Sachverhalt
suivants : 12J010
- 2 - La plaignante a été associée-gérante unique de la société A.________ Sàrl du 21 décembre 2018 au 3 décembre 2024, date de radiation de celle-ci. Elle n’a exercé aucune activité en faveur de cette société, laquelle a été gérée exclusivement par D.________, à qui elle rendait service. D.________ a loué un appartement à des fins d’habitation à F.________. Sur le contrat de bail, outre le bailleur, les locataires ont été mentionnés comme il suit : « G.________ Sàrl Q*** / R*** & Mme B.________, associée gérante S*** / T*** Solidairement responsables et codébiteurs Pour y habiter, M. D.________ ». Le contrat de bail a été établi, à la demande de F.________, par l’agence immobilière « pn immobilier, J.________ », également en charge de sa transmission pour signatures aux locataires le 21 février 2019. Dans sa plainte, B.________ conteste avoir reçu le courrier recommandé du 21 février 2019 de cette agence immobilière avec le bail litigieux. Elle conteste ainsi également avoir signé ce contrat. Le 1er juillet 2024, F.________ a envoyé un SMS à B.________, lui indiquant la date de l’état des lieux de sortie au 3 juillet suivant et en requérant sa présence en tant que titulaire du bail. Le 4 juillet 2024, il lui a adressé un avis des défauts relatif audit état des lieux de sortie, en la tenant responsable de frais à hauteur d’environ 10’350 fr., à titre de dégâts causés dans l’appartement, ainsi que de la somme de 2’800 fr., en lien avec un loyer impayé ; par la suite, il lui a réclamé le paiement d’un loyer supplémentaire. Après avoir finalement obtenu le contrat de bail du conseil de F.________ à la fin du mois de décembre 2024, B.________ a appris sa solidarité contractuelle et a constaté que sa signature avait été apposée sur 12J010
- 3 - le document, contestant toutefois en être l’auteure. Elle a également indiqué dans sa plainte qu’après avoir présenté ce document à D.________, ce dernier avait contesté qu’il ne s’agisse de celui qu’il avait signé.
b) Le 9 mai 2025, dans le cadre des investigations préliminaires, la police a contacté téléphoniquement J.________, de l’agence immobilière « pn immobilier, J.________ ». Cette dernière a confirmé avoir établi le contrat de bail et l’avoir transmis, pour signatures, par courrier recommandé à l’adresse de l’appartement, sis à R***, route de Q***, à la demande de F.________. Elle ne s’était pas occupée du suivi et n’avait jamais vu d’exemplaire signé de ce bail.
c) Entendu comme personne appelée à donner des renseignements le 22 mai 2025 (PV aud. 1), F.________ a notamment confirmé les déclarations de J.________ et déclaré ne plus se souvenir des circonstances de la signature du bail. Il a indiqué qu’il pensait pouvoir faire confiance à D.________ et B.________ qu’il connaissait de longue date, soit 28 ans en ce qui concerne D.________. Il a expliqué les raisons pour lesquelles la société A.________ Sàrl et B.________ figuraient sur le contrat de bail. Il a fermement contesté avoir imité une signature sur ledit contrat.
d) Le 20 août 2025, D.________ a été entendu comme personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 2). Il a notamment confirmé que la société A.________ Sàrl avait été inscrite au Registre du commerce par B.________, afin de lui rendre service, et que cette dernière connaissait le lieu de domiciliation de la société, soit à l’adresse du bail litigieux. D.________ a également indiqué que, si B.________ et la société A.________ Sàrl figuraient sur le contrat de bail, c’était parce qu’il n’avait pas de titre de séjour valable en Suisse. Il a affirmé n’avoir jamais signé ce bail et B.________ non plus.
e) F.________ a été convoqué à une seconde audition le 29 août 2025 (PV aud. 3), durant laquelle il a été entendu comme prévenu et confronté aux déclarations de D.________. Il a maintenu les déclarations faites lors de son audition du 22 mai 2025, en y apportant des compléments 12J010
- 4 - et modifications de détails. Il a maintenu qu’il n’avait pas falsifié les signatures. Il a transmis le bail à loyer original, lequel a été joint à son procès-verbal d’audition. B. Par ordonnance du 12 janvier 2026, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a dit qu’il n’entrait pas en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Ministère public a en substance retenu qu’il n’était pas possible de déterminer l’auteur de la signature litigieuse sur le contrat de bail. Il a en outre relevé que si B.________ ne pouvait pas ignorer l’existence de ce contrat de bail, puisque les locaux en question étaient le siège de la société A.________ Sàrl, cela n’impliquait pas qu’elle l’ait signé. Quant à F.________, il avait certes besoin d’un bail signé pour s’adresser à B.________, seule locataire solvable. Toutefois, la somme litigieuse, dérisoire par rapport à ses affaires et à sa fortune, ne justifiait pas qu’il se compromette pareillement. S’agissant enfin de D.________, même s’il avait profité de l’amitié de ses connaissances, tant de B.________ que de F.________, il n’avait pas pu être mis en cause. Le procureur a par ailleurs renoncé à la mise en œuvre d’une expertise graphologique de la signature contestée, exposant que le coût de l’expertise était disproportionné face aux chances que cela permette d’élucider la cause. C. Par acte du 21 janvier 2026, B.________, agissant par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens à hauteur de 1’544 fr., à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public, afin qu’il ouvre une instruction pénale pour faux dans les titres et pour toute autre infraction identifiée et qu’il mette en œuvre toutes les mesures d’instruction nécessaires à l’élucidation des faits rapportés dans sa plainte, en particulier l’expertise en écritures. Le 3 février 2026, dans le délai imparti, la recourante a effectué un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés. 12J010
- 5 - Le 12 février 2026, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Dans son mémoire de recours, la recourante procède dans un premier temps au rappel des faits, précisant que la signature apposée sur le contrat de bail imiterait grossièrement la sienne, et soulève ensuite le grief de violation du principe « in dubio pro duriore » (art. 310 al. 1 let. a CPP). 2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de 12J010
- 6 - l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2) et signifie qu’en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_107/2023 précité). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 2.2.2.1 Selon l’art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). 12J010
- 7 - La procédure pénale est ainsi régie par la maxime de l’instruction, selon laquelle le Ministère public doit adopter un comportement actif, à savoir rechercher lui-même les faits, d’office et en toute indépendance, dans le but de former son intime conviction et d’établir la vérité matérielle (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd. 2025, n. 4 ad art. 6 CPP et les références citées). Cette maxime n’oblige pas le magistrat à administrer d’office de nouvelles preuves lorsqu’il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (TF 6B_524/2023 du 18 août 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 3.2 et les références citées). S’agissant des faits pertinents, l’autorité dispose d’une liberté d’appréciation étendue et il lui appartient, en fonction de la complexité du cas, de la gravité de l’infraction et des moyens financiers à sa disposition, de définir le stade à partir duquel les faits sont suffisamment élucidés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 6 CPP et les références citées). 2.2.2.2 Le Ministère public peut écarter une réquisition de preuves si celle-ci porte sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_400/2020 du 20 janvier 2021 consid. 2.1). 12J010
- 8 - 2.2.3 Selon l’art. 251 CP, se rend coupable de faux dans les titres et est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre. Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction, le dol éventuel étant suffisant. Ainsi, l’auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l’intention de tromper (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 ; ATF 135 IV 12 consid. 2.2). Par ailleurs, l’art. 251 CP exige un dessein spécial, à savoir que l’auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 141 IV 369 précité consid. 7.4 ; ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4). La notion d’avantage illicite adoptée par la jurisprudence est très large. Elle comprend tout type d’avantage illicite visé par l’auteur, qu’il soit de nature matérielle ou immatérielle. En outre, comme le précise la loi, l’avantage illicite peut être destiné à l’auteur lui-même ou à un tiers. Il suffit donc que le patrimoine de l’auteur ou d’un tiers bénéficie d’une amélioration (ATF 129 IV 53 consid. 3.3, JdT 2006 IV 7 ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 53 ad art. 251 CP). Le caractère illicite de l’avantage ne requiert ni que l’auteur ait l’intention de porter préjudice, ni que l’obtention d’un avantage soit punissable au titre d’une infraction (ATF 129 IV 53 précité consid. 3,3 ; ATF 121 IV 90 consid. 2b). L’illicéité peut découler du but poursuivi par l’auteur ou du moyen qu’il utilise (ATF 121 IV 216 consid. 2, JdT 1997 IV 70). L’avantage obtenu ne doit cependant pas forcément être illicite en tant que tel. Ainsi, celui qui veut 12J010
