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PE25.025602

Waadt · 2025-12-12 · Français VD
Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte pour autant que le Code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en 12J010

- 5 - détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), dans le délai et les formes prescrites (art. 385 al. 1 et 396 CPP), le recours est recevable.

E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave et qu’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre. Les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 7B_386/2024 du 30 avril 2024 consid. 2.3). 12J010

- 6 -

E. 3.1 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de commission d’infractions. Il conteste en revanche l’existence d’un risque de fuite. Il reproche au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir apprécié sa situation de manière abstraite. Certes, son centre de vie se trouverait en France, mais il ne présenterait pas un profil permettant de retenir a priori une volonté de se soustraire à ses obligations : âgé de 26 ans actuellement, il aurait suivi une formation menant à l’obtention à 18 ans d’un baccalauréat d’électronicien et aurait régulièrement travaillé comme livreur, électricien, technicien en sécurité incendie, « dispatcheur » ou chauffeur VTC ; il entretiendrait de bonnes relations avec sa famille et aurait des projets de mariage avec sa fiancée, ce qui témoignerait de sa motivation, de son sérieux et de sa détermination. Il aurait également exprimé à plusieurs reprises un sentiment de culpabilité envers la victime, notamment lors de son audition du 28 novembre 2025. Le recourant invoque également avoir admis « tous les faits qui pouvaient lui être reprochés, y compris ceux antérieurs au jour de son interpellation le 27 novembre 2025 » et collaboré à l’instruction dès le début, en autorisant spontanément l’extraction des données de son téléphone portable, en renonçant à la mise sous scellés de ces dernières et en acceptant sans réserve le principe d’un dédommagement de la victime. Enfin, son casier judiciaire serait vierge, aussi bien en Suisse qu’en France, de sorte que la peine encourue ne pourrait qu’être assortie d’un sursis complet.

E. 3.2 Pour évaluer le risque de fuite, il ne faut pas se contenter d’un point de vue purement abstrait puisque ce risque existe théoriquement dans tous les cas. Ainsi, le risque de fuite n’est admis que s’il apparaît non seulement comme possible, mais comme probable, sur la base de circonstances concrètes, que le prévenu va se soustraire à la procédure pénale ou à l’exécution de la sanction s’il est ou lorsqu’il sera en liberté (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 16 ad art. 221 CPP et les références citées). Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, 12J010

- 7 - ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font donc apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_62/2025 du 26 février 2025 consid. 4.3.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 7B_907/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.2).

E. 3.3 L’argumentation du recourant n’est pas convaincante. Celui-ci se borne à formuler des déclarations non étayées. À ce stade, on ne dispose d’aucune information fiable sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle en France. En outre, il apparaît très vraisemblable que le recourant se soit rendu en Suisse uniquement pour y commettre des infractions, celui-ci n’ayant pas justifié de manière concrète sa présence dans ce pays et il a d’ailleurs reconnu qu’il ne connaissait personne. Quant au récit de sa rencontre avec deux inconnus suite à une collision, aux menaces dont il aurait été victime et aux allers et retours entre W*** et la Suisse qu’il aurait été forcé d’accomplir, il se révèle fort peu crédible. D’ailleurs, comme les enquêteurs l’ont relevé lors de l’audition du 27 novembre 2025, si ce récit était vrai, on pourrait alors se demander pour quelle raison le prévenu n’aurait pas profité de son interpellation pour bénéficier de la protection de la police, en exposant d’emblée qu’il était sous l’emprise d’autres personnes. Pour le surplus, on ne peut que confirmer l’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte. En effet, le recourant est un ressortissant français, qui vit et travaille à W***, où résident du reste ses proches. Il ne possède aucune attache avec la Suisse, où il est arrivé selon ses dires le 18 novembre dernier, dans l’optique d’y passer une semaine afin de « se détendre », voire de « trouver une opportunité de travail » (PV aud. 2, R. 7 ; PV aud. 3, ll. 46-54, 59-77 et 121- 136). Partant, au vu des faits qui lui sont reprochés, il y a fortement à craindre qu’en cas de libération, le prévenu se soustraira aux poursuites 12J010

- 8 - pénales engagées contre lui, en se réfugiant en France, pays qui n’extrade pas ses ressortissants. Le risque de fuite est donc avéré et le moyen doit être rejeté.

E. 4.1 Dans un deuxième moyen, le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. Là encore, il affirme que le risque serait purement abstrait. Dans l’hypothèse où il aurait agi avec des complices, il ne serait pas en mesure d’interférer dans leur identification. En outre, pour le cas où il devrait s’agir d’un réseau, ses commanditaires auraient à l’évidence pris toutes les précautions pour ne pas être identifiés. Il serait en effet notoire que les membres d’un tel réseau ne communiquent qu’au moyen de téléphones portables anonymes et de messageries cryptées, toute communication étant coupée instantanément avec les personnes dont ils perdent le contact, précisément pour ne pas faire l’objet eux-mêmes d’une arrestation. Il en découlerait qu’en cas de libération, le recourant n’aurait aucune possibilité concrète de prendre contact avec ses éventuels comparses.

E. 4.2 Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuves. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité (ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 7B_882/2025 du 10 octobre 2025 consid. 2.4.2 ; TF 7B_337/2025 du 8 mai 2025 consid. 3.2.1). Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent 12J010

- 9 - en ligne de compte le comportement adopté par le prévenu au cours de la procédure, ses caractéristiques personnelles, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 et l'arrêt cité ; TF 7B_882/2025 précité consid. 2.4.2 et les arrêts cités).

E. 4.3 Là encore, on ne peut pas suivre l’argumentation du recourant. À ce stade très précoce et crucial de l’enquête, il apparaît que celui-ci a agi en compagnie (ou sous la contrainte, même si c’est très peu vraisemblable) de deux personnes. Il est donc essentiel de laisser un peu de temps aux enquêteurs pour localiser et/ou identifier ces complices. Le résultat de l’analyse des données extraites du téléphone portable en possession du prévenu est de nature à leur fournir des indices permettant de progresser dans cette voie. Il en va de même de l’examen des extraits de compte des victimes et des images de vidéosurveillance des établissements où des retraits frauduleux ont été effectués. Le résultat des investigations précitées pourrait donc être compromis si le recourant venait à être remis en liberté. Par conséquent, à ce stade, le risque de collusion est avéré et le moyen doit être rejeté.

E. 5 Dans un troisième moyen, le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération. Or, le Tribunal des mesures de contrainte a renoncé à examiner ce risque comme motif de la détention provisoire et a retenu uniquement l’existence des risques de fuite et de collusion, étant rappelé que les motifs de détention sont alternatifs et que dès lors, l’existence des risques précités dispensait le Tribunal des mesures de contrainte d’examiner si la détention provisoire s’imposait également en raison d’un 12J010

- 10 - risque de récidive. Les considérations concernant le risque de réitération sont donc non pertinentes.

E. 6.1 Dans un dernier moyen, le recourant reproche au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir rejeté sa proposition de mesures de substitution, à savoir la conservation par les autorités de poursuite pénale de ses documents d’identité et autres documents officiels saisis lors de son interpellation, l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif, soit la gendarmerie la plus proche de son domicile, ou à un poste de police en Suisse et l’interdiction d’entretenir tout contact avec toute autre personne concernée par les infractions qui lui sont reprochées. Dans la mesure où le recourant se serait montré collaborant dès le début de l’enquête et où il ne serait exposé qu’à une peine assortie d’un sursis complet, ces contraintes seraient suffisantes pour l’empêcher de se soustraire à la justice. En effet, les autorités pourraient réagir rapidement et notamment le signaler au RIPOL, ce qui l’empêcherait d’entrer ou de transiter en Suisse et l’empêcherait de trouver une activité salariée en Suisse. De plus, il serait arbitraire de retenir d’emblée une absence de volonté de sa part de ne pas respecter ces éventuelles mesures de substitution, alors qu’il aurait précisément démontré sa bonne volonté à l’égard des enquêteurs.

E. 6.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1 ; TF 1B_383/2020 du 13 août 2020 consid. 5.1). 12J010

- 11 - En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let.

f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP).

E. 6.3 Une fois encore, le raisonnement du recourant ne tient pas face au risque très concret et même évident qu’il soit tenté de fuir en France en cas d’éventuelle libération. Comme la première juge l’a justement relevé, ce pays n’extrade pas ses ressortissants et aucune des mesures proposées n’offre une véritable garantie à cet égard. En effet, de jurisprudence constante, en présence d'un risque de fuite, une saisie des documents d'identité, une assignation à résidence et la présentation régulière à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité, notamment dans un pays limitrophe et/ou de l’espace Schengen (ATF 145 IV 503 consid. 3.3 et 3.3.2 ; TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 6.2 et les réf. cit.). Ces mesures ne sont en outre d’aucune utilité en cas de risque de collusion. Les mesures de substitution proposées par le recourant permettraient ainsi uniquement de constater a posteriori que les risques de fuite et de collusion se sont réalisés et non de les prévenir de manière efficace. 12J010

- 12 - Le refus de mise en liberté moyennant des mesures de substitution doit donc être confirmé.

E. 7 Compte tenu de la gravité des actes reprochés, le recourant est manifestement exposé à une peine prévisible bien supérieure à la durée initiale de trois mois objet de la présente procédure de recours. Le principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP) est ainsi pleinement respecté. En outre, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).

E. 8 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Le recourant a sollicité l’assistance judiciaire et la désignation de Me François Chanson comme défenseur d’office pour la procédure de recours. Cette requête est superflue. En effet, le droit à une défense d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure et la défense d’office ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision de ce dernier (art. 64 LTF [Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]). Il n’y a ainsi pas matière à nouvelle désignation par l’autorité de recours d’un défenseur d’office déjà désigné par l’autorité inférieure. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 12J010

- 13 - 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de B.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celle-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 novembre 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de B.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de B.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : 12J010

- 14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- François Chanson, avocat (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 5041 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 12 décembre 2025 Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot et M. Maytain, juges Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 221 al. 1 let. a et b, 237, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 décembre 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 29 novembre 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE25.***-***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Lors d’un contrôle le 27 novembre 2025 à 12h35 par une patrouille de la gendarmerie de Q***, alors qu’il cheminait à la R*** à Q***, téléphone et masque chirurgical dans les mains, B.________, né le ***1999, ressortissant français, domicilié en France, a été retrouvé en possession 12J010

- 2 - d’une grosse liasse de billets de banque suisses, à savoir 50 coupures de 200 fr., ainsi que d’une carte bancaire liée à un compte D.________ au nom de F.________ et d’un ticket daté du même jour, à 12h09, indiquant un solde de 21'064 fr. 32 sur ledit compte. Contactée, F.________ a déclaré qu’un « représentant de D.________ », dont le signalement correspondait en tout point à celui du prévenu, était venu chercher sa carte bancaire. Outre les objets en sa possession, la fouille du véhicule automobile du prévenu, immatriculé [...] en France, a permis la découverte de 1'400 euros, d’un porte-cartes contenant diverses cartes de crédit et d’essence portant sur divers noms.

b) Le même jour, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre B.________, pour escroquerie par métier et utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier. Il lui est reproché, durant le mois de novembre 2025, de s’être fait faussement passer pour un coursier de la banque D.________ auprès de plusieurs personnes en Suisse romande, notamment auprès de F.________, âgée de 78 ans, et de les avoir astucieusement trompées et confortées dans leur erreur, en vue de les inciter à lui remettre leurs cartes bancaires ainsi que les codes d’accès y relatifs, dans un dessein d’enrichissement et à hauteur d’environ 60’000 francs. B.________ a été appréhendé le 27 novembre 2025. Son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le lendemain. B. a) Le 28 novembre 2025, le Ministère public a requis la mise en détention provisoire de B.________ pour une durée de trois mois.

b) Dans ses déterminations du 28 novembre 2025, B.________, par son défenseur d’office, a conclu à sa libération immédiate, moyennant les mesures de substitution suivantes, à savoir le dépôt de ses documents d’identité – déjà en mains des autorités –, l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif, à la gendarmerie la plus proche de son domicile ou à un poste de police en Suisse et l’interdiction de contact 12J010

- 3 - avec toute personne concernée par les infractions reprochées. Il a soutenu que les risques de fuite et de collusion n’étaient pas concrets, que le risque de récidive faisait défaut et que sa détention provisoire violait le principe de la proportionnalité, dans la mesure où il avait admis l’ensemble des faits, où il avait collaboré à l’instruction – notamment en autorisant spontanément l’extraction des données de son téléphone – et où sa peine serait très probablement assortie du sursis.

c) Par ordonnance du 29 novembre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de B.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 26 février 2026 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III). La première juge a relevé que l’implication du prévenu dans les faits reprochés résultait principalement de la mise en cause de F.________, de la découverte de plusieurs cartes bancaires et de cartes de carburant dans son véhicule, ainsi que de ses aveux. Elle a retenu un risque de fuite, en relevant que le prévenu, de nationalité française, vivait et travaillait à W*** où résidaient ses proches, qu’il n’avait aucune attache avec la Suisse et qu’il était, selon ses dires, arrivé dans ce pays le 18 novembre 2025 avec l’intention d’y passer une semaine afin, selon ses dires, de se détendre, voire de trouver une opportunité de travail. Il était donc fortement à craindre qu’en cas de libération, le prévenu se soustraie aux poursuites pénales engagées contre lui, en se réfugiant en France, pays qui n’extradait pas ses ressortissants. La première juge a également retenu un risque de collusion, le prévenu ayant déclaré avoir été contraint de « jobber » pour deux personnes rencontrées quelques jours avant son interpellation, étant précisé qu’il serait entré en collision avec ces dernières sur la route et qu’elles auraient fait pression sur lui pour qu’il leur procure de l’argent. À ce stade, le prévenu pouvait être tenté de prendre contact avec ses éventuels comparses en vue de les influencer, de faire disparaître des preuves ou d’organiser une version commune des faits. Le Tribunal des mesures de contrainte a renoncé à examiner l’existence d’un risque de récidive, également invoqué par le Ministère public. Compte tenu de 12J010

- 4 - l’intensité des risques retenus, aucune mesure de substitution n’était envisageable. Quant à la durée de la détention, elle était proportionnée aux opérations d’enquête annoncées par le Ministère public dans sa demande de mise en détention, ainsi qu’à la peine prévisible à laquelle le prévenu serait exposé compte tenu des charges pesant sur lui, la possibilité d’un sursis, voire d’un sursis partiel, n’entrant pas en considération dans le cadre de cette analyse. C. Par acte du 8 décembre 2025, B.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement, à ce que l’assistance judiciaire soit maintenue en sa faveur et à ce que Me François Chanson continue à intervenir à ses côtés, principalement, à sa libération immédiate et, subsidiairement, à sa libération immédiate moyennant les mesures de substitution suivantes, à savoir : la conservation par les autorités de poursuite pénale de ses documents d’identité et autres documents officiels saisis lors de son interpellation, l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif, soit la gendarmerie la plus proche de son domicile, ou à un poste de police en Suisse et l’interdiction d’entretenir tout contact avec toute autre personne concernée par les infractions qui lui sont reprochées. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte pour autant que le Code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en 12J010

- 5 - détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), dans le délai et les formes prescrites (art. 385 al. 1 et 396 CPP), le recours est recevable.

2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave et qu’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre. Les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 7B_386/2024 du 30 avril 2024 consid. 2.3). 12J010

- 6 - 3. 3.1 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de commission d’infractions. Il conteste en revanche l’existence d’un risque de fuite. Il reproche au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir apprécié sa situation de manière abstraite. Certes, son centre de vie se trouverait en France, mais il ne présenterait pas un profil permettant de retenir a priori une volonté de se soustraire à ses obligations : âgé de 26 ans actuellement, il aurait suivi une formation menant à l’obtention à 18 ans d’un baccalauréat d’électronicien et aurait régulièrement travaillé comme livreur, électricien, technicien en sécurité incendie, « dispatcheur » ou chauffeur VTC ; il entretiendrait de bonnes relations avec sa famille et aurait des projets de mariage avec sa fiancée, ce qui témoignerait de sa motivation, de son sérieux et de sa détermination. Il aurait également exprimé à plusieurs reprises un sentiment de culpabilité envers la victime, notamment lors de son audition du 28 novembre 2025. Le recourant invoque également avoir admis « tous les faits qui pouvaient lui être reprochés, y compris ceux antérieurs au jour de son interpellation le 27 novembre 2025 » et collaboré à l’instruction dès le début, en autorisant spontanément l’extraction des données de son téléphone portable, en renonçant à la mise sous scellés de ces dernières et en acceptant sans réserve le principe d’un dédommagement de la victime. Enfin, son casier judiciaire serait vierge, aussi bien en Suisse qu’en France, de sorte que la peine encourue ne pourrait qu’être assortie d’un sursis complet. 3.2 Pour évaluer le risque de fuite, il ne faut pas se contenter d’un point de vue purement abstrait puisque ce risque existe théoriquement dans tous les cas. Ainsi, le risque de fuite n’est admis que s’il apparaît non seulement comme possible, mais comme probable, sur la base de circonstances concrètes, que le prévenu va se soustraire à la procédure pénale ou à l’exécution de la sanction s’il est ou lorsqu’il sera en liberté (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 16 ad art. 221 CPP et les références citées). Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, 12J010

- 7 - ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font donc apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_62/2025 du 26 février 2025 consid. 4.3.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 7B_907/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.2). 3.3 L’argumentation du recourant n’est pas convaincante. Celui-ci se borne à formuler des déclarations non étayées. À ce stade, on ne dispose d’aucune information fiable sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle en France. En outre, il apparaît très vraisemblable que le recourant se soit rendu en Suisse uniquement pour y commettre des infractions, celui-ci n’ayant pas justifié de manière concrète sa présence dans ce pays et il a d’ailleurs reconnu qu’il ne connaissait personne. Quant au récit de sa rencontre avec deux inconnus suite à une collision, aux menaces dont il aurait été victime et aux allers et retours entre W*** et la Suisse qu’il aurait été forcé d’accomplir, il se révèle fort peu crédible. D’ailleurs, comme les enquêteurs l’ont relevé lors de l’audition du 27 novembre 2025, si ce récit était vrai, on pourrait alors se demander pour quelle raison le prévenu n’aurait pas profité de son interpellation pour bénéficier de la protection de la police, en exposant d’emblée qu’il était sous l’emprise d’autres personnes. Pour le surplus, on ne peut que confirmer l’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte. En effet, le recourant est un ressortissant français, qui vit et travaille à W***, où résident du reste ses proches. Il ne possède aucune attache avec la Suisse, où il est arrivé selon ses dires le 18 novembre dernier, dans l’optique d’y passer une semaine afin de « se détendre », voire de « trouver une opportunité de travail » (PV aud. 2, R. 7 ; PV aud. 3, ll. 46-54, 59-77 et 121- 136). Partant, au vu des faits qui lui sont reprochés, il y a fortement à craindre qu’en cas de libération, le prévenu se soustraira aux poursuites 12J010

- 8 - pénales engagées contre lui, en se réfugiant en France, pays qui n’extrade pas ses ressortissants. Le risque de fuite est donc avéré et le moyen doit être rejeté. 4. 4.1 Dans un deuxième moyen, le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. Là encore, il affirme que le risque serait purement abstrait. Dans l’hypothèse où il aurait agi avec des complices, il ne serait pas en mesure d’interférer dans leur identification. En outre, pour le cas où il devrait s’agir d’un réseau, ses commanditaires auraient à l’évidence pris toutes les précautions pour ne pas être identifiés. Il serait en effet notoire que les membres d’un tel réseau ne communiquent qu’au moyen de téléphones portables anonymes et de messageries cryptées, toute communication étant coupée instantanément avec les personnes dont ils perdent le contact, précisément pour ne pas faire l’objet eux-mêmes d’une arrestation. Il en découlerait qu’en cas de libération, le recourant n’aurait aucune possibilité concrète de prendre contact avec ses éventuels comparses. 4.2 Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuves. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité (ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 7B_882/2025 du 10 octobre 2025 consid. 2.4.2 ; TF 7B_337/2025 du 8 mai 2025 consid. 3.2.1). Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent 12J010

- 9 - en ligne de compte le comportement adopté par le prévenu au cours de la procédure, ses caractéristiques personnelles, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 et l'arrêt cité ; TF 7B_882/2025 précité consid. 2.4.2 et les arrêts cités). 4.3 Là encore, on ne peut pas suivre l’argumentation du recourant. À ce stade très précoce et crucial de l’enquête, il apparaît que celui-ci a agi en compagnie (ou sous la contrainte, même si c’est très peu vraisemblable) de deux personnes. Il est donc essentiel de laisser un peu de temps aux enquêteurs pour localiser et/ou identifier ces complices. Le résultat de l’analyse des données extraites du téléphone portable en possession du prévenu est de nature à leur fournir des indices permettant de progresser dans cette voie. Il en va de même de l’examen des extraits de compte des victimes et des images de vidéosurveillance des établissements où des retraits frauduleux ont été effectués. Le résultat des investigations précitées pourrait donc être compromis si le recourant venait à être remis en liberté. Par conséquent, à ce stade, le risque de collusion est avéré et le moyen doit être rejeté.

