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PE25.022066

Waadt · 2025-11-07 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 Le recours a été déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance de classement rendue par une autorité pénale compétente en matière de contravention (art. 393 al. 1 let. a CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).

- 3 - L'art. 395 CPP prévoit que si l'autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction statue seule sur le recours lorsqu'il porte exclusivement sur des contraventions (let. a). Dès lors que tel est le cas en l'espèce, la cause relève de la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale qui statue en tant que juge unique (art. 13 al.

E. 1.2 S’agissant de la recevabilité du recours, il faut encore examiner si la recourante a la qualité pour recourir contre l’ordonnance contestée.

E. 1.2.1 En vertu de l'art. 382 al. 1 CPP, celui qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L’intérêt à recourir ne se détermine qu’en fonction du dispositif de la décision litigieuse, au sens de l’art. 81 al. 1 let. c CPP, et non de ses motifs. En effet, c’est du dispositif qu’émanent les effets de la décision. C’est ainsi lui qui jouit de l’autorité de la chose jugée et qui atteint la partie au procès dans ses droits (Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 3e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 4 ad art. 382 CPP ; Lieber, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020 [ci-après : Kommentar StPO], nn. 8 et 9 ad art. 382 StPO ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, nn. 1907 et 1910, avec n. infrapaginale 819). En revanche, la motivation de la décision, si elle peut violer le droit ou être défavorable à une partie, ne contient pas l'élément matériel caractéristique qu'est la conséquence juridique (Calame, in : CR CPP op. cit., n. 4 ad art. 382 CPP ; Lieber in : Kommentar StPO, op. cit., n. 9 ad art. 382 StPO). Elle n'est donc pas susceptible d'être entreprise par un recours (TF 1B_188/2018 du

E. 1.2.2 La recourante soutient que l'accident n'a pas été provoqué par une erreur de conduite de sa part mais par un évènement extérieur imprévisible, dès lors qu'elle avait été contrainte de freiner brusquement pour éviter la collision avec un mouton, ce qui avait entraîné sa chute. Elle n'aurait ainsi pas commis d'infraction et se plaint du fait que l'ordonnance de classement retiendrait l'inverse dans sa motivation. Quand bien même l'argument de la recourante serait fondé, il y a lieu de constater que le dispositif de l'ordonnance se limite à classer la procédure pénale ouverte contre la recourante et à laisser les frais à la charge de l'Etat. Dès lors, l’objet du recours ne pouvant être que le dispositif d’une décision à l’exclusion de ses motifs, et le dispositif étant en l'occurrence entièrement en faveur de la recourante, celle-ci n’a pas d’intérêt juridiquement protégé à contester l’ordonnance de classement. Le recours est donc irrecevable.

E. 2 LVCPP).

E. 3 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

- 5 - Par ces motifs, le Juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le Juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme N.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Préfet du district d'Aigle, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 853 PE25.022066-JKR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 7 novembre 2025 __________________ Composition : M. PERR OT, juge unique Greffier : M. Robadey ***** Art. 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 octobre 2025 par N.________ contre l'ordonnance rendue le 25 septembre 2025 par le Préfet du district d'Aigle dans la cause n° PE25.022066-JKR, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 4 août 2025, N.________ circulait au guidon de son vélo électrique sur le col [...], [...] en direction de [...]. Selon les déclarations de son fils qui l'accompagnait, sa vitesse était de 20-25 km/h. Lors de la descente, un mouton longeant la route s'est soudainement engagé sur la chaussée. Afin d'éviter le choc, N.________ a perdu la maîtrise de son engin, ce qui a provoqué sa chute. Elle a été projetée par-dessus son vélo et a violemment heurté le sol avec sa tête. Elle a été héliportée à l'hôpital 352

