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TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 129 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 16 mars 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente M. Maillard et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 3 al. 2 let. c, 197 al. 1 et 255 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 décembre 2025 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 15 décembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause no PE25.023791, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) X.________, de nationalité E***, titulaire d’un permis B, est né le ***2007. Son casier judiciaire suisse comporte une condamnation, le 6 août 2025, par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci- 12J010
- 2 - après : Ministère public), à 40 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de 300 fr. pour blanchiment d’argent.
b) Le 13 novembre 2025, le Ministère public a ouvert une enquête pénale contre X.________ pour agression, injure et menaces. Les faits suivants lui sont reprochés :
1. Le 27 avril 2025, à Q***, X.________ aurait injurié Z.________.
2. Le 27 avril 2025, à R***, en compagnie de R.________, S.________ et T.________ (mineurs déférés séparément), X.________ aurait asséné des coups de poing et des coups de pied à Z.________, lui occasionnant ainsi des blessures. En outre, il lui aurait dit : « essaie de porter plainte, tu verras ». B. Par ordonnance du 15 décembre 2025, le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN de X.________ à partir du prélèvement no 3362693993 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II). La procureure a retenu qu’au vu des faits reprochés au prévenu et des infractions en cause, l’établissement du profil ADN de celui-ci était adéquat et respectait le principe de proportionnalité. C. Par acte du 23 décembre 2025, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la désignation de Me Domenico Di Cicco comme défenseur d’office, et principalement à l’annulation de l’ordonnance du 15 décembre 2025. Le 12 janvier 2026, Z.________ a renoncé à se déterminer sur le recours. Le 16 janvier 2026, le Ministère public a renoncé à se déterminer sur le recours, en se référant à l’ordonnance querellée. 12J010
- 3 - En dro it : 1. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance du ministère public ordonnant l’établissement d’un profil ADN est ainsi susceptible de recours (CREP 11 décembre 2024/898 ; CREP 6 novembre 2024/815 ; CREP 3 octobre 2024/694). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), auprès de l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance litigieuse (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant soutient que l’ordonnance attaquée ne mentionne ni les motifs pour lesquels l’établissement de son profil ADN permettrait d’élucider les infractions qui lui sont reprochées (art. 255 al. 1 CPP), ni s’il existe des indices concrets laissant supposer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits (art. 255 al. 1bis CPP). Il ajoute qu’il n’y a pas davantage d’arguments ni de motifs quant au caractère proportionné de cette mesure. 2.2 12J010
- 4 - 2.2.1 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 3 al. 2 let. c CPP et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), implique notamment, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision pour que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1 ; TF 7B_471/2023 du 3 janvier 2024 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 7B_471/2023 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_925/2022 du 29 mars 2023 consid. 3.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 précité ; TF 7B_471/2023 précité). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.2.2 ; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un tel pouvoir d’examen permettant le cas échéant de guérir le vice procédural invoqué (art. 391 al. 12J010
- 5 - 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 1B_143/2022 du 30 août 2022 consid. 2 ; CREP 28 août 2024/614 ; CREP 22 septembre 2023/756 ; CREP 1er mars 2023/104). 2.2.2 Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH ; ATF 147 I 372 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3 ; TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1.1). L’art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d). Par ailleurs, le soupçon doit préexister à la mesure de contrainte ; le contraire reviendrait à permettre de construire le soupçon et de justifier après coup la mesure de contrainte (« fishing expedition » ; TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.2.4). 2.2.3 Aux termes de l’art. 255 al. 1 let. a CPP, pour élucider le crime ou le délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Selon l’art. 255 al. 1bis CPP, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent aussi être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits. En vertu de l’art. 257 CPP, dans le jugement qu’il rend, le tribunal peut ordonner le prélèvement d’un échantillon et l’établissement 12J010
- 6 - d’un profil d’ADN sur une personne condamnée pour un crime ou un délit si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits. Le profil d'ADN a notamment pour but d'éviter de se tromper sur l'identification d'une personne ou de jeter le soupçon sur des innocents ; il peut aussi avoir des effets préventifs et contribuer à la protection de tiers (ATF 147 I 372 consid. 2.1 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.3 ; TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1 ; TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2 ; TF 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 3). Malgré ces indéniables avantages, l'art. 255 CPP n'autorise pas le prélèvement d'échantillons d'ADN et leur analyse de manière systématique (ATF 147 I 372 consid. 2.1 et les réf ; TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, l'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.4 ; TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.3 ; TF 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3). L’établissement d’un profil d’ADN en vue d’élucider des infractions déjà commises (celle sur laquelle porte la procédure ou une autre) est une mesure répressive de droit procédural, tandis que l’établissement d’un profil d’ADN en vue d’élucider d’éventuelles infractions futures est une mesure préventive qui ne repose pas sur des soupçons, mais sur un pronostic. L’art. 257 CPP permet l’établissement d’un profil d’ADN dans le but d’élucider d’éventuelles infractions futures. Etant donné qu’il s’agit d’un pronostic de comportement, ce n’est pas le ministère public durant l’instruction, mais le tribunal qui rend le jugement (ou le ministère public en procédure de l’ordonnance pénale) qui peut ordonner un tel acte. Les éléments permettant d’établir un pronostic sont réunis à la fin des débats ou de l’instruction, mais ne le seraient pas lorsque débute 12J010
- 7 - l’instruction (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 relatif à la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc.
p. 6405). 2.3 En l’espèce, le Ministère public indique qu’« au vu des reprochés au prévenu et des infractions en cause, l’établissement de son profil ADN est adéquat et respecte le principe de proportionnalité. Il doit donc être ordonné ». Cette motivation n’expose pas en quoi l’établissement du profil ADN du recourant permettrait d’élucider les crimes ou délits qui lui sont reprochés dans la présente procédure. Elle n’explique pas non plus si, éventuellement, il existe des indices concrets laissant supposer que le recourant pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits par le passé, étant précisé que l’établissement du profil ADN du prévenu pour des crimes ou délits qu’il pourrait commettre dans le futur ne peut pas être ordonné à ce stade de la procédure (art. 257 CPP). Il n’y a pas davantage de raisonnement quant au caractère proportionné de cette mesure. Dans ces conditions, force est de constater que le droit d’être entendu du recourant a été violé pour défaut de motivation. Bien que disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, la Cour de céans ne peut pas guérir ce vice de procédure, le respect du principe de la double instance devant être garanti au recourant (ATF 143 IV 408 consid. 6.1 ; TF 6B_1269/2017 du 16 janvier 2019 consid. 1.4 ; CREP 22 février 2024/134 consid. 2.3). Pour le surplus, contrairement à ce que soutient le recourant (mémoire de recours, n. 18, p. 4), le prélèvement d’un échantillon ADN a bien été effectué sur sa personne par le policier A.________ (cf. formule orange « Avis de passage aux mesures signalétiques avec ADN ; mandat écrit au sens de l’art. 260 al. 3 CPP »).
3. Me Domenico Di Cicco a été désigné en qualité de défenseur d’office du prévenu X.________ le 10 décembre 2025. Dans la mesure où le 12J010
- 8 - droit à un défenseur d’office en matière pénale vaut pour toutes les étapes de la procédure et ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régie par le CPP – l’assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision (art. 64 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]) –, la conclusion préalable de X.________ tendant à être mis au bénéfice d’une défense d’office pour la procédure de recours est superflue (CREP 4 mai 2023/291 ; CREP 26 mars 2024/235).
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il rende une décision dûment motivée dans un délai de 10 jours dès la notification du présent arrêt, à défaut de quoi le prélèvement ADN no 3362693993, non exploitable, sera détruit. Les frais de la procédure recours sont fixés à 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Domenico Di Cicco, défenseur d'office du recourant, il sera retenu 3 h d'activité d’avocat nécessaire au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 61, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 596 fr. en chiffres ronds. Les frais de la procédure de recours et l’indemnité d’office seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). 12J010
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 15 décembre 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants dans un délai de 10 jours dès la notification du présent arrêt, à défaut de quoi le prélèvement ADN no 3362693993 sera détruit. IV. L’indemnité allouée à Me Domenico Di Cicco, défenseur d’office de X.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Domenico Di Cicco, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Domenico Di Cicco, avocat (pour X.________),
- Me Albert Habib, avocat (pour Z.________),
- Ministère public central, 12J010
- 10 - et communiqué à :
- Mme la Procureure assistante de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010