- 9 - obtenir une prétention légitime ou éviter un inconvénient injustifié au moyen d’un titre faux est également punissable (ATF 128 IV 265 consid. 2.2, JdT 2004 IV 132). En outre, il suffit que l’auteur utilise un titre faux comme étant véridique pour que l’on admette l’illicéité (ATF 121 IV 216 précité consid. 4 ; cf. Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 55 ad art. 251 CP). 2.3 Comme l’a relevé le Ministère public, les auditions des personnes concernées n’ont pas permis d’identifier l’auteur de l’infraction, préalable indispensable à la poursuite pénale. Dès lors, il convient de déterminer s’il existe un autre moyen de preuve qui pourrait être mis en œuvre, afin d’élucider les faits. En l’espèce, même si l’expertise graphologique requise par la recourante n’offrirait pas un résultat certain, elle permettrait au moins d’exclure que B.________ ait elle-même signé le contrat de bail à loyer si tel est le cas. De plus, il n’est pas exclu qu’il puisse être établi par l’expertise que la signature a été usurpée, voire déterminer quelle main l’a tracée ou même dater le moment de l’apposition de celle-ci. Les investigations pourraient être approfondies utilement par le Ministère public, afin de déterminer quel avantage illicite cette signature pourrait apporter à l’une ou l’autre des personnes entendues dans le cadre de la procédure, de même que les autres éléments constitutifs de l’infraction. Au vu des éléments qui précèdent, même si l’expertise graphologique paraît coûteuse, les éléments factuels qu’elle est susceptible d’apporter (signature véritable ou usurpée, suspicion d’auteur par âge ou type d’écriture, époque de la signature) pourraient permettre d’orienter les investigations. Le Ministère public ne pouvait ainsi pas renoncer à la mettre en œuvre. Partant, la non-entrée en matière viole l’art. 310 al. 1 let. a CPP. Il appartenait en effet au procureur d’épuiser les moyens de preuve disponibles. La cause doit ainsi lui être renvoyée pour ouverture d’une instruction, singulièrement pour la mise en œuvre d’une expertise graphologique, puis pour investiguer plus avant les circonstances dans 12J010
- 10 - lesquelles la signature a été apposée et quels bénéfices chacun des protagonistes pouvaient en tirer. Dans ce contexte, il serait sans doute opportun d’entendre une nouvelle fois les parties et d’examiner l’intégralité des messages que celles-ci ont échangé dans les jours précédant la remise des clés et l’état des lieux de sortie.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. versé par la recourante à titre de sûretés lui sera par ailleurs restitué (art. 7 TFIP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée de 4 heures alléguées. Elles seront toutefois indemnisées au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), ce qui correspond à une indemnité de 1’200 francs. A ce montant, il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 24 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 99 fr. 15, soit à 1’324 fr. au total en chiffres arrondis. 12J010
- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 12 janvier 2026 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par B.________ à titre de sûretés lui est restitué. VI. Une indemnité de 1’324 fr. (mille trois cent vingt-quatre francs) est allouée à B.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :
- Me Stefan Disch, avocat (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Me Nathanaël Petermann, avocat (pour F.________), 12J010
- 12 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 ; TF 7B_107/2023 précité). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
E. 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de 12J010
- 6 - l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2) et signifie qu’en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid.
E. 2.2.2.1 Selon l’art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). 12J010
- 7 - La procédure pénale est ainsi régie par la maxime de l’instruction, selon laquelle le Ministère public doit adopter un comportement actif, à savoir rechercher lui-même les faits, d’office et en toute indépendance, dans le but de former son intime conviction et d’établir la vérité matérielle (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd. 2025, n. 4 ad art. 6 CPP et les références citées). Cette maxime n’oblige pas le magistrat à administrer d’office de nouvelles preuves lorsqu’il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (TF 6B_524/2023 du 18 août 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 3.2 et les références citées). S’agissant des faits pertinents, l’autorité dispose d’une liberté d’appréciation étendue et il lui appartient, en fonction de la complexité du cas, de la gravité de l’infraction et des moyens financiers à sa disposition, de définir le stade à partir duquel les faits sont suffisamment élucidés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 6 CPP et les références citées).
