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PE25.020220

Waadt · 2026-04-07 · Français VD
Sachverhalt

reprochés. C. Par acte du 26 mars 2026, C.________, toujours par l’entremise de son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à sa libération immédiate, au bénéfice de mesures de substitution à forme de l’obligation de déposer tout papier d’identité ou document de voyage en main du Ministère public, de l’obligation de se présenter quotidiennement au poste de gendarmerie d’Aigle, faute de quoi sa réintégration serait ordonnée, et de l’interdiction de prendre contact de quelque manière que ce soit (téléphone, message, courrier, e-mail etc.) avec tous les intervenants du dossier de la cause, notamment G.________, J.________, F.________, K.________ et M.________. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 12J010

- 6 - 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte pour autant que le Code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que seul le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou 12J010

- 7 - sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave et qu’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre. Les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 7B_126/2025 du 18 décembre 2025 consid. 7 ; TF 7B_144/2025 du 24 mars 2025 consid. 3.3 et les arrêts cités). 2.2 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons de culpabilité suffisants à son encontre. L’examen de l’autorité de recours étant limité aux moyens soulevés (cf. p. ex. CREP 12 mars 2026/192 ; CREP 16 avril 2025/276 ; CREP 13 décembre 2024/904), il n’y a pas lieu d’examiner cet aspect et il convient de renvoyer à la décision attaquée sur ce point. 3. 3.1 Le recourant nie en revanche l’existence des risques de fuite et de collusion constatés par le premier juge. S’agissant du premier de ces risques, il expose être arrivé en Suisse en 2006, soit il y a 20 ans, qu’il possède un diplôme de comptable, qu’il a travaillé comme serveur et qu’il a entamé une formation d’aide-cuisinier. Il précise également avoir eu un enfant en Suisse et être aujourd’hui séparé de la mère de ce dernier. De plus, ses frères et sœurs seraient également domiciliés en Suisse, il maîtriserait parfaitement le français et, avant sa mise en détention, il aurait entamé une procédure de renouvellement de son permis B. Selon lui, ses liens avec la Suisse, où il a travaillé, noué de solides amitiés et constitué une « famille », seraient bien plus forts qu’avec le Portugal ou la France, contrairement à ce qu’aurait retenu l’autorité intimée. 3.2 Pour évaluer le risque de fuite, il ne faut pas se contenter d’un point de vue purement abstrait puisque ce risque existe théoriquement dans tous les cas. Ainsi, le risque de fuite n’est admis que s’il apparaît non seulement comme possible, mais comme probable, sur la base de circonstances concrètes, que le prévenu va se soustraire à la procédure pénale ou à l’exécution de la sanction s’il est ou lorsqu’il sera en liberté 12J010

- 8 - (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 16 ad art. 221 CPP et les références citées). Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font donc apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_62/2025 du 26 février 2025 consid. 4.3.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 7B_907/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.2). 3.3 En l’espèce, l’analyse du Tribunal des mesures de contrainte ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. L’argumentation du recourant n’est pas convaincante. En effet, celui-ci, âgé de 38 ans, est ressortissant portugais, a effectué l’entier de sa scolarité en France, à V***, est arrivé en Suisse en 2006, à l’âge de 18 ans, pour y travailler en tant que serveur. S’il a certes vécu en Suisse pendant près de 20 ans, ses liens avec ce pays doivent néanmoins être relativisés, dès lors que son permis B est échu et qu’il ne dispose plus de sources de revenus licites. Vu la gravité des faits qui lui sont reprochés, on peut sérieusement craindre qu’il ne se réfugie dans la clandestinité ou quitte la Suisse pour le Portugal – pays qui n’extrade pas ses ressortissants – ou pour la France, étant précisé qu’il a déclaré se rendre régulièrement à V*** et faire des allers-retours entre cette ville et W***. Partant, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a admis l’existence d’un risque de fuite. 4. 4.1 Le recourant nie en outre l’existence d’un risque de collusion. A ce propos, il expose qu’il y a déjà eu 11 auditions qui ont permis de fixer 12J010

- 9 - avec une quasi-certitude les faits qui lui sont reprochés. Même si le Tribunal des mesures de contrainte a relevé que certaines zones d’ombre et contradictions demeuraient, il appartiendrait au juge du fond de se prononcer et le prévenu n’aurait, à ce stade, pas la possibilité d’interférer dans la procédure. De toute manière, toute nouvelle déclaration revenant sur des dépositions antérieures ne serait pas sérieuse à ce stade. Enfin, les enquêteurs auraient entrepris toutes les mesures techniques nécessaires. Il en découlerait qu’une mise en liberté du recourant n’aurait pas d’impact sur l’enquête pour ce qui concerne les faits les plus graves qui lui sont reprochés. Enfin, en ce qui concerne le volet valaisan de cette affaire, son complice se trouverait en détention provisoire, de sorte qu’il ne pourrait de toute façon pas entrer en contact avec lui. 4.2 Conformément à l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte le comportement adopté par le prévenu au cours de la procédure, ses caractéristiques personnelles, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération 12J010

- 10 - la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 7B_337/2025 du 8 mai 2025 consid. 3.2.1 et les références citées). 4.3 En l’occurrence, on ne peut que considérer que le recourant présente un risque concret de collusion. Tout d’abord, il apparaît que celui- ci est capable de se montrer violent et menaçant, notamment à l’égard des personnes travaillant pour lui dans le cadre du trafic de cocaïne qui lui est reproché. Les déclarations de G.________ sont éloquentes sur ce point et il n’y a aucune raison de les mettre en doute. De surcroît, le récent ajout de l’enquête valaisanne entraînera des mesures d’instruction complémentaires, notamment des auditions d’éventuels clients du recourant. Il est donc essentiel que celui-ci ne puisse pas contacter ces personnes ni d’éventuels autres complices. A ce propos, il convient de rappeler que ce risque peut être retenu jusqu’aux débats (TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.3), moment auquel le juge du fond devra se forger une intime conviction sur l’état des faits à juger. Ainsi, il est fort à craindre que le recourant, s'il était remis en liberté, tente notamment d'influencer les personnes liées au trafic reproché afin de ne pas aggraver davantage les charges pesant sur lui. Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu’il fallait prévenir l’enquête de toute interférence. 5. 5.1 Le recourant soutient encore que les mesures de substitution proposées seraient susceptibles de pallier les risques retenus. 5.2 Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 12J010

- 11 - 1999 ; RS 101 ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention, si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution : la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f), et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). La liste de l'art. 237 al. 2 CPP est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 150 IV 360 consid. 3.5.2 ; ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; TF 7B_428/2025 du 19 juin 2025 consid. 3.2). De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère que la saisie des documents d'identité n'est pas de nature à empêcher un recourant de passer dans la clandestinité ou de s'enfuir à l'étranger (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2), en particulier dans un pays limitrophe pouvant être rejoint par la voie terrestre en principe sans contrôle d'identité en raison de l'Espace Schengen ; de même, une interdiction de quitter la Suisse, respectivement l'obligation de se présenter régulièrement à un poste de police ou de donner suite aux convocations judiciaires, sont également impropres à pallier le risque de fuite existant ; il en va finalement de même de toute autre mesure ne reposant que sur la volonté de l'intéressé de s'y soumettre, telle que l'obligation d'avoir un travail régulier (TF 7B_62/2025 du 26 février 2025 consid. 4.6.2 et les références citées ; TF 7B_618/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.4.2 et les références citées). 12J010

- 12 - 5.3 En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a développé une motivation sur l’absence de mesures de substitution propres à pallier les risques de fuite et de collusion. Son appréciation ne prête pas le flanc à la critique et ne peut qu’être confirmée, dès lors qu’elle correspond à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral en la matière. A cet égard, ni saisie des documents d'identité, ni l’obligation de se présenter quotidiennement au poste de gendarmerie d’Aigle, ni l’interdiction de contacter les personnes concernées ne sauraient suffire. Ces meures reposent en effet uniquement sur la volonté du recourant de s’y soumettre, ce qui est insuffisant, et ne pourraient empêcher ni une fuite ni des interférences avec l’enquête. Compte tenu de l’intensité de ces risques, aucune autre mesure n'apparaît par ailleurs sérieusement envisageable.

6. En définitive, le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Au vu de la nature de la cause et de l’acte déposé par Me Gilles Miauton, défenseur d’office du recourant, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 540 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 44 fr. 60. L’indemnité d’office s’élève ainsi au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 12J010

- 13 - C.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 20 mars 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Gilles Miauton, défenseur d’office de C.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de C.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de C.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Gilles Miauton, avocat (pour C.________),

- Ministère public central, 12J010

- 14 - et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte pour autant que le Code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que seul le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al.

E. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou 12J010

- 7 - sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave et qu’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre. Les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 7B_126/2025 du 18 décembre 2025 consid. 7 ; TF 7B_144/2025 du 24 mars 2025 consid. 3.3 et les arrêts cités).

E. 2.2 ; TF 7B_62/2025 du 26 février 2025 consid. 4.3.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 7B_907/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.2).

E. 3.1 Le recourant nie en revanche l’existence des risques de fuite et de collusion constatés par le premier juge. S’agissant du premier de ces risques, il expose être arrivé en Suisse en 2006, soit il y a 20 ans, qu’il possède un diplôme de comptable, qu’il a travaillé comme serveur et qu’il a entamé une formation d’aide-cuisinier. Il précise également avoir eu un enfant en Suisse et être aujourd’hui séparé de la mère de ce dernier. De plus, ses frères et sœurs seraient également domiciliés en Suisse, il maîtriserait parfaitement le français et, avant sa mise en détention, il aurait entamé une procédure de renouvellement de son permis B. Selon lui, ses liens avec la Suisse, où il a travaillé, noué de solides amitiés et constitué une « famille », seraient bien plus forts qu’avec le Portugal ou la France, contrairement à ce qu’aurait retenu l’autorité intimée.

E. 3.2 Pour évaluer le risque de fuite, il ne faut pas se contenter d’un point de vue purement abstrait puisque ce risque existe théoriquement dans tous les cas. Ainsi, le risque de fuite n’est admis que s’il apparaît non seulement comme possible, mais comme probable, sur la base de circonstances concrètes, que le prévenu va se soustraire à la procédure pénale ou à l’exécution de la sanction s’il est ou lorsqu’il sera en liberté 12J010

- 8 - (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 16 ad art. 221 CPP et les références citées). Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font donc apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid.

E. 3.3 En l’espèce, l’analyse du Tribunal des mesures de contrainte ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. L’argumentation du recourant n’est pas convaincante. En effet, celui-ci, âgé de 38 ans, est ressortissant portugais, a effectué l’entier de sa scolarité en France, à V***, est arrivé en Suisse en 2006, à l’âge de 18 ans, pour y travailler en tant que serveur. S’il a certes vécu en Suisse pendant près de 20 ans, ses liens avec ce pays doivent néanmoins être relativisés, dès lors que son permis B est échu et qu’il ne dispose plus de sources de revenus licites. Vu la gravité des faits qui lui sont reprochés, on peut sérieusement craindre qu’il ne se réfugie dans la clandestinité ou quitte la Suisse pour le Portugal – pays qui n’extrade pas ses ressortissants – ou pour la France, étant précisé qu’il a déclaré se rendre régulièrement à V*** et faire des allers-retours entre cette ville et W***. Partant, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a admis l’existence d’un risque de fuite.

E. 4.1 Le recourant nie en outre l’existence d’un risque de collusion. A ce propos, il expose qu’il y a déjà eu 11 auditions qui ont permis de fixer 12J010

- 9 - avec une quasi-certitude les faits qui lui sont reprochés. Même si le Tribunal des mesures de contrainte a relevé que certaines zones d’ombre et contradictions demeuraient, il appartiendrait au juge du fond de se prononcer et le prévenu n’aurait, à ce stade, pas la possibilité d’interférer dans la procédure. De toute manière, toute nouvelle déclaration revenant sur des dépositions antérieures ne serait pas sérieuse à ce stade. Enfin, les enquêteurs auraient entrepris toutes les mesures techniques nécessaires. Il en découlerait qu’une mise en liberté du recourant n’aurait pas d’impact sur l’enquête pour ce qui concerne les faits les plus graves qui lui sont reprochés. Enfin, en ce qui concerne le volet valaisan de cette affaire, son complice se trouverait en détention provisoire, de sorte qu’il ne pourrait de toute façon pas entrer en contact avec lui.

E. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 7B_337/2025 du 8 mai 2025 consid. 3.2.1 et les références citées).

E. 4.3 En l’occurrence, on ne peut que considérer que le recourant présente un risque concret de collusion. Tout d’abord, il apparaît que celui- ci est capable de se montrer violent et menaçant, notamment à l’égard des personnes travaillant pour lui dans le cadre du trafic de cocaïne qui lui est reproché. Les déclarations de G.________ sont éloquentes sur ce point et il n’y a aucune raison de les mettre en doute. De surcroît, le récent ajout de l’enquête valaisanne entraînera des mesures d’instruction complémentaires, notamment des auditions d’éventuels clients du recourant. Il est donc essentiel que celui-ci ne puisse pas contacter ces personnes ni d’éventuels autres complices. A ce propos, il convient de rappeler que ce risque peut être retenu jusqu’aux débats (TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.3), moment auquel le juge du fond devra se forger une intime conviction sur l’état des faits à juger. Ainsi, il est fort à craindre que le recourant, s'il était remis en liberté, tente notamment d'influencer les personnes liées au trafic reproché afin de ne pas aggraver davantage les charges pesant sur lui. Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu’il fallait prévenir l’enquête de toute interférence.

E. 5.1 Le recourant soutient encore que les mesures de substitution proposées seraient susceptibles de pallier les risques retenus.

E. 5.2 Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 12J010

- 11 - 1999 ; RS 101 ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention, si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution : la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f), et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). La liste de l'art. 237 al. 2 CPP est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 150 IV 360 consid. 3.5.2 ; ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; TF 7B_428/2025 du 19 juin 2025 consid. 3.2). De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère que la saisie des documents d'identité n'est pas de nature à empêcher un recourant de passer dans la clandestinité ou de s'enfuir à l'étranger (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2), en particulier dans un pays limitrophe pouvant être rejoint par la voie terrestre en principe sans contrôle d'identité en raison de l'Espace Schengen ; de même, une interdiction de quitter la Suisse, respectivement l'obligation de se présenter régulièrement à un poste de police ou de donner suite aux convocations judiciaires, sont également impropres à pallier le risque de fuite existant ; il en va finalement de même de toute autre mesure ne reposant que sur la volonté de l'intéressé de s'y soumettre, telle que l'obligation d'avoir un travail régulier (TF 7B_62/2025 du 26 février 2025 consid. 4.6.2 et les références citées ; TF 7B_618/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.4.2 et les références citées). 12J010

- 12 -

E. 5.3 En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a développé une motivation sur l’absence de mesures de substitution propres à pallier les risques de fuite et de collusion. Son appréciation ne prête pas le flanc à la critique et ne peut qu’être confirmée, dès lors qu’elle correspond à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral en la matière. A cet égard, ni saisie des documents d'identité, ni l’obligation de se présenter quotidiennement au poste de gendarmerie d’Aigle, ni l’interdiction de contacter les personnes concernées ne sauraient suffire. Ces meures reposent en effet uniquement sur la volonté du recourant de s’y soumettre, ce qui est insuffisant, et ne pourraient empêcher ni une fuite ni des interférences avec l’enquête. Compte tenu de l’intensité de ces risques, aucune autre mesure n'apparaît par ailleurs sérieusement envisageable.

E. 6 En définitive, le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Au vu de la nature de la cause et de l’acte déposé par Me Gilles Miauton, défenseur d’office du recourant, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 540 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 44 fr. 60. L’indemnité d’office s’élève ainsi au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 12J010

- 13 - C.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 20 mars 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Gilles Miauton, défenseur d’office de C.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de C.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de C.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Gilles Miauton, avocat (pour C.________),

- Ministère public central, 12J010

- 14 - et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 276 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 7 avril 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente MM. Perrot et Maytain, juges Greffière : Mme Veseli ***** Art. 221 al. 1 let. a et b, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 mars 2026 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 20 mars 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) C.________ est né le ***1988 au Portugal, pays dont il est ressortissant. Il bénéficiait en Suisse d’un permis B, aujourd’hui échu. 12J010

- 2 - L’extrait de son casier judiciaire suisse mentionne les condamnations suivantes :

- 09.12.2010 : Tribunal correctionnel de l’Est vaudois, recel, dommages à la propriété, brigandage (tentative inachevée), violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, vol simple, violation de domicile, peine privative de liberté de 12 mois ;

- 02.07.2018 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, délit et contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans, amende de 300 fr., sursis révoqué le 30 janvier 2020 ;

- 30.01.2020 : Ministère public cantonal Strada, délit et contravention à la LStup, et délit contre la LArm (loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions ; RS 514.54), peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour, amende de 300 francs ;

- 15.06.2022 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, lésions corporelles simples, injure, peine privative de liberté de 90 jours avec sursis pendant trois ans, amende de 300 francs.

b) Le 6 novembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre C.________ pour tentative de meurtre, subsidiairement pour lésions corporelles graves, mise en danger de la vie d’autrui, recel, infraction à la LArm, contravention et infraction grave à la LStup, ainsi que séjour illégal. En substance, il est reproché au prévenu de s’être adonné à un trafic de cocaïne dans le canton de Vaud, d’avoir asséné un coup de couteau à une connaissance, F.________, le 18 septembre 2025 à S*** lors d’une dispute, le blessant à l’épaule gauche, d’avoir, le lendemain au même endroit, donné une gifle à G.________, de l’avoir saisie au cou avec les deux mains, puis tiré son collier en arrière, de sorte qu’elle aurait « vu les étoiles 12J010

- 3 - » et serait tombée au sol. Il aurait également été en possession de quatre trottinettes et de trois vélos de provenance délictueuse, ainsi que d’un « poing américain ». Il aurait enfin séjourné illégalement en Suisse et consommé des stupéfiants.

c) C.________ a été interpellé par la police le 5 novembre 2025 et son audition d’arrestation par le procureur a eu lieu le lendemain. A cette occasion, il a notamment admis avoir asséné un coup de couteau à F.________, contestant néanmoins le trafic de stupéfiants reproché.

d) Par ordonnance du 8 novembre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de C.________, pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 4 février 2026, au motif qu’il existait des « présomptions sérieuses de culpabilité » à l’encontre de l’intéressé et que ce dernier présentait des risques de fuite et de collusion. Cette autorité a notamment relevé que le prévenu avait admis avoir asséné un coup de couteau à F.________ lors d’une dispute, que du matériel typique de trafic de stupéfiants avait été trouvé lors de la perquisition de son domicile et qu’il était mis en cause par G.________ pour l’avoir contrainte sous la menace à se rendre à U*** pour y chercher 200 grammes de cocaïne ainsi que pour s’en être pris physiquement à elle, à deux reprises. Par ordonnances du 22 janvier 2026, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant notamment l’existence des risques susmentionnés, a rejeté la demande de libération de la détention provisoire, respectivement a prolongé la détention provisoire de l’intéressé, pour une durée de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 3 avril 2026.

e) Par courrier daté du 9 mars 2025, C.________, par son défenseur d’office, a requis sa libération immédiate de la détention provisoire, au bénéfice de mesures de substitution à forme du dépôt de ses papiers d’identité et de l’obligation de sa présenter une fois par semaine à 12J010

- 4 - un poste de police. Il a en substance exposé que sa version des faits était corroborée par les déclarations de G.________ et de J.________, si bien que sa libération ne mettrait pas l’instruction en danger et que son centre de vie était en Suisse, contestant la réalisation des risques de fuite, de collusion et de réitération. Le 13 mars 2026, le Ministère public a fait parvenir sa prise de position au Tribunal des mesures de contrainte, par laquelle il a conclu au rejet de la demande de libération formée par le prévenu et requis la prolongation de sa détention provisoire pour une durée supplémentaire de trois mois. La procureure a en substance exposé que les soupçons, concernant notamment un trafic de stupéfiants, s’étaient renforcés, eu égard au dossier valaisan versé à la présente cause, selon lequel le prévenu se serait adonné à un trafic de stupéfiants aux côtés du dénommé K.________ (P. 56). Dans sa réplique du 18 mars 2026, la défense a renvoyé à sa demande de mise en liberté du 9 mars 2026 et a sollicité la tenue d’une audience, laquelle a été tenue le 20 mars suivant. Il ressort notamment de son audition que le prévenu se disait déçu de la justice, laquelle ne parvenait pas à l’innocenter alors qu’il n’avait rien fait, s’estimant innocent en ce qui concerne « la bagarre ». S’agissant de la drogue, il affirmait n’être qu’un simple consommateur et ne pas être impliqué dans un trafic. Enfin, concernant le dossier valaisan, il reconnaissait avoir consommé chez un ami, contestant pour le surplus être associé au dénommé L.________. Il a demandé qu’on lui permette de démontrer qu’il n’allait ni fuir ni prendre contact avec les différentes personnes impliquées dans l’affaire. Au terme de son audition, il a réitéré les conclusions prises au pied de sa demande de libération du 9 mars 2026 (PV aud. TMC du 20.03.2026). B. Par ordonnance du 20 mars 2026, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence de risques de fuite et de collusion et renonçant à examiner l’existence d’un risque de récidive, a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de C.________ du 9 mars 2026 (I), a ordonné la prolongation de sa détention provisoire (II), a fixé la 12J010

- 5 - durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 2 juillet 2026 (III), et a dit que les frais, par 675 fr., suivaient le sort de la cause (IV). En substance, cette autorité a renouvelé son raisonnement portant sur les soupçons, se référant à ses précédentes ordonnances. Au surplus, elle a relevé que les charges à l’encontre du prévenu s’étaient renforcées compte tenu du dossier valaisan susmentionné, dont il ressortait que le prévenu se serait adonné à un trafic de cocaïne avec un complice dans la région de S***. Ledit dossier comportait une vidéo sur laquelle le prévenu – identifié par son tatouage au poignet gauche – manipule une importante quantité de stupéfiants (P. 56, p. 3). Une fois encore, les risques de fuite et de collusion ont été retenus. S’agissant en particulier du risque d’interférence, la procureure a exposé que la police devait procéder à de nouvelles mesures d’investigation afin d’établir l’ensemble des faits reprochés. C. Par acte du 26 mars 2026, C.________, toujours par l’entremise de son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à sa libération immédiate, au bénéfice de mesures de substitution à forme de l’obligation de déposer tout papier d’identité ou document de voyage en main du Ministère public, de l’obligation de se présenter quotidiennement au poste de gendarmerie d’Aigle, faute de quoi sa réintégration serait ordonnée, et de l’interdiction de prendre contact de quelque manière que ce soit (téléphone, message, courrier, e-mail etc.) avec tous les intervenants du dossier de la cause, notamment G.________, J.________, F.________, K.________ et M.________. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 12J010

- 6 - 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte pour autant que le Code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que seul le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou 12J010

- 7 - sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave et qu’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre. Les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 7B_126/2025 du 18 décembre 2025 consid. 7 ; TF 7B_144/2025 du 24 mars 2025 consid. 3.3 et les arrêts cités). 2.2 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons de culpabilité suffisants à son encontre. L’examen de l’autorité de recours étant limité aux moyens soulevés (cf. p. ex. CREP 12 mars 2026/192 ; CREP 16 avril 2025/276 ; CREP 13 décembre 2024/904), il n’y a pas lieu d’examiner cet aspect et il convient de renvoyer à la décision attaquée sur ce point. 3. 3.1 Le recourant nie en revanche l’existence des risques de fuite et de collusion constatés par le premier juge. S’agissant du premier de ces risques, il expose être arrivé en Suisse en 2006, soit il y a 20 ans, qu’il possède un diplôme de comptable, qu’il a travaillé comme serveur et qu’il a entamé une formation d’aide-cuisinier. Il précise également avoir eu un enfant en Suisse et être aujourd’hui séparé de la mère de ce dernier. De plus, ses frères et sœurs seraient également domiciliés en Suisse, il maîtriserait parfaitement le français et, avant sa mise en détention, il aurait entamé une procédure de renouvellement de son permis B. Selon lui, ses liens avec la Suisse, où il a travaillé, noué de solides amitiés et constitué une « famille », seraient bien plus forts qu’avec le Portugal ou la France, contrairement à ce qu’aurait retenu l’autorité intimée. 3.2 Pour évaluer le risque de fuite, il ne faut pas se contenter d’un point de vue purement abstrait puisque ce risque existe théoriquement dans tous les cas. Ainsi, le risque de fuite n’est admis que s’il apparaît non seulement comme possible, mais comme probable, sur la base de circonstances concrètes, que le prévenu va se soustraire à la procédure pénale ou à l’exécution de la sanction s’il est ou lorsqu’il sera en liberté 12J010

- 8 - (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 16 ad art. 221 CPP et les références citées). Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font donc apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_62/2025 du 26 février 2025 consid. 4.3.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 7B_907/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.2). 3.3 En l’espèce, l’analyse du Tribunal des mesures de contrainte ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. L’argumentation du recourant n’est pas convaincante. En effet, celui-ci, âgé de 38 ans, est ressortissant portugais, a effectué l’entier de sa scolarité en France, à V***, est arrivé en Suisse en 2006, à l’âge de 18 ans, pour y travailler en tant que serveur. S’il a certes vécu en Suisse pendant près de 20 ans, ses liens avec ce pays doivent néanmoins être relativisés, dès lors que son permis B est échu et qu’il ne dispose plus de sources de revenus licites. Vu la gravité des faits qui lui sont reprochés, on peut sérieusement craindre qu’il ne se réfugie dans la clandestinité ou quitte la Suisse pour le Portugal – pays qui n’extrade pas ses ressortissants – ou pour la France, étant précisé qu’il a déclaré se rendre régulièrement à V*** et faire des allers-retours entre cette ville et W***. Partant, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a admis l’existence d’un risque de fuite. 4. 4.1 Le recourant nie en outre l’existence d’un risque de collusion. A ce propos, il expose qu’il y a déjà eu 11 auditions qui ont permis de fixer 12J010

- 9 - avec une quasi-certitude les faits qui lui sont reprochés. Même si le Tribunal des mesures de contrainte a relevé que certaines zones d’ombre et contradictions demeuraient, il appartiendrait au juge du fond de se prononcer et le prévenu n’aurait, à ce stade, pas la possibilité d’interférer dans la procédure. De toute manière, toute nouvelle déclaration revenant sur des dépositions antérieures ne serait pas sérieuse à ce stade. Enfin, les enquêteurs auraient entrepris toutes les mesures techniques nécessaires. Il en découlerait qu’une mise en liberté du recourant n’aurait pas d’impact sur l’enquête pour ce qui concerne les faits les plus graves qui lui sont reprochés. Enfin, en ce qui concerne le volet valaisan de cette affaire, son complice se trouverait en détention provisoire, de sorte qu’il ne pourrait de toute façon pas entrer en contact avec lui. 4.2 Conformément à l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte le comportement adopté par le prévenu au cours de la procédure, ses caractéristiques personnelles, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération 12J010

- 10 - la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 7B_337/2025 du 8 mai 2025 consid. 3.2.1 et les références citées). 4.3 En l’occurrence, on ne peut que considérer que le recourant présente un risque concret de collusion. Tout d’abord, il apparaît que celui- ci est capable de se montrer violent et menaçant, notamment à l’égard des personnes travaillant pour lui dans le cadre du trafic de cocaïne qui lui est reproché. Les déclarations de G.________ sont éloquentes sur ce point et il n’y a aucune raison de les mettre en doute. De surcroît, le récent ajout de l’enquête valaisanne entraînera des mesures d’instruction complémentaires, notamment des auditions d’éventuels clients du recourant. Il est donc essentiel que celui-ci ne puisse pas contacter ces personnes ni d’éventuels autres complices. A ce propos, il convient de rappeler que ce risque peut être retenu jusqu’aux débats (TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.3), moment auquel le juge du fond devra se forger une intime conviction sur l’état des faits à juger. Ainsi, il est fort à craindre que le recourant, s'il était remis en liberté, tente notamment d'influencer les personnes liées au trafic reproché afin de ne pas aggraver davantage les charges pesant sur lui. Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu’il fallait prévenir l’enquête de toute interférence. 5. 5.1 Le recourant soutient encore que les mesures de substitution proposées seraient susceptibles de pallier les risques retenus. 5.2 Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 12J010

- 11 - 1999 ; RS 101 ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention, si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution : la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f), et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). La liste de l'art. 237 al. 2 CPP est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 150 IV 360 consid. 3.5.2 ; ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; TF 7B_428/2025 du 19 juin 2025 consid. 3.2). De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère que la saisie des documents d'identité n'est pas de nature à empêcher un recourant de passer dans la clandestinité ou de s'enfuir à l'étranger (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2), en particulier dans un pays limitrophe pouvant être rejoint par la voie terrestre en principe sans contrôle d'identité en raison de l'Espace Schengen ; de même, une interdiction de quitter la Suisse, respectivement l'obligation de se présenter régulièrement à un poste de police ou de donner suite aux convocations judiciaires, sont également impropres à pallier le risque de fuite existant ; il en va finalement de même de toute autre mesure ne reposant que sur la volonté de l'intéressé de s'y soumettre, telle que l'obligation d'avoir un travail régulier (TF 7B_62/2025 du 26 février 2025 consid. 4.6.2 et les références citées ; TF 7B_618/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.4.2 et les références citées). 12J010

- 12 - 5.3 En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a développé une motivation sur l’absence de mesures de substitution propres à pallier les risques de fuite et de collusion. Son appréciation ne prête pas le flanc à la critique et ne peut qu’être confirmée, dès lors qu’elle correspond à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral en la matière. A cet égard, ni saisie des documents d'identité, ni l’obligation de se présenter quotidiennement au poste de gendarmerie d’Aigle, ni l’interdiction de contacter les personnes concernées ne sauraient suffire. Ces meures reposent en effet uniquement sur la volonté du recourant de s’y soumettre, ce qui est insuffisant, et ne pourraient empêcher ni une fuite ni des interférences avec l’enquête. Compte tenu de l’intensité de ces risques, aucune autre mesure n'apparaît par ailleurs sérieusement envisageable.

6. En définitive, le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Au vu de la nature de la cause et de l’acte déposé par Me Gilles Miauton, défenseur d’office du recourant, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 540 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 44 fr. 60. L’indemnité d’office s’élève ainsi au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 12J010

- 13 - C.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 20 mars 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Gilles Miauton, défenseur d’office de C.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de C.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de C.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Gilles Miauton, avocat (pour C.________),

- Ministère public central, 12J010

- 14 - et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010