Sachverhalt
survenus le 9 avril 2025, il apparaissait que le message litigieux n’avait pas été produit. En outre, le terme « bio-déchet » n’était pas injurieux et le contexte dans lequel il avait été utilisé n'était pas connu, de sorte que l’infraction à l’art. 177 al. 1 CP n’était pas établie. S’agissant des faits évoqués par E.________ dans sa deuxième plainte, il apparaissait qu’ils avaient déjà tous – à l’exception des menaces de mort – fait l’objet de décisions contre lesquelles il n’avait pas recouru. Les blessures attestées par une pièce qu’E.________ n’avait pas produite avec la plainte qu’il avait déposée le 11 décembre 2024 (PE25.***) ne pouvaient pas être imputées sans autre à H.________. S’agissant des menaces, il était surprenant que le plaignant n’en ait pas fait état lorsqu’il s’était rendu à la police le jour même où elles auraient été proférées pour déposer plainte pour d’autres griefs. Cela étant, même s’il paraissait indéniable qu’un lourd contentieux opposait les intéressés, les faits dénoncés ne reposaient sur aucun indice sérieux suffisant pour qu’il en fût donné suite. Le Ministère public a ensuite retenu que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient pas non plus réunies s’agissant de la plainte déposée par H.________. A la lecture de celle-ci, qui mentionnait notamment les art. 167 et 142 CP, des doutes surgissaient quant à l’interprétation et au sérieux que l’on pouvait y donner. Les questions posées à H.________ ne sortaient nullement du cadre de l’audition qui devait être entreprise et celui-ci n’avait pas amené la preuve de ce qu’il alléguait, même s’agissant de l’interprète (art. 307 CP), se contentant de mettre en exergue des principes fondamentaux qu’il affirmait avoir été bafoués, sans pour autant poursuivre le moindre développement de sa contestation. En définitive, H.________ se livrait à une interprétation personnelle, qui échappait à la loi pénale. Par conséquent, les éléments objectifs de punissabilité de l’art. 312 CP n’étaient nullement remplis. L’obtention d’un 12J010
- 4 - avantage illicite profitant à la police ne reposait sur aucun fondement et aucune volonté de nuire n’avait été démontrée. C. Par acte daté du 14 novembre 2025, posté le 18 novembre 2025, H.________ a recouru contre cette ordonnance, en prenant les conclusions suivantes : « 1. Réexaminer la décision rendue à [s]on encontre.
2. Prendre en considération l’absence de preuves objectives démontrant [s]a culpabilité.
3. Tenir compte de [s]a situation particulièrement vulnérable en tant que réfugié sans revenus.
4. Prendre en considération les doutes quant à l’exactitude du procès-verbal de l’audition du 27.08.2025.
5. Tenir compte de la disparition prolongée d’E.________ et de son refus de restituer [s]on argent et [s]es biens.
6. Examiner la possibilité d’indemniser la valeur des biens perdus et les dépenses effectivement engagées dans le cadre de cette affaire.
7. Reconnaître [qu’il a] été victime d’un abus de confiance et de déclarations mensongères. » Indiquant qu’il était un réfugié ukrainien sans revenus et qu’il n’était pas en mesure de s’acquitter de frais judiciaires, le recourant a implicitement requis l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise 12J010
- 5 - d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai ; si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_11/2024 du 27 juin 2025 consid. 3.2 ; TF 7B_587/2023 précité et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la 12J010
- 6 - partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_11/2024 précité consid. 3.2 ; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). 1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). En revanche, pour les motifs exposés aux considérants 3.1 et 3.2 ci-dessous, sa motivation ne répond en grande partie pas aux exigences l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il n’apparaît recevable que dans une très faible mesure.
2. Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_115/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.1 ; TF 7B_24/2023 et 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.2). 3. 3.1 Le recourant conclut à ce qu’il soit tenu compte de « l’absence de preuves objectives démontrant [s]a culpabilité » et « de la disparition prolongée d’E.________ et de son refus de restituer [s]on argent et [s]es biens ». Il conclut également à ce que soit examinée « la possibilité d’indemniser la valeur des biens perdus et les dépenses effectivement engagées dans le cadre de cette affaire » et qu’il soit reconnu qu’il a été victime « d’un abus de confiance et de déclarations mensongères ». 12J010
- 7 - Dans la motivation de son recours, le recourant fait valoir, en substance, que les accusations portées à son encontre par E.________ ne seraient pas étayées. Il explique également qu’il aurait été victime d’un abus de confiance de la part de ce dernier, lequel aurait refusé de lui restituer des affaires et une somme d’argent qu’il lui avait remis. Ce serait ainsi pour masquer ses propres agissements qu’E.________ aurait porté plainte contre le recourant. Manifestement, le recourant se méprend sur la portée de l’ordonnance qu’il attaque, puisque le Ministère public n’a rendu aucun verdict de culpabilité à son encontre et qu’il a refusé d’entrer en matière sur les plaintes d’E.________. De même, la décision litigieuse ne se prononce pas sur les agissements dont H.________ se plaint d’avoir été victime de la part d’E.________ mais sur la plainte que le recourant a déposée contre les policiers qui ont procédé à son audition le 27 août 2025 et contre l’interprète qui l’a assisté à cette occasion. Partant, les conclusions qui précèdent sont irrecevables. 3.2 Le recourant conclut également à ce que soient pris « en considération les doutes quant à l’exactitude du procès-verbal de l’audition du 27.08.2025 ». H.________ expose que cette audition se serait déroulée dans des conditions extrêmement difficiles pour lui, qu’il aurait eu souvent le sentiment qu’on ne le laissait pas s’exprimer, que la traduction n’aurait pas été claire et qu’il doutait de l’exactitude avec laquelle ses propos avaient été retranscrits. Il aurait ressenti une pression et de l’anxiété, ce qui l’aurait conduit à refuser de signer ledit procès-verbal « n’étant pas certain de sa fidélité ». Il ajoute en dernier lieu qu’il « n’accuse pas la police » mais qu’au vu des conditions qu’il a exposées, il n’aurait pas été en mesure de présenter calmement et précisément sa version des faits, ce qui aurait « affecté la qualité des informations consignées ». 12J010
- 8 - Ce faisant, le recourant ne critique pas les motifs qui ont conduit le Ministère public à refuser d’entrer en matière sur sa plainte, à savoir que les questions qui lui avaient été posées n’étaient pas sorties du cadre de l’audition qui devait être entreprise, qu’il n’avait pas amené la preuve de ce qu’il alléguait, même s’agissant de l’interprète, qu’il s’était contenté d’exposer des principes fondamentaux sans développement, qu’il s’était livré à une interprétation personnelle, que l’obtention d’un avantage illicite profitant à la police ne reposait sur aucun fondement et qu’aucune volonté de nuire n’avait été démontrée. Il semble que le recourant, qui se plaint de ne pas avoir pu correctement présenter sa version des faits, ait formulé la conclusion qui précède en pensant à tort que sa culpabilité avait été retenue par le Ministère public (cf. consid. 3.1 ci-dessus). Les exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP n’apparaissent ainsi pas respectées. Quoi qu’il en soit, dans la très faible mesure où il est recevable, le recours doit de toute manière être rejeté. Le raisonnement du Ministère public ne prête en effet pas le flanc à la critique, H.________ n’étayant nullement les griefs invoqués dans sa plainte. En outre, le recourant indique désormais qu’il « n’accuse pas la police », et, s’agissant de la traduction de ses propos, ne fait plus état que de doutes et d’une crainte qu’elle n’ait pas été exacte sans apporter davantage d’éléments à l’appui. En définitive, c'est à juste titre que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte du recourant, les éléments constitutifs des infractions des art. 307 et 312 CP n’apparaissant d’emblée pas réunis.
4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance entreprise confirmée. La requête implicite d’H.________ tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée dès lors que le recours était d’emblée dénué de chance de succès, de même que les conclusions civiles que le recourant aurait pu prendre (art. 136 al. 1 CPP). 12J010
- 9 - Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 10 novembre 2025 est confirmée. III. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. H.________,
- M. E.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, 12J010
- 10 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
Erwägungen (8 Absätze)
E. 2 Prendre en considération l’absence de preuves objectives démontrant [s]a culpabilité.
E. 3 Tenir compte de [s]a situation particulièrement vulnérable en tant que réfugié sans revenus.
E. 3.1 Le recourant conclut à ce qu’il soit tenu compte de « l’absence de preuves objectives démontrant [s]a culpabilité » et « de la disparition prolongée d’E.________ et de son refus de restituer [s]on argent et [s]es biens ». Il conclut également à ce que soit examinée « la possibilité d’indemniser la valeur des biens perdus et les dépenses effectivement engagées dans le cadre de cette affaire » et qu’il soit reconnu qu’il a été victime « d’un abus de confiance et de déclarations mensongères ». 12J010
- 7 - Dans la motivation de son recours, le recourant fait valoir, en substance, que les accusations portées à son encontre par E.________ ne seraient pas étayées. Il explique également qu’il aurait été victime d’un abus de confiance de la part de ce dernier, lequel aurait refusé de lui restituer des affaires et une somme d’argent qu’il lui avait remis. Ce serait ainsi pour masquer ses propres agissements qu’E.________ aurait porté plainte contre le recourant. Manifestement, le recourant se méprend sur la portée de l’ordonnance qu’il attaque, puisque le Ministère public n’a rendu aucun verdict de culpabilité à son encontre et qu’il a refusé d’entrer en matière sur les plaintes d’E.________. De même, la décision litigieuse ne se prononce pas sur les agissements dont H.________ se plaint d’avoir été victime de la part d’E.________ mais sur la plainte que le recourant a déposée contre les policiers qui ont procédé à son audition le 27 août 2025 et contre l’interprète qui l’a assisté à cette occasion. Partant, les conclusions qui précèdent sont irrecevables.
E. 3.2 Le recourant conclut également à ce que soient pris « en considération les doutes quant à l’exactitude du procès-verbal de l’audition du 27.08.2025 ». H.________ expose que cette audition se serait déroulée dans des conditions extrêmement difficiles pour lui, qu’il aurait eu souvent le sentiment qu’on ne le laissait pas s’exprimer, que la traduction n’aurait pas été claire et qu’il doutait de l’exactitude avec laquelle ses propos avaient été retranscrits. Il aurait ressenti une pression et de l’anxiété, ce qui l’aurait conduit à refuser de signer ledit procès-verbal « n’étant pas certain de sa fidélité ». Il ajoute en dernier lieu qu’il « n’accuse pas la police » mais qu’au vu des conditions qu’il a exposées, il n’aurait pas été en mesure de présenter calmement et précisément sa version des faits, ce qui aurait « affecté la qualité des informations consignées ». 12J010
- 8 - Ce faisant, le recourant ne critique pas les motifs qui ont conduit le Ministère public à refuser d’entrer en matière sur sa plainte, à savoir que les questions qui lui avaient été posées n’étaient pas sorties du cadre de l’audition qui devait être entreprise, qu’il n’avait pas amené la preuve de ce qu’il alléguait, même s’agissant de l’interprète, qu’il s’était contenté d’exposer des principes fondamentaux sans développement, qu’il s’était livré à une interprétation personnelle, que l’obtention d’un avantage illicite profitant à la police ne reposait sur aucun fondement et qu’aucune volonté de nuire n’avait été démontrée. Il semble que le recourant, qui se plaint de ne pas avoir pu correctement présenter sa version des faits, ait formulé la conclusion qui précède en pensant à tort que sa culpabilité avait été retenue par le Ministère public (cf. consid. 3.1 ci-dessus). Les exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP n’apparaissent ainsi pas respectées. Quoi qu’il en soit, dans la très faible mesure où il est recevable, le recours doit de toute manière être rejeté. Le raisonnement du Ministère public ne prête en effet pas le flanc à la critique, H.________ n’étayant nullement les griefs invoqués dans sa plainte. En outre, le recourant indique désormais qu’il « n’accuse pas la police », et, s’agissant de la traduction de ses propos, ne fait plus état que de doutes et d’une crainte qu’elle n’ait pas été exacte sans apporter davantage d’éléments à l’appui. En définitive, c'est à juste titre que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte du recourant, les éléments constitutifs des infractions des art. 307 et 312 CP n’apparaissant d’emblée pas réunis.
4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance entreprise confirmée. La requête implicite d’H.________ tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée dès lors que le recours était d’emblée dénué de chance de succès, de même que les conclusions civiles que le recourant aurait pu prendre (art. 136 al. 1 CPP). 12J010
- 9 - Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 10 novembre 2025 est confirmée. III. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. H.________,
- M. E.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, 12J010
- 10 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
E. 4 Prendre en considération les doutes quant à l’exactitude du procès-verbal de l’audition du 27.08.2025.
E. 5 Tenir compte de la disparition prolongée d’E.________ et de son refus de restituer [s]on argent et [s]es biens.
E. 6 Examiner la possibilité d’indemniser la valeur des biens perdus et les dépenses effectivement engagées dans le cadre de cette affaire.
E. 7 Reconnaître [qu’il a] été victime d’un abus de confiance et de déclarations mensongères. » Indiquant qu’il était un réfugié ukrainien sans revenus et qu’il n’était pas en mesure de s’acquitter de frais judiciaires, le recourant a implicitement requis l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise 12J010
- 5 - d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai ; si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_11/2024 du 27 juin 2025 consid.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 120 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 12 décembre 2025 Composition : M. KRIEGER, président Mme Courbat et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 310 al. 1 let. a, 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 novembre 2025 par H.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 novembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 25 avril 2025, E.________ a déposé une plainte pénale auprès de la Police de Lausanne contre H.________ lui reprochant d’avoir porté atteinte à son honneur en le traitant, à plusieurs reprises, de « gay », 12J010
- 2 - « sale pd », « personne qui prend par derrière », « juif malin », et « bio- déchet » notamment, entre le mois de septembre 2004 et le 9 avril 2025. Par acte daté du 30 avril 2025, déposé le 16 mai 2025 auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, E.________ a également reproché à H.________ d’avoir endommagé des biens qui lui appartenaient, de s’en être pris physiquement à lui le 6 décembre 2024, de lui avoir volé un badge et un montant de 970 fr. le 29 janvier 2025, ainsi que de l’avoir menacé de mort le 25 avril 2025 notamment. Le 27 août 2025, H.________ a été entendu en qualité de prévenu par la gendarmerie, assisté d’un interprète en langue russe. D’emblée, il a été informé qu’il devait mentionner les éventuels problèmes de compréhension et de récusation à l’égard du traducteur (PV aud. 2, D. 3). Au terme de son audition, il a requis que l’une de ses déclarations soit retirée du procès-verbal, au motif qu’il s’agissait d’une « discussion personnelle » et qu’il ne souhaitait pas qu’elle soit protocolée. Les policiers n’ayant pas accédé à sa demande, H.________ a refusé de signer le procès- verbal de son audition (idem., D. 14).
b) Le 3 septembre 2025, H.________ a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne faisant grief aux policiers qui l’avaient interrogé le 27 août 2025 d’avoir commis un abus de pouvoir, en l’empêchant de s’exprimer, en lui posant des questions insidieuses, en lui exposant des faits inexistants avec l’intention de le tromper et en exerçant des pressions sur lui. Il s’est également plaint du fait que ses déclarations auraient été faussement traduites par l’interprète présent lors de cette audition. B. Par ordonnance du 10 novembre 2025, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur les plaintes formées par H.________ et E.________, laissant les frais de sa décision à la charge de l’Etat. La procureure a considéré que les faits mentionnés dans la plainte du 25 avril 2025 et survenus avant le 25 janvier 2025 ne pouvaient 12J010
- 3 - pas être pris en considération, dès lors qu’en matière d’infractions contre l’honneur, le droit de porter plainte se prescrivait par trois mois (art. 31 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). S’agissant des faits survenus le 9 avril 2025, il apparaissait que le message litigieux n’avait pas été produit. En outre, le terme « bio-déchet » n’était pas injurieux et le contexte dans lequel il avait été utilisé n'était pas connu, de sorte que l’infraction à l’art. 177 al. 1 CP n’était pas établie. S’agissant des faits évoqués par E.________ dans sa deuxième plainte, il apparaissait qu’ils avaient déjà tous – à l’exception des menaces de mort – fait l’objet de décisions contre lesquelles il n’avait pas recouru. Les blessures attestées par une pièce qu’E.________ n’avait pas produite avec la plainte qu’il avait déposée le 11 décembre 2024 (PE25.***) ne pouvaient pas être imputées sans autre à H.________. S’agissant des menaces, il était surprenant que le plaignant n’en ait pas fait état lorsqu’il s’était rendu à la police le jour même où elles auraient été proférées pour déposer plainte pour d’autres griefs. Cela étant, même s’il paraissait indéniable qu’un lourd contentieux opposait les intéressés, les faits dénoncés ne reposaient sur aucun indice sérieux suffisant pour qu’il en fût donné suite. Le Ministère public a ensuite retenu que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient pas non plus réunies s’agissant de la plainte déposée par H.________. A la lecture de celle-ci, qui mentionnait notamment les art. 167 et 142 CP, des doutes surgissaient quant à l’interprétation et au sérieux que l’on pouvait y donner. Les questions posées à H.________ ne sortaient nullement du cadre de l’audition qui devait être entreprise et celui-ci n’avait pas amené la preuve de ce qu’il alléguait, même s’agissant de l’interprète (art. 307 CP), se contentant de mettre en exergue des principes fondamentaux qu’il affirmait avoir été bafoués, sans pour autant poursuivre le moindre développement de sa contestation. En définitive, H.________ se livrait à une interprétation personnelle, qui échappait à la loi pénale. Par conséquent, les éléments objectifs de punissabilité de l’art. 312 CP n’étaient nullement remplis. L’obtention d’un 12J010
- 4 - avantage illicite profitant à la police ne reposait sur aucun fondement et aucune volonté de nuire n’avait été démontrée. C. Par acte daté du 14 novembre 2025, posté le 18 novembre 2025, H.________ a recouru contre cette ordonnance, en prenant les conclusions suivantes : « 1. Réexaminer la décision rendue à [s]on encontre.
2. Prendre en considération l’absence de preuves objectives démontrant [s]a culpabilité.
3. Tenir compte de [s]a situation particulièrement vulnérable en tant que réfugié sans revenus.
4. Prendre en considération les doutes quant à l’exactitude du procès-verbal de l’audition du 27.08.2025.
5. Tenir compte de la disparition prolongée d’E.________ et de son refus de restituer [s]on argent et [s]es biens.
6. Examiner la possibilité d’indemniser la valeur des biens perdus et les dépenses effectivement engagées dans le cadre de cette affaire.
7. Reconnaître [qu’il a] été victime d’un abus de confiance et de déclarations mensongères. » Indiquant qu’il était un réfugié ukrainien sans revenus et qu’il n’était pas en mesure de s’acquitter de frais judiciaires, le recourant a implicitement requis l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise 12J010
- 5 - d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai ; si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_11/2024 du 27 juin 2025 consid. 3.2 ; TF 7B_587/2023 précité et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la 12J010
- 6 - partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_11/2024 précité consid. 3.2 ; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). 1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). En revanche, pour les motifs exposés aux considérants 3.1 et 3.2 ci-dessous, sa motivation ne répond en grande partie pas aux exigences l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il n’apparaît recevable que dans une très faible mesure.
2. Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_115/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.1 ; TF 7B_24/2023 et 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.2). 3. 3.1 Le recourant conclut à ce qu’il soit tenu compte de « l’absence de preuves objectives démontrant [s]a culpabilité » et « de la disparition prolongée d’E.________ et de son refus de restituer [s]on argent et [s]es biens ». Il conclut également à ce que soit examinée « la possibilité d’indemniser la valeur des biens perdus et les dépenses effectivement engagées dans le cadre de cette affaire » et qu’il soit reconnu qu’il a été victime « d’un abus de confiance et de déclarations mensongères ». 12J010
- 7 - Dans la motivation de son recours, le recourant fait valoir, en substance, que les accusations portées à son encontre par E.________ ne seraient pas étayées. Il explique également qu’il aurait été victime d’un abus de confiance de la part de ce dernier, lequel aurait refusé de lui restituer des affaires et une somme d’argent qu’il lui avait remis. Ce serait ainsi pour masquer ses propres agissements qu’E.________ aurait porté plainte contre le recourant. Manifestement, le recourant se méprend sur la portée de l’ordonnance qu’il attaque, puisque le Ministère public n’a rendu aucun verdict de culpabilité à son encontre et qu’il a refusé d’entrer en matière sur les plaintes d’E.________. De même, la décision litigieuse ne se prononce pas sur les agissements dont H.________ se plaint d’avoir été victime de la part d’E.________ mais sur la plainte que le recourant a déposée contre les policiers qui ont procédé à son audition le 27 août 2025 et contre l’interprète qui l’a assisté à cette occasion. Partant, les conclusions qui précèdent sont irrecevables. 3.2 Le recourant conclut également à ce que soient pris « en considération les doutes quant à l’exactitude du procès-verbal de l’audition du 27.08.2025 ». H.________ expose que cette audition se serait déroulée dans des conditions extrêmement difficiles pour lui, qu’il aurait eu souvent le sentiment qu’on ne le laissait pas s’exprimer, que la traduction n’aurait pas été claire et qu’il doutait de l’exactitude avec laquelle ses propos avaient été retranscrits. Il aurait ressenti une pression et de l’anxiété, ce qui l’aurait conduit à refuser de signer ledit procès-verbal « n’étant pas certain de sa fidélité ». Il ajoute en dernier lieu qu’il « n’accuse pas la police » mais qu’au vu des conditions qu’il a exposées, il n’aurait pas été en mesure de présenter calmement et précisément sa version des faits, ce qui aurait « affecté la qualité des informations consignées ». 12J010
- 8 - Ce faisant, le recourant ne critique pas les motifs qui ont conduit le Ministère public à refuser d’entrer en matière sur sa plainte, à savoir que les questions qui lui avaient été posées n’étaient pas sorties du cadre de l’audition qui devait être entreprise, qu’il n’avait pas amené la preuve de ce qu’il alléguait, même s’agissant de l’interprète, qu’il s’était contenté d’exposer des principes fondamentaux sans développement, qu’il s’était livré à une interprétation personnelle, que l’obtention d’un avantage illicite profitant à la police ne reposait sur aucun fondement et qu’aucune volonté de nuire n’avait été démontrée. Il semble que le recourant, qui se plaint de ne pas avoir pu correctement présenter sa version des faits, ait formulé la conclusion qui précède en pensant à tort que sa culpabilité avait été retenue par le Ministère public (cf. consid. 3.1 ci-dessus). Les exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP n’apparaissent ainsi pas respectées. Quoi qu’il en soit, dans la très faible mesure où il est recevable, le recours doit de toute manière être rejeté. Le raisonnement du Ministère public ne prête en effet pas le flanc à la critique, H.________ n’étayant nullement les griefs invoqués dans sa plainte. En outre, le recourant indique désormais qu’il « n’accuse pas la police », et, s’agissant de la traduction de ses propos, ne fait plus état que de doutes et d’une crainte qu’elle n’ait pas été exacte sans apporter davantage d’éléments à l’appui. En définitive, c'est à juste titre que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte du recourant, les éléments constitutifs des infractions des art. 307 et 312 CP n’apparaissant d’emblée pas réunis.
4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance entreprise confirmée. La requête implicite d’H.________ tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée dès lors que le recours était d’emblée dénué de chance de succès, de même que les conclusions civiles que le recourant aurait pu prendre (art. 136 al. 1 CPP). 12J010
- 9 - Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 10 novembre 2025 est confirmée. III. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. H.________,
- M. E.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, 12J010
- 10 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010