Sachverhalt
reprochés ou, à tout les moins, les qualifications pénales en cause.
3. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de J.________.
- 7 - III. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. J.________,
- M. B.________,
- M. V.________,
- M. C.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de J.________.
- 7 - III. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. J.________,
- M. B.________,
- M. V.________,
- M. C.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 791 PE25.018880-AEN CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 21 octobre 2025 __________________ Composition : Mme ELKAIM, vice-présidente Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffier : M. Jaunin ***** Art. 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 octobre 2025 par J.________ contre l’ordonnance rendue le 9 octobre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE25.018880-AEN, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 7 juin 2025, la police est intervenue à [...] sur demande d’une personne domiciliée à [...], gênée par les bruit d’une fête organisée illégalement, de type « rave party » (P. 4). 351
- 2 - Le 19 juin 2025, C.________, agriculteur, a déposé plainte pénale pour dommages à la propriété et violation de domicile. Il reprochait aux participants d’avoir pénétré sans droit sur ses parcelles et d’y avoir occasionné des dégâts (PV d’audition n° 1). Le 4 septembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre J.________, V.________ et B.________, leur reprochant d’avoir, à [...], dans la nuit du 7 au 8 juin 2025, organisé une « rave party » durant laquelle :
- environ 200 personnes ont pris part à l’événement, tenu dans un champ occupé sans l’accord du propriétaire, l’accès ayant été facilité par le démontage de clôtures électriques ;
- aucune infrastructure adéquate n’a été mise en place pour assurer les mesures nécessaires de sécurité sanitaire ;
- aucune autorisation n’a été sollicitée pour la manifestation dans la clairière ;
- des sons amplifiés par électroacoustique ont été diffusés sans annonce préalable auprès du service cantonal compétent ;
- la faune sauvage a été dérangée par les nuisances générées, sans autorisation du service cantonal compétent ;
- l’ordre public a été troublé (PV des opérations, pp. 2 et 3). B. Par ordonnance du 9 octobre 2025, le Ministère public a ordonné la disjonction du cas du prévenu J.________, qui a été repris dans le cadre de l’enquête PE25.021529-AEN (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La procureure a relevé que J.________ faisait également l’objet d’une procédure pénale fribourgeoise pour diffusion de pornographie dure contenant des actes d’ordre sexuel effectifs avec des mineurs. Dans ces conditions, il y avait lieu de disjoindre son cas de celui des autres prévenus afin de permettre une jonction des procédures. Cette démarche se justifiait par l’intérêt de l’intéressé à être jugé une seule fois pour l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés.
- 3 - C. Par acte du 10 octobre 2025, J.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant à « l’annulation partielle de la motivation figurant dans l’ordonnance de disjonction en ce sens qu’elle révèle inutilement la nature de la procédure parallèle à [son] encontre », à « la rectification ou le caviardage de cette mention dans les exemplaires notifiés aux autres parties », à « la constatation formelle qu’une telle divulgation excède les exigences de l’article 30 CPP et constitue une atteinte disproportionnée à la sphère privée » et à « la mise à la charge de l’Etat des frais de la procédure de recours ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP) est susceptible de recours au sens des art. 393 ss CPP (Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 10 ad art. 393 CPP). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP).
2. Le recourant invoque que la motivation de l’ordonnance de disjonction porte gravement atteinte à sa sphère privée, en ce sens qu’elle
- 4 - indique expressément la nature de la procédure pénale instruite à son encontre par les autorités fribourgeoises. En procédant de la sorte, le Ministère public aurait communiqué aux autres prévenus une information sensible et non nécessaire, violant ainsi le principe de proportionnalité (art. 197 CPP) et le devoir de protection des données (art. 101 CPP). 2.1 Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. 2.1.1 Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; TF 6B_1024/2024 du 23 juin 2025 consid. 2.1.1 ; TF 7B_851/2024 du 30 janvier 2025 consid. 3.2.1). L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. L'intérêt juridique à recourir doit être personnel, l'atteinte portée à un tiers ou la violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit étant en effet insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 150 IV 409 consid. 2.5.1 ; ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; TF 6B_1024/2024 précité et les références citées). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 150 IV 409 considé 2.5.1 ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; TF 6B_1024/2024 précité et les références citées). De jurisprudence constante, l'intérêt juridique conditionnant la qualité pour recourir doit en outre être actuel (ATF 150 I 154 consid. 1.3) et pratique (TF 6B_1024/2024 précité consid. 2.1.2). L'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de
- 5 - prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d’économie de la procédure (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1 ; TF 7B_140/2025 du 4 septembre 2025 consid. 1.1.1). 2.1.2 L’intérêt à recourir ne se détermine qu’en fonction du dispositif de la décision litigieuse, au sens de l’art. 81 al. 1 let. c CPP, et non de ses motifs. En effet, c’est du dispositif qu’émanent les effets de la décision. C’est ainsi lui qui jouit de l’autorité de la chose jugée et qui atteint la partie au procès dans ses droits (Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 3e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 382 CPP ; Lieber, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, nn. 8 et 9 ad art. 382 CPP ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, nn. 1907 et 1910, avec n. infrapaginale 819). En revanche, la motivation de la décision, si elle peut violer le droit ou être défavorable à une partie, ne contient pas l'élément matériel caractéristique qu'est la conséquence juridique (Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 4 ad art. 382 CPP ; Lieber in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], op. cit., n. 9 ad art. 382 CPP). Elle n'est donc pas susceptible d'être entreprise par un recours (TF 1B_188/2018 du 3 septembre 2018 consid. 1.3 et les références citées ; TF 4C.98/2007 du 29 avril 2008 consid. 3.1.1 ; TF 6P.42/2006 et TF 6S.82/2006 du 15 mai 2006 consid. 3.1 ; CREP 28 août 2024/613 consid. 2.2.2). 2.2 Le recours doit viser la modification du prononcé attaqué, soit de son dispositif. Or, en l’espèce, le recourant ne conteste pas l’ordonnance de disjonction en tant que telle ; il critique uniquement ses motifs, sans remettre en cause le fait que son cas soit disjoint pour être transmis aux autorités pénales fribourgoises. Dans ces conditions, conformément aux principes rappelés ci-dessus, son recours est irrecevable.
- 6 - Au surplus, l’exigence de motivation découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), concrétisée en procédure pénale à l’art. 80 al. 2 CPP, imposait au Ministère public d’exposer les motifs objectifs justifiant la disjonction au sens de l’art. 30 CPP, ce d’autant plus que, selon la jurisprudence, celle-ci ne saurait être admise facilement (ATF 116 Ia 303 consid. 2, JdT 1992 IV 639 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 3 ad art. 30 CPP). En l’espèce, l’existence d’une procédure pénale ouverte à Fribourg contre le recourant constituait précisément un tel motif. Or, pour apprécier la gravité respective des infractions suspectées dans les procédures vaudoises et fribourgeoises, le Ministère public devait nécessairement mentionner la nature des faits reprochés ou, à tout les moins, les qualifications pénales en cause.
3. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de J.________.
- 7 - III. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. J.________,
- M. B.________,
- M. V.________,
- M. C.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :