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PE25.017586

Waadt · 2025-09-24 · Français VD
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Ainsi, la décision du ministère public ordonnant l’établissement d’un profil d’ADN peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (cf. notamment CREP 6 juin 2025/412 consid. 1 ; CREP 25 mars 2025/207 consid. 1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01 ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance litigieuse (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 juillet 2024 consid. 2.1.3 ; TF 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid.

- 6 -

E. 2.1 Le recourant invoque une violation des art. 197, 255 et 257 CPP, ainsi que celle du principe de la proportionnalité. En effet, selon lui, il

- 4 - n’y aurait pas d’intérêt à procéder à l’établissement de son profil d’ADN, dès lors qu’il a admis les faits donnant lieu à l’enquête. Au surplus, le Parquet n’a, toujours selon lui, pas motivé de quelconques indices d’infractions passées pour lesquelles il serait soupçonné. Enfin, le Ministère public ne serait pas compétent pour procéder à des mesures d’instruction portant sur des infractions futures.

E. 2.1.3 ; TF 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu ; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les réf. ; TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.3 ; TF 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3). Lorsque la mesure vise à élucider des infractions passées ou futures, elle n'est pas soumise à la condition de l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction au sens de l'art. 197 al. 1 CPP : des indices au sens susmentionné suffisent. Des soupçons suffisants doivent cependant exister en ce qui concerne l'acte qui a fondé le prélèvement ou l'établissement du profil d'ADN (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 ; TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1.3 ; TF 7B_152/2023 du

E. 2.2 ; TF 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.3 et les réf., y compris critiques citées). Lors de l'évaluation de la gravité de l'infraction, il convient de ne pas se fonder uniquement sur la poursuite sur plainte ou d'office de l'infraction, ni sur la peine menace abstraite. Il faut bien plutôt prendre en compte la nature du bien juridique concerné et le contexte en cause. L'établissement préventif d'un profil d'ADN s'avère notamment proportionné lorsque des intérêts particulièrement dignes de protection sont menacés, tels que l'intégrité physique ou sexuelle ou, dans certaines circonstances, le patrimoine (brigandage, vol avec effraction). Il doit s'agir de risques sérieux concernant des biens juridiques essentiels (ATF 147 I 372 consid. 4.3.1 ; TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1.2 ; TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.3 ; TF 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3). L’art. 257 CPP, dans sa teneur au 1er janvier 2024 (RO 2023 p. 468), permet quant à lui, l’établissement d’un profil d’ADN dans le but d’élucider d’éventuelles infractions futures si une personne est condamnée pour un crime ou un délit, si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits. Sa teneur est la suivante : « Dans le jugement qu’il rend, le tribunal peut ordonner le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN sur une personne condamnée pour un crime ou un délit si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits ». Ce n’est ainsi pas le Ministère public durant l’instruction, mais le tribunal qui rend le jugement (ou le Ministère public en procédure de l’ordonnance pénale) qui peut ordonner une telle mesure. En effet, l’établissement d’un profil d’ADN en vue d’élucider des infractions déjà commises (celle sur laquelle porte la procédure ou une autre) est une mesure répressive de droit procédural, tandis que l’établissement d’un profil ADN en vue d’élucider d’éventuelles infractions futures est une mesure préventive qui ne repose pas sur des soupçons, mais sur un pronostic. Or, les éléments permettant d’établir un tel pronostic sont réunis à la fin des débats ou de

- 7 - l’instruction, mais pas lorsque débute l’instruction (Message précité, FF 2019 p. 6405).

E. 2.3 En l’espèce, si le Ministère public a fondé sa décision uniquement sur un risque de récidive du prévenu, partant sur un impératif d’élucider des éventuelles infractions futures, il a, dans ses déterminations du 3 septembre 2025, exposé que la perquisition du téléphone cellulaire du complice présumé du recourant, soit [...], avait révélé des photographies montrant le recourant tenant en mains des machines de chantier Ingenia. On peine, du moins en l’état, à discerner par quels moyens légaux il serait entré en possession des machines de chantier représentées par ces photographies, ce qui permet de craindre l’’existence d’autres infractions. A cet égard, le Ministère public a, dans son mémoire complémentaire du 17 septembre 2025, relevé que, d’après les informations transmises par les enquêteurs, le prévenu avait « été identifié, par hit ADN, pour deux cas de cambriolages commis à Genève en novembre 2024 », de sorte qu’il serait, pour ce motif aussi, manifeste qu’il avait commis d’autres infractions. Dans ses déterminations spontanées du 4 septembre 2025, le recourant a cependant fait valoir que les photographies en question ne sauraient constituer des éléments d’appréciation faute d’avoir été versées au dossier. Dans ses déterminations du 19 septembre 2025, il soutient, en se réclamant de la jurisprudence fédérale (TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.2.4), qu’il ne saurait être tenu compte d’éléments qui ont été connus ultérieurement grâce à une mesure de contrainte pour déterminer le caractère fondé de cette même mesure. La question peut rester ouverte car ce sont d’autres motifs qui sont déterminants pour l’issue du litige. En effet, le recourant ne conteste pas être dépourvu de toute activité lucrative en Suisse, où il vit pourtant depuis quelque deux mois de son propre aveu. Plus encore, il ne dispose d’aucun logement dans notre pays et a même précisé qu’il dormait dans la voiture d’un ami (PV aud. 2, R. 5). Quoi qu’il en soit, le mode opératoire des infractions ici poursuivies,

- 8 - avouées par le recourant, est celui de criminels aguerris. La quantité de câble volée, soit quelque 800 kg, est particulièrement importante. Tout porte donc à croire que les auteurs n’en étaient pas à leur coup d’essai. Force est ainsi d’admettre qu'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu a été impliqué dans d'autres infractions, qui plus est d'une certaine gravité, s’agissant en particulier de vols de matériel de chantier. L’établissement de son profil d’ADN est donc de nature à contribuer à élucider ce passé. Pour les motifs qui précèdent, la mesure ordonnant l’établissement du profil d’ADN du recourant est conforme au principe de la proportionnalité. Partant, elle doit être confirmée par substitution de motifs.

E. 3 En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Au vu du travail accompli par le défenseur d’office du recourant, il sera retenu six heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), l’indemnité nette s’élève à 1'080 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ, par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 21 fr. 60, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 89 fr. 25, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 1'191 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que les frais imputables à la défense d’office, par 1'191 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 20 août 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Jérôme Campart, défenseur d’office de C.________, est fixée à 1'191 fr. (mille cent nonante et un francs). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de C.________, par 1'191 fr. (mille cent nonante et un francs), sont mis à la charge de C.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de C.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jérôme Campart, avocat (pour C.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur cantonal Strada,

- 10 - par l’envoi de photocopies.

- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 659 PE25.017586-LAS CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 24 septembre 2025 __________________ Composition : M. K R I E G E R, président Mme Elkaim et M. Maytain, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 197 al. 1, 255 al. 1bis et 257 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 août 2025 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 20 août 2025 par le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE25.017586-LAS, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 15 mai 2025, le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre C.________, ressortissant roumain, né en 2005, pour vol et violation de domicile (art. 139 ch. 1 et 186 CP [Code pénal ; RS 311.0]). Il lui est reproché, d’avoir, à [...], [...], dans les locaux de [...], durant la nuit du 15 351

- 2 - au 16 août 2025, alors qu’il était accompagné de [...] et d’un troisième comparse non identifié, coupé une clôture métallique au moyen d’une pince coupante afin de pénétrer dans l’enceinte de l’entreprise ; les auteurs ont ensuite déroulé et découpé entièrement une bobine de câble de 240 mm carrés de cuivre d’une longueur d’environ 300 mètres et d’un poids de quelque 800 kg, puis ont transporté le câble dans le véhicule appartenant à [...].

b) Le prévenu a fait l’objet d’un prélèvement d’ADN n° 3362690317. B. Par ordonnance du 20 août 2025, le Ministère public a ordonné l’établissement du profil d’ADN de C.________ à partir du prélèvement n° 3362690317 (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II). Le Procureur a considéré que le prévenu, étranger de passage en Suisse, n’avait ni attaches, ni revenus dans notre pays. Partant, il y avait tout lieu de craindre qu’il récidive, ce qui rendait son identification nécessaire, étant rappelé que l’établissement d’un profil d’ADN pouvait servir à élucider tant une infraction constituant l’objet de la procédure que d’autres infractions, passées ou futures. C. Par acte du 22 août 2025, C.________, représenté par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a, par mémoire du 3 septembre 2025, conclu à son rejet. Le recourant a étayé ses moyens et confirmé ses conclusions par mémoires complémentaires spontanés des 4 et 12 septembre 2025.

- 3 - Le Ministère public a déposé des déterminations complémentaires le 17 septembre 2025, par lesquelles il a implicitement confirmé ses conclusions. Par mémoire complémentaire du 19 septembre 2025, le recourant a derechef étayé ses moyens et confirmé ses conclusions. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Ainsi, la décision du ministère public ordonnant l’établissement d’un profil d’ADN peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (cf. notamment CREP 6 juin 2025/412 consid. 1 ; CREP 25 mars 2025/207 consid. 1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01 ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance litigieuse (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque une violation des art. 197, 255 et 257 CPP, ainsi que celle du principe de la proportionnalité. En effet, selon lui, il

- 4 - n’y aurait pas d’intérêt à procéder à l’établissement de son profil d’ADN, dès lors qu’il a admis les faits donnant lieu à l’enquête. Au surplus, le Parquet n’a, toujours selon lui, pas motivé de quelconques indices d’infractions passées pour lesquelles il serait soupçonné. Enfin, le Ministère public ne serait pas compétent pour procéder à des mesures d’instruction portant sur des infractions futures. 2.2 En vertu de l'art. 255 al. 1 let. a CPP (dans sa teneur au 1er janvier 2024), pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Aux termes de l'art. 255 al. 1bis CPP (en vigueur dès le 1er janvier 2024), le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent aussi être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu'il pourrait avoir commis d'autres crimes ou délits. En vertu de cette disposition, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN ne sont pas limités à l'élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi ; ils peuvent également être ordonnés afin d'élucider des infractions passées ou futures qui sont encore inconnues des autorités de poursuite pénale (ATF 145 IV 263 consid. 3.3 ; TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2). Cette disposition codifie la règle jurisprudentielle déduite des art. 259 CPP et 1 al. 2 let. a de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (cf. Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. p. 6405 [ad art. 255 et 257 CPP]). En vertu de cette disposition, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN ne sont pas limités à l'élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi ; ils peuvent également être ordonnés afin d'élucider des infractions passées ou futures qui sont encore inconnues des autorités de poursuite pénale (ATF 145 IV 263 consid. 3.3 ; TF 7B_938/2024 précité consid. 2.1.2).

- 5 - Le profil d'ADN a notamment pour but d'éviter de se tromper sur l'identification d'une personne ou de jeter le soupçon sur des innocents ; il peut aussi avoir des effets préventifs et contribuer à la protection de tiers (ATF 147 I 372 consid. 2.1 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.3 ; TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2 ; TF 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 3). Malgré ces indéniables avantages, l'art. 255 CPP n'autorise pas le prélèvement d'échantillons d'ADN et leur analyse de manière systématique (ATF 147 I 372 consid. 2.1 et les réf. ; TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1.2 ; TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, l'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.4 ; TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.3 ; TF 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu ; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les réf. ; TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.3 ; TF 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3). Lorsque la mesure vise à élucider des infractions passées ou futures, elle n'est pas soumise à la condition de l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction au sens de l'art. 197 al. 1 CPP : des indices au sens susmentionné suffisent. Des soupçons suffisants doivent cependant exister en ce qui concerne l'acte qui a fondé le prélèvement ou l'établissement du profil d'ADN (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 ; TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1.3 ; TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.3 ; TF 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid.

- 6 - 2.2 ; TF 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.3 et les réf., y compris critiques citées). Lors de l'évaluation de la gravité de l'infraction, il convient de ne pas se fonder uniquement sur la poursuite sur plainte ou d'office de l'infraction, ni sur la peine menace abstraite. Il faut bien plutôt prendre en compte la nature du bien juridique concerné et le contexte en cause. L'établissement préventif d'un profil d'ADN s'avère notamment proportionné lorsque des intérêts particulièrement dignes de protection sont menacés, tels que l'intégrité physique ou sexuelle ou, dans certaines circonstances, le patrimoine (brigandage, vol avec effraction). Il doit s'agir de risques sérieux concernant des biens juridiques essentiels (ATF 147 I 372 consid. 4.3.1 ; TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1.2 ; TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.3 ; TF 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3). L’art. 257 CPP, dans sa teneur au 1er janvier 2024 (RO 2023 p. 468), permet quant à lui, l’établissement d’un profil d’ADN dans le but d’élucider d’éventuelles infractions futures si une personne est condamnée pour un crime ou un délit, si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits. Sa teneur est la suivante : « Dans le jugement qu’il rend, le tribunal peut ordonner le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN sur une personne condamnée pour un crime ou un délit si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits ». Ce n’est ainsi pas le Ministère public durant l’instruction, mais le tribunal qui rend le jugement (ou le Ministère public en procédure de l’ordonnance pénale) qui peut ordonner une telle mesure. En effet, l’établissement d’un profil d’ADN en vue d’élucider des infractions déjà commises (celle sur laquelle porte la procédure ou une autre) est une mesure répressive de droit procédural, tandis que l’établissement d’un profil ADN en vue d’élucider d’éventuelles infractions futures est une mesure préventive qui ne repose pas sur des soupçons, mais sur un pronostic. Or, les éléments permettant d’établir un tel pronostic sont réunis à la fin des débats ou de

