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PE25.019850

Waadt · 2026-04-10 · Français VD
Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile et dans les formes, auprès de l’autorité compétente, et par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 1.4 ; cf. notamment CREP 31 octobre 2025/838). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 26 septembre 2025 est annulée en tant qu’elle concerne le fait d’avoir traité B.________ de « pédophile » et de l’avoir accusé d’avoir violé sa fille. Elle est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis par moitié, soit par 660 fr. (six cent soixante francs), 12J010

- 13 - à la charge de B.________, l’autre moitié étant laissée à la charge de l’Etat. V. Les frais mis à la charge de B.________ au chiffre IV ci-dessus sont compensés par le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés et le solde, par 110 fr., (cent-dix francs) lui est restitué. VI. Une indemnité de 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs) est allouée à B.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me G.________, avocat, pour B.________,

- Ministère public central, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

E. 2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de 12J010

- 6 - l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 7B_612/2023 du 20 novembre 2025 consid. 3.2 et l’arrêt cité). Selon ce principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 ; TF 7B_612/2023 précité).

E. 3.1 Le recourant soutient que les prévenus auraient admis la possibilité qu’ils l’aient injurié et que, de son côté, il aurait contesté avoir proféré la moindre injure. Compte tenu de ces déclarations divergentes, il n’était ainsi pas possible de retenir que des insultes avaient été échangées de part et d’autre et ce, peu importe le contexte et l’heure tardive. Cela serait d’autant plus vrai que les déclarations des prévenus comporteraient plusieurs contradictions. Même, si par extraordinaire, les parties s’étaient injuriées mutuellement, le recourant allègue que le Ministère public aurait fait une fausse application de l’art. 177 al. 3 CP en ce sens que si cette disposition lui permettait certes d’exempter les protagonistes de toute peine, elle ne l’autorisait pas pour autant à renoncer à les poursuivre.

E. 3.2.1 Selon l’art. 177 CP, quiconque, de toute autre manière – que celle prévue aux articles 173 et 174 CP –, attaque autrui dans son honneur 12J010

- 7 - par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (al. 1). Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l’injurié provoque directement l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Si l’injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l’un d’eux (al. 3). L’art. 177 al. 2 CP s’applique lorsque l’injure constitue une réaction immédiate à un comportement répréhensible, qui a provoqué chez l’auteur un sentiment de révolte. C’est le cas notamment lorsque l’auteur réagit sous l’empire de l’émotion causée par le comportement blâmable de la personne insultée. Il n’est pas nécessaire que le comportement répréhensible vise l’auteur des injures (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 25 et 26 ad art. 177 CP et les références citées). L’art. 177 al. 3 CP ne constitue qu'un simple motif facultatif d'exemption de peine (ATF 109 IV 39 consid. 4a). Elle ne garantit donc pas automatiquement une exemption de peine à celui qui répond par une gifle à des insultes, mais confère un large pouvoir d'appréciation au juge (TF 6B_808/2022 du 8 mai 2023 consid. 6.1). Cette disposition ne permet pas seulement d’exempter l’auteur de la riposte mais même l’auteur de l’acte initial. Elle consacre donc la pratique judiciaire bien ancrée selon laquelle les protagonistes d’une altercation, dont les causes et l’enchaînement ne peuvent être que difficilement et partiellement reconstitués, doivent être renvoyés dos à dos (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 35 ad art. 177 CP).

E. 3.2.2 Aux termes de l’art. 180 al. 1 CP, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large. Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur 12J010

- 8 - dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective, ni que l'auteur ait réellement la volonté de mettre à exécution sa menace. La loi exige que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime en tenant compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique. Il est nécessaire d'exercer une menace plus importante sur le lésé pour l'effrayer ou l'alarmer au sens de l'art. 180 CP que pour l'obliger à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte au sens de l'art. 181 CP (ATF 141 IV 1 consid. 3.2.3). Il faut en outre que la victime soit effectivement alarmée ou effrayée, c'est à dire qu'elle craigne que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, qu'il soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne relève de l'établissement des faits (TF 6B_303/2025 du 25 février 2026 consid. 6.2). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit. Une infraction est commise par dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible sa réalisation mais qu'il agit tout de même, parce qu'il accepte ce résultat pour le cas où il se produirait et s'en accommode, même s'il le juge indésirable et ne le souhaite pas (TF 6B_303/2025 précité).

E. 3.3 En l’espèce, c’est à juste titre que la procureure a refusé d’entrer en matière sur la plainte du recourant en tant que celle-ci porte sur des faits potentiellement constitutifs d’injure et de menaces. En effet, contrairement à ce que le recourant soutient, le Ministère public peut renoncer à poursuivre des faits constitutifs d’injure lorsqu’il apparait que les conditions d’application de l’art. 177 al. 3 CP sont réalisées (Riklin in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2019,

n. 22 ad art. 177 CP et les références citées). En l’occurrence, les prévenus ont reconnu que des insultes avaient été échangées et le recourant n’est absolument pas crédible lorsqu’il prétend qu’il se serait laissé injurier sans 12J010

- 9 - riposter. Il apparaît donc hautement probable que, si l’accusation devait être engagée devant un tribunal, celui-ci renoncerait à infliger une peine, conformément à l’art. 177 al. 3 CP, si bien qu’il se justifie de renoncer à ouvrir une instruction pénale pour ces faits. A cela s’ajoute que, selon le témoignage unanime des prévenus, c’est bien le recourant qui est à l’origine de l’altercation par le geste obscène qu’il se serait laissé aller à commettre ; les quelques contradictions relevées ne permettent pas de mettre en doute la sincérité de leurs déclarations, de sorte que l’hypothèse de l’application de l’art. 177 al. 2 CP est suffisamment sérieuse pour justifier, elle aussi, le refus du Ministère public d’entrer en matière sur la plainte. Quant à l’accusation de menaces, la procureure a relevé, à raison, que les faits, formellement contestés par les prévenus, n’étaient pas susceptibles d’être établis, même par l’audition des témoins proposés par le recourant, dont elle a remis, à juste titre, en cause la crédibilité, dès lors qu’ils avaient très vraisemblablement pris fait et cause pour leur ami – ou parent – lors de l’altercation. L’ordonnance échappe donc à la critique sur ce point.

E. 4.1 Le recourant fait ensuite grief aux prévenus, et en particulier à A.________, d’avoir jeté sur lui, devant d’autres personnes, le soupçon qu’il se serait rendu coupable d’actes d’ordre sexuel sur sa fille, assertion propre à porter atteinte à l’honneur pénalement protégé.

E. 4.2 Selon l’art. 173 al. 1 CP, quiconque, en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon, est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire. Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un 12J010

- 10 - droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Aussi, il est constant qu'en matière d'infractions contre l'honneur, les mêmes termes n'ont pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 118 IV 248 consid. 2b). Pour qu'il y ait diffamation, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée. Il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c ; TF 6B_621/2025 du 9 février 2026 consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés. Il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_621/2025 précité consid. 2.2.3 et les arrêts cités).

E. 4.3 En l’occurrence, D.________ a reconnu qu’il était possible qu’il ait traité le recourant de « pédophile », tout en ajoutant qu’il ne voyait pas pourquoi il l’aurait accusé d’avoir violé sa fille. Le recourant souligne, à juste titre, que les femmes qui accompagnaient les prévenus n’étaient pas des enfants, de sorte que le geste obscène que ces derniers l’ont accusé d’avoir commis, ne pouvait pas trahir une forme d’attirance sexuelle pour des enfants et, partant, lui valoir d’être traité par D.________ de « pédophile ». Quant à A.________, la police ne l’a pas questionnée sur l’existence de telles accusations. Or, le recourant a indiqué, lors de son second interrogatoire, 12J010

- 11 - qu’il soupçonnait la prénommée d’avoir eu vent de la procédure pénale dirigée contre lui par son ex-compagne E.________ en raison de sa proximité, à tout le moins géographique, avec elle. Partant, s’il devait être établi que les prévenus avaient connaissance des accusations que cette dernière portait en justice contre le recourant, les soupçons selon lesquels ils auraient tenu les propos que celui-ci leur reproche en sortiraient sérieusement renforcés, sans doute assez pour justifier l’ouverture d’une instruction pénale. Ainsi, c’est de manière prématurée que la procureure a refusé d’entrer en matière sur cette partie de la plainte du recourant. Il lui appartiendra donc de charger la police de la tâche d’investiguer plus avant (art. 309 al. 2 CPP) la question de savoir si les prévenus savaient que le recourant faisait l’objet d’une procédure pénale pour des faits qui auraient été commis au préjudice de sa fille.

E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, l’ordonnance contestée, en tant qu’elle concerne le fait d’avoir traité le recourant de « pédophile » et de l’avoir accusé d’avoir violé sa fille, annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens du considérant qui précède. Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 436 al. 3 CPP). Au vu du travail accompli par Me G.________, il sera retenu trois heures d’activité nécessaire au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), réduite de moitié pour tenir compte de l’admission partielle du recours, soit 450 fr., auxquelles il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 9 fr., et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 37 fr.17, ce qui correspond à un total de 497 fr. en chiffres arrondis. 12J010

- 12 - Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge du recourant par moitié compte de l’admission seulement partielle du recours (art. 428 al. 1 CPP), soit 660 fr., et le solde sera laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Les frais mis à la charge du recourant seront compensés par les sûretés déjà versées à hauteur de 770 fr. et le solde, par 110 fr., lui sera restitué. L’autorité de céans n’a pas notifié le mémoire de recours à D.________ et A.________ et ne leur a pas imparti de délai pour se prononcer au sens de l’art. 390 al. 2 CPP dès lors qu’ils ne sont pas parties à la procédure et qu’ils pourront faire valoir leurs arguments dans le cadre de l’instruction à intervenir (cf. TF 6B_912/2020 du 17 septembre 2020 consid.

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TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 281 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 10 avril 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente MM. Maillard et Maytain, juges Greffière : Mme Bruno ***** Art. 173, 177 al. 1, 2 et 3 et 180 CP ; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 octobre 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 26 septembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 11 juin 2025, B.________ a déposé plainte contre C.________, A.________ et D.________. Il reprochait au premier nommé de l’avoir pris à partie verbalement, à Yverdon-les-Bains, R*** 2, devant le S***, le 7 juin 2025 entre 1h00 et 2h00, en lui demandant notamment pourquoi 12J010

- 2 - il avait regardé sa copine et, à la deuxième et au troisième nommés, de l’avoir invectivé devant tout le monde, sur le parking de la T***, l’accusant d’être un « pédophile » qui aurait violé sa fille. A.________ aurait en particulier répété ces propos, à plusieurs reprises. Simultanément et dans la foulée, C.________ aurait traité B.________ de « fils de pute » et de « connard » et au moment de partir en voiture, D.________ lui aurait dit qu’il allait le tuer. B.________ a proposé l’audition de trois témoins ayant assisté à la scène et a précisé qu’il était en cours de procédure pénale contre son ex- compagne E.________, laquelle l’aurait accusé d’attouchements sur leur enfant commun, F.________, née le ***2020 (cf. PV aud. 1).

b) Le 3 septembre 2025, C.________ a été entendu par la Gendarmerie en qualité de prévenu. Il a déclaré qu’il connaissait de vue B.________ ainsi que son ex-femme et qu’il avait eu une dispute avec lui. Il a expliqué que B.________ avait regardé sa femme et celle de son ami et avait dit « po po po », en se touchant les parties intimes par-dessus le pantalon, qu’il lui avait demandé s’il n’avait pas un problème, que le groupe d’amis de B.________, lequel était alcoolisé, avait alors commencé à les agresser verbalement en les injuriant et, qu’à un moment donné, l’un d’eux l’avait menacé de lui casser une bouteille en verre sur la tête. A la question de savoir s’il admettait avoir traité B.________ de « fils de pute » et de « connard », C.________ a dit qu’il ne se souvenait plus des insultes qu’ils s’étaient mutuellement échangées. Enfin, au vu de la situation, il a déclaré vouloir déposer plainte pour injure et menaces (cf. PV aud. 2).

c) Le 3 septembre 2025, D.________ a été entendu par la Gendarmerie en qualité de prévenu. Il a déclaré que lorsqu’il était passé devant le bar devant B.________, avec sa compagne, celui-ci avait simulé le geste de se masturber devant son pantalon en faisant un bruitage à caractère sexuel. Suite à cela, son ami C.________ s’était approché de B.________ pour lui demander quel était son problème, puis les amis « bourrés » de ce dernier l’avaient rejoint et des insultes avaient été échangées. D.________ a ajouté qu’à un moment donné, un ami de B.________ 12J010

- 3 - l’avait attrapé au cou pour chercher un conflit physique et lui avait cassé son collier en or jaune. A la question de savoir s’il avait traité B.________ de « pédophile » avant d’ajouter qu’il avait violé sa fille, D.________ a dit qu’il ne se souvenait pas mais que c’était possible qu’il l’ait traité de « pédophile » au vu de son comportement. Quant au terme « violé sa fille », il ne voyait pas « d’où [il pouvait] lui déclarer ça ». Il a reconnu l’avoir injurié de « fils de pute » au même titre que B.________ l’avait fait envers lui (cf. PV aud. 3).

d) Le 3 septembre 2025, A.________ a été entendue par la Gendarmerie en qualité de prévenue. Elle a déclaré que lorsqu’elle avait quitté le bar, en compagnie d’un couple d’amis et de son compagnon, D.________, B.________ l’avait regardé ainsi que son amie avec insistance, tout en se touchant l’entrejambe par-dessus son pantalon, et avait émis un bruit du genre « po po po ». Le mari de son amie avait entendu cela et s’était dirigé vers B.________ pour lui demander quel était le problème. A ce moment-là, une dizaine d’autres hommes, en état d’ivresse, étaient sortis du bar et avaient cherché le conflit. Des insultes avaient été échangées mais aucun coup. Un homme avait menacé son compagnon avec une bouteille et il avait eu son collier arraché. A.________ ne se souvenait toutefois pas comment. A la question de savoir si elle avait traité B.________ de « pédophile » avant d’ajouter qu’il avait violé sa fille, A.________ a répondu que c’était faux, qu’elle et son amie s’étaient tenues à l’écart quand la situation était montée en pression. Elle a ajouté qu’elle était étonnée que B.________ ait déposé plainte alors que c’était lui qui avait cherché le conflit et avait eu un comportement obscène (PV aud. 4).

e) Entendu le 3 septembre 2025 en qualité de prévenu, B.________ a contesté avoir injurié et menacé C.________. Questionné sur le déroulement des faits, il a expliqué que l’homme qui l’avait accusé d’avoir « maté sa copine » et cette dernière l’avaient traité de « pédophile ». En outre, A.________ avait déclaré aux amis de B.________ : « vous ne [le] connaissez pas, il a violé sa fille. ». Il a ajouté qu’il soupçonnait cette dernière de tenir de tels propos parce qu’elle réside à proximité de son ex- femme. Puis, D.________ l’aurait menacé de mort en lui disant « je vais te 12J010

- 4 - tuer, te planter. ». B.________ a affirmé qu’il avait reçu des insultes mais que lui n’en n’avait jamais prononcées. Interpellé sur le fait qu’il aurait regardé la copine de C.________ en se touchant les parties intimes par-dessus le pantalon, en faisant un bruit à caractère sexuel du genre « po po po », B.________ a contesté les faits (cf. PV aud. 5). B. Par ordonnance du 26 septembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte de B.________ et celle de C.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a relevé que l’altercation s’inscrivait dans un contexte propice aux débordements, les parties étant de sortie et ayant consommé de l’alcool. C.________, D.________ et A.________ (ci-après : les prévenus) admettaient avoir proféré des injures à l’adresse de B.________ et si ce dernier contestait l’avoir fait en retour, il apparaissait crédible, vu le contexte et l’heure tardive, que des insultes aient été échangées de part et d’autre, si bien qu’il fallait renoncer à poursuivre l’ensemble des parties en application de l’art. 177 al. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Quant aux menaces dont B.________ se disait la victime, elles n’étaient pas établies en fait et, de plus, un élément constitutif de l’infraction faisait défaut, dès lors que l’intéressé ne prétendait pas avoir été effrayé. D’une manière plus générale, la procureure a souligné que les déclarations des différents protagonistes étaient contradictoires et que les déclarations d’éventuels témoins qui auraient assisté à la scène ne pourraient se voir attribuer que peu de crédit, puisqu’il ressortait du dossier qu’il s’agissait d’amis d’un camp ou de l’autre. S’agissant enfin des accusations de pédophilie et de viol que B.________ aurait commis sur la personne de sa propre fille, elles étaient catégoriquement réfutées par les prévenus et aucune mesure d’instruction n’était propre à les établir. C. Par acte du 9 octobre 2025, B.________ a, par l’intermédiaire de son conseil de choix Me G.________, recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la 12J010

- 5 - cause au Ministère public à charge pour lui d’ouvrir une instruction pénale en bonne et due forme et de procéder aux investigations nécessaires. Par courrier du 21 octobre 2025, la Chambre des recours pénale a imparti à B.________ un délai au 10 novembre 2025 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. B.________ a procédé au versement dans les temps. Le 5 mars 2026, le Ministère public, interpellé conformément à l’art. 390 al. 2 CPP, a indiqué qu’il n’entendait pas consulter le dossier ni déposer de déterminations et qu’il se référait à la décision rendue. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile et dans les formes, auprès de l’autorité compétente, et par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de 12J010

- 6 - l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 7B_612/2023 du 20 novembre 2025 consid. 3.2 et l’arrêt cité). Selon ce principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 ; TF 7B_612/2023 précité). 3. 3.1 Le recourant soutient que les prévenus auraient admis la possibilité qu’ils l’aient injurié et que, de son côté, il aurait contesté avoir proféré la moindre injure. Compte tenu de ces déclarations divergentes, il n’était ainsi pas possible de retenir que des insultes avaient été échangées de part et d’autre et ce, peu importe le contexte et l’heure tardive. Cela serait d’autant plus vrai que les déclarations des prévenus comporteraient plusieurs contradictions. Même, si par extraordinaire, les parties s’étaient injuriées mutuellement, le recourant allègue que le Ministère public aurait fait une fausse application de l’art. 177 al. 3 CP en ce sens que si cette disposition lui permettait certes d’exempter les protagonistes de toute peine, elle ne l’autorisait pas pour autant à renoncer à les poursuivre. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 177 CP, quiconque, de toute autre manière – que celle prévue aux articles 173 et 174 CP –, attaque autrui dans son honneur 12J010

- 7 - par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (al. 1). Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l’injurié provoque directement l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Si l’injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l’un d’eux (al. 3). L’art. 177 al. 2 CP s’applique lorsque l’injure constitue une réaction immédiate à un comportement répréhensible, qui a provoqué chez l’auteur un sentiment de révolte. C’est le cas notamment lorsque l’auteur réagit sous l’empire de l’émotion causée par le comportement blâmable de la personne insultée. Il n’est pas nécessaire que le comportement répréhensible vise l’auteur des injures (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 25 et 26 ad art. 177 CP et les références citées). L’art. 177 al. 3 CP ne constitue qu'un simple motif facultatif d'exemption de peine (ATF 109 IV 39 consid. 4a). Elle ne garantit donc pas automatiquement une exemption de peine à celui qui répond par une gifle à des insultes, mais confère un large pouvoir d'appréciation au juge (TF 6B_808/2022 du 8 mai 2023 consid. 6.1). Cette disposition ne permet pas seulement d’exempter l’auteur de la riposte mais même l’auteur de l’acte initial. Elle consacre donc la pratique judiciaire bien ancrée selon laquelle les protagonistes d’une altercation, dont les causes et l’enchaînement ne peuvent être que difficilement et partiellement reconstitués, doivent être renvoyés dos à dos (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 35 ad art. 177 CP). 3.2.2 Aux termes de l’art. 180 al. 1 CP, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large. Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur 12J010

- 8 - dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective, ni que l'auteur ait réellement la volonté de mettre à exécution sa menace. La loi exige que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime en tenant compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique. Il est nécessaire d'exercer une menace plus importante sur le lésé pour l'effrayer ou l'alarmer au sens de l'art. 180 CP que pour l'obliger à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte au sens de l'art. 181 CP (ATF 141 IV 1 consid. 3.2.3). Il faut en outre que la victime soit effectivement alarmée ou effrayée, c'est à dire qu'elle craigne que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, qu'il soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne relève de l'établissement des faits (TF 6B_303/2025 du 25 février 2026 consid. 6.2). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit. Une infraction est commise par dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible sa réalisation mais qu'il agit tout de même, parce qu'il accepte ce résultat pour le cas où il se produirait et s'en accommode, même s'il le juge indésirable et ne le souhaite pas (TF 6B_303/2025 précité). 3.3 En l’espèce, c’est à juste titre que la procureure a refusé d’entrer en matière sur la plainte du recourant en tant que celle-ci porte sur des faits potentiellement constitutifs d’injure et de menaces. En effet, contrairement à ce que le recourant soutient, le Ministère public peut renoncer à poursuivre des faits constitutifs d’injure lorsqu’il apparait que les conditions d’application de l’art. 177 al. 3 CP sont réalisées (Riklin in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2019,

n. 22 ad art. 177 CP et les références citées). En l’occurrence, les prévenus ont reconnu que des insultes avaient été échangées et le recourant n’est absolument pas crédible lorsqu’il prétend qu’il se serait laissé injurier sans 12J010

- 9 - riposter. Il apparaît donc hautement probable que, si l’accusation devait être engagée devant un tribunal, celui-ci renoncerait à infliger une peine, conformément à l’art. 177 al. 3 CP, si bien qu’il se justifie de renoncer à ouvrir une instruction pénale pour ces faits. A cela s’ajoute que, selon le témoignage unanime des prévenus, c’est bien le recourant qui est à l’origine de l’altercation par le geste obscène qu’il se serait laissé aller à commettre ; les quelques contradictions relevées ne permettent pas de mettre en doute la sincérité de leurs déclarations, de sorte que l’hypothèse de l’application de l’art. 177 al. 2 CP est suffisamment sérieuse pour justifier, elle aussi, le refus du Ministère public d’entrer en matière sur la plainte. Quant à l’accusation de menaces, la procureure a relevé, à raison, que les faits, formellement contestés par les prévenus, n’étaient pas susceptibles d’être établis, même par l’audition des témoins proposés par le recourant, dont elle a remis, à juste titre, en cause la crédibilité, dès lors qu’ils avaient très vraisemblablement pris fait et cause pour leur ami – ou parent – lors de l’altercation. L’ordonnance échappe donc à la critique sur ce point. 4. 4.1 Le recourant fait ensuite grief aux prévenus, et en particulier à A.________, d’avoir jeté sur lui, devant d’autres personnes, le soupçon qu’il se serait rendu coupable d’actes d’ordre sexuel sur sa fille, assertion propre à porter atteinte à l’honneur pénalement protégé. 4.2 Selon l’art. 173 al. 1 CP, quiconque, en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon, est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire. Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un 12J010

- 10 - droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Aussi, il est constant qu'en matière d'infractions contre l'honneur, les mêmes termes n'ont pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 118 IV 248 consid. 2b). Pour qu'il y ait diffamation, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée. Il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c ; TF 6B_621/2025 du 9 février 2026 consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés. Il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_621/2025 précité consid. 2.2.3 et les arrêts cités). 4.3 En l’occurrence, D.________ a reconnu qu’il était possible qu’il ait traité le recourant de « pédophile », tout en ajoutant qu’il ne voyait pas pourquoi il l’aurait accusé d’avoir violé sa fille. Le recourant souligne, à juste titre, que les femmes qui accompagnaient les prévenus n’étaient pas des enfants, de sorte que le geste obscène que ces derniers l’ont accusé d’avoir commis, ne pouvait pas trahir une forme d’attirance sexuelle pour des enfants et, partant, lui valoir d’être traité par D.________ de « pédophile ». Quant à A.________, la police ne l’a pas questionnée sur l’existence de telles accusations. Or, le recourant a indiqué, lors de son second interrogatoire, 12J010

- 11 - qu’il soupçonnait la prénommée d’avoir eu vent de la procédure pénale dirigée contre lui par son ex-compagne E.________ en raison de sa proximité, à tout le moins géographique, avec elle. Partant, s’il devait être établi que les prévenus avaient connaissance des accusations que cette dernière portait en justice contre le recourant, les soupçons selon lesquels ils auraient tenu les propos que celui-ci leur reproche en sortiraient sérieusement renforcés, sans doute assez pour justifier l’ouverture d’une instruction pénale. Ainsi, c’est de manière prématurée que la procureure a refusé d’entrer en matière sur cette partie de la plainte du recourant. Il lui appartiendra donc de charger la police de la tâche d’investiguer plus avant (art. 309 al. 2 CPP) la question de savoir si les prévenus savaient que le recourant faisait l’objet d’une procédure pénale pour des faits qui auraient été commis au préjudice de sa fille.

5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, l’ordonnance contestée, en tant qu’elle concerne le fait d’avoir traité le recourant de « pédophile » et de l’avoir accusé d’avoir violé sa fille, annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens du considérant qui précède. Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 436 al. 3 CPP). Au vu du travail accompli par Me G.________, il sera retenu trois heures d’activité nécessaire au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), réduite de moitié pour tenir compte de l’admission partielle du recours, soit 450 fr., auxquelles il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 9 fr., et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 37 fr.17, ce qui correspond à un total de 497 fr. en chiffres arrondis. 12J010

- 12 - Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge du recourant par moitié compte de l’admission seulement partielle du recours (art. 428 al. 1 CPP), soit 660 fr., et le solde sera laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Les frais mis à la charge du recourant seront compensés par les sûretés déjà versées à hauteur de 770 fr. et le solde, par 110 fr., lui sera restitué. L’autorité de céans n’a pas notifié le mémoire de recours à D.________ et A.________ et ne leur a pas imparti de délai pour se prononcer au sens de l’art. 390 al. 2 CPP dès lors qu’ils ne sont pas parties à la procédure et qu’ils pourront faire valoir leurs arguments dans le cadre de l’instruction à intervenir (cf. TF 6B_912/2020 du 17 septembre 2020 consid. 1.4 ; cf. notamment CREP 31 octobre 2025/838). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 26 septembre 2025 est annulée en tant qu’elle concerne le fait d’avoir traité B.________ de « pédophile » et de l’avoir accusé d’avoir violé sa fille. Elle est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis par moitié, soit par 660 fr. (six cent soixante francs), 12J010

- 13 - à la charge de B.________, l’autre moitié étant laissée à la charge de l’Etat. V. Les frais mis à la charge de B.________ au chiffre IV ci-dessus sont compensés par le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés et le solde, par 110 fr., (cent-dix francs) lui est restitué. VI. Une indemnité de 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs) est allouée à B.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me G.________, avocat, pour B.________,

- Ministère public central, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010