Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 12J010
- 4 -
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte pour autant que le Code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, l’ordonnance attaquée a été notifiée le 2 décembre 2025 au défenseur d’office de C.________. Le recours, posté le 8 décembre 2025, n’a pu être distribué, l’adresse mentionnée étant incomplète, et a été retourné à son expéditeur. Il a été remis sous pli, avec une adresse complète cette fois-ci, le 15 décembre 2025 seulement, soit après l’échéance du délai de recours qui est intervenue le vendredi 12 décembre
2025. La recevabilité du recours est donc douteuse. La question peut toutefois rester ouverte, le recours devant de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent.
E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il 12J010
- 5 - compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Les conditions de l’art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 7B_144/2025 du 24 mars 2025 consid. 3.3 et les arrêts cités).
E. 2.2 ; TF 7B_62/2025 du 26 février 2025 consid. 4.3.1).
E. 3 Le recourant, renvoyé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte par acte d’accusation du 24 novembre 2025, ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de la commission d’un crime ou d’un délit.
E. 4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. Il fait valoir qu’il va bénéficier d’un sursis, qu’il n’a aucun intérêt à ne pas se présenter à son procès et que son maintien en détention pour garantir son expulsion n’a aucun sens puisqu’il veut précisément retourner en France.
E. 4.2 Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font donc apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid.
E. 4.3 Le recourant est un ressortissant français, sans aucune attache avec la Suisse, où il n’est venu que pour commettre des infractions. Il vit 12J010
- 6 - d’ordinaire en France avec sa famille. Il se sait désormais exposé à une peine d’une certaine importance, soit huit mois selon les réquisitions du Ministère public. Il n’est en outre absolument pas certain qu’un sursis lui sera octroyé, même si le Ministère public l’a proposé dans son acte d’accusation. Il ressort en effet des propres déclarations du recourant qu’il a par le passé déjà été condamné à une peine privative de liberté de 7 ans pour une « fusillade » ainsi que pour des « petits vols et d’autres choses » (PV aud. du 19 octobre 2025, R. 3). L’octroi du sursis n’est donc absolument pas garanti. Au vu de ce qui précède, il y a donc un risque évident que si le recourant venait à être libéré, il retourne en France, ne se présente pas à son procès et échappe ainsi à sa sanction, la France n’extradant pas ses ressortissants. Le moyen soulevé, infondé, doit dès lors être rejeté.
E. 5.1 Le recourant conteste également la proportionnalité de sa détention.
E. 5.2 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les réf. cit.). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1).
E. 5.3 En l’espèce, la durée de la détention pour des motifs de sûreté a été limitée au 24 mars 2026. L’audience de jugement a dans l’intervalle a été fixée au 2 mars 2026. A cette date, le recourant, qui a été arrêté le 19 octobre 2025, aura subi un peu moins de cinq mois de détention. Une telle 12J010
- 7 - durée est tout à fait acceptable au vu de la peine prévisible, compte tenu de la gravité des faits reprochés au recourant et des antécédents qu’il dit avoir. Le Ministère public a d’ailleurs requis une peine privative de liberté de huit mois. Partant, la proportionnalité de la détention sous l’angle de l’art. 212 al. 3 CPP demeure respectée. Le moyen soulevé, infondé, doit dès lors être rejeté. Pour le reste, le recourant ne propose pas de mesures de substitution et on ne voit pas laquelle pourrait être prononcée pour parer efficacement le risque de fuite retenu.
E. 6 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant sera exigible lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). 12J010
- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 1er décembre 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de C.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible lorsque la situation financière de C.________ le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Virginie Rodigari, avocate (pour C.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, 12J010
- 9 -
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,
- Mme la Procureure cantonale Strada. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE25.*** 5063 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 18 décembre 2025 Composition : M. KRIEGER, président M. Maillard et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Willemin Suhner ***** Art. 212 al. 3 et 221 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 décembre 2025 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 1er décembre 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause dans la cause n° PE25.****, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) C.________, né le ***1988, d’origine française, domicilié en France, a été appréhendé par la police le 19 octobre 2025 à Etoy, avec A.________ et D.________. C.________ est soupçonné d’avoir, avec les prénommés : 12J010
- 2 -
- le 19 octobre 2025, entre 4 et 5 heures, à Tolochenaz, à la S***, pénétré sans droit et par effraction dans [N._______], d’abord en forçant la porte arrière du commerce, puis en brisant une vitre et, une fois à l’intérieur, fouillé les lieux et dérobé plusieurs lots de paquets de cigarettes et des briquets, avant de prendre la fuite ;
- le 19 octobre 2025, entre 5 et 6 heures, à Saint-Prex, à la V***, pénétré sans droit et par effraction dans le garage E.________, en forçant la porte d’entrée du garage, à l’aide d’un outil plat et, une fois à l’intérieur, fouillé les lieux et dérobé deux clés de voiture de marque Nissan, modèle Qashqai, une ou deux clés de voiture de marque BMW 320 Break, un booster pour batterie, un appareil photo de marque Panasonic Lumix, dmc-zx1, ainsi que la caisse qui contenait 1'491 fr. 70.
b) C.________ n’a pas d’antécédent en Suisse. Il en aurait France, où il aurait passé sept ans en prison, ayant été impliqué dans une « fusillade » et ayant commis « des petits vols et d’autres choses » (PV aud. du 19 octobre 2025, R. 3).
c) Par ordonnance du 21 octobre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de C.________ pour une durée initiale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 18 décembre 2025, retenant à son encontre l’existence de soupçons suffisants de vol (art. 139 ch. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP), ainsi que l’existence de risques de fuite et de collusion. Concernant le risque de fuite, le Tribunal des mesures de contrainte a relevé que C.________ avait donné un faux nom lors de son arrestation, qu’il était ressortissant français, n’avait aucune attache avec la Suisse – pays dans lequel il semblait être venu uniquement dans le but de commettre des actes délictueux – et qu’il résidait en France avec sa 12J010
- 3 - compagne, leurs deux enfants et les deux enfants de celle-ci issus d’une précédente relation.
d) Le 24 novembre 2025, le Ministère public cantonal Strada a engagé l’accusation devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte contre C.________ et requis le prononcé d’une peine privative de liberté de huit mois avec sursis pendant trois ans, sous déduction de la détention avant jugement, en raison des faits précités.
e) Les débats devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte sont fixés au lundi 2 mars 2026 (PV des opérations, mention du 01.12.2025). B. Par ordonnance du 1er décembre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de C.________ pour une durée de quatre mois, soit au plus tard jusqu’au 24 mars 2026, en raison du risque de fuite. C. Par acte remis à la Poste initialement le 8 décembre 2025, puis réexpédié à l’adresse de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois le 15 décembre 2025 après retour à son expéditeur, C.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu’il est immédiatement libéré. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 12J010
- 4 - 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte pour autant que le Code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, l’ordonnance attaquée a été notifiée le 2 décembre 2025 au défenseur d’office de C.________. Le recours, posté le 8 décembre 2025, n’a pu être distribué, l’adresse mentionnée étant incomplète, et a été retourné à son expéditeur. Il a été remis sous pli, avec une adresse complète cette fois-ci, le 15 décembre 2025 seulement, soit après l’échéance du délai de recours qui est intervenue le vendredi 12 décembre
2025. La recevabilité du recours est donc douteuse. La question peut toutefois rester ouverte, le recours devant de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il 12J010
- 5 - compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Les conditions de l’art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 7B_144/2025 du 24 mars 2025 consid. 3.3 et les arrêts cités).
3. Le recourant, renvoyé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte par acte d’accusation du 24 novembre 2025, ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de la commission d’un crime ou d’un délit. 4. 4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. Il fait valoir qu’il va bénéficier d’un sursis, qu’il n’a aucun intérêt à ne pas se présenter à son procès et que son maintien en détention pour garantir son expulsion n’a aucun sens puisqu’il veut précisément retourner en France. 4.2 Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font donc apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_62/2025 du 26 février 2025 consid. 4.3.1). 4.3 Le recourant est un ressortissant français, sans aucune attache avec la Suisse, où il n’est venu que pour commettre des infractions. Il vit 12J010
- 6 - d’ordinaire en France avec sa famille. Il se sait désormais exposé à une peine d’une certaine importance, soit huit mois selon les réquisitions du Ministère public. Il n’est en outre absolument pas certain qu’un sursis lui sera octroyé, même si le Ministère public l’a proposé dans son acte d’accusation. Il ressort en effet des propres déclarations du recourant qu’il a par le passé déjà été condamné à une peine privative de liberté de 7 ans pour une « fusillade » ainsi que pour des « petits vols et d’autres choses » (PV aud. du 19 octobre 2025, R. 3). L’octroi du sursis n’est donc absolument pas garanti. Au vu de ce qui précède, il y a donc un risque évident que si le recourant venait à être libéré, il retourne en France, ne se présente pas à son procès et échappe ainsi à sa sanction, la France n’extradant pas ses ressortissants. Le moyen soulevé, infondé, doit dès lors être rejeté. 5. 5.1 Le recourant conteste également la proportionnalité de sa détention. 5.2 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les réf. cit.). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). 5.3 En l’espèce, la durée de la détention pour des motifs de sûreté a été limitée au 24 mars 2026. L’audience de jugement a dans l’intervalle a été fixée au 2 mars 2026. A cette date, le recourant, qui a été arrêté le 19 octobre 2025, aura subi un peu moins de cinq mois de détention. Une telle 12J010
- 7 - durée est tout à fait acceptable au vu de la peine prévisible, compte tenu de la gravité des faits reprochés au recourant et des antécédents qu’il dit avoir. Le Ministère public a d’ailleurs requis une peine privative de liberté de huit mois. Partant, la proportionnalité de la détention sous l’angle de l’art. 212 al. 3 CPP demeure respectée. Le moyen soulevé, infondé, doit dès lors être rejeté. Pour le reste, le recourant ne propose pas de mesures de substitution et on ne voit pas laquelle pourrait être prononcée pour parer efficacement le risque de fuite retenu.
6. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant sera exigible lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). 12J010
- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 1er décembre 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de C.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible lorsque la situation financière de C.________ le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Virginie Rodigari, avocate (pour C.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, 12J010
- 9 -
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,
- Mme la Procureure cantonale Strada. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010