5. Dans un troisième moyen, le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération. Or, le Tribunal des mesures de contrainte a renoncé à examiner ce risque comme motif de la détention provisoire et a retenu uniquement l’existence des risques de fuite et de collusion, étant rappelé que les motifs de détention sont alternatifs et que dès lors, l’existence des risques précités dispensait le Tribunal des mesures de contrainte d’examiner si la détention provisoire s’imposait également en raison d’un 12J010

- 10 - risque de récidive. Les considérations concernant le risque de réitération sont donc non pertinentes. 6. 6.1 Dans un dernier moyen, le recourant reproche au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir rejeté sa proposition de mesures de substitution, à savoir la conservation par les autorités de poursuite pénale de ses documents d’identité et autres documents officiels saisis lors de son interpellation, l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif, soit la gendarmerie la plus proche de son domicile, ou à un poste de police en Suisse et l’interdiction d’entretenir tout contact avec toute autre personne concernée par les infractions qui lui sont reprochées. Dans la mesure où le recourant se serait montré collaborant dès le début de l’enquête et où il ne serait exposé qu’à une peine assortie d’un sursis complet, ces contraintes seraient suffisantes pour l’empêcher de se soustraire à la justice. En effet, les autorités pourraient réagir rapidement et notamment le signaler au RIPOL, ce qui l’empêcherait d’entrer ou de transiter en Suisse et l’empêcherait de trouver une activité salariée en Suisse. De plus, il serait arbitraire de retenir d’emblée une absence de volonté de sa part de ne pas respecter ces éventuelles mesures de substitution, alors qu’il aurait précisément démontré sa bonne volonté à l’égard des enquêteurs. 6.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1 ; TF 1B_383/2020 du 13 août 2020 consid. 5.1). 12J010

- 11 - En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let.

f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). 6.3 Une fois encore, le raisonnement du recourant ne tient pas face au risque très concret et même évident qu’il soit tenté de fuir en France en cas d’éventuelle libération. Comme la première juge l’a justement relevé, ce pays n’extrade pas ses ressortissants et aucune des mesures proposées n’offre une véritable garantie à cet égard. En effet, de jurisprudence constante, en présence d'un risque de fuite, une saisie des documents d'identité, une assignation à résidence et la présentation régulière à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité, notamment dans un pays limitrophe et/ou de l’espace Schengen (ATF 145 IV 503 consid. 3.3 et 3.3.2 ; TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 6.2 et les réf. cit.). Ces mesures ne sont en outre d’aucune utilité en cas de risque de collusion. Les mesures de substitution proposées par le recourant permettraient ainsi uniquement de constater a posteriori que les risques de fuite et de collusion se sont réalisés et non de les prévenir de manière efficace. 12J010

- 12 - Le refus de mise en liberté moyennant des mesures de substitution doit donc être confirmé.

7. Compte tenu de la gravité des actes reprochés, le recourant est manifestement exposé à une peine prévisible bien supérieure à la durée initiale de trois mois objet de la présente procédure de recours. Le principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP) est ainsi pleinement respecté. En outre, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).

8. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Le recourant a sollicité l’assistance judiciaire et la désignation de Me François Chanson comme défenseur d’office pour la procédure de recours. Cette requête est superflue. En effet, le droit à une défense d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure et la défense d’office ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision de ce dernier (art. 64 LTF [Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]). Il n’y a ainsi pas matière à nouvelle désignation par l’autorité de recours d’un défenseur d’office déjà désigné par l’autorité inférieure. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 12J010

- 13 - 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de B.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celle-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 novembre 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de B.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de B.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : 12J010

- 14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- François Chanson, avocat (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010