E. 2.2.2.2 Le Ministère public peut écarter une réquisition de preuves si celle-ci porte sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_400/2020 du 20 janvier 2021 consid. 2.1). 12J010
- 8 -
E. 2.2.3 Selon l’art. 251 CP, se rend coupable de faux dans les titres et est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre. Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction, le dol éventuel étant suffisant. Ainsi, l’auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l’intention de tromper (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 ; ATF 135 IV 12 consid. 2.2). Par ailleurs, l’art. 251 CP exige un dessein spécial, à savoir que l’auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 141 IV 369 précité consid. 7.4 ; ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4). La notion d’avantage illicite adoptée par la jurisprudence est très large. Elle comprend tout type d’avantage illicite visé par l’auteur, qu’il soit de nature matérielle ou immatérielle. En outre, comme le précise la loi, l’avantage illicite peut être destiné à l’auteur lui-même ou à un tiers. Il suffit donc que le patrimoine de l’auteur ou d’un tiers bénéficie d’une amélioration (ATF 129 IV 53 consid. 3.3, JdT 2006 IV 7 ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 53 ad art. 251 CP). Le caractère illicite de l’avantage ne requiert ni que l’auteur ait l’intention de porter préjudice, ni que l’obtention d’un avantage soit punissable au titre d’une infraction (ATF 129 IV 53 précité consid. 3,3 ; ATF 121 IV 90 consid. 2b). L’illicéité peut découler du but poursuivi par l’auteur ou du moyen qu’il utilise (ATF 121 IV 216 consid. 2, JdT 1997 IV 70). L’avantage obtenu ne doit cependant pas forcément être illicite en tant que tel. Ainsi, celui qui veut 12J010
- 9 - obtenir une prétention légitime ou éviter un inconvénient injustifié au moyen d’un titre faux est également punissable (ATF 128 IV 265 consid. 2.2, JdT 2004 IV 132). En outre, il suffit que l’auteur utilise un titre faux comme étant véridique pour que l’on admette l’illicéité (ATF 121 IV 216 précité consid. 4 ; cf. Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 55 ad art. 251 CP).
E. 2.3 Comme l’a relevé le Ministère public, les auditions des personnes concernées n’ont pas permis d’identifier l’auteur de l’infraction, préalable indispensable à la poursuite pénale. Dès lors, il convient de déterminer s’il existe un autre moyen de preuve qui pourrait être mis en œuvre, afin d’élucider les faits. En l’espèce, même si l’expertise graphologique requise par la recourante n’offrirait pas un résultat certain, elle permettrait au moins d’exclure que B.________ ait elle-même signé le contrat de bail à loyer si tel est le cas. De plus, il n’est pas exclu qu’il puisse être établi par l’expertise que la signature a été usurpée, voire déterminer quelle main l’a tracée ou même dater le moment de l’apposition de celle-ci. Les investigations pourraient être approfondies utilement par le Ministère public, afin de déterminer quel avantage illicite cette signature pourrait apporter à l’une ou l’autre des personnes entendues dans le cadre de la procédure, de même que les autres éléments constitutifs de l’infraction. Au vu des éléments qui précèdent, même si l’expertise graphologique paraît coûteuse, les éléments factuels qu’elle est susceptible d’apporter (signature véritable ou usurpée, suspicion d’auteur par âge ou type d’écriture, époque de la signature) pourraient permettre d’orienter les investigations. Le Ministère public ne pouvait ainsi pas renoncer à la mettre en œuvre. Partant, la non-entrée en matière viole l’art. 310 al. 1 let. a CPP. Il appartenait en effet au procureur d’épuiser les moyens de preuve disponibles. La cause doit ainsi lui être renvoyée pour ouverture d’une instruction, singulièrement pour la mise en œuvre d’une expertise graphologique, puis pour investiguer plus avant les circonstances dans 12J010
- 10 - lesquelles la signature a été apposée et quels bénéfices chacun des protagonistes pouvaient en tirer. Dans ce contexte, il serait sans doute opportun d’entendre une nouvelle fois les parties et d’examiner l’intégralité des messages que celles-ci ont échangé dans les jours précédant la remise des clés et l’état des lieux de sortie.
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. versé par la recourante à titre de sûretés lui sera par ailleurs restitué (art. 7 TFIP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée de 4 heures alléguées. Elles seront toutefois indemnisées au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), ce qui correspond à une indemnité de 1’200 francs. A ce montant, il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 24 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 99 fr. 15, soit à 1’324 fr. au total en chiffres arrondis. 12J010
- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 12 janvier 2026 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par B.________ à titre de sûretés lui est restitué. VI. Une indemnité de 1’324 fr. (mille trois cent vingt-quatre francs) est allouée à B.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :
- Me Stefan Disch, avocat (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Me Nathanaël Petermann, avocat (pour F.________), 12J010
- 12 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 242 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 7 avril 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente M. Perrot et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Morand ***** Art. 251 CP ; 310 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 janvier 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 12 janvier 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 14 février 2025, B.________ (ci-après : B.________) a déposé plainte pénale contre inconnu pour faux dans les titres, en raison des faits suivants : 12J010
- 2 - La plaignante a été associée-gérante unique de la société A.________ Sàrl du 21 décembre 2018 au 3 décembre 2024, date de radiation de celle-ci. Elle n’a exercé aucune activité en faveur de cette société, laquelle a été gérée exclusivement par D.________, à qui elle rendait service. D.________ a loué un appartement à des fins d’habitation à F.________. Sur le contrat de bail, outre le bailleur, les locataires ont été mentionnés comme il suit : « G.________ Sàrl Q*** / R*** & Mme B.________, associée gérante S*** / T*** Solidairement responsables et codébiteurs Pour y habiter, M. D.________ ». Le contrat de bail a été établi, à la demande de F.________, par l’agence immobilière « pn immobilier, J.________ », également en charge de sa transmission pour signatures aux locataires le 21 février 2019. Dans sa plainte, B.________ conteste avoir reçu le courrier recommandé du 21 février 2019 de cette agence immobilière avec le bail litigieux. Elle conteste ainsi également avoir signé ce contrat. Le 1er juillet 2024, F.________ a envoyé un SMS à B.________, lui indiquant la date de l’état des lieux de sortie au 3 juillet suivant et en requérant sa présence en tant que titulaire du bail. Le 4 juillet 2024, il lui a adressé un avis des défauts relatif audit état des lieux de sortie, en la tenant responsable de frais à hauteur d’environ 10’350 fr., à titre de dégâts causés dans l’appartement, ainsi que de la somme de 2’800 fr., en lien avec un loyer impayé ; par la suite, il lui a réclamé le paiement d’un loyer supplémentaire. Après avoir finalement obtenu le contrat de bail du conseil de F.________ à la fin du mois de décembre 2024, B.________ a appris sa solidarité contractuelle et a constaté que sa signature avait été apposée sur 12J010
- 3 - le document, contestant toutefois en être l’auteure. Elle a également indiqué dans sa plainte qu’après avoir présenté ce document à D.________, ce dernier avait contesté qu’il ne s’agisse de celui qu’il avait signé.
b) Le 9 mai 2025, dans le cadre des investigations préliminaires, la police a contacté téléphoniquement J.________, de l’agence immobilière « pn immobilier, J.________ ». Cette dernière a confirmé avoir établi le contrat de bail et l’avoir transmis, pour signatures, par courrier recommandé à l’adresse de l’appartement, sis à R***, route de Q***, à la demande de F.________. Elle ne s’était pas occupée du suivi et n’avait jamais vu d’exemplaire signé de ce bail.
c) Entendu comme personne appelée à donner des renseignements le 22 mai 2025 (PV aud. 1), F.________ a notamment confirmé les déclarations de J.________ et déclaré ne plus se souvenir des circonstances de la signature du bail. Il a indiqué qu’il pensait pouvoir faire confiance à D.________ et B.________ qu’il connaissait de longue date, soit 28 ans en ce qui concerne D.________. Il a expliqué les raisons pour lesquelles la société A.________ Sàrl et B.________ figuraient sur le contrat de bail. Il a fermement contesté avoir imité une signature sur ledit contrat.
d) Le 20 août 2025, D.________ a été entendu comme personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 2). Il a notamment confirmé que la société A.________ Sàrl avait été inscrite au Registre du commerce par B.________, afin de lui rendre service, et que cette dernière connaissait le lieu de domiciliation de la société, soit à l’adresse du bail litigieux. D.________ a également indiqué que, si B.________ et la société A.________ Sàrl figuraient sur le contrat de bail, c’était parce qu’il n’avait pas de titre de séjour valable en Suisse. Il a affirmé n’avoir jamais signé ce bail et B.________ non plus.
e) F.________ a été convoqué à une seconde audition le 29 août 2025 (PV aud. 3), durant laquelle il a été entendu comme prévenu et confronté aux déclarations de D.________. Il a maintenu les déclarations faites lors de son audition du 22 mai 2025, en y apportant des compléments 12J010
- 4 - et modifications de détails. Il a maintenu qu’il n’avait pas falsifié les signatures. Il a transmis le bail à loyer original, lequel a été joint à son procès-verbal d’audition. B. Par ordonnance du 12 janvier 2026, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a dit qu’il n’entrait pas en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Ministère public a en substance retenu qu’il n’était pas possible de déterminer l’auteur de la signature litigieuse sur le contrat de bail. Il a en outre relevé que si B.________ ne pouvait pas ignorer l’existence de ce contrat de bail, puisque les locaux en question étaient le siège de la société A.________ Sàrl, cela n’impliquait pas qu’elle l’ait signé. Quant à F.________, il avait certes besoin d’un bail signé pour s’adresser à B.________, seule locataire solvable. Toutefois, la somme litigieuse, dérisoire par rapport à ses affaires et à sa fortune, ne justifiait pas qu’il se compromette pareillement. S’agissant enfin de D.________, même s’il avait profité de l’amitié de ses connaissances, tant de B.________ que de F.________, il n’avait pas pu être mis en cause. Le procureur a par ailleurs renoncé à la mise en œuvre d’une expertise graphologique de la signature contestée, exposant que le coût de l’expertise était disproportionné face aux chances que cela permette d’élucider la cause. C. Par acte du 21 janvier 2026, B.________, agissant par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens à hauteur de 1’544 fr., à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public, afin qu’il ouvre une instruction pénale pour faux dans les titres et pour toute autre infraction identifiée et qu’il mette en œuvre toutes les mesures d’instruction nécessaires à l’élucidation des faits rapportés dans sa plainte, en particulier l’expertise en écritures. Le 3 février 2026, dans le délai imparti, la recourante a effectué un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés. 12J010
- 5 - Le 12 février 2026, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Dans son mémoire de recours, la recourante procède dans un premier temps au rappel des faits, précisant que la signature apposée sur le contrat de bail imiterait grossièrement la sienne, et soulève ensuite le grief de violation du principe « in dubio pro duriore » (art. 310 al. 1 let. a CPP). 2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de 12J010
- 6 - l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2) et signifie qu’en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_107/2023 précité). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 2.2.2.1 Selon l’art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). 12J010
- 7 - La procédure pénale est ainsi régie par la maxime de l’instruction, selon laquelle le Ministère public doit adopter un comportement actif, à savoir rechercher lui-même les faits, d’office et en toute indépendance, dans le but de former son intime conviction et d’établir la vérité matérielle (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd. 2025, n. 4 ad art. 6 CPP et les références citées). Cette maxime n’oblige pas le magistrat à administrer d’office de nouvelles preuves lorsqu’il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (TF 6B_524/2023 du 18 août 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 3.2 et les références citées). S’agissant des faits pertinents, l’autorité dispose d’une liberté d’appréciation étendue et il lui appartient, en fonction de la complexité du cas, de la gravité de l’infraction et des moyens financiers à sa disposition, de définir le stade à partir duquel les faits sont suffisamment élucidés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 6 CPP et les références citées). 2.2.2.2 Le Ministère public peut écarter une réquisition de preuves si celle-ci porte sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_400/2020 du 20 janvier 2021 consid. 2.1). 12J010
