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TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 197 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 7 avril 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente MM. Perrot et Maytain, juges Greffière : Mme Morand ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 181, 251 et 312 CP ; 310 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 novembre 2025 par A.________, B.________ et E.________ contre l’ordonnance rendue le 29 octobre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 9 juin 2025, A.________ a déposé une demande de révision auprès de l’Office d’impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully (ci-après : l’office d’impôt), en lien avec la décision de taxation relative à la 12J010
- 2 - période fiscale 2023, au motif que la déduction sociale pour enfant à charge et la déduction pour famille n’auraient pas été accordées. Par décision du 17 juin 2025, après avoir rappelé les conditions auxquelles une décision entrée en force pouvait être révisée en faveur du contribuable – et notamment la règle selon laquelle la révision était exclue lorsque le requérant invoquait des motifs qu’il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire, s’il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui –, l’office d’impôt a rejeté la demande de révision déposée par A.________. La décision mentionnait qu’elle était susceptible de réclamation. Le 1er juillet 2025, A.________ a déposé une réclamation auprès de l’office d’impôt. Le 4 septembre 2025, A.________, E.________ et B.________ ont également écrit à l’Administration cantonale des impôts (ACI) pour se plaindre que, depuis l’année 2020, les rentes perçues par B.________, enfant majeur de l’ex-couple, avaient été imposées auprès de ses parents, alors qu’elles auraient dû l’être chez le bénéficiaire, soit B.________. Par courrier du 19 septembre 2025, l’ACI a soumis à A.________, dans le cadre de la procédure de réclamation, une proposition de règlement, à teneur de laquelle l’autorité envisageait de rejeter la demande de révision et de confirmer la décision de l’office d’impôt. Un délai lui a été imparti pour indiquer s’il acceptait de retirer sa réclamation ou, en cas de maintien, pour motiver les éléments de la proposition de règlement qu’il contestait et produire les moyens de preuve adéquats. A.________ a en outre été informé qu’en cas de maintien de sa réclamation, une décision serait rendue, contre laquelle il pourrait recourir auprès du Tribunal cantonal. Par courrier du 6 octobre 2025 à l’ACI, A.________, E.________ et B.________ se sont déterminés et ont contesté l’appréciation de l’ACI, en dénonçant « des violations graves du droit substantiel » (violation de 12J010
- 3 - l’égalité de traitement, enrichissement illégitime de l’Etat et abus de faiblesse) et en annonçant le dépôt de plaintes pénales (cf. infra let. c). Par décision du 10 novembre 2025, l’ACI a rejeté la réclamation du 1er juillet 2025 déposée par A.________. La décision mentionnait la voie de droit du recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.
b) En parallèle, le 4 septembre 2025, B.________ a déposé une demande de révision auprès de l’office d’impôt, s’agissant des décisions de taxation relatives aux périodes fiscales 2020 à 2024, au motif que sa rente AI aurait à tort été cumulée avec celles de ses parents, de sorte que ces derniers auraient été indument imposés sur des revenus trop élevés. Le 6 octobre 2025, l’office d’impôt a rejeté la demande de révision portant sur les périodes fiscales 2020 à 2024, les conditions permettant la révision d’une décision n’étant pas remplies. Le 13 octobre 2025, B.________ a déposé une réclamation auprès de l’office d’impôt.
c) Dans leurs plaintes respectives du 24 octobre 2025, B.________, E.________ et A.________ ont invoqué une série d’erreurs administratives que l’autorité de taxation fiscale aurait commise lors des taxations fiscales des années 2020 à 2024 et le refus persistant de l’administration de corriger ses décisions et de leur rembourser les montants concernés. Dans sa plainte du 24 octobre 2025, A.________ a fait valoir que dans une attestation, la Fédération vaudoise des entrepreneurs (FVE) avait cumulé, à tort, sa rente avec celle de son ex-épouse E.________ et celle de son fils majeur B.________ ; l’Administration cantonale des impôts aurait ensuite validé ce document sans aucune vérification, ce qui aurait entraîné des impôts manifestement indus. Il voyait, dans le refus de l’ACI de restituer les montants prétendument perçus à tort, alors que l’irrégularité serait 12J010
- 4 - établie, un abus d’autorité (art. 312 CP), de même qu’une forme de « contrainte morale » (art. 181 CP) et une « falsification administrative » (art. 251 CP). Les plaintes pénales de B.________ et E.________ ont la même teneur. B. Par ordonnance du 29 octobre 2025, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a dit qu’il n’entrait pas en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a tout d’abord rappelé que les administrés non satisfaits d’une décision de taxation disposaient de différentes voies de droit (administratives), qu’il convenait d’utiliser en temps utile. Dans un tel contexte, la démarche entreprise au pénal par les plaignants ne manquait pas d’interroger et frisait la témérité, tant il était patent que les conditions inhérentes aux art. 181, 251 et 312 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) n’étaient pas remplies, de sorte que rien ne justifiait d’ouvrir une instruction pénale. C. Par acte du 4 novembre 2025, E.________, A.________ et B.________ ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public, afin qu’il ouvre une instruction pénale, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. A l’appui de leur recours, les recourants ont produit un bordereau de pièces. Le 11 novembre 2025, A.________ a produit une pièce, soit le rappel de paiement du 30 octobre 2025 de l’office d’impôt qui lui avait été adressé. Le 19 novembre 2025, A.________ a produit la décision sur réclamation rendue le 10 novembre 2025 par l’ACI. 12J010
- 5 - Le 20 novembre 2025, soit en temps utile, les recourants ont effectué un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’E.________, A.________ et B.________ est recevable à la forme. Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont également recevables (art. 389 al. 3 et 390 al. 4 in fine CPP ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1), de même que les pièces produites après le délai de recours. 2. 2.1 Les recourants soutiennent que l’ordonnance entreprise serait insuffisamment motivée. 2.2 Le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) implique, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité 12J010
- 6 - de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 54 consid. 5.2), de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 1.1). La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l’angle des exigences de motivation de la décision (CREP 17 février 2025/120 consid. 2.2 ; CREP 2 décembre 2024/877 consid. 2.2). La motivation peut toutefois être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1). Une violation du droit d’être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 389 al. 3 et 391 al. 1 CPP ; TF 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 1.2). 2.3 En l’espèce, le procureur a exposé de manière succincte les motifs de sa décision. Toutefois, les exigences déduites du droit d’être entendu demeurent satisfaites, les recourants étant en mesure de comprendre que les voies de droit prévues par la procédure administrative doivent avoir la priorité sur l’ouverture d’une action pénale. Au demeurant, on ne saurait faire grief au Ministère public de s’être limité à constater que les conditions des art. 181, 251 et 312 CP n’étaient pas remplies, dès lors 12J010
- 7 - que les recourants n’avaient pas pris la peine d’expliquer en quoi elles l’étaient dans leurs plaintes pénales respectives. Partant, ce premier grief, qu’il convenait d’examiner d’emblée, compte tenu de sa nature formelle, doit être écarté. 3. 3.1 Les recourants reprochent ensuite au Ministère public d’avoir rendu une ordonnance de non-entrée en matière, alors qu’il existerait des soupçons suffisants de commission d’infractions, en se référant aux art. 251 et 312 CP, à savoir une erreur fiscale matérielle avérée portant sur un montant de 84’614 fr., la répétition de cette erreur sur cinq années consécutives (2020 à 2024), un préjudice financier direct et significatif et un refus persistant de l’administration de rectifier cette situation, malgré leurs multiples signalements. 3.2 3.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_670/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.2). En 12J010
- 8 - d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3.2.2 Selon l’art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Alors que la violence consiste dans l’emploi d’une force physique d’une certaine intensité à l’encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a ; TF 6B_1082/2021 du 18 mars 2022 consid. 2.1), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l’inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l’auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d’action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne 12J010
- 9 - de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 précité consid. 1a ; ATF 120 IV 17 précité consid. 2a/aa). Il peut y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1, JdT 2017 IV 141 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1, JdT 2012 IV 279). La contrainte n’est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu’un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 précité consid. 3.2.1 ; TF 6B_20/2024 du 17 décembre 2024 consid. 15.1 et les références citées). Ainsi, réclamer le paiement d’une créance ou menacer de déposer une plainte pénale constituent en principe des actes licites. Il en découle que celui qui, étant victime d’une infraction, menace de déposer une plainte pénale afin d’obtenir la réparation du préjudice subi ne commet en principe pas de contrainte au sens de l’art. 181 CP. L’illicéité n’est avérée que si le moyen n’est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif. Cette condition est en particulier réalisée si l’objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d’obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 précité consid. 2a/bb ; ATF 115 IV 207 consid. 2b/cc). A l’instar du dépôt d’une plainte pénale, la notification d’un commandement de payer est licite lorsqu’on est fondé à réclamer une somme. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, 12J010
- 10 - donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3 ; TF 7B_270/2023 du 27 juin 2025 consid. 3.1.1 et les références citées). 3.2.3 Selon l’art. 251 CP, se rend coupable de faux dans les titres et est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre. L’art. 251 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d’un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l’auteur réel du document ne correspond pas à l’auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s’y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2). Il peut s’agir, par exemple, d’un devoir de vérification qui incombe à l’auteur du document ou de l’existence de dispositions légales qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l’expérience montre que certains écrits jouissent d’une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l’on se fie à de tels documents (ATF 142 IV 119 consid. 2.1). Le caractère de titre d’un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d’autres non. La destination et l’aptitude à prouver un fait précis d’un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 146 IV 258 précité consid. 1.1 ; ATF 142 IV 119 précité consid. 2.2 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.3.1). 12J010
- 11 - 3.2.4 Aux termes de l’art. 312 CP, les membres d’une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’infraction d’abus d’autorité suppose que l’auteur agisse dans l’accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu’il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L’abus est réalisé lorsque l’auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 149 IV 128 consid. 1.3 ; ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa). L’abus est également réalisé lorsque l’auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l’atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 144 IV 128 consid. 1.3 ; ATF 127 IV 209 précité consid. 1a/aa et b et les références citées ; TF 6B_518/2021 du 8 juin 2022 consid. 1.1). L’abus de pouvoir ne peut en principe pas être commis par omission (art. 11 CP), puisque l’infraction suppose l’exercice d’un acte de puissance publique (Dupuis et alii [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd. 2017, n. 20 ad art. 312 CP). L’exercice de la puissance publique vise deux hypothèses : l’acte de disposition de droit public (Verfügung) et l’acte matériel de contrainte (Zwang) (TPF BB.2006.124 du 22 janvier 2007 consid. 2.1 ; Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 10 ad art. 312 CP et les références citées). La simple violation des devoirs de service, même sanctionnée par l’autorité supérieure ou de recours, ne suffit pas pour considérer qu’il existe un abus ; il doit s’agir d’une violation insoutenable des règles applicables (Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 19 ad art. 312 CP et la référence citée). Du point de vue subjectif, l’infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu’un dessein spécial qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (ATF 149 IV 128 précité et les références citées). Il faut admettre que l’auteur nuit à autrui dès qu’il utilise des moyens excessifs, même s’il poursuit un but légitime. Le motif pour lequel l’auteur agit est ainsi sans pertinence sur l’intention, mais a trait à l’examen de la culpabilité 12J010
- 12 - (TF 6B_1012/2017 du 23 mars 2018 consid. 1 ; TF 6B_923/2015 du 24 mai 2016 consid. 2.2 et les références citées). 3.3 En l’espèce, l’hypothèse selon laquelle les membres des autorités fiscales auraient pu commettre un abus de pouvoir, réprimé à l’art. 312 CP, est dépourvue de consistance. En effet, on ne voit pas dans quelle mesure les erreurs d’appréciation que les recourants imputent à l’autorité de taxation – à supposer que ce soient véritablement des erreurs d’appréciation – puissent procéder d’une quelconque forme d’abus, au sens où l’entend l’art. 312 CP, a fortiori d’abus intentionnel destiné à nuire aux recourants ou à procurer à ses auteurs ou à des tiers un avantage illicite. A cela s’ajoute que le fait qu’une décision se révèle mal fondée a posteriori ne permet pas, à lui seul, de qualifier d’abus l’acte en cause, l’infraction supposant plutôt une application volontairement erronée du droit (Postizzi, in : Macaluso et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2025, n. 24 ad art. 312 CP). Il doit en aller de même des décisions par lesquelles l’office d’impôt, puis l’ACI, ont rejeté la requête de révision déposée par les recourants, avec la précision qu’il était loisible à ces derniers, in fine, de faire valoir leurs griefs contre ces décisions devant une autorité judiciaire, soit la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. L’infraction de faux dans les titres n’est manifestement pas non plus réalisée. En faisant état, dans ses attestations fiscales, de l’existence d’une rente pour enfant (B.________) liée à la rente du père (A.________) et à celle de la mère (E.________), la Fédération vaudoise des entrepreneurs n’a pas travesti la vérité et, partant, n’a pas pu commettre un faux intellectuel, d’autant moins qu’elle n’endossait aucune responsabilité quant à la manière dont les autorités étaient susceptibles d’apprécier les informations transmises dans le cadre de la procédure de taxation fiscale. A défaut de titre faux, il ne saurait non plus y avoir un usage d’un titre faux. On observera encore, même si les recourants ne l’invoquent plus dans leur mémoire de recours, qu’il va sans dire que les membres des autorités fiscales n’ont pas pu se rendre coupable de contrainte (art. 181 CP) du seul fait qu’ils ont refusé d’entrer en matière sur les demandes de 12J010
- 13 - révision et autres réclamations des recourants et que ces derniers restaient dès lors débiteurs des montants dus. Enfin, les recourants se plaignent en vain qu’ils seraient privés de l’accès au juge, puisque, comme déjà dit, la décision sur réclamation pouvait être contestée devant la cour compétente du Tribunal cantonal. On ne voit pas non plus dans quelle mesure l’invocation de la garantie de la propriété (art. 26 Cst.) puisse pallier l’absence des éléments constitutifs des infractions dénoncées. Partant, c’est à bon droit que le procureur a refusé d’entrer en matière sur les plaintes pénales des recourants, en application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP.
4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 29 octobre 2025 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par ceux-ci à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera imputé sur les frais mis à leur charge (art. 7 TFIP), de sorte que le solde dû s’élève à 550 francs. 12J010
- 14 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 octobre 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge d’A.________, d’E.________ et de B.________, à parts égales et solidairement entre eux. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par A.________, E.________ et B.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à leur charge au chiffre III ci-dessus et le solde dû à l’Etat par les recourants, solidairement entre eux, s’élève à 550 fr. (cinq cent cinquante francs). V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :
- M. A.________,
- Mme E.________,
- M. B.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. 12J010
- 15 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010