Sachverhalt
constituant l’objet de l’ordonnance attaquée. Le recourant a ainsi un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à se voir reconnaître cette qualité, puisqu’il se trouve dès lors définitivement écarté de la procédure pénale pour ce qui est de ce complexe de faits (cf. ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; ATF 138 IV 193, JdT 2014 IV 23 ; TF 1B_269/2022 du 31 mai 2022 consid. 2). Partant, le recours est recevable, sous la réserve de ce qui suit. 1.3 1.3.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Bähler, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 3e éd. 2023, n. 2 ad art. 385 StPO). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se 12J010
- 5 - contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et 2.2.2 ; TF 7B_355/2023 du 30 juillet 2024 consid. 2.2.1 et 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2). 1.3.2 Il découle des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Ainsi, le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure (cf. p. ex. TF 6B_1447/2022 précité ; CREP 2 octobre 2023/808). 1.3.3 En l’espèce, le recourant soutient avoir la qualité de lésé au sens pénal. Il fait valoir que la prétention de la Caisse de compensation AVS était dirigée directement contre lui. Il en déduit que l’admission de cette créance en réparation du dommage découlant du non-paiement de cotisations sociales par C.________ Sàrl a impliqué son appauvrissement personnel à hauteur de l’enrichissement de D.________. Il ajoute que ce dernier a signé une reconnaissance de dette en sa faveur et qu’il s’est approprié la BMW ainsi que l’indemnité d’assurance afférente à ce véhicule. Il précise que son appauvrissement est en lien de causalité naturelle et adéquate avec les actes dénoncés qu’il tient pour commis par D.________. Le recourant indique au surplus être créancier au sens de l’art. 163 CP (Code pénal ; RS 311.0). Ainsi, l’acte de recours énonce des moyens validement articulés dirigés contre le motif de l’ordonnance selon lequel le recourant ne peut faire valoir une atteinte directe à son patrimoine en relation avec le dommage dont réparation a été demandé par la Caisse de compensation AVS et qu’il n’est dès lors pas directement lésé par les agissements dénoncés à ce titre. 12J010
- 6 - En revanche, le recours comporte divers moyens et conclusions portant sur l’appropriation illicite de la BMW également dénoncée dans la plainte. La décision de refus de qualité de partie plaignante ne saurait s’étendre à cet objet, faute pour la Procureure d’avoir statué sur cette question, la magistrate étant dans l’attente d’informations complémentaires à fournir par le plaignant selon sa réquisition du 28 octobre 2025. Le recours est dès lors irrecevable en tant qu’il porte sur ces points. Enfin, le recours comporte aussi divers moyens et conclusions, peu intelligibles, portant en particulier sur la notion d’enrichissement illégitime au sens civil et sur la « perte d’usage » qu’aurait encourue le plaideur sur son capital. Ces moyens et conclusions ne trouvent aucun appui dans les considérants de l’ordonnance attaquée. Dans cette mesure, l’acte ne satisfait ainsi pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP. Il n’y a au surplus pas lieu d’impartir à son auteur un délai pour qu’il le complète au sens de l’art. 385 al. 2 CPP. 2. 2.1 Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l’art. 115 al. 1 CPP. Il s’agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 ; ATF 145 IV 491 consid. 2.3, JdT 2020 IV 65). L’art. 115 al. 2 CPP ajoute que les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale sont toujours considérées comme des lésées. Cette disposition étend donc la qualité de lésé à d’autres personnes habilitées, soit les représentants légaux, les héritiers du lésé, ainsi que des autorités et organisations habilitées à porter plainte (TF 1B_319/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1 ; TF 1B_537/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 ; TF 1B_507/2020 du 8 février 2021 consid. 3.1). En règle générale, seul peut se prévaloir d’une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 ; ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; ATF 138 IV 258 consid. 2.3, JdT 2013 IV 214). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l’intégrité corporelle, la propriété, 12J010
- 7 - l’honneur, etc. (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 ; ATF 138 IV 258 consid. 2.3 ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l’infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (ATF 147 IV 269 consid 3.1 ; TF 1B_537/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1; TF 6B_608/2020 du 4 décembre 2020 consid. 3.1). Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 148 IV 170 consid. 3.3.1 et les arrêts cités, TF 1B_418/2022 du 17 janvier 2023 consid 3.1). Il n'en va pas différemment si le comportement pénalement répréhensible, en tant qu'infraction contre le patrimoine, réalise aussi - lors d'un examen ex post - les conditions d'une infraction dans la faillite ; si la société lésée tombe en faillite ou est liquidée conformément aux dispositions sur la faillite, c'est la masse en faillite qui lui succède (cf. art. 121 al. 2 CPP en lien avec l'art. 197 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP ; RS 281.1] ; ATF 148 IV 170 consid. 3.3.2). En ce qui concerne la qualité de lésé en lien avec une éventuelle infraction dans la faillite, elle doit être examinée séparément de celle relative à une infraction contre le patrimoine : en cas d'infractions dans la faillite, ce n'est plus le patrimoine de la société qui est directement lésé, mais celui des créanciers du failli (ATF 148 IV 170 consid. 3.3.2, TF 1B_418/2022 précité consid 3.1). Le bien juridiquement protégé par les art. 163 ss CP est le patrimoine des créanciers du failli, lesquels sont donc des personnes lésées au sens de l'art. 115 CPP ; tel n'est en revanche pas le cas des actionnaires, à moins qu'ils détiennent simultanément une créance 12J010
- 8 - contre la société faillie (ATF 148 IV 170 consid. 3.4.1, TF 1B_418/2022 précité consid 3.1). Les art. 163 à 167 CP ont une portée plus étroite que les autres infractions contre le patrimoine ; ils concernent en premier lieu le droit des créanciers de pouvoir, dans la procédure d'exécution forcée, saisir les biens du débiteur en vue de leur désintéressement. Ces dispositions visent ainsi à la protection du droit à l'exécution forcée, auquel elles sont directement rattachées et en fonction duquel elles doivent être comprises. Elles tendent également à protéger les créanciers du débiteur menacé par une faillite ou tombé en faillite. Ces règles apparaissent ainsi comme un complément, sous l'angle pénal, de la LP (ATF 148 IV 170 consid. 3.4.6, TF 1B_418/2022 précité consid 3.1). 2.2 Réprimant la gestion déloyale, l'art. 158 CP punit quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (ATF 142 IV 346 consid. 3.2). Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (TF 6B_52/2022 du 16 mars 2023 consid. 4.1.6 ; TF 6B_279/2021 du 20 octobre 2021 consid. 1.2). 12J010
- 9 - Il faut également qu’il y a eu un préjudice (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 ; 129 IV 124 consid. 3.1). Seul le préjudice causé aux intérêts pécuniaires sur lesquels le gérant a un devoir de gestion ou de surveillance peut être pris en considération (ATF 97 IV 16 consid. 4, JdT 1971 IV 103). L'éventuel préjudice subi par un tiers auquel le gérant ne serait pas lié par le rapport de gestion ne peut être considéré sous l'angle de l'art. 158 CP (ibidem). Le dommage, qui n'a pas besoin d'être chiffré, existe lorsque le lésé a un droit protégé par le droit civil, notamment au sens de l'article 41 CO, à la compensation du dommage subi (TF 6B_280/2022 et TF 6B_287/2022 du 14 avril 2023 consid. 4.1.2).
3. En l’espèce, D.________, à qui le recourant reproche de n’avoir pas déclaré les cotisations AVS des employés de la société, avait un devoir de gestion à l’égard de la société et non à l’égard du patrimoine du recourant. Partant, même à considérer que le recourant n’ait été qu’un gérant fiduciaire pour le compte de ce dernier, son dommage n’est ici effectivement qu’un dommage réfléchi, qui ne peut être pris en considération sous l’angle de l’art. 158 CP (cf. la jurisprudence résumée ci- dessus). 4. 4.1 L'art. 163 CP, qui réprime la banqueroute frauduleuse et la fraude dans la saisie, et l'art. 164 CP, qui punit la diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, figurent parmi les infractions contre le patrimoine (art. 137 à 172ter CP). Il en va de même de l’infraction de gestion fautive de l’art. 165 CP. Ces dispositions tendent toutes à protéger, d'une part, les créanciers et, d'autre part, la poursuite pour dette elle-même, en tant que moyen d'assurer le respect des droits desdits créanciers (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n. 1 ad art. 163 CP). Le bien juridique protégé par les infractions en matière de faillite selon les art. 163 ss CP est donc le patrimoine des créanciers du failli (ATF 148 IV 170 consid. 3.4.1 ; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.2 ; TF 6B_1208/2019 du 29 avril 2020 consid. 2.3.1). Par conséquent, les personnes lésées au sens de l’art. 115 al. 1 CPP sont les différents créanciers du failli (ATF 148 IV 170 consid. 3.4.1 ; TF 6B_1279/2018 du 26 mars 2019 consid. 1.2.1 et les réf. ; TF 12J010
- 10 - 6B_1024/2017 du 17 novembre 2017 consid. 1.2 ; TF 6B_551/2015 du 24 février 2016 consid. 1.2 ; TF 6B_252/2013 du 14 mai 2013 consid. 2.2). Les actionnaires ne sont qu’indirectement touchés par les infractions en matière de faillite, à moins qu’ils n’aient en même temps (gleichzeitig) la qualité de créancier (ATF 148 IV 170 consid. 3.4.1 ; TF 6B_252/2013 du 14 mai 2013 consid. 2.3 ; Mazzucchelli/Postizzi, in : Basler Kommentar, op. cit., Art. 1-195 StPO, n. 60 ad art. 115 CPP et les réf.). L'art. 163 CP vise le débiteur qui diminue fictivement le patrimoine pour désintéresser les créanciers par la voie de la poursuite pour dettes (TF 6B_575/2009 du 14 janvier 2010 consid. 1.1). 4.2 Aux termes de l’art. 52 al. 1 LAVS (Loi fédérale sur l’assurance- vieillesse et survivants ; RS 831.10), l’employeur qui intentionnellement ou par négligence grave n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse de compensation est tenu à réparation. Selon l’alinéa 2 de cette disposition, si l’employeur est une personne morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage.
5. C’est au titre de de l’art. 52 LAVS que le recourant a, comme déjà relevé, fait l’objet d’une réclamation de la Caisse de compensation AVS, formulée par décision du 13 janvier 2022, confirmée par décision sur opposition du 11 mars 2022, puis, en dernière instance, par arrêt rendu le 12 juin 2025 par la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral. Le recourant ne soutient pas que la société C.________ Sàrl, respectivement D.________, auraient volontairement diminué des actifs sociaux pour éviter qu’il soit dédommagé dans la faillite. D’ailleurs, le recourant n’est pas un créancier de la société dans la faillite de celle-ci, puisque la Caisse de compensation ne s’est retournée contre lui que postérieurement à la faillite, en vertu de l’art. 52 al. 2 LAVS, donc en le tenant pour responsable, à l’instar de l’employeur, du dommage subi du fait du non-paiement de cotisations par C.________ Sàrl. Ainsi, il se confond de fait avec la société quant à l’obligation de paiement des cotisations sociales. Cela exclut qu’il soit créancier en réparation à ce titre à défaut de tout dommage direct qui aurait illicitement 12J010
- 11 - été porté à son patrimoine. De même, soit en l’absence d’atteinte patrimoniale relevant du droit pénal, les art. 163, 164 et 165 CP ne sauraient trouver application. Ces motifs excluent la qualité de lésé du recourant au sens de l’art. 115 al. 1 CPP et, partant, celle de partie plaignante selon l’art. 118 al. 1 CPP.
6. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 28 octobre 2025 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. L’ordonnance du 28 octobre 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : 12J010
- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. B.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010
Erwägungen (2 Absätze)
E. 11 août 2021 consid. 2). 1.3.2 Il découle des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Ainsi, le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure (cf. p. ex. TF 6B_1447/2022 précité ; CREP 2 octobre 2023/808). 1.3.3 En l’espèce, le recourant soutient avoir la qualité de lésé au sens pénal. Il fait valoir que la prétention de la Caisse de compensation AVS était dirigée directement contre lui. Il en déduit que l’admission de cette créance en réparation du dommage découlant du non-paiement de cotisations sociales par C.________ Sàrl a impliqué son appauvrissement personnel à hauteur de l’enrichissement de D.________. Il ajoute que ce dernier a signé une reconnaissance de dette en sa faveur et qu’il s’est approprié la BMW ainsi que l’indemnité d’assurance afférente à ce véhicule. Il précise que son appauvrissement est en lien de causalité naturelle et adéquate avec les actes dénoncés qu’il tient pour commis par D.________. Le recourant indique au surplus être créancier au sens de l’art. 163 CP (Code pénal ; RS 311.0). Ainsi, l’acte de recours énonce des moyens validement articulés dirigés contre le motif de l’ordonnance selon lequel le recourant ne peut faire valoir une atteinte directe à son patrimoine en relation avec le dommage dont réparation a été demandé par la Caisse de compensation AVS et qu’il n’est dès lors pas directement lésé par les agissements dénoncés à ce titre. 12J010
- 6 - En revanche, le recours comporte divers moyens et conclusions portant sur l’appropriation illicite de la BMW également dénoncée dans la plainte. La décision de refus de qualité de partie plaignante ne saurait s’étendre à cet objet, faute pour la Procureure d’avoir statué sur cette question, la magistrate étant dans l’attente d’informations complémentaires à fournir par le plaignant selon sa réquisition du 28 octobre 2025. Le recours est dès lors irrecevable en tant qu’il porte sur ces points. Enfin, le recours comporte aussi divers moyens et conclusions, peu intelligibles, portant en particulier sur la notion d’enrichissement illégitime au sens civil et sur la « perte d’usage » qu’aurait encourue le plaideur sur son capital. Ces moyens et conclusions ne trouvent aucun appui dans les considérants de l’ordonnance attaquée. Dans cette mesure, l’acte ne satisfait ainsi pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP. Il n’y a au surplus pas lieu d’impartir à son auteur un délai pour qu’il le complète au sens de l’art. 385 al. 2 CPP. 2. 2.1 Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l’art. 115 al. 1 CPP. Il s’agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 ; ATF 145 IV 491 consid. 2.3, JdT 2020 IV 65). L’art. 115 al. 2 CPP ajoute que les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale sont toujours considérées comme des lésées. Cette disposition étend donc la qualité de lésé à d’autres personnes habilitées, soit les représentants légaux, les héritiers du lésé, ainsi que des autorités et organisations habilitées à porter plainte (TF 1B_319/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1 ; TF 1B_537/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 ; TF 1B_507/2020 du 8 février 2021 consid. 3.1). En règle générale, seul peut se prévaloir d’une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 ; ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; ATF 138 IV 258 consid. 2.3, JdT 2013 IV 214). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l’intégrité corporelle, la propriété, 12J010
- 7 - l’honneur, etc. (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 ; ATF 138 IV 258 consid. 2.3 ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l’infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (ATF 147 IV 269 consid 3.1 ; TF 1B_537/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1; TF 6B_608/2020 du 4 décembre 2020 consid. 3.1). Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 148 IV 170 consid. 3.3.1 et les arrêts cités, TF 1B_418/2022 du 17 janvier 2023 consid 3.1). Il n'en va pas différemment si le comportement pénalement répréhensible, en tant qu'infraction contre le patrimoine, réalise aussi - lors d'un examen ex post - les conditions d'une infraction dans la faillite ; si la société lésée tombe en faillite ou est liquidée conformément aux dispositions sur la faillite, c'est la masse en faillite qui lui succède (cf. art. 121 al. 2 CPP en lien avec l'art. 197 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP ; RS 281.1] ; ATF 148 IV 170 consid. 3.3.2). En ce qui concerne la qualité de lésé en lien avec une éventuelle infraction dans la faillite, elle doit être examinée séparément de celle relative à une infraction contre le patrimoine : en cas d'infractions dans la faillite, ce n'est plus le patrimoine de la société qui est directement lésé, mais celui des créanciers du failli (ATF 148 IV 170 consid. 3.3.2, TF 1B_418/2022 précité consid 3.1). Le bien juridiquement protégé par les art. 163 ss CP est le patrimoine des créanciers du failli, lesquels sont donc des personnes lésées au sens de l'art. 115 CPP ; tel n'est en revanche pas le cas des actionnaires, à moins qu'ils détiennent simultanément une créance 12J010
- 8 - contre la société faillie (ATF 148 IV 170 consid. 3.4.1, TF 1B_418/2022 précité consid 3.1). Les art. 163 à 167 CP ont une portée plus étroite que les autres infractions contre le patrimoine ; ils concernent en premier lieu le droit des créanciers de pouvoir, dans la procédure d'exécution forcée, saisir les biens du débiteur en vue de leur désintéressement. Ces dispositions visent ainsi à la protection du droit à l'exécution forcée, auquel elles sont directement rattachées et en fonction duquel elles doivent être comprises. Elles tendent également à protéger les créanciers du débiteur menacé par une faillite ou tombé en faillite. Ces règles apparaissent ainsi comme un complément, sous l'angle pénal, de la LP (ATF 148 IV 170 consid. 3.4.6, TF 1B_418/2022 précité consid 3.1). 2.2 Réprimant la gestion déloyale, l'art. 158 CP punit quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (ATF 142 IV 346 consid. 3.2). Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (TF 6B_52/2022 du 16 mars 2023 consid. 4.1.6 ; TF 6B_279/2021 du 20 octobre 2021 consid. 1.2). 12J010
- 9 - Il faut également qu’il y a eu un préjudice (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 ; 129 IV 124 consid. 3.1). Seul le préjudice causé aux intérêts pécuniaires sur lesquels le gérant a un devoir de gestion ou de surveillance peut être pris en considération (ATF 97 IV 16 consid. 4, JdT 1971 IV 103). L'éventuel préjudice subi par un tiers auquel le gérant ne serait pas lié par le rapport de gestion ne peut être considéré sous l'angle de l'art. 158 CP (ibidem). Le dommage, qui n'a pas besoin d'être chiffré, existe lorsque le lésé a un droit protégé par le droit civil, notamment au sens de l'article 41 CO, à la compensation du dommage subi (TF 6B_280/2022 et TF 6B_287/2022 du 14 avril 2023 consid. 4.1.2).
3. En l’espèce, D.________, à qui le recourant reproche de n’avoir pas déclaré les cotisations AVS des employés de la société, avait un devoir de gestion à l’égard de la société et non à l’égard du patrimoine du recourant. Partant, même à considérer que le recourant n’ait été qu’un gérant fiduciaire pour le compte de ce dernier, son dommage n’est ici effectivement qu’un dommage réfléchi, qui ne peut être pris en considération sous l’angle de l’art. 158 CP (cf. la jurisprudence résumée ci- dessus). 4. 4.1 L'art. 163 CP, qui réprime la banqueroute frauduleuse et la fraude dans la saisie, et l'art. 164 CP, qui punit la diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, figurent parmi les infractions contre le patrimoine (art. 137 à 172ter CP). Il en va de même de l’infraction de gestion fautive de l’art. 165 CP. Ces dispositions tendent toutes à protéger, d'une part, les créanciers et, d'autre part, la poursuite pour dette elle-même, en tant que moyen d'assurer le respect des droits desdits créanciers (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n. 1 ad art. 163 CP). Le bien juridique protégé par les infractions en matière de faillite selon les art. 163 ss CP est donc le patrimoine des créanciers du failli (ATF 148 IV 170 consid. 3.4.1 ; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.2 ; TF 6B_1208/2019 du 29 avril 2020 consid. 2.3.1). Par conséquent, les personnes lésées au sens de l’art. 115 al. 1 CPP sont les différents créanciers du failli (ATF 148 IV 170 consid. 3.4.1 ; TF 6B_1279/2018 du 26 mars 2019 consid. 1.2.1 et les réf. ; TF 12J010
- 10 - 6B_1024/2017 du 17 novembre 2017 consid. 1.2 ; TF 6B_551/2015 du 24 février 2016 consid. 1.2 ; TF 6B_252/2013 du 14 mai 2013 consid. 2.2). Les actionnaires ne sont qu’indirectement touchés par les infractions en matière de faillite, à moins qu’ils n’aient en même temps (gleichzeitig) la qualité de créancier (ATF 148 IV 170 consid. 3.4.1 ; TF 6B_252/2013 du 14 mai 2013 consid. 2.3 ; Mazzucchelli/Postizzi, in : Basler Kommentar, op. cit., Art. 1-195 StPO, n. 60 ad art. 115 CPP et les réf.). L'art. 163 CP vise le débiteur qui diminue fictivement le patrimoine pour désintéresser les créanciers par la voie de la poursuite pour dettes (TF 6B_575/2009 du 14 janvier 2010 consid. 1.1). 4.2 Aux termes de l’art. 52 al. 1 LAVS (Loi fédérale sur l’assurance- vieillesse et survivants ; RS 831.10), l’employeur qui intentionnellement ou par négligence grave n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse de compensation est tenu à réparation. Selon l’alinéa 2 de cette disposition, si l’employeur est une personne morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage.
5. C’est au titre de de l’art. 52 LAVS que le recourant a, comme déjà relevé, fait l’objet d’une réclamation de la Caisse de compensation AVS, formulée par décision du 13 janvier 2022, confirmée par décision sur opposition du 11 mars 2022, puis, en dernière instance, par arrêt rendu le
E. 12 juin 2025 par la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral. Le recourant ne soutient pas que la société C.________ Sàrl, respectivement D.________, auraient volontairement diminué des actifs sociaux pour éviter qu’il soit dédommagé dans la faillite. D’ailleurs, le recourant n’est pas un créancier de la société dans la faillite de celle-ci, puisque la Caisse de compensation ne s’est retournée contre lui que postérieurement à la faillite, en vertu de l’art. 52 al. 2 LAVS, donc en le tenant pour responsable, à l’instar de l’employeur, du dommage subi du fait du non-paiement de cotisations par C.________ Sàrl. Ainsi, il se confond de fait avec la société quant à l’obligation de paiement des cotisations sociales. Cela exclut qu’il soit créancier en réparation à ce titre à défaut de tout dommage direct qui aurait illicitement 12J010
- 11 - été porté à son patrimoine. De même, soit en l’absence d’atteinte patrimoniale relevant du droit pénal, les art. 163, 164 et 165 CP ne sauraient trouver application. Ces motifs excluent la qualité de lésé du recourant au sens de l’art. 115 al. 1 CPP et, partant, celle de partie plaignante selon l’art. 118 al. 1 CPP.
6. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 28 octobre 2025 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. L’ordonnance du 28 octobre 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : 12J010
- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. B.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE[***]-1088 5053 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 9 décembre 2025 Composition : M. KRIEGER, président Mme Elkaim et M. Maytain, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 158, 163, 164 et 165 CP ; 52 al. 1 LAVS ; 115 al. 1, 118 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 1er novembre 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 28 octobre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE[***]-1088, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) B.________ était l’unique associé-gérant de la société C.________ Sàrl, sise à Lausanne, jusqu’au 19 juin 2018 (P. 4/3). Il allègue n’avoir été que gérant fiduciaire de la société. D.________ lui a succédé dès le 24 avril 2019. Ces deux associés-gérants ayant omis de déclarer les 12J010
- 2 - cotisations sociales de leurs employés, la Caisse de compensation AVS a réclamé à B.________, après que la faillite de la société a été suspendue faute d’actifs, l’arriéré des cotisations dues pour la période durant laquelle il était gérant de la société, à hauteur de 9'168 fr. 60. La réclamation de la Caisse AVS a été formulée par décision du 13 janvier 2022, confirmée par décision sur opposition du 11 mars 2022, puis, en dernière instance, par arrêt rendu le 12 juin 2025 par la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral (9D_12/2024).
b) Le 6 août 2025, B.________ a déposé plainte pénale contre D.________ (P. 4) pour gestion déloyale, escroquerie et abus de confiance, à raison du dommage qui lui aurait été causé par ce dernier en relation avec les prétentions de la Caisse de compensation AVS, ainsi que pour s’être approprié une voiture de marque BMW qui lui aurait appartenu et qu’il lui avait confiée pour la vendre, sans que le prix de vente n’ait été restitué au propriétaire (P. 4).
c) Le 28 octobre 2025, la Procureure en charge du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a invité B.________ à produire, d’ici au 20 novembre suivant, toute pièce attestant qu’il était propriétaire du véhicule BMW dont il dénonçait l’appropriation illicite, qu’il avait remis cette voiture à D.________ et qu’elle avait été vendue, ainsi que tout document confirmant que D.________ avait perçu 1'800 fr. de l’assurance et pour quel motif il avait lui-même reçu ce montant alors que la voiture appartenait au plaignant. B. Par ordonnance du 28 octobre 2025 également, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé la qualité de partie plaignante à B.________ s’agissant des faits reprochés dans la présente décision (I) et a dit que les faits suivaient le sort de la cause (II). S’agissant exclusivement du préjudice patrimonial dénoncé en relation avec le dommage causé à la Caisse de compensation AVS et les prétentions en réparation de cette dernière à l’encontre du plaignant, la Procureure a considéré que le recourant ne faisait valoir qu’un dommage 12J010
- 3 - réfléchi. Ces motifs excluaient la qualité de lésé au sens légal et, partant, celle de partie plaignante. C. Par acte mis à la poste le 1er novembre 2025, B.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à sa modification, « en ce sens que [s]a qualité de partie plaignante est reconnue, au moins pour : a) les CP 163 ss (créanciers) [lui] causant un dommage direct ; b) les faits BMW X3 constitutifs de CP 138 (subs. CO 62 ss) », les frais suivant le sort de la cause. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public « pour complément d’instruction selon les mesures ci- dessus et nouvelle décision sur [s]a qualité », le séquestre pénal requis étant ordonné si nécessaire. Il a requis l’audition de deux témoins au titre d’offres de preuve. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance par laquelle le Ministère public dénie la qualité de partie plaignante est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 18 septembre 2025/697 ; CREP 5 septembre 2024/635 ; CREP 4 mars 2024/181 ; CREP 16 mars 2023/203). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 12J010
- 4 - 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par un recourant à qui le Ministère public a dénié la qualité de partie plaignante en relation avec le complexe de faits constituant l’objet de l’ordonnance attaquée. Le recourant a ainsi un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à se voir reconnaître cette qualité, puisqu’il se trouve dès lors définitivement écarté de la procédure pénale pour ce qui est de ce complexe de faits (cf. ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; ATF 138 IV 193, JdT 2014 IV 23 ; TF 1B_269/2022 du 31 mai 2022 consid. 2). Partant, le recours est recevable, sous la réserve de ce qui suit. 1.3 1.3.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Bähler, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 3e éd. 2023, n. 2 ad art. 385 StPO). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se 12J010
- 5 - contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et 2.2.2 ; TF 7B_355/2023 du 30 juillet 2024 consid. 2.2.1 et 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2). 1.3.2 Il découle des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Ainsi, le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure (cf. p. ex. TF 6B_1447/2022 précité ; CREP 2 octobre 2023/808). 1.3.3 En l’espèce, le recourant soutient avoir la qualité de lésé au sens pénal. Il fait valoir que la prétention de la Caisse de compensation AVS était dirigée directement contre lui. Il en déduit que l’admission de cette créance en réparation du dommage découlant du non-paiement de cotisations sociales par C.________ Sàrl a impliqué son appauvrissement personnel à hauteur de l’enrichissement de D.________. Il ajoute que ce dernier a signé une reconnaissance de dette en sa faveur et qu’il s’est approprié la BMW ainsi que l’indemnité d’assurance afférente à ce véhicule. Il précise que son appauvrissement est en lien de causalité naturelle et adéquate avec les actes dénoncés qu’il tient pour commis par D.________. Le recourant indique au surplus être créancier au sens de l’art. 163 CP (Code pénal ; RS 311.0). Ainsi, l’acte de recours énonce des moyens validement articulés dirigés contre le motif de l’ordonnance selon lequel le recourant ne peut faire valoir une atteinte directe à son patrimoine en relation avec le dommage dont réparation a été demandé par la Caisse de compensation AVS et qu’il n’est dès lors pas directement lésé par les agissements dénoncés à ce titre. 12J010
- 6 - En revanche, le recours comporte divers moyens et conclusions portant sur l’appropriation illicite de la BMW également dénoncée dans la plainte. La décision de refus de qualité de partie plaignante ne saurait s’étendre à cet objet, faute pour la Procureure d’avoir statué sur cette question, la magistrate étant dans l’attente d’informations complémentaires à fournir par le plaignant selon sa réquisition du 28 octobre 2025. Le recours est dès lors irrecevable en tant qu’il porte sur ces points. Enfin, le recours comporte aussi divers moyens et conclusions, peu intelligibles, portant en particulier sur la notion d’enrichissement illégitime au sens civil et sur la « perte d’usage » qu’aurait encourue le plaideur sur son capital. Ces moyens et conclusions ne trouvent aucun appui dans les considérants de l’ordonnance attaquée. Dans cette mesure, l’acte ne satisfait ainsi pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP. Il n’y a au surplus pas lieu d’impartir à son auteur un délai pour qu’il le complète au sens de l’art. 385 al. 2 CPP. 2. 2.1 Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l’art. 115 al. 1 CPP. Il s’agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 ; ATF 145 IV 491 consid. 2.3, JdT 2020 IV 65). L’art. 115 al. 2 CPP ajoute que les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale sont toujours considérées comme des lésées. Cette disposition étend donc la qualité de lésé à d’autres personnes habilitées, soit les représentants légaux, les héritiers du lésé, ainsi que des autorités et organisations habilitées à porter plainte (TF 1B_319/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1 ; TF 1B_537/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 ; TF 1B_507/2020 du 8 février 2021 consid. 3.1). En règle générale, seul peut se prévaloir d’une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 ; ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; ATF 138 IV 258 consid. 2.3, JdT 2013 IV 214). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l’intégrité corporelle, la propriété, 12J010
- 7 - l’honneur, etc. (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 ; ATF 138 IV 258 consid. 2.3 ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l’infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (ATF 147 IV 269 consid 3.1 ; TF 1B_537/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1; TF 6B_608/2020 du 4 décembre 2020 consid. 3.1). Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 148 IV 170 consid. 3.3.1 et les arrêts cités, TF 1B_418/2022 du 17 janvier 2023 consid 3.1). Il n'en va pas différemment si le comportement pénalement répréhensible, en tant qu'infraction contre le patrimoine, réalise aussi - lors d'un examen ex post - les conditions d'une infraction dans la faillite ; si la société lésée tombe en faillite ou est liquidée conformément aux dispositions sur la faillite, c'est la masse en faillite qui lui succède (cf. art. 121 al. 2 CPP en lien avec l'art. 197 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP ; RS 281.1] ; ATF 148 IV 170 consid. 3.3.2). En ce qui concerne la qualité de lésé en lien avec une éventuelle infraction dans la faillite, elle doit être examinée séparément de celle relative à une infraction contre le patrimoine : en cas d'infractions dans la faillite, ce n'est plus le patrimoine de la société qui est directement lésé, mais celui des créanciers du failli (ATF 148 IV 170 consid. 3.3.2, TF 1B_418/2022 précité consid 3.1). Le bien juridiquement protégé par les art. 163 ss CP est le patrimoine des créanciers du failli, lesquels sont donc des personnes lésées au sens de l'art. 115 CPP ; tel n'est en revanche pas le cas des actionnaires, à moins qu'ils détiennent simultanément une créance 12J010