- 7 - l’instruction, mais pas lorsque débute l’instruction (Message précité, FF 2019 p. 6405). 2.3 En l’espèce, si le Ministère public a fondé sa décision uniquement sur un risque de récidive du prévenu, partant sur un impératif d’élucider des éventuelles infractions futures, il a, dans ses déterminations du 3 septembre 2025, exposé que la perquisition du téléphone cellulaire du complice présumé du recourant, soit [...], avait révélé des photographies montrant le recourant tenant en mains des machines de chantier Ingenia. On peine, du moins en l’état, à discerner par quels moyens légaux il serait entré en possession des machines de chantier représentées par ces photographies, ce qui permet de craindre l’’existence d’autres infractions. A cet égard, le Ministère public a, dans son mémoire complémentaire du 17 septembre 2025, relevé que, d’après les informations transmises par les enquêteurs, le prévenu avait « été identifié, par hit ADN, pour deux cas de cambriolages commis à Genève en novembre 2024 », de sorte qu’il serait, pour ce motif aussi, manifeste qu’il avait commis d’autres infractions. Dans ses déterminations spontanées du 4 septembre 2025, le recourant a cependant fait valoir que les photographies en question ne sauraient constituer des éléments d’appréciation faute d’avoir été versées au dossier. Dans ses déterminations du 19 septembre 2025, il soutient, en se réclamant de la jurisprudence fédérale (TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.2.4), qu’il ne saurait être tenu compte d’éléments qui ont été connus ultérieurement grâce à une mesure de contrainte pour déterminer le caractère fondé de cette même mesure. La question peut rester ouverte car ce sont d’autres motifs qui sont déterminants pour l’issue du litige. En effet, le recourant ne conteste pas être dépourvu de toute activité lucrative en Suisse, où il vit pourtant depuis quelque deux mois de son propre aveu. Plus encore, il ne dispose d’aucun logement dans notre pays et a même précisé qu’il dormait dans la voiture d’un ami (PV aud. 2, R. 5). Quoi qu’il en soit, le mode opératoire des infractions ici poursuivies,

- 8 - avouées par le recourant, est celui de criminels aguerris. La quantité de câble volée, soit quelque 800 kg, est particulièrement importante. Tout porte donc à croire que les auteurs n’en étaient pas à leur coup d’essai. Force est ainsi d’admettre qu'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu a été impliqué dans d'autres infractions, qui plus est d'une certaine gravité, s’agissant en particulier de vols de matériel de chantier. L’établissement de son profil d’ADN est donc de nature à contribuer à élucider ce passé. Pour les motifs qui précèdent, la mesure ordonnant l’établissement du profil d’ADN du recourant est conforme au principe de la proportionnalité. Partant, elle doit être confirmée par substitution de motifs.

3. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Au vu du travail accompli par le défenseur d’office du recourant, il sera retenu six heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), l’indemnité nette s’élève à 1'080 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ, par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 21 fr. 60, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 89 fr. 25, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 1'191 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que les frais imputables à la défense d’office, par 1'191 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 20 août 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Jérôme Campart, défenseur d’office de C.________, est fixée à 1'191 fr. (mille cent nonante et un francs). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de C.________, par 1'191 fr. (mille cent nonante et un francs), sont mis à la charge de C.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de C.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jérôme Campart, avocat (pour C.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur cantonal Strada,

- 10 - par l’envoi de photocopies.

- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :