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PE25.020896

Waadt · 2025-11-12 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision par laquelle le ministère public refuse d’autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté, respectivement révoque l’autorisation donnée, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 10 octobre 2025/771 consid. 1.1 et la référence citée). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.0] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 Le recourant soutient qu’il n’y aurait pas lieu de tenir compte du fait qu’il n’a pas entièrement reconnu les faits qui lui sont reprochés, la reconnaissance de la culpabilité n’étant pas une condition pour bénéficier du régime d’exécution anticipée de peine. S’agissant de la volonté du Ministère public de limiter les interactions entre les parties, le recourant relève que les auditions des plaignantes ont eu lieu le 30 octobre 2025 et

- 5 - qu’il en était ressorti que, malgré les mesures mises en place, il avait pu communiquer avec A.N.________ avant l’audition. Il relève encore que le passage en exécution anticipée de peine n’exclut pas d’imposer certaines conditions, comme la limitation des contacts avec l’extérieur. Il justifie pour finir son souhait de passer en régime d’exécution anticipée de peine par son besoin de travailler.

E. 2.2 Selon l'art. 236 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet et que le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté ne s’y oppose pas (al. 1). Dès l’entrée du prévenu dans l’établissement, l’exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l’exécution (al. 4). Les alinéas 1 et 4 précités sont entrés en vigueur le 1er janvier 2024 (RO 2023 p. 468). Il découle de leur nouvelle teneur que si le but de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté est mis en danger par le régime d'exécution ordinaire, l'exécution anticipée de peine ne peut pas être autorisée (cf. art. 236 al. 1 CPP). Cette condition doit être examinée au moment de l'autorisation et non au stade de la mise en œuvre de l'exécution proprement dite, comme sous l'ancien droit (cf. art. 236 al. 4 aCPP a contrario). Les établissements pénitentiaires ne pouvant pas appliquer différents régimes d'exécution à la fois (cf. Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. p. 6401), l'exécution anticipée de peine ne peut ainsi être accordée que si elle peut être exécutée sans restriction selon le régime d'exécution ordinaire (TF 7B_791/2025 du 8 octobre 2025 consid. 2.2.2 et les références citées). Selon cette nouvelle législation, l'exécution anticipée de peine est donc en principe exclue en cas de risque de collusion. En effet, des régimes d'exécution anticipée de peine soumis à des conditions visant à pallier un tel danger ne sont plus tolérés, puisque les conditions de

- 6 - détention ordinaires doivent être applicables pour l'ensemble des détenus (TF 7B_791/2025 précité consid. 2.2.3 et les références citées). Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion au sens de l'art. 221 al. 1 let. b CPP lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le risque de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte le comportement adopté par le prévenu au cours de la procédure, ses caractéristiques personnelles, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; TF 7B_791/2025 précité consid. 2.3.1 et 2.3.2 et les références citées). S’agissant du « stade de la procédure » permettant une exécution anticipée de la peine ou de la mesure, celui-ci correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves : tel est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close. Cette restriction répond principalement à des besoins pratiques, en raison de l'éventuel éloignement géographique entre les lieux d'exécution de peine et ceux où

- 7 - se déroule l'administration des preuves (TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1 ; CREP 15 mai 2025/357 consid. 2.2.1). Si, selon le texte de la disposition, l’approbation de la demande d’exécution anticipée n’exige pas d’aveux de la part du prévenu, il est cependant évident que des aveux complets du prévenu rendent plus aisée l’approbation de la demande d’exécution anticipée de peine et il semble logique que seul un prévenu reconnaissant les faits demande une telle exécution. Cependant, un aveu seulement partiel ne s’oppose pas à un placement en exécution anticipée de la peine. La question du risque de collusion devra cependant être examinée avec attention dans ce cadre (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 9 ad art. 236 CPP).

