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PE25.023067

Waadt · 2026-01-05 · Français VD
Erwägungen (5 Absätze)

E. 2 Cst. et 8 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101] ; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4; TF 7B_1290/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.2.2.1). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3 ; TF 7B_1290/2024 précité). 12J010

- 5 - L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).

E. 2.1.1 Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al.

E. 2.1.2 Selon l’art. 255 al. 1 let. a CPP, pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Cette possibilité n’est pas uniquement limitée à l’élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi : ces mesures peuvent également être ordonnées afin d’élucider des infractions passées, si des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits (art. 255 al. 1bis CPP ; Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405 ; TF 7B_1290/2024 précité consid. 3.2.2.2). Selon la jurisprudence, l'établissement d'un profil d’ADN, qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité que s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité. Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu ; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d’ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 147 I 372 consid. 3.2 ; 145 IV 263 précité et les références citées ; TF 7B_1290/2024 précité consid. 3.2.2.3 ; TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1.3). L’art. 257 CPP, entré en vigueur le 1er janvier 2024, quant à lui, permet l’établissement d’un profil d’ADN dans le but d’élucider d’éventuelles infractions futures si une personne est condamnée pour un 12J010

- 6 - crime ou un délit, si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits. Sa teneur est la suivante : « Dans le jugement qu’il rend, le tribunal peut ordonner le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN sur une personne condamnée pour un crime ou un délit si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits ». Ce n’est ainsi pas le Ministère public durant l’instruction, mais le tribunal qui rend le jugement (ou le Ministère public en procédure de l’ordonnance pénale) qui peut ordonner une telle mesure. En effet, l’établissement d’un profil d’ADN en vue d’élucider des infractions déjà commises (celle sur laquelle porte la procédure ou une autre) est une mesure répressive de droit procédural, tandis que l’établissement d’un profil ADN en vue d’élucider d’éventuelles infractions futures est une mesure préventive qui ne repose pas sur des soupçons, mais sur un pronostic. Or, les éléments permettant d’établir un tel pronostic sont réunis à la fin des débats ou de l’instruction, mais pas lorsque débute l’instruction (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405). Les art. 255 et 257 CPP, dans leur teneur au 1er janvier 2024, codifient la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral considérant comme illicite le fait d’établir systématiquement le profil d’ADN de tous les auteurs d’infractions (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6369). Il s’impose ainsi d’examiner les conditions légales pour l’établissement d’un profil d’ADN dans chaque cas individuel (ATF 147 I 372 précité ; ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280).

E. 2.2 En l’espèce, l’ordonnance querellée apparaît largement stéréotypée et insuffisamment individualisée. Elle ne décrit pas de manière précise les faits imputés au recourant, ne discute pas le caractère suffisant des soupçons à son encontre, ne précise pas en quoi la mesure serait utile pour élucider les faits de la cause, ni ne procède à un examen de la proportionnalité de la mesure. Le seul élément personnel invoqué réside dans le fait que le recourant aurait « perdu son sang-froid » et que cette prétendue caractéristique « peut laisser penser à l’existence d’infractions passées ou futures », sans étayer ces assertions par des éléments objectifs du dossier. Au vu de cette dernière précision, il convient de considérer que 12J010

- 7 - le Ministère public justifie la mesure pour l’élucidation possible d’infractions passées ou futures. Sur le fond, s’agissant des infractions passées, le Ministère public ne prétend pas que le recourant aurait des antécédents pénaux ni qu’il serait défavorablement connu de la police. Au contraire, l’extrait de son casier judiciaire ne contient aucune inscription. Par ailleurs, il ressort du dossier que le recourant ne serait pas à l’origine de l’altercation, mais qu’il aurait tenté de séparer les protagonistes, avant de recevoir lui-même des coups. Par « réflexe », il aurait frappé B.________, du reste fortement alcoolisé (cf. P. 8/1), au moyen d’un verre, dans un geste qu’il qualifie d’ « instinct de défense » (cf. PV des opérations, mention du 27.10.2025 ; P. 11/2/1, R. 5). Au vu de ces éléments, et sous réserve des clarifications qui seront apportées par l’enquête, on ne peut, à ce stade, exclure que le recourant ait agi en état de légitime défense. Quoi qu’il en soit, il faut constater que les circonstances exactes de l’altercation n’ont pas encore été élucidées et qu’on ne peut déduire des éléments qui précèdent que le recourant aurait « perdu son sang-froid ». A fortiori, une telle appréciation, à elle seule, ne constitue pas un indice sérieux et concret permettant de présumer l’implication du recourant dans d’autres infractions passées. Ce motif ne saurait donc justifier la mesure attaquée. Quant à l’établissement d’un profil d’ADN dans le but d’élucider d’éventuelles infractions futures, il ne relève pas de la compétence du Ministère public mais exclusivement de l’autorité de jugement (cf. art. 257 CPP). Le Ministère public ne pouvait dès lors pas non plus ordonner, à cette fin, le prélèvement d’un échantillon d’ADN du recourant. Au vu de ce qui précède, la mesure querellée ne respecte pas le principe de proportionnalité, respectivement viole l’art. 257 CPP.

E. 3 En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et la destruction du prélèvement d’ADN n° 3362728414 ordonnée. 12J010

- 8 - Au vu de la nature de la cause et de l’acte de recours déposé par Me Vincent Demierre, défenseur d’office de A.________, son indemnité sera fixée à 450 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 2h30 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 9 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 37 fr. 20, soit à 497 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 497 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 et 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 20 novembre 2025 est annulée. III. La destruction du prélèvement d’ADN n° 3362728414 est ordonnée. IV. L’indemnité allouée à Me Vincent Demierre, défenseur d’office d’A.________, est fixée à 497 fr. (quatre cent nonante- sept francs). V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Vincent Demierre, par 497 fr. 12J010

- 9 - (quatre cent nonante-sept francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge présidant : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Vincent Demierre, avocat (pour A.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE25.*** 2 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 5 janvier 2026 Composition : M. KRIEGER, juge présidant Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : M. Jaunin ***** Art. 197 al. 1, 255 al. 1 let. a et 257 CPP Statuant sur le recours interjeté le 1er décembre 2024 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 20 novembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. Le 27 octobre 2025, à 02h00, la police a informé le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) d’une bagarre survenue le jour précédent, vers 23h30, devant le pub C***, à Q***. Au cours d’un litige concernant une place de stationnement, 12J010

- 2 - B.________, A.________ et E.________ en seraient venus aux mains. A.________ serait intervenu pour séparer les protagonistes. Il aurait reçu des coups et asséné un coup à B.________, au moyen d’un verre. Ce dernier aurait été blessé au front et aurait perdu connaissance (cf. PV des opérations). Le même jour, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre B.________, A.________ et E.________, à raison des faits susmentionnés (cf. PV des opérations). A.________ a été entendu en qualité de prévenu le 27 octobre

2025. Il a notamment expliqué avoir reçu un coup de poing au visage, alors qu’il essayait de « calmer la situation et éviter la bagarre ». Il aurait lancé le contenu du verre de bière qu’il tenait en main en direction de l’auteur de ce coup, lequel lui aurait immédiatement asséné un nouveau coup de poing au visage. A.________ a indiqué que, par « réflexe », dans un « mouvement instinctif de défense », il l’aurait alors frappé à la tête, avec sa chope de bière vide (P. 11/2/2). Selon le rapport du Centre Universitaire Romand de médecine légale, Unité de toxicologie et de chimie forensique, du 17 novembre 2025, B.________ présentait, au moment critique, un taux d’alcoolémie compris entre 1.81 et 2.63 g/kg (P. 8). L’extrait du casier judiciaire suisse d’A.________ ne comporte aucune inscription. B. Par ordonnance du 20 novembre 2025, le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN à partir du prélèvement n° 3362728414 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le procureur a estimé qu’en l’espèce, l’établissement du profil ADN contribuerait à élucider un crime ou un délit, qu’au vu des infractions en cause, cette mesure était adéquate et respectait le principe de proportionnalité, qu’A.________ était suspecté d’avoir infligé de graves blessures à un tiers au moyen d’un verre, qu’il avait perdu son sang-froid 12J010

- 3 - au cours de l’altercation, que cette caractéristique de personnalité pouvait laisser penser à l’existence d’infractions passées ou futures et que son profil ADN pourrait donc permettre de résoudre de telles infractions. C. Par acte du 1er décembre 2025, A.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Il a produit son procès-verbal d’audition par la police du 27 octobre 2025. Par courrier du 18 décembre 2025, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations et se référer à l’ordonnance attaquée. En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant l’établissement d’un profil d’ADN, fondée sur l’art. 255 CPP, peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (cf. notamment CREP 14 novembre 2025 consid. 1.1 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01 ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 12J010

- 4 -

2. Le recourant soutient que l’établissement d’un profil ADN le concernant serait injustifié et contraire au principe de proportionnalité. Il fait tout d’abord valoir qu’il est âgé de 41 ans, qu’il est marié et père de deux enfants, âgés respectivement de 4 et 7 ans, que son casier judiciaire est vierge, qu’il n’a jamais eu affaire à la police, qu’il exerce une activité professionnelle stable et qu’il ne fait l’objet d’aucune poursuite. Il considère, au regard de ces éléments, qu’il n’existerait aucun indice concret permettant de retenir qu’il aurait commis par le passé d’autres infractions ou qu’il serait susceptible d’en commettre à l’avenir. Il conteste ensuite qu’il aurait, selon les termes utilisés dans l’ordonnance entreprise, « perdu son sang-froid », expliquant qu’il aurait été impliqué malgré lui dans une altercation et qu’il aurait eu un geste de protection, spontané et défensif, alors qu’il était lui-même victime de coups de poing de la part d’une ou deux personnes qu’il tentait de calmer. Il ajoute qu’il ne pouvait s’attendre aux conséquences « potentiellement graves » de son geste, respectivement ne saurait en être tenu pour responsable, dès lors qu’il avait appris, par la suite, que la personne touchée souffrait vraisemblablement d’hémophilie et de diabète. Il considère, en définitive, que les faits constituent un événement isolé survenu dans des circonstances « plus que particulières », qui ne justifient pas l’établissement d’un profil ADN. 2.1 2.1.1 Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101] ; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4; TF 7B_1290/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.2.2.1). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3 ; TF 7B_1290/2024 précité). 12J010

- 5 - L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). 2.1.2 Selon l’art. 255 al. 1 let. a CPP, pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Cette possibilité n’est pas uniquement limitée à l’élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi : ces mesures peuvent également être ordonnées afin d’élucider des infractions passées, si des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits (art. 255 al. 1bis CPP ; Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405 ; TF 7B_1290/2024 précité consid. 3.2.2.2). Selon la jurisprudence, l'établissement d'un profil d’ADN, qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité que s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité. Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu ; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d’ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 147 I 372 consid. 3.2 ; 145 IV 263 précité et les références citées ; TF 7B_1290/2024 précité consid. 3.2.2.3 ; TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1.3). L’art. 257 CPP, entré en vigueur le 1er janvier 2024, quant à lui, permet l’établissement d’un profil d’ADN dans le but d’élucider d’éventuelles infractions futures si une personne est condamnée pour un 12J010

- 6 - crime ou un délit, si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits. Sa teneur est la suivante : « Dans le jugement qu’il rend, le tribunal peut ordonner le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN sur une personne condamnée pour un crime ou un délit si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits ». Ce n’est ainsi pas le Ministère public durant l’instruction, mais le tribunal qui rend le jugement (ou le Ministère public en procédure de l’ordonnance pénale) qui peut ordonner une telle mesure. En effet, l’établissement d’un profil d’ADN en vue d’élucider des infractions déjà commises (celle sur laquelle porte la procédure ou une autre) est une mesure répressive de droit procédural, tandis que l’établissement d’un profil ADN en vue d’élucider d’éventuelles infractions futures est une mesure préventive qui ne repose pas sur des soupçons, mais sur un pronostic. Or, les éléments permettant d’établir un tel pronostic sont réunis à la fin des débats ou de l’instruction, mais pas lorsque débute l’instruction (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405). Les art. 255 et 257 CPP, dans leur teneur au 1er janvier 2024, codifient la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral considérant comme illicite le fait d’établir systématiquement le profil d’ADN de tous les auteurs d’infractions (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6369). Il s’impose ainsi d’examiner les conditions légales pour l’établissement d’un profil d’ADN dans chaque cas individuel (ATF 147 I 372 précité ; ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280). 2.2 En l’espèce, l’ordonnance querellée apparaît largement stéréotypée et insuffisamment individualisée. Elle ne décrit pas de manière précise les faits imputés au recourant, ne discute pas le caractère suffisant des soupçons à son encontre, ne précise pas en quoi la mesure serait utile pour élucider les faits de la cause, ni ne procède à un examen de la proportionnalité de la mesure. Le seul élément personnel invoqué réside dans le fait que le recourant aurait « perdu son sang-froid » et que cette prétendue caractéristique « peut laisser penser à l’existence d’infractions passées ou futures », sans étayer ces assertions par des éléments objectifs du dossier. Au vu de cette dernière précision, il convient de considérer que 12J010

- 7 - le Ministère public justifie la mesure pour l’élucidation possible d’infractions passées ou futures. Sur le fond, s’agissant des infractions passées, le Ministère public ne prétend pas que le recourant aurait des antécédents pénaux ni qu’il serait défavorablement connu de la police. Au contraire, l’extrait de son casier judiciaire ne contient aucune inscription. Par ailleurs, il ressort du dossier que le recourant ne serait pas à l’origine de l’altercation, mais qu’il aurait tenté de séparer les protagonistes, avant de recevoir lui-même des coups. Par « réflexe », il aurait frappé B.________, du reste fortement alcoolisé (cf. P. 8/1), au moyen d’un verre, dans un geste qu’il qualifie d’ « instinct de défense » (cf. PV des opérations, mention du 27.10.2025 ; P. 11/2/1, R. 5). Au vu de ces éléments, et sous réserve des clarifications qui seront apportées par l’enquête, on ne peut, à ce stade, exclure que le recourant ait agi en état de légitime défense. Quoi qu’il en soit, il faut constater que les circonstances exactes de l’altercation n’ont pas encore été élucidées et qu’on ne peut déduire des éléments qui précèdent que le recourant aurait « perdu son sang-froid ». A fortiori, une telle appréciation, à elle seule, ne constitue pas un indice sérieux et concret permettant de présumer l’implication du recourant dans d’autres infractions passées. Ce motif ne saurait donc justifier la mesure attaquée. Quant à l’établissement d’un profil d’ADN dans le but d’élucider d’éventuelles infractions futures, il ne relève pas de la compétence du Ministère public mais exclusivement de l’autorité de jugement (cf. art. 257 CPP). Le Ministère public ne pouvait dès lors pas non plus ordonner, à cette fin, le prélèvement d’un échantillon d’ADN du recourant. Au vu de ce qui précède, la mesure querellée ne respecte pas le principe de proportionnalité, respectivement viole l’art. 257 CPP.

3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et la destruction du prélèvement d’ADN n° 3362728414 ordonnée. 12J010

- 8 - Au vu de la nature de la cause et de l’acte de recours déposé par Me Vincent Demierre, défenseur d’office de A.________, son indemnité sera fixée à 450 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 2h30 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 9 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 37 fr. 20, soit à 497 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 497 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 et 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 20 novembre 2025 est annulée. III. La destruction du prélèvement d’ADN n° 3362728414 est ordonnée. IV. L’indemnité allouée à Me Vincent Demierre, défenseur d’office d’A.________, est fixée à 497 fr. (quatre cent nonante- sept francs). V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Vincent Demierre, par 497 fr. 12J010

- 9 - (quatre cent nonante-sept francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge présidant : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Vincent Demierre, avocat (pour A.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010