Sachverhalt
qui lui sont reprochés à ce stade, que ses aveux concordent avec ceux de C.________, qu’elle a été interpellée dans un véhicule précédemment mis sous surveillance en raison d’éléments laissant présumer son implication dans un trafic de stupéfiants entre la France et la Suisse et que des produits stupéfiants ont été découverts dans ledit véhicule et sur le sol à proximité de celui-ci. 4. 4.1 La recourante conteste l’existence d’un risque de collusion. Elle affirme que l’argumentation du premier juge est arbitraire, dans la mesure où elle et sa comparse se sont longuement expliquées par-devant la police puis par-devant le Ministère public, en donnant tous les détails de leurs agissements, lesquels concordent au demeurant avec les constatations effectuées par la police. Son implication et celle de C.________ auraient déjà été circonscrites et elle ne connaitrait pas l’identité ou la localisation des membres du réseau, étant précisé qu’elle n’avait elle-même aucun contact direct avec un membre du réseau. Elle n’aurait en outre aucun moyen d’entrer en contact avec ces personnes. Par ailleurs, le premier juge ne rendrait aucunement vraisemblable le risque d’altération de preuves et, outre les mesures préconisées par la police, soit l’extraction et l’analyse des téléphones portables, le passage des deux prévenues aux mesures signalétiques et l’analyse de la drogue, le Tribunal des mesures de contrainte ne mentionnerait aucune autre mesure d’instruction en cours ou à intervenir. 4.2 Il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi 12J010
- 6 - que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte le comportement adopté par le prévenu au cours de la procédure, ses caractéristiques personnelles, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 7B_337/2025 du 8 mai 2025 consid. 3.2.1 et les références citées). 4.3 En l’espèce, s’il apparaît certes que la recourante a reconnu, à tout le moins pour l’essentiel, les faits qui lui sont reprochés, elle ne peut être crue sur parole lorsqu’elle affirme que ses aveux sont complets et qu’elle ne connaît rien du réseau criminel qui l’aurait employée. S’agissant de l’identité de la ou des personnes qui lui remettaient les stupéfiants qu’elle et C.________ étaient chargées de transporter, la recourante a indiqué qu’elles rencontraient systématiquement le même « type […] blanc, pays des V*** », à U***, lequel n’avait toutefois jamais voulu leur donner son prénom. Elle l’a décrit comme « pas grand […] maigre et […] souvent habillé en blanc ». Il ne parlait « pas français, ou très vaguement » (PV aud. 1). La recourante a déclaré qu’elle ressentait une forme de peur, instillée de manière « assez implicite, du genre on n’a pas intérêt à parler » (ibidem). Ainsi, l’hypothèse selon laquelle elle n’a pas dit tout ce qu’elle sait des personnes impliquées dans le trafic incriminé est suffisamment sérieuse pour que l’on doive concrètement redouter qu’elle tente, si elle devait être 12J010
- 7 - remise en liberté, de prendre contact avec celles-ci pour les renseigner sur les éléments de l’enquête, notamment en se rendant à Genève – ville dans laquelle, à ses dires, les prévenues ont rencontré leur commanditaire lors d’une soirée (PV aud. 1) –, et qu’elle rende ainsi plus difficile l’élucidation des faits, voire l’interpellation des individus impliqués. On lui concèdera qu’elle a accepté que son téléphone portable soit perquisitionné, mais il importe de laisser aux enquêteurs, qui n’en sont qu’aux prémices de leurs investigations, le temps qui leur est nécessaire pour procéder à l’analyse des données qui en ont été extraites et de procéder aux mesures d’enquête qui s’imposent, sans que la recourante soit en situation d’interférer dans l’instruction. Il s’ensuit que c’est à bon droit que le Tribunal a retenu que le risque de collusion présenté par la recourante était suffisamment concret pour justifier que sa détention provisoire soit ordonnée. 5. 5.1 La recourante considère que le prononcé à son encontre de toute mesure de substitution utile, notamment le port d’un bracelet électronique muni d’un GPS, une assignation à résidence avec autorisation de sortie pour effectuer des recherches d’emploi et se rendre à son emploi, l’obligation d’effectuer des recherches d’emploi, l’interdiction de quitter la Suisse, l’interdiction de fréquenter et de contacter certaines personnes, notamment C.________ ou toute personne en lien avec la présente affaire, et l’interdiction de fréquenter certains lieux, comme Genève, permettrait de pallier le risque de collusion. Même si les mesures de substitution proposées devaient être rejetées, la recourante estime que la durée de la détention est excessive. Selon elle, une mise en détention pour une durée de deux semaines serait suffisante pour mettre en œuvre les mesures d’instruction évoquées ci- avant. 5.2 5.2.1 Aux termes de l’art. 212 al. 2 let. c CPP, les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but. 12J010
- 8 - Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289 ; TF 7B_337/2025 du 8 mai 2025 consid. 3.2.2). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). La liste contenue dans cette disposition est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; TF 7B_337/2025 précité consid. 3.2.2). Du fait que les mesures de substitution sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). 5.2.2 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le principe de la proportionnalité postule que toute 12J010
- 9 - personne qui est mise en détention avant jugement a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 § 3 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme est des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS. 0.101]). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention provisoire dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (ATF 143 IV 168 consid. 5.1). La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 145 IV 179 consid. 3.5). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; TF 7B_808/2025 du 11 septembre 2025 consid. 3.2 et les références citées). 5.3 En l’espèce, contrairement à ce que la recourante prétend, les mesures de substitution qu’elle propose sont impropres à parer au risque de collusion. En particulier, le port d’un bracelet électronique muni d’un GPS, l’assignation à résidence avec autorisation de sortie pour effectuer des recherches d’emploi et se rendre à son emploi, l’obligation d’effectuer des recherches d’emploi et l’interdiction de quitter la Suisse n’ont de sens qu’au regard du risque de fuite, non examiné en l’espèce. Pour le surplus, au-delà du fait qu’on ne saurait, pour les motifs déjà évoqués ci-devant, croire la recourante sur parole quand elle affirme qu’elle n’est pas en mesure de contacter son commanditaire, le respect d’une interdiction de prendre contact avec sa complice ou toute personne en lien avec la présente affaire, ou l’interdiction de fréquenter certains lieux, comme Genève, ne reposerait que sur la bonne volonté de la recourante de s’y soumettre, ce qui est insuffisant, étant au demeurant relevé que toute violation, si tant est qu’elle puisse être constatée, ne pourrait l’être qu’a posteriori. Ces mesures n’offrent ainsi pas une garantie suffisante en regard 12J010
- 10 - du risque de collusion constaté ci-devant (cf. TF 1B_431/2022 du 2 septembre 2022 consid. 2.3). En outre, une mise en détention pour une durée de trois mois est nécessaire pour permettre aux enquêteurs de procéder à une analyse approfondie des données extraites des téléphones portables des prévenues, pour réaliser les recoupements utiles, pour mener les investigations complémentaires que les découvertes qu’ils pourraient faire commanderont et pour confronter la recourante aux résultats produits par ces enquêtes. Elle est également proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée à l’encontre de la recourante en cas de condamnation, celle-ci étant notamment soupçonnée d’infraction grave à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), qui est sanctionnée par une peine privative de liberté d’un an au moins (art. 19 al. 2 LStup).
6. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 8 décembre 2025 confirmée. Le défenseur d’office de la recourante, Me Malika Belet, a produit une liste d’opérations et débours faisant état d’un temps consacré à la procédure de recours de 4h21. Il ressort de cette liste que la durée dévolue à la rédaction du recours s’élève à 3h30, ce qui est excessif dès lors qu’il s’agit d’une affaire usuelle, exempte de questions juridiques complexes. En outre, les 12 minutes annoncées pour la rédaction d’un bordereau de pièces ne peuvent être facturées à l’assistance judiciaire, étant un travail de pur secrétariat. Enfin, le courrier adressé à la Chambre de céans en accompagnement du recours, comptabilisé pour une durée de 12 minutes, est un courrier type qui ne contient pas de réflexion particulière. Il convient de réduire la durée totale annoncée pour la procédure de recours à 3 heures. Ainsi, l’indemnité de défenseur d’office doit être fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d'avocat breveté de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel s'ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement 12J010
- 11 - du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 44 fr. 61, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office, par 596 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible de la recourante dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 décembre 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Malika Belet, défenseur d’office d’A.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Malika Belet, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge d’A.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible d’A.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. La président : La greffière : 12J010
- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Malika Belet, avocate (pour A.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
Erwägungen (8 Absätze)
E. 4.1 La recourante conteste l’existence d’un risque de collusion. Elle affirme que l’argumentation du premier juge est arbitraire, dans la mesure où elle et sa comparse se sont longuement expliquées par-devant la police puis par-devant le Ministère public, en donnant tous les détails de leurs agissements, lesquels concordent au demeurant avec les constatations effectuées par la police. Son implication et celle de C.________ auraient déjà été circonscrites et elle ne connaitrait pas l’identité ou la localisation des membres du réseau, étant précisé qu’elle n’avait elle-même aucun contact direct avec un membre du réseau. Elle n’aurait en outre aucun moyen d’entrer en contact avec ces personnes. Par ailleurs, le premier juge ne rendrait aucunement vraisemblable le risque d’altération de preuves et, outre les mesures préconisées par la police, soit l’extraction et l’analyse des téléphones portables, le passage des deux prévenues aux mesures signalétiques et l’analyse de la drogue, le Tribunal des mesures de contrainte ne mentionnerait aucune autre mesure d’instruction en cours ou à intervenir.
E. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 7B_337/2025 du 8 mai 2025 consid. 3.2.1 et les références citées).
E. 4.3 En l’espèce, s’il apparaît certes que la recourante a reconnu, à tout le moins pour l’essentiel, les faits qui lui sont reprochés, elle ne peut être crue sur parole lorsqu’elle affirme que ses aveux sont complets et qu’elle ne connaît rien du réseau criminel qui l’aurait employée. S’agissant de l’identité de la ou des personnes qui lui remettaient les stupéfiants qu’elle et C.________ étaient chargées de transporter, la recourante a indiqué qu’elles rencontraient systématiquement le même « type […] blanc, pays des V*** », à U***, lequel n’avait toutefois jamais voulu leur donner son prénom. Elle l’a décrit comme « pas grand […] maigre et […] souvent habillé en blanc ». Il ne parlait « pas français, ou très vaguement » (PV aud. 1). La recourante a déclaré qu’elle ressentait une forme de peur, instillée de manière « assez implicite, du genre on n’a pas intérêt à parler » (ibidem). Ainsi, l’hypothèse selon laquelle elle n’a pas dit tout ce qu’elle sait des personnes impliquées dans le trafic incriminé est suffisamment sérieuse pour que l’on doive concrètement redouter qu’elle tente, si elle devait être 12J010
- 7 - remise en liberté, de prendre contact avec celles-ci pour les renseigner sur les éléments de l’enquête, notamment en se rendant à Genève – ville dans laquelle, à ses dires, les prévenues ont rencontré leur commanditaire lors d’une soirée (PV aud. 1) –, et qu’elle rende ainsi plus difficile l’élucidation des faits, voire l’interpellation des individus impliqués. On lui concèdera qu’elle a accepté que son téléphone portable soit perquisitionné, mais il importe de laisser aux enquêteurs, qui n’en sont qu’aux prémices de leurs investigations, le temps qui leur est nécessaire pour procéder à l’analyse des données qui en ont été extraites et de procéder aux mesures d’enquête qui s’imposent, sans que la recourante soit en situation d’interférer dans l’instruction. Il s’ensuit que c’est à bon droit que le Tribunal a retenu que le risque de collusion présenté par la recourante était suffisamment concret pour justifier que sa détention provisoire soit ordonnée.
E. 5.1 La recourante considère que le prononcé à son encontre de toute mesure de substitution utile, notamment le port d’un bracelet électronique muni d’un GPS, une assignation à résidence avec autorisation de sortie pour effectuer des recherches d’emploi et se rendre à son emploi, l’obligation d’effectuer des recherches d’emploi, l’interdiction de quitter la Suisse, l’interdiction de fréquenter et de contacter certaines personnes, notamment C.________ ou toute personne en lien avec la présente affaire, et l’interdiction de fréquenter certains lieux, comme Genève, permettrait de pallier le risque de collusion. Même si les mesures de substitution proposées devaient être rejetées, la recourante estime que la durée de la détention est excessive. Selon elle, une mise en détention pour une durée de deux semaines serait suffisante pour mettre en œuvre les mesures d’instruction évoquées ci- avant.
E. 5.2.1 Aux termes de l’art. 212 al. 2 let. c CPP, les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but. 12J010
- 8 - Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289 ; TF 7B_337/2025 du 8 mai 2025 consid. 3.2.2). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). La liste contenue dans cette disposition est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; TF 7B_337/2025 précité consid. 3.2.2). Du fait que les mesures de substitution sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP).
E. 5.2.2 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le principe de la proportionnalité postule que toute 12J010
- 9 - personne qui est mise en détention avant jugement a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 § 3 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme est des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS. 0.101]). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention provisoire dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (ATF 143 IV 168 consid. 5.1). La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 145 IV 179 consid. 3.5). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; TF 7B_808/2025 du 11 septembre 2025 consid. 3.2 et les références citées).
E. 5.3 En l’espèce, contrairement à ce que la recourante prétend, les mesures de substitution qu’elle propose sont impropres à parer au risque de collusion. En particulier, le port d’un bracelet électronique muni d’un GPS, l’assignation à résidence avec autorisation de sortie pour effectuer des recherches d’emploi et se rendre à son emploi, l’obligation d’effectuer des recherches d’emploi et l’interdiction de quitter la Suisse n’ont de sens qu’au regard du risque de fuite, non examiné en l’espèce. Pour le surplus, au-delà du fait qu’on ne saurait, pour les motifs déjà évoqués ci-devant, croire la recourante sur parole quand elle affirme qu’elle n’est pas en mesure de contacter son commanditaire, le respect d’une interdiction de prendre contact avec sa complice ou toute personne en lien avec la présente affaire, ou l’interdiction de fréquenter certains lieux, comme Genève, ne reposerait que sur la bonne volonté de la recourante de s’y soumettre, ce qui est insuffisant, étant au demeurant relevé que toute violation, si tant est qu’elle puisse être constatée, ne pourrait l’être qu’a posteriori. Ces mesures n’offrent ainsi pas une garantie suffisante en regard 12J010
- 10 - du risque de collusion constaté ci-devant (cf. TF 1B_431/2022 du 2 septembre 2022 consid. 2.3). En outre, une mise en détention pour une durée de trois mois est nécessaire pour permettre aux enquêteurs de procéder à une analyse approfondie des données extraites des téléphones portables des prévenues, pour réaliser les recoupements utiles, pour mener les investigations complémentaires que les découvertes qu’ils pourraient faire commanderont et pour confronter la recourante aux résultats produits par ces enquêtes. Elle est également proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée à l’encontre de la recourante en cas de condamnation, celle-ci étant notamment soupçonnée d’infraction grave à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), qui est sanctionnée par une peine privative de liberté d’un an au moins (art. 19 al. 2 LStup).
E. 6 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 8 décembre 2025 confirmée. Le défenseur d’office de la recourante, Me Malika Belet, a produit une liste d’opérations et débours faisant état d’un temps consacré à la procédure de recours de 4h21. Il ressort de cette liste que la durée dévolue à la rédaction du recours s’élève à 3h30, ce qui est excessif dès lors qu’il s’agit d’une affaire usuelle, exempte de questions juridiques complexes. En outre, les 12 minutes annoncées pour la rédaction d’un bordereau de pièces ne peuvent être facturées à l’assistance judiciaire, étant un travail de pur secrétariat. Enfin, le courrier adressé à la Chambre de céans en accompagnement du recours, comptabilisé pour une durée de 12 minutes, est un courrier type qui ne contient pas de réflexion particulière. Il convient de réduire la durée totale annoncée pour la procédure de recours à 3 heures. Ainsi, l’indemnité de défenseur d’office doit être fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d'avocat breveté de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel s'ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement 12J010
- 11 - du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 44 fr. 61, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office, par 596 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible de la recourante dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 décembre 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Malika Belet, défenseur d’office d’A.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Malika Belet, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge d’A.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible d’A.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. La président : La greffière : 12J010
- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Malika Belet, avocate (pour A.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
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TRIBUNAL CANTONAL PE25.*** 5073 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 23 décembre 2025 Composition : M. KRIEGER, président MM. Perrot et Maytain, juges Greffière : Mme Morotti ***** Art. 212, 221 al. 1 let. b et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 décembre 2025 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 8 décembre 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. Le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour avoir effectué, en compagnie de C.________, depuis fin novembre 2025, des livraisons de produits stupéfiants entre la France et le canton de Vaud, pour avoir 12J010
- 2 - transporté dans leur véhicule, le 5 décembre 2025, plusieurs sachets d'héroïne d'un poids total brut de 75,1 g et pour avoir vendu, le même jour, une boule de produits stupéfiants à un inconnu à Renens, pour un montant de 1'100 francs. A.________ a été appréhendée le 5 décembre 2025. Son audition d’arrestation a eu lieu le 7 décembre suivant. B. a) Le 7 décembre 2025, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention provisoire d’A.________ pour une durée de 3 mois, en raison des risques de collusion, de fuite et de récidive qu’elle présentait. Le même jour, A.________, par son défenseur d’office, s’est déterminée sur la demande du Ministère public. Elle a contesté les risques invoqués ainsi que la proportionnalité de la détention, concluant à sa libération au profit de mesures de substitution.
b) Par ordonnance du 8 décembre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’A.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention à 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 4 mars 2026 (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal a considéré qu’il existait une « présomption » de culpabilité solide à l’encontre d’A.________, compte tenu de ses aveux – corroborés par C.________ –, de son interpellation dans un véhicule précédemment mis sous surveillance car soupçonné de servir dans un trafic de stupéfiants entre la France et la Suisse et de la présence, dans ce même véhicule, d’une enveloppe contenant 5 sachets Minigrip d’héroïne, d’un poids brut de 27,8 g, et de plusieurs autres sachets contenant cette même drogue, d’un poids brut total de 47,3 g, sur le sol à côté du véhicule. Le premier juge a en outre estimé qu’A.________ présentait un risque de collusion. L’enquête venant de débuter, des mesures d’instruction devaient être mises en œuvre afin de circonscrire l’activité délictueuse des deux prévenues et d’identifier les autres personnes impliquées, notamment la 12J010
- 3 - personne qui leur remettait la marchandise, la personne avec qui C.________ avait des contacts sur l’application Signal et au moins une dizaine de clients. Il convenait ainsi d’éviter qu’A.________ n’interfère dans l’instruction en prenant contact avec les membres du réseau ou en altérant d’éventuelles preuves. Le juge a encore retenu qu’il n'existait aucune mesure de substitution susceptible de pallier le risque retenu, pas même celles proposées à titre subsidiaire par la défense, et qu’une mise en détention pour une durée de trois mois était proportionnée au regard des mesures d’instruction devant être mises en œuvre (extraction et analyse des données des téléphones des prévenues, passage de ces dernières aux mesures signalétiques et analyse de la drogue saisie notamment) et de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. C. Par acte du 18 décembre 2025, A.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’elle est immédiatement mise en liberté. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme de l’ordonnance en ce sens qu’elle est immédiatement mise en liberté au profit de mesures de substitution, soit le port d’un bracelet électronique muni d’un GPS, une assignation à résidence avec autorisation de sortie pour effectuer des recherches d’emploi et se rendre à son emploi, l’obligation d’effectuer des recherches d’emploi, l’interdiction de quitter la Suisse et l’interdiction de fréquenter et de contacter certaines personnes, notamment C.________ ou toute personne en lien avec la présente affaire, ou de fréquenter certains lieux, comme Genève. Plus subsidiairement, A.________ a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 12J010
- 4 - 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte pour autant que le Code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal par une détenue qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave et qu’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre. 12J010
- 5 - Les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 7B_386/2024 du 30 avril 2024 consid. 2.3).
3. La recourante ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons sérieux à son encontre. On rappellera qu’elle a reconnu les faits qui lui sont reprochés à ce stade, que ses aveux concordent avec ceux de C.________, qu’elle a été interpellée dans un véhicule précédemment mis sous surveillance en raison d’éléments laissant présumer son implication dans un trafic de stupéfiants entre la France et la Suisse et que des produits stupéfiants ont été découverts dans ledit véhicule et sur le sol à proximité de celui-ci. 4. 4.1 La recourante conteste l’existence d’un risque de collusion. Elle affirme que l’argumentation du premier juge est arbitraire, dans la mesure où elle et sa comparse se sont longuement expliquées par-devant la police puis par-devant le Ministère public, en donnant tous les détails de leurs agissements, lesquels concordent au demeurant avec les constatations effectuées par la police. Son implication et celle de C.________ auraient déjà été circonscrites et elle ne connaitrait pas l’identité ou la localisation des membres du réseau, étant précisé qu’elle n’avait elle-même aucun contact direct avec un membre du réseau. Elle n’aurait en outre aucun moyen d’entrer en contact avec ces personnes. Par ailleurs, le premier juge ne rendrait aucunement vraisemblable le risque d’altération de preuves et, outre les mesures préconisées par la police, soit l’extraction et l’analyse des téléphones portables, le passage des deux prévenues aux mesures signalétiques et l’analyse de la drogue, le Tribunal des mesures de contrainte ne mentionnerait aucune autre mesure d’instruction en cours ou à intervenir. 4.2 Il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi 12J010
- 6 - que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte le comportement adopté par le prévenu au cours de la procédure, ses caractéristiques personnelles, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 7B_337/2025 du 8 mai 2025 consid. 3.2.1 et les références citées). 4.3 En l’espèce, s’il apparaît certes que la recourante a reconnu, à tout le moins pour l’essentiel, les faits qui lui sont reprochés, elle ne peut être crue sur parole lorsqu’elle affirme que ses aveux sont complets et qu’elle ne connaît rien du réseau criminel qui l’aurait employée. S’agissant de l’identité de la ou des personnes qui lui remettaient les stupéfiants qu’elle et C.________ étaient chargées de transporter, la recourante a indiqué qu’elles rencontraient systématiquement le même « type […] blanc, pays des V*** », à U***, lequel n’avait toutefois jamais voulu leur donner son prénom. Elle l’a décrit comme « pas grand […] maigre et […] souvent habillé en blanc ». Il ne parlait « pas français, ou très vaguement » (PV aud. 1). La recourante a déclaré qu’elle ressentait une forme de peur, instillée de manière « assez implicite, du genre on n’a pas intérêt à parler » (ibidem). Ainsi, l’hypothèse selon laquelle elle n’a pas dit tout ce qu’elle sait des personnes impliquées dans le trafic incriminé est suffisamment sérieuse pour que l’on doive concrètement redouter qu’elle tente, si elle devait être 12J010
- 7 - remise en liberté, de prendre contact avec celles-ci pour les renseigner sur les éléments de l’enquête, notamment en se rendant à Genève – ville dans laquelle, à ses dires, les prévenues ont rencontré leur commanditaire lors d’une soirée (PV aud. 1) –, et qu’elle rende ainsi plus difficile l’élucidation des faits, voire l’interpellation des individus impliqués. On lui concèdera qu’elle a accepté que son téléphone portable soit perquisitionné, mais il importe de laisser aux enquêteurs, qui n’en sont qu’aux prémices de leurs investigations, le temps qui leur est nécessaire pour procéder à l’analyse des données qui en ont été extraites et de procéder aux mesures d’enquête qui s’imposent, sans que la recourante soit en situation d’interférer dans l’instruction. Il s’ensuit que c’est à bon droit que le Tribunal a retenu que le risque de collusion présenté par la recourante était suffisamment concret pour justifier que sa détention provisoire soit ordonnée. 5. 5.1 La recourante considère que le prononcé à son encontre de toute mesure de substitution utile, notamment le port d’un bracelet électronique muni d’un GPS, une assignation à résidence avec autorisation de sortie pour effectuer des recherches d’emploi et se rendre à son emploi, l’obligation d’effectuer des recherches d’emploi, l’interdiction de quitter la Suisse, l’interdiction de fréquenter et de contacter certaines personnes, notamment C.________ ou toute personne en lien avec la présente affaire, et l’interdiction de fréquenter certains lieux, comme Genève, permettrait de pallier le risque de collusion. Même si les mesures de substitution proposées devaient être rejetées, la recourante estime que la durée de la détention est excessive. Selon elle, une mise en détention pour une durée de deux semaines serait suffisante pour mettre en œuvre les mesures d’instruction évoquées ci- avant. 5.2 5.2.1 Aux termes de l’art. 212 al. 2 let. c CPP, les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but. 12J010
- 8 - Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289 ; TF 7B_337/2025 du 8 mai 2025 consid. 3.2.2). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). La liste contenue dans cette disposition est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; TF 7B_337/2025 précité consid. 3.2.2). Du fait que les mesures de substitution sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). 5.2.2 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le principe de la proportionnalité postule que toute 12J010
- 9 - personne qui est mise en détention avant jugement a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 § 3 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme est des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS. 0.101]). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention provisoire dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (ATF 143 IV 168 consid. 5.1). La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 145 IV 179 consid. 3.5). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; TF 7B_808/2025 du 11 septembre 2025 consid. 3.2 et les références citées). 5.3 En l’espèce, contrairement à ce que la recourante prétend, les mesures de substitution qu’elle propose sont impropres à parer au risque de collusion. En particulier, le port d’un bracelet électronique muni d’un GPS, l’assignation à résidence avec autorisation de sortie pour effectuer des recherches d’emploi et se rendre à son emploi, l’obligation d’effectuer des recherches d’emploi et l’interdiction de quitter la Suisse n’ont de sens qu’au regard du risque de fuite, non examiné en l’espèce. Pour le surplus, au-delà du fait qu’on ne saurait, pour les motifs déjà évoqués ci-devant, croire la recourante sur parole quand elle affirme qu’elle n’est pas en mesure de contacter son commanditaire, le respect d’une interdiction de prendre contact avec sa complice ou toute personne en lien avec la présente affaire, ou l’interdiction de fréquenter certains lieux, comme Genève, ne reposerait que sur la bonne volonté de la recourante de s’y soumettre, ce qui est insuffisant, étant au demeurant relevé que toute violation, si tant est qu’elle puisse être constatée, ne pourrait l’être qu’a posteriori. Ces mesures n’offrent ainsi pas une garantie suffisante en regard 12J010
- 10 - du risque de collusion constaté ci-devant (cf. TF 1B_431/2022 du 2 septembre 2022 consid. 2.3). En outre, une mise en détention pour une durée de trois mois est nécessaire pour permettre aux enquêteurs de procéder à une analyse approfondie des données extraites des téléphones portables des prévenues, pour réaliser les recoupements utiles, pour mener les investigations complémentaires que les découvertes qu’ils pourraient faire commanderont et pour confronter la recourante aux résultats produits par ces enquêtes. Elle est également proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée à l’encontre de la recourante en cas de condamnation, celle-ci étant notamment soupçonnée d’infraction grave à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), qui est sanctionnée par une peine privative de liberté d’un an au moins (art. 19 al. 2 LStup).
6. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 8 décembre 2025 confirmée. Le défenseur d’office de la recourante, Me Malika Belet, a produit une liste d’opérations et débours faisant état d’un temps consacré à la procédure de recours de 4h21. Il ressort de cette liste que la durée dévolue à la rédaction du recours s’élève à 3h30, ce qui est excessif dès lors qu’il s’agit d’une affaire usuelle, exempte de questions juridiques complexes. En outre, les 12 minutes annoncées pour la rédaction d’un bordereau de pièces ne peuvent être facturées à l’assistance judiciaire, étant un travail de pur secrétariat. Enfin, le courrier adressé à la Chambre de céans en accompagnement du recours, comptabilisé pour une durée de 12 minutes, est un courrier type qui ne contient pas de réflexion particulière. Il convient de réduire la durée totale annoncée pour la procédure de recours à 3 heures. Ainsi, l’indemnité de défenseur d’office doit être fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d'avocat breveté de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel s'ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement 12J010
- 11 - du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 44 fr. 61, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office, par 596 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible de la recourante dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 décembre 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Malika Belet, défenseur d’office d’A.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Malika Belet, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge d’A.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible d’A.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. La président : La greffière : 12J010
- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Malika Belet, avocate (pour A.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010