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PE25.020944

Waadt · 2025-12-13 · Français VD
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV).

E. 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter 12J010

- 4 - d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_587/2023 précité ; TF 6B_1447/2022 précité ; CREP 28 octobre 2025/820 consid. 1.2).

E. 1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci- dessous (cf. infra consid. 2.5).

E. 2.1 Le recourant soutient, d’une part, que les clés USB prétendument dérobées contenaient des informations déterminantes à l’encontre de son coprévenu dans le cadre d’une procédure pénale. Il fait valoir, d’autre part, que sa mère, lors de la réception de l’enveloppe, a constaté que celle-ci n’était ni abîmée ni endommagée, mais simplement ouverte, ce qu’une machine de tri n’aurait, selon lui, pas pu provoquer. Il ajoute encore que la survenance de cet événement coïnciderait avec les déclarations de sa compagne, laquelle aurait indiqué, lors de son audition, que des courriers lui étaient dérobés, circonstance qui fournirait, à ses yeux, des éléments suffisants pour ordonner l’ouverture d’une enquête pénale. Il précise à cet égard qu’il serait domicilié, depuis plus d’une année, chez sa compagne, de sorte qu’il serait habilité à déposer plainte pour les vols prétendument commis à l’adresse de cette dernière. À l’appui de son 12J010

- 5 - recours, B.________ a produit le procès-verbal d’audition de D.________ du 14 octobre 2025.

E. 2.2 L’art. 139 ch. 1 CP dispose que quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l’art. 172ter CP, si l’acte ne visait qu’un élément de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende. L’infraction de vol exige un dessein d’enrichissement illégitime (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 23 ad Rem. prél. aux art. 137 ss CP). La notion d’enrichissement désigne toute forme d’amélioration de la situation patrimoniale, y compris temporaire. Un avantage d’ordre purement idéal ne suffit toutefois pas (ibidem, n. 25 ad Rem. prél. aux art. 137 ss CP et le références citées).

E. 2.3 Selon l’art. 179 CP, quiconque, sans en avoir le droit, ouvre un pli ou colis fermé pour prendre connaissance de son contenu, quiconque, ayant pris connaissance de certains faits en ouvrant un pli ou colis fermé qui ne lui est pas destiné, divulgue ces faits ou en tire profit, est, sur plainte, puni d’une amende.

E. 2.4.1 Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP ; il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 147 IV 269 consid. 3.1). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 148 IV 256 consid. 3.1). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie, l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Lorsque la norme ne protège pas 12J010

- 6 - en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction sanctionnée par la norme en cause, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale. Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie. Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet ne sont donc pas lésées et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure pénale (ATF 147 IV 269 précité et les arrêts cités ; TF 1B_166/2022 du 27 février 2023 consid. 5.2 ; TF 1B_418/2022 du 17 janvier 2023 consid. 3.1).

E. 2.4.2 S’agissant de l’infraction de violation de secrets privés (art. 179 CP), le Tribunal fédéral a précisé que la qualité pour porter plainte n’appartiendrait qu’au destinataire (ATF 101 IV 402 consid. 3, JdT 1977 IV 38). En revanche, une partie de la doctrine considère que le droit de déposer plainte appartient tant à l’expéditeur qu’au destinataire, puisqu’il s’agit de protéger la confidentialité d’une correspondance. Il faudrait alors distinguer en fonction du moment où l’ouverture a lieu, la qualité pour déposer plainte passant de l’expéditeur au destinataire à partir du moment où elle entre dans la sphère d’influence de ce dernier (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n° 18 ad art. 179 CP et les références citées).

E. 2.5 En l’espèce, le recourant n’expose pas en quoi le constat de la procureure, selon lequel aucun élément ne permet de considérer qu’une infraction pénale aurait été commise s’agissant des deux clés USB disparues, serait erroné. Il se limite à invoquer des faits prétendument similaires rapportés par sa compagne, sans discuter le raisonnement du Ministère public quant à l’invraisemblance d’une interception coordonnée de courriers entre des domiciles situés dans des localités distinctes et 12J010

- 7 - relativement éloignées, ni expliquer quel mobile pourrait justifier de tels actes. Il ne précise pas davantage quelles mesures d’instruction permettraient d’établir ses allégations, la Chambre de céans n’en discernant pas. À cet égard, les liens familiaux l’unissant à la destinataire des deux clés USB ne permettent pas d’accorder une force probante suffisante aux seules déclarations de celle-ci, de sorte que la procureure pouvait renoncer d’emblée à son audition. Dans ces conditions, l’acte de recours ne répond pas aux exigences de motivation posées par l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il doit, dans une très large mesure, être déclaré irrecevable. S’agissant des vols de courriers qu’aurait subis sa compagne, le recourant fait valoir qu’il serait domicilié à l’adresse de cette dernière, ce qui lui confèrerait la qualité pour déposer plainte. Or, le seul fait de partager une boîte aux lettres avec un tiers ne fait pas du recourant le titulaire des droits attachés aux envois adressés à celui-ci. A cet égard, il ne soutient pas que les courriers prétendument soustraits lui étaient destinés, de sorte qu’il n’apparaît, au mieux, qu’indirectement concerné, ce qui est insuffisant pour lui reconnaître la qualité de lésé. Partant, il n’a pas qualité pour déposer plainte pour des faits commis au préjudice de sa compagne. Ce moyen doit dès lors être rejeté. Au surplus, on relèvera, s’agissant des clés USB, que l’infraction de vol (art. 139 CP) n’apparaît de toute manière pas réalisée, faute d’indices permettant de concevoir que l’auteur dénoncé aurait agi dans un dessein d’enrichissement illégitime. De plus, quand bien même une autre infraction contre le patrimoine devrait être envisagée, le recourant ne démontre pas qu’il serait titulaire d’un droit de propriété sur les clés USB que sa mère était censée recevoir du cabinet d’avocats C.________. Il s’ensuit que, là encore, sa qualité pour déposer plainte devrait lui être déniée. Il en va de même s’agissant de l’infraction de violation de secrets privés (art. 179 CP), le recourant n’étant ni l’expéditeur ni le destinataire de l’envoi contenant les deux clés USB, de sorte qu’il pourrait tout au plus être lésé indirectement par l’ouverture indue du courrier, ce qui n’est pas suffisant pour lui conférer 12J010

- 8 - la qualité de lésé. Pour ces motifs également, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière.

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 18 novembre 2025 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 18 novembre 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. B.________,

- Ministère public central, 12J010

- 9 - et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE25.*** 5070 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 13 décembre 2025 Composition : M. KRIEGER, président MM. Perrot et Maytain, juges Greffier : M. Jaunin ***** Art. 172ter ad 139 ch. 1, 179 CP ; 115 al. 1, 118 al. 1, 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 novembre 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 18 novembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. Le 22 septembre 2025, B.________ a déposé une plainte pénale contre inconnu pour vol et violation du secret professionnel. Il exposait que sa mère devait réceptionner 2 clés USB qui avaient été envoyées par la Poste par le cabinet d’avocats C.________. Elle avait toutefois constaté que 12J010

- 2 - l’enveloppe avait été ouverte et que les clés en question ne s’y trouvaient pas (P. 4). Par avis du 10 novembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a imparti un délai à B.________ pour lui indiquer quelles démarches avaient été faites auprès de la Poste pour déterminer si l’enveloppe avait pu être endommagée au cours du tri, respectivement si les clés USB avaient pu être retrouvées par cette entreprise. Il lui demandait également de préciser les éléments qui lui laissaient penser qu’une infraction avait été commise et qu’il ne s’agissait pas d’une perte accidentelle (P. 6). Par courrier du 12 novembre 2025, B.________ a répondu qu’il était sur le point d’entreprendre des démarches auprès de la Poste lorsque sa compagne D.________ lui avait appris qu’une personne était venue prendre des courriers dans sa boîte aux lettres au Q***. Il a déclaré vouloir étendre sa plainte pénale à ces faits (P. 7). B. Par ordonnance du 18 novembre 2025, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur les plaintes de B.________ des 22 septembre et 12 novembre 2025 (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a relevé qu’à supposer établis les vols de courriers dénoncés au préjudice de D.________, on ne discernait guère de parallèle avec la disparition des clés USB. D’une part, la lettre adressée par C.________ à la mère de B.________ n’avait pas été dérobée, puisque seules les clés USB qu’elle était censée contenir ne s’y trouvaient plus. D’autre part, les domiciles de G.________, mère du plaignant, à U***, et de D.________, au Q***, étaient relativement éloignés et semblaient difficilement pouvoir être la cible conjointe d’une surveillance constante des boîtes aux lettres pour intercepter ou dérober du courrier, dans un but qu’il était difficile de comprendre. En outre, la procureure a rappelé que les envois postaux transitaient par de nombreuses machines lors du tri, de sorte qu’il était notoire que certains plis puissent être endommagés. Ceux-ci pouvaient notamment s’ouvrir et laisser échapper un contenu de petite taille et relativement lourd, tel que des clés USB. Dans ces circonstances, aucun 12J010

- 3 - élément fourni par le plaignant ne permettait de retenir qu’une infraction pénale avait été commise. Enfin, s’agissant des courriers prétendument dérobés dans la boîte aux lettres de D.________, la procureure a retenu que B.________ ne disposait manifestement pas de la qualité pour déposer plainte. C. Par acte du 25 novembre 2025, B.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant implicitement à son annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter 12J010

- 4 - d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_587/2023 précité ; TF 6B_1447/2022 précité ; CREP 28 octobre 2025/820 consid. 1.2). 1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci- dessous (cf. infra consid. 2.5). 2. 2.1 Le recourant soutient, d’une part, que les clés USB prétendument dérobées contenaient des informations déterminantes à l’encontre de son coprévenu dans le cadre d’une procédure pénale. Il fait valoir, d’autre part, que sa mère, lors de la réception de l’enveloppe, a constaté que celle-ci n’était ni abîmée ni endommagée, mais simplement ouverte, ce qu’une machine de tri n’aurait, selon lui, pas pu provoquer. Il ajoute encore que la survenance de cet événement coïnciderait avec les déclarations de sa compagne, laquelle aurait indiqué, lors de son audition, que des courriers lui étaient dérobés, circonstance qui fournirait, à ses yeux, des éléments suffisants pour ordonner l’ouverture d’une enquête pénale. Il précise à cet égard qu’il serait domicilié, depuis plus d’une année, chez sa compagne, de sorte qu’il serait habilité à déposer plainte pour les vols prétendument commis à l’adresse de cette dernière. À l’appui de son 12J010

- 5 - recours, B.________ a produit le procès-verbal d’audition de D.________ du 14 octobre 2025. 2.2 L’art. 139 ch. 1 CP dispose que quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l’art. 172ter CP, si l’acte ne visait qu’un élément de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende. L’infraction de vol exige un dessein d’enrichissement illégitime (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 23 ad Rem. prél. aux art. 137 ss CP). La notion d’enrichissement désigne toute forme d’amélioration de la situation patrimoniale, y compris temporaire. Un avantage d’ordre purement idéal ne suffit toutefois pas (ibidem, n. 25 ad Rem. prél. aux art. 137 ss CP et le références citées). 2.3 Selon l’art. 179 CP, quiconque, sans en avoir le droit, ouvre un pli ou colis fermé pour prendre connaissance de son contenu, quiconque, ayant pris connaissance de certains faits en ouvrant un pli ou colis fermé qui ne lui est pas destiné, divulgue ces faits ou en tire profit, est, sur plainte, puni d’une amende. 2.4 2.4.1 Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP ; il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 147 IV 269 consid. 3.1). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 148 IV 256 consid. 3.1). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie, l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Lorsque la norme ne protège pas 12J010

- 6 - en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction sanctionnée par la norme en cause, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale. Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie. Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet ne sont donc pas lésées et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure pénale (ATF 147 IV 269 précité et les arrêts cités ; TF 1B_166/2022 du 27 février 2023 consid. 5.2 ; TF 1B_418/2022 du 17 janvier 2023 consid. 3.1). 2.4.2 S’agissant de l’infraction de violation de secrets privés (art. 179 CP), le Tribunal fédéral a précisé que la qualité pour porter plainte n’appartiendrait qu’au destinataire (ATF 101 IV 402 consid. 3, JdT 1977 IV 38). En revanche, une partie de la doctrine considère que le droit de déposer plainte appartient tant à l’expéditeur qu’au destinataire, puisqu’il s’agit de protéger la confidentialité d’une correspondance. Il faudrait alors distinguer en fonction du moment où l’ouverture a lieu, la qualité pour déposer plainte passant de l’expéditeur au destinataire à partir du moment où elle entre dans la sphère d’influence de ce dernier (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n° 18 ad art. 179 CP et les références citées). 2.5 En l’espèce, le recourant n’expose pas en quoi le constat de la procureure, selon lequel aucun élément ne permet de considérer qu’une infraction pénale aurait été commise s’agissant des deux clés USB disparues, serait erroné. Il se limite à invoquer des faits prétendument similaires rapportés par sa compagne, sans discuter le raisonnement du Ministère public quant à l’invraisemblance d’une interception coordonnée de courriers entre des domiciles situés dans des localités distinctes et 12J010

- 7 - relativement éloignées, ni expliquer quel mobile pourrait justifier de tels actes. Il ne précise pas davantage quelles mesures d’instruction permettraient d’établir ses allégations, la Chambre de céans n’en discernant pas. À cet égard, les liens familiaux l’unissant à la destinataire des deux clés USB ne permettent pas d’accorder une force probante suffisante aux seules déclarations de celle-ci, de sorte que la procureure pouvait renoncer d’emblée à son audition. Dans ces conditions, l’acte de recours ne répond pas aux exigences de motivation posées par l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il doit, dans une très large mesure, être déclaré irrecevable. S’agissant des vols de courriers qu’aurait subis sa compagne, le recourant fait valoir qu’il serait domicilié à l’adresse de cette dernière, ce qui lui confèrerait la qualité pour déposer plainte. Or, le seul fait de partager une boîte aux lettres avec un tiers ne fait pas du recourant le titulaire des droits attachés aux envois adressés à celui-ci. A cet égard, il ne soutient pas que les courriers prétendument soustraits lui étaient destinés, de sorte qu’il n’apparaît, au mieux, qu’indirectement concerné, ce qui est insuffisant pour lui reconnaître la qualité de lésé. Partant, il n’a pas qualité pour déposer plainte pour des faits commis au préjudice de sa compagne. Ce moyen doit dès lors être rejeté. Au surplus, on relèvera, s’agissant des clés USB, que l’infraction de vol (art. 139 CP) n’apparaît de toute manière pas réalisée, faute d’indices permettant de concevoir que l’auteur dénoncé aurait agi dans un dessein d’enrichissement illégitime. De plus, quand bien même une autre infraction contre le patrimoine devrait être envisagée, le recourant ne démontre pas qu’il serait titulaire d’un droit de propriété sur les clés USB que sa mère était censée recevoir du cabinet d’avocats C.________. Il s’ensuit que, là encore, sa qualité pour déposer plainte devrait lui être déniée. Il en va de même s’agissant de l’infraction de violation de secrets privés (art. 179 CP), le recourant n’étant ni l’expéditeur ni le destinataire de l’envoi contenant les deux clés USB, de sorte qu’il pourrait tout au plus être lésé indirectement par l’ouverture indue du courrier, ce qui n’est pas suffisant pour lui conférer 12J010

- 8 - la qualité de lésé. Pour ces motifs également, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière.

3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 18 novembre 2025 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 18 novembre 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. B.________,

- Ministère public central, 12J010

- 9 - et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010