- 2 - et a pu en sortir le jour-même. Elle a souffert d'une clavicule cassée et de diverses dermabrasions au niveau des deux bras, du visage et des genoux (cf. rapport du 14 août 2025 de la Police du Chablais vaudois). B. Par ordonnance du 25 septembre 2025, le Préfet du district d'Aigle a classé la procédure pénale dirigée contre N.________ pour violation simple des règles de la circulation routière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). Le Préfet a considéré que la prévenue s'était rendue coupable d'une violation simple des règles de la circulation routière car elle avait perdu la maîtrise de son vélo électrique en raison d'une « manœuvre inappropriée ». Elle devait toutefois être exemptée de peine dès lors qu'elle avait été directement atteinte par les conséquences de son acte. C. Par acte du 13 octobre 2025, N.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que la mention de la commission d'une infraction soit supprimée. Le 22 octobre 2025, le Ministère public central a indiqué qu'il renonçait à se déterminer sur le recours. En d roit : 1. 1.1 Le recours a été déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance de classement rendue par une autorité pénale compétente en matière de contravention (art. 393 al. 1 let. a CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).

- 3 - L'art. 395 CPP prévoit que si l'autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction statue seule sur le recours lorsqu'il porte exclusivement sur des contraventions (let. a). Dès lors que tel est le cas en l'espèce, la cause relève de la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale qui statue en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 1.2 S’agissant de la recevabilité du recours, il faut encore examiner si la recourante a la qualité pour recourir contre l’ordonnance contestée. 1.2.1 En vertu de l'art. 382 al. 1 CPP, celui qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L’intérêt à recourir ne se détermine qu’en fonction du dispositif de la décision litigieuse, au sens de l’art. 81 al. 1 let. c CPP, et non de ses motifs. En effet, c’est du dispositif qu’émanent les effets de la décision. C’est ainsi lui qui jouit de l’autorité de la chose jugée et qui atteint la partie au procès dans ses droits (Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 3e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 4 ad art. 382 CPP ; Lieber, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020 [ci-après : Kommentar StPO], nn. 8 et 9 ad art. 382 StPO ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, nn. 1907 et 1910, avec n. infrapaginale 819). En revanche, la motivation de la décision, si elle peut violer le droit ou être défavorable à une partie, ne contient pas l'élément matériel caractéristique qu'est la conséquence juridique (Calame, in : CR CPP op. cit., n. 4 ad art. 382 CPP ; Lieber in : Kommentar StPO, op. cit., n. 9 ad art. 382 StPO). Elle n'est donc pas susceptible d'être entreprise par un recours (TF 1B_188/2018 du 3 septembre 2018 consid. 1.3 et références cites ; TF 4C.98/2007 du 29

- 4 - avril 2008 consid. 3.1.1 ; TF 6P.42/2006 et 6S.82/2006 du 15 mai 2006 consid. 3.1 ; CREP 2 octobre 2025/754 consid. 1.2 et la référence citée). L'intérêt au recours relève de la recevabilité et non du bien- fondé du recours (CREP 11 avril 2023/296 consid. 1.2 ; Calame, in : CR CPP, op. cit., n. 3 ad art. 382 CPP). 1.2.2 La recourante soutient que l'accident n'a pas été provoqué par une erreur de conduite de sa part mais par un évènement extérieur imprévisible, dès lors qu'elle avait été contrainte de freiner brusquement pour éviter la collision avec un mouton, ce qui avait entraîné sa chute. Elle n'aurait ainsi pas commis d'infraction et se plaint du fait que l'ordonnance de classement retiendrait l'inverse dans sa motivation. Quand bien même l'argument de la recourante serait fondé, il y a lieu de constater que le dispositif de l'ordonnance se limite à classer la procédure pénale ouverte contre la recourante et à laisser les frais à la charge de l'Etat. Dès lors, l’objet du recours ne pouvant être que le dispositif d’une décision à l’exclusion de ses motifs, et le dispositif étant en l'occurrence entièrement en faveur de la recourante, celle-ci n’a pas d’intérêt juridiquement protégé à contester l’ordonnance de classement. Le recours est donc irrecevable.

3. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

- 5 - Par ces motifs, le Juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le Juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme N.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Préfet du district d'Aigle, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :