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PE25.019144

Waadt · 2025-11-29 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des 12J010

- 3 - recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1.1 Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_115/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.1 ; TF 7B_24/2023 et 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.2). En d'autres 12J010

- 4 - termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). La procédure doit en particulier se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non- entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

E. 2.1.2 Aux termes de l'art. 144 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de dommages à la propriété quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'objet de l'infraction est une chose, à savoir un objet corporel, mobilier ou immobilier (TF 7B_74/2023 du 30 septembre 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_256/2018 du 13 août 2018 consid. 2.4.2 ; TF 6B_77/2017 du 16 janvier 2018 consid. 2.1). L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais aussi à la modifier d'une manière propre à en supprimer ou en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément (TF 7B_102/2023 du 7 avril 2025 consid. 6.6.1 ; TF 7B_74/2023 du 30 septembre 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_978/2014 du 23 juin 2015 consid. 12J010

- 5 - 3.3.1 non publié in ATF 141 IV 305). L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; TF 6B_1047/2022 du 30 juin 2023 consid. 4.5.2 ; TF 6B_120/2018 du 31 juillet 2018 consid. 4.1), par exemple en apposant sur le pare-brise d'une voiture une affiche qui ne peut être que difficilement ôtée, en dégonflant les pneus d'une voiture, en vidant un extincteur qui doit être rechargé pour être de nouveau prêt à fonctionner (ATF 128 IV 250 précité consid. 2) ou encore en salissant l'uniforme d'un fonctionnaire (TF 6B_872/2022 du 1er mars 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 2.1.1 ; TF 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 2.2). Sur le plan subjectif, l'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l’auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s’en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (ATF 116 IV 143 consid. 2b ; Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP et les références citées ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 23 ad art. 144 CP). Par dol éventuel, il faut comprendre que l’auteur prévoit qu’il va probablement porter préjudice à une chose et, par sa façon d’agir, accepte la survenance du dommage (Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 1097 ad art. 144 CP).

E. 2.2 En l’espèce, il faut admettre que les copropriétaires ont manifestement procédé aux installations litigieuses dans leur propre intérêt et sans intention délictueuse, étant rappelé qu’ils n’ont pas agi sur des parties dont la plaignante était exclusivement propriétaire. Ils n’ont ainsi pas eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s’en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état. La recourante justifie sa plainte pénale par le fait que la propriété par étages n’aurait plus d’administrateur depuis le 31 décembre 2018 et que les copropriétaires visés par sa plainte refuseraient systématiquement d’en nommer malgré ses demandes. L’art. 712q al. 1 CC 12J010

- 6 - (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) lui permet toutefois de saisir le juge civil si l’assemblée des copropriétaires n’arrive pas à nommer l’administrateur. En outre, l’art. 712g CC précise comment procéder à des actes d’administration et à des travaux de construction dans le cadre d’une propriété par étages. Il faut dès lors constater que la recourante a les moyens d’agir sur le plan civil pour défendre ses droits. Partant, c’est à juste titre que le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte pénale dirigée contre C.E.________ et D.E.________.

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 2 octobre 2025 confirmée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Celle-ci ayant versé le montant de 770 fr. à titre de sûretés, un montant de 110 fr. lui sera restitué (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 octobre 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. Les frais mis à la charge de B.________ au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) déjà versé par celle-ci à titre de sûretés et le solde, par 110 fr. (cent dix francs), lui est restitué. 12J010

- 7 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- B.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 144 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 29 novembre 2025 Composition : M. KRIEGER, président Mme Courbat et M. Maytain, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi ***** Art. 144 CP ; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 octobre 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 2 octobre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Par lettre du 4 septembre 2025, B.________ a déposé une plainte pénale contre ses copropriétaires par étages C.E.________ et D.E.________. Elle leur reprochait en substance d’avoir posé des panneaux solaires thermiques, des panneaux solaires photovoltaïques, une 12J010

- 2 - climatisation et une borne de recharge, sans son autorisation, ainsi que d’avoir apporté des modifications sur le tableau électrique concernant toute la propriété et plus particulièrement son lot. Elle a en outre précisé qu’elle avait constaté plusieurs problèmes concernant ses appareils électroménagers, chauffage et portail électrique qui avaient dû être changés à la suite de la surchauffe des appareils. B. Par ordonnance du 2 octobre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne n’est pas entré en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a considéré que les faits exposés dans la plainte ne présentaient aucun caractère pénal, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière. C. a) Par acte du 7 octobre 2025, B.________ a recouru contre l’ordonnance précitée, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’une procédure pénale soit ouverte contre C.E.________ et D.E.________ pour les faits énoncés dans sa plainte.

b) Par avis du 28 octobre 2025, la Chambre de céans a imparti à la recourante un délai au 17 novembre 2025 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés. Ce dépôt a été effectué en temps utile.

c) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des 12J010

- 3 - recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 2.1.1 Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_115/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.1 ; TF 7B_24/2023 et 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.2). En d'autres 12J010

- 4 - termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). La procédure doit en particulier se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non- entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.1.2 Aux termes de l'art. 144 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de dommages à la propriété quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'objet de l'infraction est une chose, à savoir un objet corporel, mobilier ou immobilier (TF 7B_74/2023 du 30 septembre 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_256/2018 du 13 août 2018 consid. 2.4.2 ; TF 6B_77/2017 du 16 janvier 2018 consid. 2.1). L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais aussi à la modifier d'une manière propre à en supprimer ou en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément (TF 7B_102/2023 du 7 avril 2025 consid. 6.6.1 ; TF 7B_74/2023 du 30 septembre 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_978/2014 du 23 juin 2015 consid. 12J010

- 5 - 3.3.1 non publié in ATF 141 IV 305). L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; TF 6B_1047/2022 du 30 juin 2023 consid. 4.5.2 ; TF 6B_120/2018 du 31 juillet 2018 consid. 4.1), par exemple en apposant sur le pare-brise d'une voiture une affiche qui ne peut être que difficilement ôtée, en dégonflant les pneus d'une voiture, en vidant un extincteur qui doit être rechargé pour être de nouveau prêt à fonctionner (ATF 128 IV 250 précité consid. 2) ou encore en salissant l'uniforme d'un fonctionnaire (TF 6B_872/2022 du 1er mars 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 2.1.1 ; TF 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 2.2). Sur le plan subjectif, l'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l’auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s’en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (ATF 116 IV 143 consid. 2b ; Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP et les références citées ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 23 ad art. 144 CP). Par dol éventuel, il faut comprendre que l’auteur prévoit qu’il va probablement porter préjudice à une chose et, par sa façon d’agir, accepte la survenance du dommage (Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 1097 ad art. 144 CP). 2.2 En l’espèce, il faut admettre que les copropriétaires ont manifestement procédé aux installations litigieuses dans leur propre intérêt et sans intention délictueuse, étant rappelé qu’ils n’ont pas agi sur des parties dont la plaignante était exclusivement propriétaire. Ils n’ont ainsi pas eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s’en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état. La recourante justifie sa plainte pénale par le fait que la propriété par étages n’aurait plus d’administrateur depuis le 31 décembre 2018 et que les copropriétaires visés par sa plainte refuseraient systématiquement d’en nommer malgré ses demandes. L’art. 712q al. 1 CC 12J010

- 6 - (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) lui permet toutefois de saisir le juge civil si l’assemblée des copropriétaires n’arrive pas à nommer l’administrateur. En outre, l’art. 712g CC précise comment procéder à des actes d’administration et à des travaux de construction dans le cadre d’une propriété par étages. Il faut dès lors constater que la recourante a les moyens d’agir sur le plan civil pour défendre ses droits. Partant, c’est à juste titre que le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte pénale dirigée contre C.E.________ et D.E.________.

3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 2 octobre 2025 confirmée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Celle-ci ayant versé le montant de 770 fr. à titre de sûretés, un montant de 110 fr. lui sera restitué (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 octobre 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. Les frais mis à la charge de B.________ au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) déjà versé par celle-ci à titre de sûretés et le solde, par 110 fr. (cent dix francs), lui est restitué. 12J010

- 7 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- B.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010