Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 163 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 5 mars 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Kaufmann ***** Art. 94 et 396 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 janvier 2026 par A.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 novembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. Le 27 août 2025, A.________ a déposé plainte contre son ex-mari, B.________. Elle lui reprochait de l’avoir injuriée à plusieurs reprises en la traitant en langue espagnole de « folle de merde ». 12J010
- 2 - B. Par ordonnance du 27 novembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière (I), restitué la somme de 500 fr. à A.________ (II) et laissé les frais à la charge de l’Etat (III). Le Procureur a relevé que la recourante n’avait pas versé les sûretés de 500 fr. réclamées en application de l’art. 303a CPP dans le délai imparti et qu’en conséquence sa plainte était réputée retirée, de sorte que l’infraction d’injure ne pouvait plus être poursuivie. C. Par acte daté du 12 janvier 2026, portant un cachet postal du 29 janvier 2026, A.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour que l’instruction se poursuive. Elle a également implicitement requis une restitution de délai, faisant valoir qu’elle n’avait pas pu recourir plus tôt en raison de problèmes de santé qui l’avaient empêchée d’agir « dans les délais habituels ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 144 IV 57 consid. 2.3 ; ATF 142 IV 125 consid. 4). L’autorité supporte donc les conséquences de l’absence de preuve, notamment lorsqu’elle notifie une 12J010
- 3 - ordonnance par pli simple plutôt que d’user des formes de notification prévues à l’art. 85 al. 2 CPP, en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi. La preuve de la notification peut néanmoins résulter d’autres indices ou de l’ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 précité consid. 4.3 et les réf. cit.). 1.2 En l’espèce, l’ordonnance querellée a été envoyée pour notification à A.________ par pli simple du 27 novembre 2025, de sorte que l’on ignore à quelle date l’ordonnance lui a été notifiée. Toutefois, le recours, qui porte un cachet postal du 29 janvier 2026, est daté du 12 janvier 2026, ce qui atteste que la recourante avait connaissance de l’ordonnance attaquée à cette date au plus tard. Par ailleurs, la recourante a spontanément affirmé dans son recours qu’elle n’avait pas pu adresser celui-ci dans les délais habituels, admettant ainsi sa tardiveté, qui doit être constatée. 2. 2.1 La recourante requiert implicitement une restitution du délai de recours. 2.2 Aux termes de l’art. 94 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part (al. 1). La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli. L’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2). La restitution de délai suppose que la partie a été empêchée d’agir sans faute dans le délai fixé (ATF 143 I 284 consid. 1.3 ; TF 6B_53/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_401/2019 du 1er juillet 2019 12J010
- 4 - consid. 2.3 ; TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.2, non publié in ATF 142 IV 286). Selon la jurisprudence, elle ne peut intervenir que lorsqu’un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l’impossibilité d’agir par elle- même ou de charger une tierce personne d’agir en son nom dans le délai (TF 6B_53/2021 précité ; TF 6B_517/2021 du 16 juin 2021 consid. 1.1.1 ; TF 6B_1265/2020 du 8 janvier 2021 consid. 1.1). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l’erreur. On tiendra compte ainsi non seulement de la nature de l’empêchement, mais également de sa durée comme de la nature de l’acte omis (cf. ATF 96 II 262 consid. 1a ; TF 1C_110/2008 du 19 mai 2008 ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 3e éd., Bâle 2025, n. 5 ad art. 94 CPP). Enfin, il faut que l’absence de faute soit claire ; toute faute, aussi minime soit-elle, exclut la restitution du délai (TF 6B_1167/2019 du 16 avril 2020 consid. 2.4.2). Il doit en effet avoir été absolument impossible à la personne concernée, à son représentant ou à son auxiliaire, de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le nécessaire afin de sauvegarder le délai (TF 6B_67/2018 du 9 avril 2018 consid. 4 ; TF 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1). 2.3 En l’espèce, la recourante évoque des « problèmes de santé » qui l’auraient empêchée d’agir en temps utile. Elle n’explique toutefois pas en quoi consisteraient ces problèmes et n’a pas produit le moindre certificat médical qui en attesterait. Mal fondée, la requête de restitution de délai doit être rejetée.
3. En définitive, la demande de restitution de délai doit être rejetée et le recours déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 12J010
- 5 - 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de restitution de délai est rejetée. II. Le recours est irrecevable. III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge d’A.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- A.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé 12J010
- 6 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010