- 8 - 2.2.3 Selon l’art. 251 CP, se rend coupable de faux dans les titres et est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre. Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction, le dol éventuel étant suffisant. Ainsi, l’auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l’intention de tromper (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 ; ATF 135 IV 12 consid. 2.2). Par ailleurs, l’art. 251 CP exige un dessein spécial, à savoir que l’auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 141 IV 369 précité consid. 7.4 ; ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4). La notion d’avantage illicite adoptée par la jurisprudence est très large. Elle comprend tout type d’avantage illicite visé par l’auteur, qu’il soit de nature matérielle ou immatérielle. En outre, comme le précise la loi, l’avantage illicite peut être destiné à l’auteur lui-même ou à un tiers. Il suffit donc que le patrimoine de l’auteur ou d’un tiers bénéficie d’une amélioration (ATF 129 IV 53 consid. 3.3, JdT 2006 IV 7 ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 53 ad art. 251 CP). Le caractère illicite de l’avantage ne requiert ni que l’auteur ait l’intention de porter préjudice, ni que l’obtention d’un avantage soit punissable au titre d’une infraction (ATF 129 IV 53 précité consid. 3,3 ; ATF 121 IV 90 consid. 2b). L’illicéité peut découler du but poursuivi par l’auteur ou du moyen qu’il utilise (ATF 121 IV 216 consid. 2, JdT 1997 IV 70). L’avantage obtenu ne doit cependant pas forcément être illicite en tant que tel. Ainsi, celui qui veut 12J010
- 9 - obtenir une prétention légitime ou éviter un inconvénient injustifié au moyen d’un titre faux est également punissable (ATF 128 IV 265 consid. 2.2, JdT 2004 IV 132). En outre, il suffit que l’auteur utilise un titre faux comme étant véridique pour que l’on admette l’illicéité (ATF 121 IV 216 précité consid. 4 ; cf. Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 55 ad art. 251 CP). 2.3 Comme l’a relevé le Ministère public, les auditions des personnes concernées n’ont pas permis d’identifier l’auteur de l’infraction, préalable indispensable à la poursuite pénale. Dès lors, il convient de déterminer s’il existe un autre moyen de preuve qui pourrait être mis en œuvre, afin d’élucider les faits. En l’espèce, même si l’expertise graphologique requise par la recourante n’offrirait pas un résultat certain, elle permettrait au moins d’exclure que B.________ ait elle-même signé le contrat de bail à loyer si tel est le cas. De plus, il n’est pas exclu qu’il puisse être établi par l’expertise que la signature a été usurpée, voire déterminer quelle main l’a tracée ou même dater le moment de l’apposition de celle-ci. Les investigations pourraient être approfondies utilement par le Ministère public, afin de déterminer quel avantage illicite cette signature pourrait apporter à l’une ou l’autre des personnes entendues dans le cadre de la procédure, de même que les autres éléments constitutifs de l’infraction. Au vu des éléments qui précèdent, même si l’expertise graphologique paraît coûteuse, les éléments factuels qu’elle est susceptible d’apporter (signature véritable ou usurpée, suspicion d’auteur par âge ou type d’écriture, époque de la signature) pourraient permettre d’orienter les investigations. Le Ministère public ne pouvait ainsi pas renoncer à la mettre en œuvre. Partant, la non-entrée en matière viole l’art. 310 al. 1 let. a CPP. Il appartenait en effet au procureur d’épuiser les moyens de preuve disponibles. La cause doit ainsi lui être renvoyée pour ouverture d’une instruction, singulièrement pour la mise en œuvre d’une expertise graphologique, puis pour investiguer plus avant les circonstances dans 12J010
- 10 - lesquelles la signature a été apposée et quels bénéfices chacun des protagonistes pouvaient en tirer. Dans ce contexte, il serait sans doute opportun d’entendre une nouvelle fois les parties et d’examiner l’intégralité des messages que celles-ci ont échangé dans les jours précédant la remise des clés et l’état des lieux de sortie.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. versé par la recourante à titre de sûretés lui sera par ailleurs restitué (art. 7 TFIP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée de 4 heures alléguées. Elles seront toutefois indemnisées au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), ce qui correspond à une indemnité de 1’200 francs. A ce montant, il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 24 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 99 fr. 15, soit à 1’324 fr. au total en chiffres arrondis. 12J010
- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 12 janvier 2026 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par B.________ à titre de sûretés lui est restitué. VI. Une indemnité de 1’324 fr. (mille trois cent vingt-quatre francs) est allouée à B.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :
- Me Stefan Disch, avocat (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Me Nathanaël Petermann, avocat (pour F.________), 12J010
- 12 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010