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PE25.019672

Waadt · 2026-01-08 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE25.*** 14 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 8 janvier 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffière : Mme Veseli ***** Art. 108 et 394 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 décembre 2025 par B.________ contre la décision rendue le 12 décembre 2025 par le Ministère public cantonal Strada le dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) B.________, née le ***1987, de nationalité roumaine, au bénéfice d’un permis B, fait l’objet d’une enquête pénale pour infraction grave à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121). En l’état, il lui est reproché 12J010

- 2 - d’avoir, de concert avec A.________, né le ***1997, de nationalité kosovare, au bénéfice d’un permis B, importé de France, à bord d’une Mercedes-Benz immatriculée VD-[...] un total de 395 grammes d’héroïne et de 708,9 grammes de produit de coupage, ce qui aurait permis, une fois la drogue préparée, de vendre plus d’un kilo d’héroïne, et d’avoir possédé, à Lausanne, à l’R*** 50, un total de 293 grammes de cocaïne et de 133 grammes d’héroïne destinés à la vente.

b) A.________ et B.________ ont été appréhendés le 27 septembre 2025, à Lausanne, à la sortie autoroutière de Vennes. Leur détention provisoire a été ordonnée respectivement le 30 septembre et le 1er octobre 2025 pour une durée initiale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 26 décembre 2025, en raison de la réalisation des risques de fuite et de collusion. Par ordonnance du 19 décembre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire formulée le 5 décembre 2025 par B.________ et a ordonné la prolongation de cette mesure de contrainte pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 25 mars 2026. La détention provisoire d’A.________ a, elle aussi, été prolongée par ordonnance du 18 décembre 2025, pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 25 mars 2026.

c) Par écriture du 8 décembre 2025, B.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a sollicité la mise en œuvre de plusieurs mesures d’instruction, parmi lesquelles :

- La production, par la F.________, des documents signés, établis à l’occasion de la remise de la voiture de remplacement Renault Clio VD-[...]. B.________ a fait valoir que, suite à un dommage causé à sa voiture Mercedes, elle aurait commandé des travaux de réparation et qu’A.________ s’était chargé de prendre une voiture de remplacement. Selon la prévenue, il s’agit de vérifier si c’est lui ou un tiers qui aurait signé le reçu de la voiture de remplacement, dès lors que, dans la seconde hypothèse, le recours à un tel subterfuge n’aurait pas eu d’autre sens 12J010

- 3 - raisonnable que de brouiller les pistes à l’avantage d’A.________ (C) ;

- La production, par E.________, du contrat de prêt, de location ou autre, par lequel il aurait remis la possession de la voiture Mazda portant les plaques VD-[...]. Selon la prévenue, elle n’a pas utilisé ce véhicule, à propos duquel la police aurait indiqué que des inconnus observés en auraient fait usage pour un supposé trafic de drogue. Il s’agit de déterminer à qui E.________ aurait remis ce véhicule) (D) ;

- L’assignation et l’audition du dénommé H.________, ainsi que de la (les) personne(s) qui auraient mis à disposition de celui-ci un logement dans l’immeuble sis à R***, à Lausanne. Selon la prévenue, il importe de connaître la nature des liens personnels et/ou professionnels entre A.________ et le dénommé H.________ afin notamment d’établir les faits (E) ;

- L’assignation et l’audition de J.________. Selon la prévenue, celui-ci aurait reçu pour instruction d’A.________ de distribuer de l’argent à plusieurs personnes et l’origine de cet argent pourrait tendre à confirmer que la drogue trouvée dans la Mercedes et dans l’appartement de Lausanne n’avait rien à voir avec elle (F) ;

- La saisie et le séquestre, auprès de la Prison de la Croisée, de l’appareil téléphonique utilisé par A.________ entre le 9 octobre et le 21 novembre 2025, ainsi que l’extraction et l’analyse des données qu’il contient. Selon la prévenue, ces données seraient propres à la « dédouaner » des soupçons portés contre elle (G). Enfin, invoquant l’art. 108 CPP, la prévenue a requis la restriction du droit d’A.________ et de toute personne agissant pour sa défense de consulter le dossier, à savoir son écriture du 8 décembre 2025, jusqu’à la mise en œuvre des mesures d’instruction énumérées ci-dessus. Elle a fait valoir que les références répétées par A.________ à H.________ et à B.________ dans ses communications avec l’extérieur de l’établissement de 12J010

- 4 - détention étaient de nature à nuire tant à la découverte de la vérité qu’à cette dernière. B. Par décision du 12 décembre 2025, le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) a considéré que l’enquête était en cours et que les prévenus devaient être entendus par la police dans le courant du mois de janvier 2026, de sorte qu’il serait statué sur les réquisitions susmentionnées au terme de ces opérations. S’agissant de la demande tendant à ce qu’une restriction d’accès au dossier soit ordonnée, le procureur a indiqué qu’il n’entendait pas y donner suite, dès lors qu’aucun motif ne justifiait une telle mesure, d’autant que les arguments avancés portent sur des éléments qui se trouvaient d’ores et déjà au dossier, si bien qu’ils étaient connus tant d’A.________ que de son défenseur d’office. C. Par acte du 23 décembre 2025, B.________, par l’intermédiaire de son conseil d’office, a recouru contre la décision du 12 décembre 2025 du Ministère public, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme de la décision entreprise, en ce sens que le droit d’A.________ et de son conseil de consulter le dossier, en particulier d’accéder à la lettre du conseil de la prévenue adressée au Ministère public le 8 décembre 2025, est restreint et refusé jusqu’à droit définitivement connu sur la décision d’administrer les preuves requises sous lettre C à H dudit courrier. Elle a en outre requis que son recours soit assorti de l’effet suspensif. Par décision du 24 décembre 2025, la Vice-Présidente de la Chambre de céans a déclaré irrecevable la requête d'effet suspensif présentée par la recourante. Le 29 décembre 2025, la recourante a déposé une nouvelle requête, tendant à ce que soit traitée sa demande d’effet suspensif comme une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Par décision du 30 décembre 2025, le Président de la Chambre de céans a admis cette requête et ordonné, par voie de mesures 12J010

- 5 - provisionnelles, que l’accès à la lettre du 8 décembre 2025 soit refusé à A.________ durant la procédure de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. 12J010

- 6 - En dro it :

1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.2 L’art. 394 let. b CPP précise que le recours est irrecevable lorsque le ministère public rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. En adoptant cet article, le législateur fédéral a voulu écarter tout recours contre des décisions incidentes en matière de preuve prises avant la clôture de l'instruction parce que, d'une part, la recevabilité du recours à ce stade de la procédure pourrait entraîner d'importants retards dans le déroulement de celle-ci (art. 5 al. 1 CPP), et que, d'autre part, les propositions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1254). La loi réserve toutefois les cas où la réquisition porte sur des preuves qui ne peuvent être répétées ultérieurement sans préjudice juridique. En l'absence de précision sur cette notion dans la loi ou dans les travaux préparatoires, la jurisprudence a précisé que le préjudice juridique évoqué à l'art. 394 let. b CPP ne se différenciait pas du préjudice irréparable visé à 12J010

- 7 - l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), lequel s'entend, en droit pénal, d'un dommage juridique à l'exclusion d'un dommage de pur fait tel l'allongement ou le renchérissement de la procédure (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1). La jurisprudence a admis un tel préjudice lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître, tels que l'audition d'un témoin très âgé, gravement malade ou qui s'apprête à partir dans un pays lointain définitivement ou pour une longue durée ; la possibilité théorique que des moyens de preuve soient détruits ou perdus ne suffit pas (TF 1B_615/2022 du 23 février 2023 consid. 2.1 ; TF 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 2.1 in SJ 2013 I p. 89). Les réquisitions de preuve appréhendées par la disposition précitée s’entendent dans un sens large, englobant non seulement les requêtes qui tendent à l’administration d’un moyen de preuve, mais aussi les demandes qui concernent la mise en œuvre de mesures de contrainte destinées à mettre les preuves en sûreté (Sträuli, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 394 CPP). 1.3 A titre préliminaire, se pose la question de savoir si, dès lors qu’elle sert exclusivement à la préservation de l’intégrité des preuves dont la recourante requiert l’administration, la mesure qu’elle sollicite ne devrait pas être assimilée à une réquisition de preuve au sens où l’entend l’art. 394 let. b CPP, avec pour conséquence que le recours ne serait ouvert qu’en présence d’un préjudice irréparable. En l’état, la question de la recevabilité du recours peut toutefois demeurer ouverte, dès lors que, sur le fond, la restriction du droit d’être entendu du prévenu A.________ est subordonnée, comme il sera exposé ci- après, au respect du principe de proportionnalité, dont l’examen se recoupe, au moins en partie, avec celui de la condition du préjudice irréparable. 2. 12J010

- 8 - 2.1 La recourante soutient que la décision querellée résulte d’une application incorrecte de l’art. 108 CPP. 2.2 Aux termes de l'art. 101 al. 1 CPP, les parties peuvent, sous réserve de l'art. 108 al. 1 CPP, consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public. Il s'agit là d'une composante du droit d'être entendu (cf. art. 107 al. 1 let. a CPP), qui bénéficie notamment à la partie plaignante (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP; 118 al. 1 CPP). Le droit de consulter les pièces du dossier concrétise également le principe de l'égalité des armes, lequel suppose notamment que les parties aient un accès identique aux pièces versées au dossier (ATF 137 IV 172 consid. 2.6 ; ATF 122 V 157 consid. 2b). Le droit à la consultation du dossier n'est toutefois pas absolu. Ainsi, conformément à l'art. 108 al. 1 CPP, les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue, et partant à consulter le dossier, lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (let. a) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (let. b). Des restrictions au droit de consulter le dossier doivent toutefois être ordonnées avec retenue et dans le respect du principe de la proportionnalité (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.2 ; TF 1B_112/2019 du 15 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_245/2015 du 12 avril 2016 consid. 5.1 ; TF 1B_315/2014 du 11 mai 2015 consid. 4.4). 2.3 En l’occurrence, la mesure que postule la recourante s’avère manifestement infondée et disproportionnée. Avec le Ministère public, il faut constater que la pertinence des preuves sollicitées par la recourante est si évidente qu’elle ne pouvait échapper à personne, et notamment à la défense de son coprévenu – en particulier les auditions du dénommé H.________ et de J.________ –, de sorte que le risque qu’A.________ soit tenté d’influencer les déclarations des prénommés existait d’ores et déjà per se, et le fait qu’il apprenne que la recourante sollicite elle-même ces auditions ne peut en aucune manière accroître ce risque. 12J010

- 9 - Il faut voir, en outre, qu’A.________ est actuellement détenu provisoirement, notamment pour parer au risque de collusion qu’il présente, de sorte que la probabilité que ce risque se réalise – et que l’intéressé parvienne à interférer dans les actes de l’instruction –, respectivement que ce risque se réalise sans que la direction de la procédure ne puisse déceler les manœuvres correspondantes –, dès lors que la correspondance du prévenu, écrite et téléphonique, fait l’objet d’une surveillance –, est objectivement faible, et ce même si l’intéressé est parvenu à se procurer un téléphone en détention, puisqu’on sait que ce fait n’a pas échappé à la vigilance des autorités pénitentiaires. Enfin, on conçoit mal comment A.________ serait en capacité de faire obstacle – à supposer que le Ministère public décide de l’ordonner – au séquestre, en mains de la F.________ et de E.________, des documents dont la recourante sollicite la production, respectivement qu’il soit en situation de le faire sans être découvert, constat qui est encore plus vrai s’agissant du séquestre et de l’analyse des données du téléphone dont ce prévenu s’est servi clandestinement en prison, pour autant que l’appareil ait pu être saisi par les autorités pénitentiaires. Il découle de ce qui précède que la restriction du droit du prévenu A.________ de prendre connaissance des réquisitions de preuve formulées par la recourante est une mesure qui n’est ni nécessaire ni même utile à la manifestation de la vérité. C’est donc à bon droit que le procureur a refusé de l’ordonner. Mal fondé, le recours doit être rejeté.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable, et la décision du 12 décembre 2025 confirmée. Me Stephen Gintzburger, défenseur d’office de la recourante, a produit une liste des opérations faisant état de 6h12 d’activité d’avocat 12J010

- 10 - breveté, ce qui est excessif, compte tenu de la nature de la cause et de l’acte déposé. Il convient de les réduire. Ainsi, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 540 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 44 fr. 61. L’indemnité d’office s’élève ainsi au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de B.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision du 12 décembre 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Stephen Gintzburger, défenseur d’office de B.________, pour la procédure de recours est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de la recourante, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge B.________. 12J010

- 11 - V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de B.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Stephen Gintzburger, avocat (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010