Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception,
- 3 - notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 144 IV 57 consid. 2.3 ; ATF 142 IV 125 consid. 4). L’autorité supporte donc les conséquences de l’absence de preuve, notamment lorsqu’elle notifie une ordonnance par pli simple plutôt que d’user des formes de notification prévues à l’art. 85 al. 2 CPP, en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi. La preuve de la notification peut néanmoins résulter d’autres indices ou de l’ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 précité consid. 4.3 et les références citées).
E. 1.1.1 ; TF 6B_1265/2020 du 8 janvier 2021 consid. 1.1). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l’erreur. On tiendra compte ainsi non seulement de la nature de l’empêchement, mais également de sa durée comme de la nature de l’acte omis (cf. ATF 96 II 262 consid. 1a ; TF 1C_110/2008 du 19 mai 2008 ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 3e éd., Bâle 2025, n. 5 ad art. 94 CPP). Enfin, il faut que l’absence de faute soit claire ; toute faute, aussi minime soit-elle, exclut la restitution du délai (TF 6B_1167/2019 du 16 avril 2020 consid. 2.4.2). Il doit en effet avoir été absolument impossible à la personne concernée, à son représentant ou à son auxiliaire, de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le nécessaire afin de sauvegarder le délai (TF 6B_67/2018 du 9 avril 2018 consid. 4 ; TF 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1).
- 5 - La jurisprudence est très stricte pour admettre qu’une atteinte à la santé ou que des situations familiales difficiles puissent donner lieu à un empêchement de procéder au sens de l’art. 94 CPP. La négligence ou l’inattention ayant conduit un prévenu à opérer une confusion d’agenda ne constitue pas un empêchement non fautif d’agir ; il en va de même d’une surcharge de travail, l’intéressé portant seul dans un tel cas la responsabilité de ses manquements (CREP 20 septembre 2024/669 consid.
E. 1.2 En l’espèce, l’ordonnance de non-entrée en matière a été envoyée pour notification à B.________ par pli simple du 8 septembre 2025, de sorte que l’on ignore à quelle date l’ordonnance lui a été notifiée. Toutefois, le recourant a spontanément affirmé dans son recours que celui-ci, mis à la poste le 6 octobre 2025, était hors délai. Partant, la jurisprudence fédérale citée plus haut (cf. ATF 142 IV 125 consid. 4.5 qui renvoie à l’ATF 105 IV 43 consid. 2a) ne s’applique pas sur le principe, puisque le destinataire admet n’avoir pas agi dans le délai de 10 jours, de sorte que le recours est tardif.
E. 2.1 Le recourant requiert implicitement une restitution de délai. Il explique qu’il a tardé à recourir, dès lors qu’il traverse une « situation psychologique et financière difficile » et qu’il a dû demander de l’aide pour comprendre la procédure.
- 4 -
E. 2.2 et les références citées).
E. 2.3 La demande de « retrait de forclusion » du recourant doit être rejetée, même si l’on admet qu’il s’agit d’une demande de restitution de délai, en raison des éléments suivants. A l’appui de son recours, B.________ a produit un arrêt de travail à 100 % pour la période du 18 septembre au 31 octobre 2025, de sorte que le seul empêchement allégué est une incapacité de travail pour cause de maladie. Cependant, le certificat médical produit ne fait pas état d’une pathologie qui aurait directement empêché le recourant d’agir en temps utile. De plus, une maladie ne constitue pas un empêchement non fautif lorsqu’elle n’empêche pas la partie de se faire représenter (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 94 CPP). A ce titre, il est relevé que, durant son incapacité de travail, le recourant a été en mesure de demander de l’aide, afin de comprendre la procédure et de recourir auprès de la Chambre de céans, hors délai toutefois. Le recourant ne rend donc aucunement vraisemblable que son empêchement d’observer le délai ne serait pas dû à une faute de sa part, se bornant à faire valoir qu’il était en arrêt de travail pour cause de maladie à cette période. Au vu de ce qui précède, le fait que le recourant n’ait pas agi dans le délai de recours ne résulte pas d’un empêchement non fautif. La requête de restitution du délai de recours doit dès lors être rejetée. Par conséquent, le recours est irrecevable pour cause de tardiveté.
E. 3 Au vu de ce qui précède, la demande de restitution de délai est rejetée et le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (cf. art. 390 al. 2 CPP).
- 6 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de restitution de délai est rejetée. II. Le recours est irrecevable. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :
- B.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 7 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 817 PE25.*** CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 27 octobre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Elkaim et Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Morand ***** Art. 94 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 octobre 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 8 septembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. Par audition-plainte du 10 juillet 2025 (PV aud. 1), B.________ a reproché à C.________ de s’être approprié son ordinateur de gaming qu’il lui avait prêté afin de le vendre sur internet, puis une fois d’accord sur la vente de cet ordinateur par contrat de vente du 18 mai 2025, de ne pas avoir honoré les remboursements échelonnés qu’ils étaient convenus. 351
- 2 - B. Par ordonnance du 8 septembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a dit qu’il n’entrait pas en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a constaté que les faits s’inscrivaient dans un litige civil en relation avec la mauvaise exécution d’un contrat de vente et que la subsidiarité du droit pénal par rapport au droit civil commandait de ne pas donner suite à la plainte déposée par B.________. C. Par acte remis à la Poste suisse le 6 octobre 2025, B.________ a recouru contre cette ordonnance. A l’appui de son acte, il a produit un certificat d’incapacité totale de travailler pour la période du 18 septembre au 31 octobre 2025, pour cause de maladie. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception,
- 3 - notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 144 IV 57 consid. 2.3 ; ATF 142 IV 125 consid. 4). L’autorité supporte donc les conséquences de l’absence de preuve, notamment lorsqu’elle notifie une ordonnance par pli simple plutôt que d’user des formes de notification prévues à l’art. 85 al. 2 CPP, en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi. La preuve de la notification peut néanmoins résulter d’autres indices ou de l’ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 précité consid. 4.3 et les références citées). 1.2 En l’espèce, l’ordonnance de non-entrée en matière a été envoyée pour notification à B.________ par pli simple du 8 septembre 2025, de sorte que l’on ignore à quelle date l’ordonnance lui a été notifiée. Toutefois, le recourant a spontanément affirmé dans son recours que celui-ci, mis à la poste le 6 octobre 2025, était hors délai. Partant, la jurisprudence fédérale citée plus haut (cf. ATF 142 IV 125 consid. 4.5 qui renvoie à l’ATF 105 IV 43 consid. 2a) ne s’applique pas sur le principe, puisque le destinataire admet n’avoir pas agi dans le délai de 10 jours, de sorte que le recours est tardif. 2. 2.1 Le recourant requiert implicitement une restitution de délai. Il explique qu’il a tardé à recourir, dès lors qu’il traverse une « situation psychologique et financière difficile » et qu’il a dû demander de l’aide pour comprendre la procédure.
- 4 - 2.2 Aux termes de l’art. 94 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part (al. 1). La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli. L’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2). La restitution de délai suppose que la partie a été empêchée d’agir sans faute dans le délai fixé (ATF 143 I 284 consid. 1.3 ; TF 6B_53/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_401/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2.3 ; TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.2, non publié in ATF 142 IV 286). Selon la jurisprudence, elle ne peut intervenir que lorsqu’un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l’impossibilité d’agir par elle-même ou de charger une tierce personne d’agir en son nom dans le délai (TF 6B_53/2021 précité ; TF 6B_517/2021 du 16 juin 2021 consid. 1.1.1 ; TF 6B_1265/2020 du 8 janvier 2021 consid. 1.1). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l’erreur. On tiendra compte ainsi non seulement de la nature de l’empêchement, mais également de sa durée comme de la nature de l’acte omis (cf. ATF 96 II 262 consid. 1a ; TF 1C_110/2008 du 19 mai 2008 ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 3e éd., Bâle 2025, n. 5 ad art. 94 CPP). Enfin, il faut que l’absence de faute soit claire ; toute faute, aussi minime soit-elle, exclut la restitution du délai (TF 6B_1167/2019 du 16 avril 2020 consid. 2.4.2). Il doit en effet avoir été absolument impossible à la personne concernée, à son représentant ou à son auxiliaire, de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le nécessaire afin de sauvegarder le délai (TF 6B_67/2018 du 9 avril 2018 consid. 4 ; TF 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1).
- 5 - La jurisprudence est très stricte pour admettre qu’une atteinte à la santé ou que des situations familiales difficiles puissent donner lieu à un empêchement de procéder au sens de l’art. 94 CPP. La négligence ou l’inattention ayant conduit un prévenu à opérer une confusion d’agenda ne constitue pas un empêchement non fautif d’agir ; il en va de même d’une surcharge de travail, l’intéressé portant seul dans un tel cas la responsabilité de ses manquements (CREP 20 septembre 2024/669 consid. 2.2 et les références citées). 2.3 La demande de « retrait de forclusion » du recourant doit être rejetée, même si l’on admet qu’il s’agit d’une demande de restitution de délai, en raison des éléments suivants. A l’appui de son recours, B.________ a produit un arrêt de travail à 100 % pour la période du 18 septembre au 31 octobre 2025, de sorte que le seul empêchement allégué est une incapacité de travail pour cause de maladie. Cependant, le certificat médical produit ne fait pas état d’une pathologie qui aurait directement empêché le recourant d’agir en temps utile. De plus, une maladie ne constitue pas un empêchement non fautif lorsqu’elle n’empêche pas la partie de se faire représenter (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 94 CPP). A ce titre, il est relevé que, durant son incapacité de travail, le recourant a été en mesure de demander de l’aide, afin de comprendre la procédure et de recourir auprès de la Chambre de céans, hors délai toutefois. Le recourant ne rend donc aucunement vraisemblable que son empêchement d’observer le délai ne serait pas dû à une faute de sa part, se bornant à faire valoir qu’il était en arrêt de travail pour cause de maladie à cette période. Au vu de ce qui précède, le fait que le recourant n’ait pas agi dans le délai de recours ne résulte pas d’un empêchement non fautif. La requête de restitution du délai de recours doit dès lors être rejetée. Par conséquent, le recours est irrecevable pour cause de tardiveté.
3. Au vu de ce qui précède, la demande de restitution de délai est rejetée et le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (cf. art. 390 al. 2 CPP).
- 6 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de restitution de délai est rejetée. II. Le recours est irrecevable. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :
- B.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 7 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :