Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant un prélèvement d’ADN fondée sur l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01 ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2 Cst. et 8 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101] ; ATF 147 I 372 consid. 2.2 ; TF 7B_1290/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.2.2.1). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3 ; TF 7B_1290/2024 précité consid. 3.2.2.1 et les arrêts cités). L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). 12J010
- 5 -
E. 2.1 Le recourant fait valoir, en substance, qu’il n’aurait aucun antécédent, qu’aucun élément du dossier ne permettrait de penser qu’il pourrait être impliqué dans la commission d’autres infractions que celles qui lui sont reprochées dans la présente procédure, que le procureur n’aurait fait état d’aucun indice concret et sérieux laissant penser qu’il aurait fait d’autres victimes et qu’ainsi, l’établissement de son profil ADN s’apparenterait à une recherche indéterminée de preuves, laquelle est prohibée en procédure pénale. Dans ses déterminations, le Ministère public s’est quant à lui référé à un arrêt rendu par la Chambre de céans dans un cas qu’il estimait similaire au cas présent (CREP 29 juillet 2024/546) et a fait valoir que la gravité des faits reprochés au prévenu imposait de pouvoir utiliser son ADN pour s’assurer qu’il n’apparaissait pas dans d’autres procédures pénales.
E. 2.2.1 Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al.
E. 2.2.2 En vertu de l'art. 255 al. 1 let. a CPP, dans sa teneur au 1er janvier 2024 (RO 2023 p. 468), pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Aux termes de l'art. 255 al. 1bis CPP, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent aussi être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu'il pourrait avoir commis d'autres crimes ou délits. Cette disposition codifie la règle jurisprudentielle déduite des art. 259 CPP et 1 al. 2 let. a de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (loi sur les profils d'ADN ; RS 363) (TF 7B_1290/2024 précité consid. 3.2.2.2 ; TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1.2 ; cf. Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 relatif à la modification du Code de procédure pénale, FF 2019, pp. 6351 ss, spéc. p. 6405 [ad art. 255 et 257 CPP]). En vertu de cette disposition, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN ne sont pas limités à l'élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi ; ils peuvent également être ordonnés afin d'élucider des infractions passées ou futures qui sont encore inconnues des autorités de poursuite pénale (cf. ATF 145 IV 263 consid. 3.3 ; TF 7B_1290/2024 précité consid. 3.2.2.2 ; TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1.2 et les arrêts cités). Le profil d'ADN a notamment pour but d'éviter de se tromper sur l'identification d'une personne ou de jeter le soupçon sur des innocents ; il peut aussi avoir des effets préventifs et contribuer à la protection de tiers. Malgré ces indéniables avantages, l'art. 255 CPP n'autorise pas le prélèvement d'échantillons d'ADN et leur analyse de manière systématique (ATF 147 I 372 consid. 2.1 et les références citées ; TF 7B_1290/2024 précité consid. 3.2.2.2 et les arrêts cités).
E. 2.2.3 Selon la jurisprudence, l'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction 12J010
- 6 - pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, même futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (cf. ATF 147 I 372 consid. 4.2 ; TF 7B_1290/2024 précité consid. 3.2.2.3 et les arrêts cités). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu ; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à effectuer (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les références citées ; TF 7B_1290/2024 précité consid. 3.2.2.3 et les arrêts cités). Lorsque la mesure vise à élucider des infractions passées ou futures, elle n'est pas soumise à la condition de l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction au sens de l'art. 197 al. 1 CPP : des indices au sens susmentionné suffisent. Des soupçons suffisants doivent cependant exister en ce qui concerne l'acte qui a fondé le prélèvement ou l'établissement du profil d'ADN (cf. ATF 145 IV 263 consid. 3.4 ; TF 7B_1290/2024 précité consid. 3.2.2.3 et les arrêts cités). Lors de l'évaluation de la gravité de l'infraction, il convient de ne pas se fonder uniquement sur la poursuite sur plainte ou d'office de l'infraction, ni sur la peine menace abstraite. Il faut bien plutôt prendre en compte la nature du bien juridique concerné et le contexte en cause. L'établissement préventif d'un profil d'ADN s'avère notamment proportionné lorsque des intérêts particulièrement dignes de protection sont menacés, tels que l'intégrité physique ou sexuelle ou, dans certaines circonstances, le patrimoine (brigandage, vol avec effraction). Il doit s'agir de risques sérieux concernant des biens juridiques essentiels (ATF 147 I 372 consid. 4.3.1 ; TF 7B_1290/2024 précité consid. 3.2.2.3 et les arrêts cités).
E. 2.3 En l’espèce, le recourant est soupçonné d’avoir commis deux infractions à l’intégrité sexuelle distinctes, dont une d’une gravité certaine, puisqu’il lui est reproché d’avoir introduit sa main dans le vagin de la plaignante de force, qui plus est dans un lieu public. Il est de surcroît 12J010
- 7 - également mis en cause par la plaignante pour avoir harcelé d’autres femmes (« si je suis là aujourd’hui, c’est d’abord pour moi, ensuite pour d’autres personnes qui ont été victimes de cet homme et aussi pour ses futures potentielles victimes. Cet homme a harcelé plusieurs femmes », PV aud. 2, R. 7). Ces éléments laissent sérieusement craindre l’existence d’autres victimes. Ainsi, au vu de la gravité des faits reprochés et des circonstances dans lesquelles ils auraient été commis, il existe un intérêt public à vérifier si le profil ADN du prévenu apparaît dans d’autres enquêtes pénales pour des infractions similaires. Dans ces circonstances, l’absence d’antécédents invoquée par le recourant n’est pas déterminante. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Ministère public a ordonné l’établissement d’un profil ADN en application de l’art. 255 al. 1bis CPP.
E. 3 En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du
E. 4 février 2026 confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire, du mémoire déposé et de l’échange d’écritures, l’indemnité de défenseur d’office sera fixée à 360 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 2 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 29 fr. 75, soit à 397 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de B.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 397 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 12J010
- 8 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité de défenseur d’office mise à la charge du recourant ne sera toutefois exigible de celui-ci que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 février 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de B.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité fixée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible de B.________ que pour autant que sa situation financière le permette. 12J010
- 9 - VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Thanh-My Tran-Nhu, avocate (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 240 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 26 mars 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente M. Perrot et M. Maillard, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 197 al. 1, 255 al. 1bis CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 février 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 4 février 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. Le 21 août 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre B.________ pour abus de confiance, menaces et contrainte sexuelle. Les faits qui lui sont reprochés sont les suivants : 12J010
- 2 -
- à T***, dans le parc de Q***, au mois d'août 2023, B.________ aurait mis sa main dans le vagin d’A.________ de force et contre son gré et lui aurait montré son sexe en érection ;
- à R***, le 31 octobre 2023, B.________ aurait touché les fesses d’A.________ contre son gré et sous son pantalon ;
- à U***, entre la fin du mois de février 2024 et le 23 septembre 2024, B.________ n’aurait pas remboursé la somme de 600 fr. à A.________, malgré son engagement ;
- à U***, entre le mois de juin 2024 et le 19 septembre 2024, B.________ aurait contacté à plusieurs reprises A.________, sa famille et son entourage, avec des numéros différents, en particulier l'ex-mari d'A.________ via un faux compte Instagram, et aurait menacé de dévoiler des informations privées concernant la plaignante à ces derniers, effrayant ainsi A.________. A.________ a déposé plainte les 23 septembre 2024 et 24 janvier 2025. B. Par ordonnance du 4 février 2026, le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN du prévenu à partir du prélèvement n° […] et dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond. Le procureur a considéré que B.________ était notamment accusé d’infractions de nature sexuelle, que les faits reprochés étaient graves et que compte tenu de leur nature, on pouvait raisonnablement penser que le prévenu pouvait être impliqué dans d’autres infractions de type sexuel, de sorte qu’il convenait de vérifier si son ADN ressortait dans d’autres procédures pénales, étant précisé qu’au vu des infractions en cause, cette mesure était adéquate et respectait le principe de la proportionnalité. C. Par acte du 16 février 2026, B.________, par son défenseur d'office, a recouru contre cette ordonnance en concluant principalement à son annulation et à la destruction du prélèvement n° […], subsidiairement 12J010
- 3 - à son annulation et au renvoi de la cause à l’instance inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis qu’un effet suspensif soit accordé à son recours. Par ordonnance du 17 février 2026, la Présidente de la Chambre de céans a accordé l’effet suspensif au recours. Le 3 mars 2026, dans le délai qui lui avait été imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public s’est déterminé, concluant au rejet du recours. En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant un prélèvement d’ADN fondée sur l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01 ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 12J010
- 4 - 2.1 Le recourant fait valoir, en substance, qu’il n’aurait aucun antécédent, qu’aucun élément du dossier ne permettrait de penser qu’il pourrait être impliqué dans la commission d’autres infractions que celles qui lui sont reprochées dans la présente procédure, que le procureur n’aurait fait état d’aucun indice concret et sérieux laissant penser qu’il aurait fait d’autres victimes et qu’ainsi, l’établissement de son profil ADN s’apparenterait à une recherche indéterminée de preuves, laquelle est prohibée en procédure pénale. Dans ses déterminations, le Ministère public s’est quant à lui référé à un arrêt rendu par la Chambre de céans dans un cas qu’il estimait similaire au cas présent (CREP 29 juillet 2024/546) et a fait valoir que la gravité des faits reprochés au prévenu imposait de pouvoir utiliser son ADN pour s’assurer qu’il n’apparaissait pas dans d’autres procédures pénales. 2.2 2.2.1 Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101] ; ATF 147 I 372 consid. 2.2 ; TF 7B_1290/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.2.2.1). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3 ; TF 7B_1290/2024 précité consid. 3.2.2.1 et les arrêts cités). L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). 12J010
- 5 - 2.2.2 En vertu de l'art. 255 al. 1 let. a CPP, dans sa teneur au 1er janvier 2024 (RO 2023 p. 468), pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Aux termes de l'art. 255 al. 1bis CPP, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent aussi être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu'il pourrait avoir commis d'autres crimes ou délits. Cette disposition codifie la règle jurisprudentielle déduite des art. 259 CPP et 1 al. 2 let. a de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (loi sur les profils d'ADN ; RS 363) (TF 7B_1290/2024 précité consid. 3.2.2.2 ; TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1.2 ; cf. Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 relatif à la modification du Code de procédure pénale, FF 2019, pp. 6351 ss, spéc. p. 6405 [ad art. 255 et 257 CPP]). En vertu de cette disposition, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN ne sont pas limités à l'élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi ; ils peuvent également être ordonnés afin d'élucider des infractions passées ou futures qui sont encore inconnues des autorités de poursuite pénale (cf. ATF 145 IV 263 consid. 3.3 ; TF 7B_1290/2024 précité consid. 3.2.2.2 ; TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1.2 et les arrêts cités). Le profil d'ADN a notamment pour but d'éviter de se tromper sur l'identification d'une personne ou de jeter le soupçon sur des innocents ; il peut aussi avoir des effets préventifs et contribuer à la protection de tiers. Malgré ces indéniables avantages, l'art. 255 CPP n'autorise pas le prélèvement d'échantillons d'ADN et leur analyse de manière systématique (ATF 147 I 372 consid. 2.1 et les références citées ; TF 7B_1290/2024 précité consid. 3.2.2.2 et les arrêts cités). 2.2.3 Selon la jurisprudence, l'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction 12J010
- 6 - pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, même futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (cf. ATF 147 I 372 consid. 4.2 ; TF 7B_1290/2024 précité consid. 3.2.2.3 et les arrêts cités). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu ; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à effectuer (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les références citées ; TF 7B_1290/2024 précité consid. 3.2.2.3 et les arrêts cités). Lorsque la mesure vise à élucider des infractions passées ou futures, elle n'est pas soumise à la condition de l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction au sens de l'art. 197 al. 1 CPP : des indices au sens susmentionné suffisent. Des soupçons suffisants doivent cependant exister en ce qui concerne l'acte qui a fondé le prélèvement ou l'établissement du profil d'ADN (cf. ATF 145 IV 263 consid. 3.4 ; TF 7B_1290/2024 précité consid. 3.2.2.3 et les arrêts cités). Lors de l'évaluation de la gravité de l'infraction, il convient de ne pas se fonder uniquement sur la poursuite sur plainte ou d'office de l'infraction, ni sur la peine menace abstraite. Il faut bien plutôt prendre en compte la nature du bien juridique concerné et le contexte en cause. L'établissement préventif d'un profil d'ADN s'avère notamment proportionné lorsque des intérêts particulièrement dignes de protection sont menacés, tels que l'intégrité physique ou sexuelle ou, dans certaines circonstances, le patrimoine (brigandage, vol avec effraction). Il doit s'agir de risques sérieux concernant des biens juridiques essentiels (ATF 147 I 372 consid. 4.3.1 ; TF 7B_1290/2024 précité consid. 3.2.2.3 et les arrêts cités). 2.3 En l’espèce, le recourant est soupçonné d’avoir commis deux infractions à l’intégrité sexuelle distinctes, dont une d’une gravité certaine, puisqu’il lui est reproché d’avoir introduit sa main dans le vagin de la plaignante de force, qui plus est dans un lieu public. Il est de surcroît 12J010
- 7 - également mis en cause par la plaignante pour avoir harcelé d’autres femmes (« si je suis là aujourd’hui, c’est d’abord pour moi, ensuite pour d’autres personnes qui ont été victimes de cet homme et aussi pour ses futures potentielles victimes. Cet homme a harcelé plusieurs femmes », PV aud. 2, R. 7). Ces éléments laissent sérieusement craindre l’existence d’autres victimes. Ainsi, au vu de la gravité des faits reprochés et des circonstances dans lesquelles ils auraient été commis, il existe un intérêt public à vérifier si le profil ADN du prévenu apparaît dans d’autres enquêtes pénales pour des infractions similaires. Dans ces circonstances, l’absence d’antécédents invoquée par le recourant n’est pas déterminante. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Ministère public a ordonné l’établissement d’un profil ADN en application de l’art. 255 al. 1bis CPP.
3. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 4 février 2026 confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire, du mémoire déposé et de l’échange d’écritures, l’indemnité de défenseur d’office sera fixée à 360 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 2 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 29 fr. 75, soit à 397 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de B.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 397 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 12J010
- 8 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité de défenseur d’office mise à la charge du recourant ne sera toutefois exigible de celui-ci que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 février 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de B.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité fixée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible de B.________ que pour autant que sa situation financière le permette. 12J010
- 9 - VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Thanh-My Tran-Nhu, avocate (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010