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PE25.023477

Waadt · 2026-03-04 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al.

E. 1.2 Dans son premier acte, non daté, le recourant admet qu’il n’a pas respecté le délai de recours de dix jours, invoquant des « complications médicales » et des « opérations » qui l’auraient empêché d’agir. Cela étant, dans la mesure où la date de notification de l’ordonnance querellée n’est pas connue, celle-ci ayant été envoyée sous pli simple, il n’est pas possible d’affirmer avec certitude que le recours est effectivement tardif. Quoi qu’il en soit, cette question peut demeurer ouverte, le recours devant de toute manière être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, pour les motifs exposés ci-dessous.

E. 2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la 12J010

- 5 - personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente (TF 7B_1109/2025 du 15 décembre 2025 consid. 1.2.3 ; TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_1109/2025 précité ; TF 7B_587/2023 précité ; TF 6B_1447/2022 précité ; CREP 8 janvier 2026/33 consid. 1.3.2).

E. 3 Dans son premier acte, non daté, le recourant se limite à évoquer des « erreurs de taillage dentaire » et des « manipulations dentaires excessives », lesquelles lui auraient causé un important préjudice et auraient affecté sa santé (cf. P. 8). Dans son second acte, daté du 28 décembre 2025, il se borne à réitérer ses critiques relatives à son traitement dentaire, en indiquant qu’il produirait un « rapport d’expertise complémentaire établi par un expert dentiste indépendant » avant l’échéance du délai qui lui avait été imparti pour compléter son recours (cf. P. 10). Or, en l’espèce, le Ministère public a exposé les motifs pour lesquels les allégations du recourant relatives à un prétendu taillage excessif et inadapté de ses dents étaient contredites par le rapport de consultation du 12J010

- 6 - 14 août 2025 de la Dre F.________. Dans ses écritures, le recourant ne développe aucune argumentation propre à infirmer ce raisonnement. Il ne fait, au contraire, que répéter sa propre version des faits, sans la confronter au contenu du rapport précité ni tenter de démontrer en quoi celui-ci aurait été mal interprété par le Ministère public. Il y a en outre lieu de relever que le recourant n’a finalement déposé aucun rapport d’expertise complémentaire dans le délai qui lui avait été imparti. Ainsi, non seulement son recours ne contient aucune démonstration propre à remettre en cause l’appréciation du Ministère public, mais il n’est appuyé par aucun élément nouveau susceptible de rendre plausible l’existence d’une atteinte à l’intégrité corporelle résultant de la violation des règles de l’art professionnel. Partant, il ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. Certes, dans son second acte, daté du 28 décembre 2025, le recourant affirme que le fait qu’E.________ SA lui aurait proposé un montant de 3'000 à 4'000 fr. démontrerait qu’une « faute a été reconnue de manière implicite ». Cet argument ne lui est toutefois d’aucun secours. D’une part, il n’est étayé par aucune pièce. D’autre part, à supposer même qu’une telle proposition ait existé, elle ne constituerait pas encore, à elle seule, un indice de la commission d’une infraction pénale, en particulier de lésions corporelles simples par négligence au sens de l’art. 125 CP. À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence relative à l’art. 309 CPP, les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent être importants et de nature concrète. De simples suppositions ne suffisent pas. Les indices doivent reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu’une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3 ; TF 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2). Or, en l’occurrence, que ce soit dans sa plainte pénale ou dans ses actes de recours, le recourant se limite à des allégations péremptoires non étayées, ce qui est insuffisant pour justifier l’ouverture d’une instruction pénale. 12J010

- 7 - Enfin, le recourant n’invoque aucun grief en lien avec la non- entrée en matière prononcée s’agissant de la plainte pénale qu’il a déposée contre le nommé « A.________ » pour « abus de confiance, gestion déloyale, fausses déclarations et atteinte à ses droits en lien avec la gestion de son dossier d’assurance ». Il y a donc lieu de considérer que ce point n’est pas contesté.

E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 21 novembre 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de C.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : 12J010

- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. C.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE25.*** 101 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 4 mars 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffier : M. Jaunin ***** Art. 309, 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté par C.________ contre l’ordonnance rendue le 21 novembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. Le 23 octobre 2025, C.________ a déposé une plainte pénale contre « Madame D.________ », responsable du cabinet dentaire « H.________ » à R***, et contre « Monsieur A.________ », représentant de la société E.________ SA, pour « abus de confiance, gestion déloyale, fausses 12J010

- 2 - déclarations et atteinte à ses droits en lien avec la gestion de son dossier d’assurance ». Il exposait les éléments suivants :

- Dans le cadre de son dossier d’assurance, géré par le nommé A.________ et impliquant la nommée D.________, il aurait été victime d’un traitement injuste et contraire à ses droits. Il aurait en particulier subi une erreur de traitement ayant entraîné une atteinte esthétique importante, des complications médicales ayant nécessité une intervention complémentaire et un stress psychologique.

- La nommée D.________ aurait transmis des informations inexactes ou incomplètes à son assurance, contribuant ainsi à une mauvaise évaluation de sa situation.

- Le nommé A.________, en sa qualité de gestionnaire de dossier, n’aurait pas traité son cas de manière équitable, ni transparente, entraînant des conséquences graves.

- E.________ SA aurait refusé de reconnaître la responsabilité du cabinet et de prendre en charge les réparations nécessaires.

- Leurs actions conjuguées lui auraient causé un préjudice moral important (angoisse, perte de confiance, atteinte à la dignité, sentiment d’humiliation et d’abandon) et un dommage financier significatif (perte de revenus, dépenses injustifiées et absence de prise en charge correcte). Par courriel du 10 novembre 2025, C.________ a complété sa plainte pénale, en indiquant qu’il avait subi un taillage excessif et inadapté de ses dents. Selon lui, la nommée D.________ aurait provoqué une dégradation importante de sa dentition, rendant nécessaire un traitement orthodontique long, complexe et douloureux, impliquant la pose de vis, qui aurait pu être évité par un suivi médical conforme aux standards professionnels. B. Par ordonnance du 21 novembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte de C.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). 12J010

- 3 - La procureure a retenu, sur la base des pièces produites, que C.________ avait subi, à une date indéterminée, une intervention auprès d’un cabinet dentaire, à R***, laquelle n’avait pas répondu à ses attentes et avait nécessité un traitement complémentaire auprès d’un autre dentiste. Dans ce cadre, E.________ SA serait intervenue en vue d’une éventuelle prise en charge des frais médicaux, mais son offre n’aurait apparemment pas satisfait le plaignant. Sur le plan juridique, la procureure a estimé qu’aucun caractère pénal ne ressortait des faits dénoncés en relation avec le traitement du dossier du plaignant par E.________ SA et le nommé A.________. En particulier, les infractions d’abus de confiance ou de gestion déloyale n’entraient manifestement pas en considération. S’agissant des faits liés au traitement dentaire, la procureure a considéré, sur la base du rapport de consultation établi le 14 août 2025 par la Dre F.________ du cabinet I.________ à la S*** (cf. P. 4), laquelle était vraisemblablement intervenue pour le traitement complémentaire, que le traitement effectué auprès du cabinet « H.________ » n’avait pas eu le résultat espéré par le plaignant, en ce sens que la couronne réalisée se serait descellée, sans que l’on puisse conclure à une lésion suffisamment caractérisée en terme pénal. Elle a en outre relevé que l’affirmation du plaignant selon laquelle il aurait subi un « taillage excessif et inadapté de ses dents » était en contradiction avec le rapport précité, qui faisait état d’un manque d’espace prothétique. C. Par acte non daté et non signé, réceptionné le 18 décembre 2025 par le greffe pénal du Tribunal cantonal, C.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant implicitement à son annulation. Par avis du 23 décembre 2025, la Présidente de la Chambre de céans a informé C.________ que son mémoire de recours ne satisfaisait pas aux exigences de motivation posées par l’art. 385 al. 1 CPP et lui a imparti un délai au 12 janvier 2026 pour le signer et le compléter. 12J010

- 4 - Par courrier daté du 28 décembre 2025, mais remis à la poste le 9 janvier 2026, C.________ a déposé un nouvel acte de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Dans son premier acte, non daté, le recourant admet qu’il n’a pas respecté le délai de recours de dix jours, invoquant des « complications médicales » et des « opérations » qui l’auraient empêché d’agir. Cela étant, dans la mesure où la date de notification de l’ordonnance querellée n’est pas connue, celle-ci ayant été envoyée sous pli simple, il n’est pas possible d’affirmer avec certitude que le recours est effectivement tardif. Quoi qu’il en soit, cette question peut demeurer ouverte, le recours devant de toute manière être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, pour les motifs exposés ci-dessous. 2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la 12J010

- 5 - personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente (TF 7B_1109/2025 du 15 décembre 2025 consid. 1.2.3 ; TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_1109/2025 précité ; TF 7B_587/2023 précité ; TF 6B_1447/2022 précité ; CREP 8 janvier 2026/33 consid. 1.3.2).

3. Dans son premier acte, non daté, le recourant se limite à évoquer des « erreurs de taillage dentaire » et des « manipulations dentaires excessives », lesquelles lui auraient causé un important préjudice et auraient affecté sa santé (cf. P. 8). Dans son second acte, daté du 28 décembre 2025, il se borne à réitérer ses critiques relatives à son traitement dentaire, en indiquant qu’il produirait un « rapport d’expertise complémentaire établi par un expert dentiste indépendant » avant l’échéance du délai qui lui avait été imparti pour compléter son recours (cf. P. 10). Or, en l’espèce, le Ministère public a exposé les motifs pour lesquels les allégations du recourant relatives à un prétendu taillage excessif et inadapté de ses dents étaient contredites par le rapport de consultation du 12J010

- 6 - 14 août 2025 de la Dre F.________. Dans ses écritures, le recourant ne développe aucune argumentation propre à infirmer ce raisonnement. Il ne fait, au contraire, que répéter sa propre version des faits, sans la confronter au contenu du rapport précité ni tenter de démontrer en quoi celui-ci aurait été mal interprété par le Ministère public. Il y a en outre lieu de relever que le recourant n’a finalement déposé aucun rapport d’expertise complémentaire dans le délai qui lui avait été imparti. Ainsi, non seulement son recours ne contient aucune démonstration propre à remettre en cause l’appréciation du Ministère public, mais il n’est appuyé par aucun élément nouveau susceptible de rendre plausible l’existence d’une atteinte à l’intégrité corporelle résultant de la violation des règles de l’art professionnel. Partant, il ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. Certes, dans son second acte, daté du 28 décembre 2025, le recourant affirme que le fait qu’E.________ SA lui aurait proposé un montant de 3'000 à 4'000 fr. démontrerait qu’une « faute a été reconnue de manière implicite ». Cet argument ne lui est toutefois d’aucun secours. D’une part, il n’est étayé par aucune pièce. D’autre part, à supposer même qu’une telle proposition ait existé, elle ne constituerait pas encore, à elle seule, un indice de la commission d’une infraction pénale, en particulier de lésions corporelles simples par négligence au sens de l’art. 125 CP. À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence relative à l’art. 309 CPP, les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent être importants et de nature concrète. De simples suppositions ne suffisent pas. Les indices doivent reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu’une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3 ; TF 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2). Or, en l’occurrence, que ce soit dans sa plainte pénale ou dans ses actes de recours, le recourant se limite à des allégations péremptoires non étayées, ce qui est insuffisant pour justifier l’ouverture d’une instruction pénale. 12J010

- 7 - Enfin, le recourant n’invoque aucun grief en lien avec la non- entrée en matière prononcée s’agissant de la plainte pénale qu’il a déposée contre le nommé « A.________ » pour « abus de confiance, gestion déloyale, fausses déclarations et atteinte à ses droits en lien avec la gestion de son dossier d’assurance ». Il y a donc lieu de considérer que ce point n’est pas contesté.

4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 21 novembre 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de C.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : 12J010

- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. C.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010