E. 2.3 En l’espèce, à titre d’exemples, dans ses courrier des 7, 13 et 23 octobre 2025 adressés au Ministère public, le recourant déclare (sic) : « je plaide coupable des crimes donc vous me reprocher », « vous me reprocher des chose que y a pas lieux », « j’ai rien fait moi », « je suis ici alors que je n’ai pas comie de delie apar avoir etait contre votre demande de retourné sur Evian ». Ainsi, bien que le passage en régime d’exécution anticipée de peine ne suppose pas une pleine reconnaissance des faits par l’intéressé, les aveux fluctuants du recourant commandent d’examiner avec particulièrement de vigilance la question de l’existence d’un risque de collusion. Or, il ressort d’un courrier du 29 octobre 2025 du Ministère public adressé au défenseur du recourant (P. 34), ainsi que des déterminations du 30 octobre 2025 du Ministère public adressées au Tribunal des mesures de contrainte relatives à la demande libération de détention provisoire datée du 23 octobre 2025 (P. 38), que le recourant a éludé les modalités de contrôle du courrier sortant, en faisant passer son courrier par un autre détenu soumis à un régime plus ouvert. Le recourant a d’ailleurs lui-même reconnu avoir pu communiquer avec A.N.________ malgré les mesures de prévention inhérentes au régime de détention provisoire. Il ne peut ainsi être exclu qu’il tente, par des menaces

- 8 - notamment, d’influencer les versions de A.N.________ et B.N.________, qu’il conteste. Le risque de collusion est donc patent. Au regard de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, un régime d’exécution anticipée de peine soumis à des conditions visant à pallier un risque de collusion, comme la limitation des contacts avec l’extérieur, n’est plus toléré. En outre, le stade de la procédure ne se prête pas à un passage en exécution anticipée de peine. L’instruction a été ouverte il y a à peine plus d’un mois. Les investigations se poursuivent, notamment au sujet du déroulement des faits dans la nuit du 30 septembre 2025 et s’agissant de l’activité du recourant sur les réseaux sociaux, et pourraient nécessiter la présence du recourant dans un lieu de détention à proximité. Enfin, le « besoin de travailler » du recourant est dépourvu de pertinence dans le cadre du présent examen. Ainsi, au regard du risque de collusion, du stade très précoce de la procédure et de l’activité criminelle du recourant, dont les faits ne sont pas de peu de gravité, un passage en régime d’exécution anticipée de peine est exclu.

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé , doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 27 octobre 2025 confirmée. La requête du recourant tendant à la désignation de Me Nadia Calabria en qualité de défenseur d'office est superfétatoire. En effet, contrairement à l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante et la victime, qui doit faire l’objet d’une nouvelle demande lors de la procédure de recours (art. 136 al. 3 CPP dans sa teneur dès le 1er janvier 2024), le droit à une défense d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure cantonale. Il n’y a donc pas lieu de procéder à une nouvelle désignation par l’autorité de recours d’un défenseur d’office déjà désigné par l’autorité inférieure.

- 9 - Il convient d’allouer à Me Nadia Calabria, défenseur d’office de P.________, une indemnité pour la procédure de recours. Au regard de l’acte de recours déposé et de la relative simplicité de la cause, il y a lieu de retenir 1h30 d’activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). L’indemnité nette s’élève ainsi à 270 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 5 fr. 40, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 22 fr. 30. L’indemnité d’office s’élève ainsi à 298 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 298 fr., seront mis à la charge de P.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible de P.________ dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 octobre 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Nadia Calabria, défenseur d’office de P.________, est fixée à 298 fr. (deux cent nonante-huit francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Nadia Calabria, par 298 fr. (deux cent nonante-huit francs), sont mis à la charge de P.________.

- 10 - V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de P.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Nadia Calabria, avocate (pour P.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

- Office d’exécution des peines,

- Direction de la prison de la Croisée, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 862 PE25.020896-CCE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 12 novembre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Gauron-Carlin et Elkaim, juges Greffier : M. Serex ***** Art. 236 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 novembre 2025 par P.________ contre l’ordonnance rendue le 27 octobre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE25.020896-CCE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 30 septembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public), a ouvert une instruction pénale à l’encontre de P.________ pour s’être montré violent physiquement et verbalement envers A.N.________. Les faits suivants lui sont reprochés : 351

- 2 - « P.________ et A.N.________ se sont connus au moyen de réseaux sociaux et mis en couple alors que le premier était en train d’exécuter une peine privative de liberté en France (en lien avec une condamnation pour des actes de violence), dont il a été libéré le 23 septembre 2025, restant toutefois soumis au port d’un bracelet électronique apparemment destiné à la surveillance d’une interdiction de périmètre dans le département de [...], en France. Dès sa libération le 23 septembre 2025, et jusqu’au 28 septembre 2025, en France et en Suisse, P.________ aurait exercé de la violence physique et verbale à l’encontre de A.N.________, l’ayant notamment à réitérées reprises insultée, frappée jusqu’à lui occasionner des hématomes au niveau du visage et du corps, et l’aurait menacées de mort (lui indiquant notamment qu’il allait la tuer si elle ne faisait pas ce qu’il demandait ou encore, muni d’une paire de ciseaux, qu’il allait lui enfoncer les ciseaux en question à travers la gorge afin de lui « trancher le tronc cérébral »). Il lui est également reproché d’avoir, le 28 septembre 2025, menacé de mort la mère de la susnommée, soit B.N.________ (indiquant que s’il allait en prison, son frère se chargerait de la tuer pour lui), et d’avoir effrayé A.N.________ de manière telle qu’elle se serait réfugiée chez sa mère – laquelle habite dans l’immeuble avoisinant le sien – et s’y serait enfermée avec cette dernière. P.________ a été interpellé par la police le 28 septembre 2025 puis entendu auprès du Ministère public le 30 septembre 2025 en raison des actes susmentionnés. Il a alors été formellement mis en garde qu’en cas de nouvelle infraction à l’encontre de A.N.________ notamment, ou en cas de contact de quelque nature que ce soit avec elle, sa fille, C.N.________, ou sa mère, il serait immédiatement déféré devant le Ministère public et, cas échéant, placé en détention provisoire. Le 30 septembre 2025, après avoir été relaxé, P.________ se serait toutefois rendu, vers 20h00, à [...], au domicile de A.N.________. Il aurait rôdé autour de l’immeuble en disant vouloir lui parler. Ne pouvant entrer dans l’appartement, il se serait tout d’abord installé sur la terrasse. Il serait parvenu ensuite à pénétrer sans droit dans le logement en en forçant l’une des fenêtres. Une fois à l’intérieur, il aurait notamment inscrit des mots tels que « je t’aime mon amour » sur un miroir de l’une des pièces et y aurait laissé une lettre adressée à A.N.________, intitulée « Mon amour ». Il aurait ensuite quitté les lieux, mais aurait continué de rôder à proximité du domicile de la susnommée. Durant

- 3 - ce laps de temps, par son comportement, P.________ aurait effrayé A.N.________, B.N.________ et C.N.________ de manière telle qu’elles seraient restées enfermées chez B.N.________ jusqu’au lendemain matin. » P.________ a été interpellé le 3 octobre 2025. Son audition d’arrestation a eu lieu le même jour. Par ordonnance du 5 octobre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de P.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 2 janvier 2026. B. a) Par courrier daté du 7 octobre 2023, confirmé par son défenseur d’office le 20 octobre 2025, P.________ a demandé à être mis au bénéfice du régime d’exécution anticipée de peine.

b) Par ordonnance du 27 octobre 2025, le Ministère public a refusé le passage de P.________ en exécution anticipée de peine (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le Ministère public a considéré qu’un passage en exécution anticipée de peine n’était pas compatible avec l’état de la procédure, P.________ continuant de contester les faits lui étant reprochés dans ses courriers des 7 et 13 octobre 2025. Les investigations étant toujours en cours, il convenait par ailleurs de limiter au maximum les interactions entre le prévenu et les plaignantes, dont les auditions devaient avoir lieu le 28 octobre 2025. C. Par acte du 6 novembre 2025, P.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance et conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu’il est mis au bénéfice du régime d’exécution anticipée de peine et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour nouvelle décision. Il requiert également la désignation de Me Nadia Calabria en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours.

- 4 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision par laquelle le ministère public refuse d’autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté, respectivement révoque l’autorisation donnée, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 10 octobre 2025/771 consid. 1.1 et la référence citée). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.0] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant soutient qu’il n’y aurait pas lieu de tenir compte du fait qu’il n’a pas entièrement reconnu les faits qui lui sont reprochés, la reconnaissance de la culpabilité n’étant pas une condition pour bénéficier du régime d’exécution anticipée de peine. S’agissant de la volonté du Ministère public de limiter les interactions entre les parties, le recourant relève que les auditions des plaignantes ont eu lieu le 30 octobre 2025 et

- 5 - qu’il en était ressorti que, malgré les mesures mises en place, il avait pu communiquer avec A.N.________ avant l’audition. Il relève encore que le passage en exécution anticipée de peine n’exclut pas d’imposer certaines conditions, comme la limitation des contacts avec l’extérieur. Il justifie pour finir son souhait de passer en régime d’exécution anticipée de peine par son besoin de travailler. 2.2 Selon l'art. 236 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet et que le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté ne s’y oppose pas (al. 1). Dès l’entrée du prévenu dans l’établissement, l’exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l’exécution (al. 4). Les alinéas 1 et 4 précités sont entrés en vigueur le 1er janvier 2024 (RO 2023 p. 468). Il découle de leur nouvelle teneur que si le but de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté est mis en danger par le régime d'exécution ordinaire, l'exécution anticipée de peine ne peut pas être autorisée (cf. art. 236 al. 1 CPP). Cette condition doit être examinée au moment de l'autorisation et non au stade de la mise en œuvre de l'exécution proprement dite, comme sous l'ancien droit (cf. art. 236 al. 4 aCPP a contrario). Les établissements pénitentiaires ne pouvant pas appliquer différents régimes d'exécution à la fois (cf. Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. p. 6401), l'exécution anticipée de peine ne peut ainsi être accordée que si elle peut être exécutée sans restriction selon le régime d'exécution ordinaire (TF 7B_791/2025 du 8 octobre 2025 consid. 2.2.2 et les références citées). Selon cette nouvelle législation, l'exécution anticipée de peine est donc en principe exclue en cas de risque de collusion. En effet, des régimes d'exécution anticipée de peine soumis à des conditions visant à pallier un tel danger ne sont plus tolérés, puisque les conditions de

- 6 - détention ordinaires doivent être applicables pour l'ensemble des détenus (TF 7B_791/2025 précité consid. 2.2.3 et les références citées). Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion au sens de l'art. 221 al. 1 let. b CPP lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le risque de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte le comportement adopté par le prévenu au cours de la procédure, ses caractéristiques personnelles, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; TF 7B_791/2025 précité consid. 2.3.1 et 2.3.2 et les références citées). S’agissant du « stade de la procédure » permettant une exécution anticipée de la peine ou de la mesure, celui-ci correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves : tel est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close. Cette restriction répond principalement à des besoins pratiques, en raison de l'éventuel éloignement géographique entre les lieux d'exécution de peine et ceux où

- 7 - se déroule l'administration des preuves (TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1 ; CREP 15 mai 2025/357 consid. 2.2.1). Si, selon le texte de la disposition, l’approbation de la demande d’exécution anticipée n’exige pas d’aveux de la part du prévenu, il est cependant évident que des aveux complets du prévenu rendent plus aisée l’approbation de la demande d’exécution anticipée de peine et il semble logique que seul un prévenu reconnaissant les faits demande une telle exécution. Cependant, un aveu seulement partiel ne s’oppose pas à un placement en exécution anticipée de la peine. La question du risque de collusion devra cependant être examinée avec attention dans ce cadre (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 9 ad art. 236 CPP). 2.3 En l’espèce, à titre d’exemples, dans ses courrier des 7, 13 et 23 octobre 2025 adressés au Ministère public, le recourant déclare (sic) : « je plaide coupable des crimes donc vous me reprocher », « vous me reprocher des chose que y a pas lieux », « j’ai rien fait moi », « je suis ici alors que je n’ai pas comie de delie apar avoir etait contre votre demande de retourné sur Evian ». Ainsi, bien que le passage en régime d’exécution anticipée de peine ne suppose pas une pleine reconnaissance des faits par l’intéressé, les aveux fluctuants du recourant commandent d’examiner avec particulièrement de vigilance la question de l’existence d’un risque de collusion. Or, il ressort d’un courrier du 29 octobre 2025 du Ministère public adressé au défenseur du recourant (P. 34), ainsi que des déterminations du 30 octobre 2025 du Ministère public adressées au Tribunal des mesures de contrainte relatives à la demande libération de détention provisoire datée du 23 octobre 2025 (P. 38), que le recourant a éludé les modalités de contrôle du courrier sortant, en faisant passer son courrier par un autre détenu soumis à un régime plus ouvert. Le recourant a d’ailleurs lui-même reconnu avoir pu communiquer avec A.N.________ malgré les mesures de prévention inhérentes au régime de détention provisoire. Il ne peut ainsi être exclu qu’il tente, par des menaces

- 8 - notamment, d’influencer les versions de A.N.________ et B.N.________, qu’il conteste. Le risque de collusion est donc patent. Au regard de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, un régime d’exécution anticipée de peine soumis à des conditions visant à pallier un risque de collusion, comme la limitation des contacts avec l’extérieur, n’est plus toléré. En outre, le stade de la procédure ne se prête pas à un passage en exécution anticipée de peine. L’instruction a été ouverte il y a à peine plus d’un mois. Les investigations se poursuivent, notamment au sujet du déroulement des faits dans la nuit du 30 septembre 2025 et s’agissant de l’activité du recourant sur les réseaux sociaux, et pourraient nécessiter la présence du recourant dans un lieu de détention à proximité. Enfin, le « besoin de travailler » du recourant est dépourvu de pertinence dans le cadre du présent examen. Ainsi, au regard du risque de collusion, du stade très précoce de la procédure et de l’activité criminelle du recourant, dont les faits ne sont pas de peu de gravité, un passage en régime d’exécution anticipée de peine est exclu.

3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé , doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 27 octobre 2025 confirmée. La requête du recourant tendant à la désignation de Me Nadia Calabria en qualité de défenseur d'office est superfétatoire. En effet, contrairement à l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante et la victime, qui doit faire l’objet d’une nouvelle demande lors de la procédure de recours (art. 136 al. 3 CPP dans sa teneur dès le 1er janvier 2024), le droit à une défense d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure cantonale. Il n’y a donc pas lieu de procéder à une nouvelle désignation par l’autorité de recours d’un défenseur d’office déjà désigné par l’autorité inférieure.

- 9 - Il convient d’allouer à Me Nadia Calabria, défenseur d’office de P.________, une indemnité pour la procédure de recours. Au regard de l’acte de recours déposé et de la relative simplicité de la cause, il y a lieu de retenir 1h30 d’activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). L’indemnité nette s’élève ainsi à 270 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 5 fr. 40, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 22 fr. 30. L’indemnité d’office s’élève ainsi à 298 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 298 fr., seront mis à la charge de P.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible de P.________ dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 octobre 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Nadia Calabria, défenseur d’office de P.________, est fixée à 298 fr. (deux cent nonante-huit francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Nadia Calabria, par 298 fr. (deux cent nonante-huit francs), sont mis à la charge de P.________.

- 10 - V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de P.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Nadia Calabria, avocate (pour P.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

- Office d’exécution des peines,

- Direction de la prison de la Croisée, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :