Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 Par ordonnance du 14 août 2025, le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur une plainte déposée par E.________ le 12 août 2025, contre les auteurs d'un 351
- 2 - rapport d'expertise psychiatrique dont il a fait l'objet, pour induction de la justice en erreur et atteinte à son honneur.
E. 1.2 Par acte du 18 août 2025, E.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction et reddition d'une décision motivée. E.________ a en outre demandé la récusation des juges et greffiers de la Chambre des recours pénale.
E. 1.3 Par avis du 24 septembre 2025 envoyé sous pli recommandé, la direction de la procédure a imparti à E.________ un délai au 14 octobre 2025 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le pli contenant cet envoi, qui a été adressé au recourant à l’adresse mentionnée dans le recours, est venu en retour à l’expéditeur avec la mention « non réclamé », le 3 octobre 2025.
E. 1.4 Le versement des sûretés n’a pas été effectué dans le délai imparti.
E. 2.1 Sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante prévue à l’art. 136 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP ; TF 7B_381/2023 du 13 novembre 2023).
- 3 - Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).
E. 2.2 Selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative de remise infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s’attendre à la remise d’un prononcé que lorsqu’il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées (TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 3.2 ; ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2). Le devoir procédural d’avoir à s’attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d’un acte officiel naît avec l’ouverture d’un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (TF 6B_1391/2021 du 25 avril 2022 consid. 1.1 ; ATF 146 IV 30 précité). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (TF 6B_1083 et 1084/2021 du 16 décembre 2022 consid. 5.2 ; ATF 146 IV 30 précité).
- 4 - Si la Poste admet un délai de garde plus long ou en présence d’une poste restante, la règle du délai de sept jours demeure : l’acte est réputé notifié le dernier jour du délai de sept jours (ATF 127 I 31, JdT 2011 I 727, SJ 2001 I 193).
E. 2.3 En l’espèce, le pli recommandé contenant l'avis du 24 septembre 2025 impartissant au recourant un délai au 14 octobre 2025 pour effectuer l’avance de frais a été envoyé à ce dernier à son adresse à Vevey indiquée dans le recours. E.________ a été avisé le 25 septembre 2025 de l’arrivée de ce pli en vue de son retrait. Faute d’avoir été retiré, ce pli a toutefois été retourné à l’expéditeur le
E. 3 Le recourant demande la récusation des juges de la Chambre des recours pénale et de ses greffiers. Il soutient en substance avoir déposé plainte pénale contre la présidente de cette Cour et que ses membres se trouveraient en conflit d'intérêts.
- 5 -
E. 3.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le tribunal dont la récusation est demandée en bloc peut déclarer lui-même la requête irrecevable lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait, selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_615/2021 du 2 juillet 2021 consid. 3).
E. 3.2 En l’espèce, se pose déjà la question de savoir si la demande de récusation conserve un objet, s'agissant de la contestation de la composition d'une cour qui ne sera pas amenée à statuer sur le recours, celui-ci étant irrecevable faute de paiement de l'avance de frais. Cette question peut cependant souffrir de demeurer indécise. En effet, la demande de récusation est également irrecevable dès lors qu'elle est manifestement mal fondée et abusive. D'une part, la Juge cantonale [...] n'est plus la présidente de la Chambre des recours pénale depuis près de deux ans. D'autre part, la plainte pénale que le recourant avait dirigée contre elle et ses collègues a fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière du 30 octobre 2023. Le recours contre cette ordonnance a par ailleurs été déclaré irrecevable par arrêt rendu par le Président de la Chambre des recours pénale le 14 novembre 2024 (no 822) et cet arrêt n'a apparemment pas été remis en cause devant le Tribunal fédéral. Les juges et le greffier ayant statué dans l'arrêt du 28 septembre 2023 (no 770) dont le recourant se plaint ne sont pas amenés à statuer dans le cadre de la présente cause. Partant, la demande de récusation est dépourvue de tout fondement et ne peut qu'être déclarée irrecevable.
E. 4 Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La demande de récusation est irrecevable. III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- E.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Première Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 784 PE25.018630-CHA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 octobre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Courbat et M. Maytain, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 85 al. 4 let. a et 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté par E.________ contre l'ordonnance rendue le 14 août 2025 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, ainsi que sur la demande de récusation déposée contre les juges de la Chambre des recours pénale et ses greffiers, dans la cause n° PE25.018630-CHA, la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit : 1. 1.1 Par ordonnance du 14 août 2025, le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur une plainte déposée par E.________ le 12 août 2025, contre les auteurs d'un 351
- 2 - rapport d'expertise psychiatrique dont il a fait l'objet, pour induction de la justice en erreur et atteinte à son honneur. 1.2 Par acte du 18 août 2025, E.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction et reddition d'une décision motivée. E.________ a en outre demandé la récusation des juges et greffiers de la Chambre des recours pénale. 1.3 Par avis du 24 septembre 2025 envoyé sous pli recommandé, la direction de la procédure a imparti à E.________ un délai au 14 octobre 2025 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le pli contenant cet envoi, qui a été adressé au recourant à l’adresse mentionnée dans le recours, est venu en retour à l’expéditeur avec la mention « non réclamé », le 3 octobre 2025. 1.4 Le versement des sûretés n’a pas été effectué dans le délai imparti. 2. 2.1 Sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante prévue à l’art. 136 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP ; TF 7B_381/2023 du 13 novembre 2023).
- 3 - Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP). 2.2 Selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative de remise infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s’attendre à la remise d’un prononcé que lorsqu’il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées (TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 3.2 ; ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2). Le devoir procédural d’avoir à s’attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d’un acte officiel naît avec l’ouverture d’un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (TF 6B_1391/2021 du 25 avril 2022 consid. 1.1 ; ATF 146 IV 30 précité). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (TF 6B_1083 et 1084/2021 du 16 décembre 2022 consid. 5.2 ; ATF 146 IV 30 précité).
- 4 - Si la Poste admet un délai de garde plus long ou en présence d’une poste restante, la règle du délai de sept jours demeure : l’acte est réputé notifié le dernier jour du délai de sept jours (ATF 127 I 31, JdT 2011 I 727, SJ 2001 I 193). 2.3 En l’espèce, le pli recommandé contenant l'avis du 24 septembre 2025 impartissant au recourant un délai au 14 octobre 2025 pour effectuer l’avance de frais a été envoyé à ce dernier à son adresse à Vevey indiquée dans le recours. E.________ a été avisé le 25 septembre 2025 de l’arrivée de ce pli en vue de son retrait. Faute d’avoir été retiré, ce pli a toutefois été retourné à l’expéditeur le 3 octobre 2025 avec la mention « non réclamé ». E.________ ayant déposé plainte pénale et reçu une ordonnance de non-entrée en matière contre laquelle il a recouru, il se savait partie à une procédure et devait donc s’attendre à recevoir, à l'adresse indiquée dans son recours, des communications de l'autorité de céans, de sorte qu’il lui appartenait de prendre toutes les dispositions utiles pour que ce courrier lui parvienne. Il y a donc lieu de considérer, conformément à la fiction de notification prévue à l’art. 85 al. 4 let. a CPP, que ce pli a été notifié au recourant le 3 octobre 2025, à l’échéance du délai de garde de sept jours. Le recourant n’a pas procédé à l’avance de frais requise dans le délai fixé au 14 octobre 2025. Il n’a pas non plus demandé de restitution du délai, ni à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire ou à être dispensé de l’avance de frais, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP).
3. Le recourant demande la récusation des juges de la Chambre des recours pénale et de ses greffiers. Il soutient en substance avoir déposé plainte pénale contre la présidente de cette Cour et que ses membres se trouveraient en conflit d'intérêts.
- 5 - 3.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le tribunal dont la récusation est demandée en bloc peut déclarer lui-même la requête irrecevable lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait, selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_615/2021 du 2 juillet 2021 consid. 3). 3.2 En l’espèce, se pose déjà la question de savoir si la demande de récusation conserve un objet, s'agissant de la contestation de la composition d'une cour qui ne sera pas amenée à statuer sur le recours, celui-ci étant irrecevable faute de paiement de l'avance de frais. Cette question peut cependant souffrir de demeurer indécise. En effet, la demande de récusation est également irrecevable dès lors qu'elle est manifestement mal fondée et abusive. D'une part, la Juge cantonale [...] n'est plus la présidente de la Chambre des recours pénale depuis près de deux ans. D'autre part, la plainte pénale que le recourant avait dirigée contre elle et ses collègues a fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière du 30 octobre 2023. Le recours contre cette ordonnance a par ailleurs été déclaré irrecevable par arrêt rendu par le Président de la Chambre des recours pénale le 14 novembre 2024 (no 822) et cet arrêt n'a apparemment pas été remis en cause devant le Tribunal fédéral. Les juges et le greffier ayant statué dans l'arrêt du 28 septembre 2023 (no 770) dont le recourant se plaint ne sont pas amenés à statuer dans le cadre de la présente cause. Partant, la demande de récusation est dépourvue de tout fondement et ne peut qu'être déclarée irrecevable.
4. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La demande de récusation est irrecevable. III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- E.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Première Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :