Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Par ordonnance du 14 novembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur une plainte pénale déposée par B.________ contre A.________ pour voies de fait. 12J080
- 2 -
E. 2 Par acte – non signé – du 21 novembre 2025, B.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et à l’ouverture d’une instruction pénale.
E. 3 Par avis du 26 novembre 2025, la direction de la procédure, appliquant l’art. 110 al. 4 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), a imparti à B.________ un délai au 8 décembre 2025 pour qu’elle signe son recours, avec l'indication qu’à défaut, la cause serait rayée du rôle sans frais. Le pli recommandé contenant cet envoi a été envoyé à B.________ le même jour, à l’adresse figurant au dos du pli contenant le recours. Il résulte du relevé de suivi des envois de la Poste suisse que la prénommée a été avisée pour retrait de ce pli le 27 novembre 2025. Il est venu en retour à l’expéditeur le 5 décembre 2025, avec la mention « non réclamé ». B.________ n’a pas signé son acte dans le délai imparti.
E. 4.1.1 L’art. 396 al. 1 CPP prévoit que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en matière de procédure pénale, dans les cas où la loi exige le respect de la forme écrite, l'acte en cause doit être transmis par écrit, daté et signé (ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2, JdT 2019 IV 296 ; ATF 142 IV 299 consid. 1.1 et les références citées, JdT 2017 IV 91 ; TF 1B_456/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2 ; cf. aussi TF 6B_1048/2019 du 28 janvier 2020 consid. 1.2). De jurisprudence constante, quand la loi fait référence à la forme écrite, elle suppose le respect des exigences posées à l’art. 14 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), à savoir 12J080
- 3 - celle d’une signature écrite à la main par la personne intéressée. Une signature manuscrite est donc une condition de validité d’un procédé écrit. Le vice est toutefois susceptible d’être réparé à la réquisition de l’autorité (cf. Bendani, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 7 et 8 ad art. 110 CPP). A défaut de signature, la direction de la procédure peut impartir un délai au recourant pour corriger le vice. Faute de réparation dans le délai imparti, il n’est pas entré en matière sur le recours (art. 110 al. 4 CPP ; ATF 142 I 10 consid. 2.4 ; CREP 2 février 2022/63 consid. 1.2).
E. 4.1.2 La décision constatant l’irrecevabilité d’un recours ensuite d’une demande de mise en conformité à laquelle il n’a pas été satisfait relève de la compétence du Président de la Chambre des recours pénale en application de l’art. 388 al. 2 let. a CPP (cf. CREP 5 mai 2025/316 ; CREP 30 décembre 2024/938 consid. 6.2 ; CREP 7 mai 2024/354 consid. 5.2).
E. 4.1.3 Selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative de remise infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s’attendre à la remise d’un prononcé que lorsqu’il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées (TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 3.2 ; ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2). Le devoir procédural d’avoir à s’attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d’un acte officiel naît avec l’ouverture d’un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (TF 6B_1391/2021 du 25 avril 2022 consid. 1.1 ; ATF 146 IV 30 précité). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne 12J080
- 4 - néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (TF 6B_1083 et 1084/2021 du 16 décembre 2022 consid. 5.2 ; ATF 146 IV 30 précité). Si la Poste admet un délai de garde plus long ou en présence d’une poste restante, la règle du délai de sept jours demeure : l’acte est réputé notifié le dernier jour du délai de sept jours (ATF 127 I 31, JdT 2011 I 727, SJ 2001 I 193).
E. 4.2 En l’espèce, le pli recommandé contenant l'avis du 26 novembre 2025 impartissant à B.________ un délai au 5 décembre 2025 pour signer son recours a été envoyé à cette dernière le même jour. Elle a été avisée le 27 novembre 2025 de l’arrivée de ce pli en vue de son retrait. Ce pli a toutefois été retourné à l’expéditeur avec la mention « non réclamé » le 5 décembre 2025. B.________ ayant déposé une plainte pénale et ayant recouru contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 14 novembre 2025, se savait partie à une procédure et devait s’attendre à recevoir, à l’adresse indiquée sur le pli contenant son recours, des communications de l'autorité, de sorte qu’il lui appartenait de prendre toutes les dispositions utiles pour que son courrier lui parvienne. Il y a donc lieu de considérer, conformément à la fiction de notification prévue à l’art. 85 al. 4 let. a CPP, que le pli contenant l’avis du 26 novembre 2025 a été notifié à B.________ le 4 décembre 2025, à l’échéance du délai de garde de sept jours. Dès lors que B.________ n’a pas renvoyé son recours signé dans le délai imparti, il y a lieu de constater que l’acte du 21 novembre 2025 ne répond pas aux exigences prévues par les art. 110 al. 1 et 396 al. 1 CPP, et 12J080
- 5 - son auteur ne peut pas être clairement identifié. Il doit donc être déclaré irrecevable.
E. 5 Les frais de la procédure, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat, conformément à l’avis du 26 novembre 2025.
Dispositiv
- de la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : 12J080 - 6 - Du Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - B.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure assistante de l’arrondissement de l’Est vaudois, - A.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J080
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 5054 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 9 décembre 2025 Composition : M. KRIEGER, président Greffier : M. Glauser ***** Art. 85 al. 4 let. a, 110, 388 al. 2 let. a et 396 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 novembre 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 14 novembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE25.***-***, le Président de la Chambre des recours pénale considère : En f ait e t en droit :
1. Par ordonnance du 14 novembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur une plainte pénale déposée par B.________ contre A.________ pour voies de fait. 12J080
- 2 -
2. Par acte – non signé – du 21 novembre 2025, B.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et à l’ouverture d’une instruction pénale.
3. Par avis du 26 novembre 2025, la direction de la procédure, appliquant l’art. 110 al. 4 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), a imparti à B.________ un délai au 8 décembre 2025 pour qu’elle signe son recours, avec l'indication qu’à défaut, la cause serait rayée du rôle sans frais. Le pli recommandé contenant cet envoi a été envoyé à B.________ le même jour, à l’adresse figurant au dos du pli contenant le recours. Il résulte du relevé de suivi des envois de la Poste suisse que la prénommée a été avisée pour retrait de ce pli le 27 novembre 2025. Il est venu en retour à l’expéditeur le 5 décembre 2025, avec la mention « non réclamé ». B.________ n’a pas signé son acte dans le délai imparti. 4. 4.1 4.1.1 L’art. 396 al. 1 CPP prévoit que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en matière de procédure pénale, dans les cas où la loi exige le respect de la forme écrite, l'acte en cause doit être transmis par écrit, daté et signé (ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2, JdT 2019 IV 296 ; ATF 142 IV 299 consid. 1.1 et les références citées, JdT 2017 IV 91 ; TF 1B_456/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2 ; cf. aussi TF 6B_1048/2019 du 28 janvier 2020 consid. 1.2). De jurisprudence constante, quand la loi fait référence à la forme écrite, elle suppose le respect des exigences posées à l’art. 14 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), à savoir 12J080
- 3 - celle d’une signature écrite à la main par la personne intéressée. Une signature manuscrite est donc une condition de validité d’un procédé écrit. Le vice est toutefois susceptible d’être réparé à la réquisition de l’autorité (cf. Bendani, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 7 et 8 ad art. 110 CPP). A défaut de signature, la direction de la procédure peut impartir un délai au recourant pour corriger le vice. Faute de réparation dans le délai imparti, il n’est pas entré en matière sur le recours (art. 110 al. 4 CPP ; ATF 142 I 10 consid. 2.4 ; CREP 2 février 2022/63 consid. 1.2). 4.1.2 La décision constatant l’irrecevabilité d’un recours ensuite d’une demande de mise en conformité à laquelle il n’a pas été satisfait relève de la compétence du Président de la Chambre des recours pénale en application de l’art. 388 al. 2 let. a CPP (cf. CREP 5 mai 2025/316 ; CREP 30 décembre 2024/938 consid. 6.2 ; CREP 7 mai 2024/354 consid. 5.2). 4.1.3 Selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative de remise infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s’attendre à la remise d’un prononcé que lorsqu’il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées (TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 3.2 ; ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2). Le devoir procédural d’avoir à s’attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d’un acte officiel naît avec l’ouverture d’un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (TF 6B_1391/2021 du 25 avril 2022 consid. 1.1 ; ATF 146 IV 30 précité). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne 12J080
- 4 - néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (TF 6B_1083 et 1084/2021 du 16 décembre 2022 consid. 5.2 ; ATF 146 IV 30 précité). Si la Poste admet un délai de garde plus long ou en présence d’une poste restante, la règle du délai de sept jours demeure : l’acte est réputé notifié le dernier jour du délai de sept jours (ATF 127 I 31, JdT 2011 I 727, SJ 2001 I 193). 4.2 En l’espèce, le pli recommandé contenant l'avis du 26 novembre 2025 impartissant à B.________ un délai au 5 décembre 2025 pour signer son recours a été envoyé à cette dernière le même jour. Elle a été avisée le 27 novembre 2025 de l’arrivée de ce pli en vue de son retrait. Ce pli a toutefois été retourné à l’expéditeur avec la mention « non réclamé » le 5 décembre 2025. B.________ ayant déposé une plainte pénale et ayant recouru contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 14 novembre 2025, se savait partie à une procédure et devait s’attendre à recevoir, à l’adresse indiquée sur le pli contenant son recours, des communications de l'autorité, de sorte qu’il lui appartenait de prendre toutes les dispositions utiles pour que son courrier lui parvienne. Il y a donc lieu de considérer, conformément à la fiction de notification prévue à l’art. 85 al. 4 let. a CPP, que le pli contenant l’avis du 26 novembre 2025 a été notifié à B.________ le 4 décembre 2025, à l’échéance du délai de garde de sept jours. Dès lors que B.________ n’a pas renvoyé son recours signé dans le délai imparti, il y a lieu de constater que l’acte du 21 novembre 2025 ne répond pas aux exigences prévues par les art. 110 al. 1 et 396 al. 1 CPP, et 12J080
- 5 - son auteur ne peut pas être clairement identifié. Il doit donc être déclaré irrecevable.
5. Les frais de la procédure, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat, conformément à l’avis du 26 novembre 2025. Par ces motifs, le Président de la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : 12J080
- 6 - Du Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à :
- B.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure assistante de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- A.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J080