer vouloir faire recours contre « la décision de la prolongation ». Il n’expose ainsi pas en quoi l'appréciation du premier juge serait erronée ni quels motifs commanderaient, en fait et en droit, une décision différente. Un tel défaut de motivation ne saurait par ailleurs justifier qu’un délai supplémentaire soit imparti au recourant pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP. Il s’ensuit que le recours est irrecevable, faute de répondre aux exigences de motivation requises par l'art. 385 al. 1 CPP.
2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 385 al. 2 CPP), sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). 12J010
- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- D.________,
- Me Michaël Geiger, avocat (pour D.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure cantonale Strada,
- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé 12J010
- 7 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010