- 8 - contre la société faillie (ATF 148 IV 170 consid. 3.4.1, TF 1B_418/2022 précité consid 3.1). Les art. 163 à 167 CP ont une portée plus étroite que les autres infractions contre le patrimoine ; ils concernent en premier lieu le droit des créanciers de pouvoir, dans la procédure d'exécution forcée, saisir les biens du débiteur en vue de leur désintéressement. Ces dispositions visent ainsi à la protection du droit à l'exécution forcée, auquel elles sont directement rattachées et en fonction duquel elles doivent être comprises. Elles tendent également à protéger les créanciers du débiteur menacé par une faillite ou tombé en faillite. Ces règles apparaissent ainsi comme un complément, sous l'angle pénal, de la LP (ATF 148 IV 170 consid. 3.4.6, TF 1B_418/2022 précité consid 3.1). 2.2 Réprimant la gestion déloyale, l'art. 158 CP punit quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (ATF 142 IV 346 consid. 3.2). Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (TF 6B_52/2022 du 16 mars 2023 consid. 4.1.6 ; TF 6B_279/2021 du 20 octobre 2021 consid. 1.2). 12J010
- 9 - Il faut également qu’il y a eu un préjudice (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 ; 129 IV 124 consid. 3.1). Seul le préjudice causé aux intérêts pécuniaires sur lesquels le gérant a un devoir de gestion ou de surveillance peut être pris en considération (ATF 97 IV 16 consid. 4, JdT 1971 IV 103). L'éventuel préjudice subi par un tiers auquel le gérant ne serait pas lié par le rapport de gestion ne peut être considéré sous l'angle de l'art. 158 CP (ibidem). Le dommage, qui n'a pas besoin d'être chiffré, existe lorsque le lésé a un droit protégé par le droit civil, notamment au sens de l'article 41 CO, à la compensation du dommage subi (TF 6B_280/2022 et TF 6B_287/2022 du 14 avril 2023 consid. 4.1.2).
3. En l’espèce, D.________, à qui le recourant reproche de n’avoir pas déclaré les cotisations AVS des employés de la société, avait un devoir de gestion à l’égard de la société et non à l’égard du patrimoine du recourant. Partant, même à considérer que le recourant n’ait été qu’un gérant fiduciaire pour le compte de ce dernier, son dommage n’est ici effectivement qu’un dommage réfléchi, qui ne peut être pris en considération sous l’angle de l’art. 158 CP (cf. la jurisprudence résumée ci- dessus). 4. 4.1 L'art. 163 CP, qui réprime la banqueroute frauduleuse et la fraude dans la saisie, et l'art. 164 CP, qui punit la diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, figurent parmi les infractions contre le patrimoine (art. 137 à 172ter CP). Il en va de même de l’infraction de gestion fautive de l’art. 165 CP. Ces dispositions tendent toutes à protéger, d'une part, les créanciers et, d'autre part, la poursuite pour dette elle-même, en tant que moyen d'assurer le respect des droits desdits créanciers (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n. 1 ad art. 163 CP). Le bien juridique protégé par les infractions en matière de faillite selon les art. 163 ss CP est donc le patrimoine des créanciers du failli (ATF 148 IV 170 consid. 3.4.1 ; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.2 ; TF 6B_1208/2019 du 29 avril 2020 consid. 2.3.1). Par conséquent, les personnes lésées au sens de l’art. 115 al. 1 CPP sont les différents créanciers du failli (ATF 148 IV 170 consid. 3.4.1 ; TF 6B_1279/2018 du 26 mars 2019 consid. 1.2.1 et les réf. ; TF 12J010
- 10 - 6B_1024/2017 du 17 novembre 2017 consid. 1.2 ; TF 6B_551/2015 du 24 février 2016 consid. 1.2 ; TF 6B_252/2013 du 14 mai 2013 consid. 2.2). Les actionnaires ne sont qu’indirectement touchés par les infractions en matière de faillite, à moins qu’ils n’aient en même temps (gleichzeitig) la qualité de créancier (ATF 148 IV 170 consid. 3.4.1 ; TF 6B_252/2013 du 14 mai 2013 consid. 2.3 ; Mazzucchelli/Postizzi, in : Basler Kommentar, op. cit., Art. 1-195 StPO, n. 60 ad art. 115 CPP et les réf.). L'art. 163 CP vise le débiteur qui diminue fictivement le patrimoine pour désintéresser les créanciers par la voie de la poursuite pour dettes (TF 6B_575/2009 du 14 janvier 2010 consid. 1.1). 4.2 Aux termes de l’art. 52 al. 1 LAVS (Loi fédérale sur l’assurance- vieillesse et survivants ; RS 831.10), l’employeur qui intentionnellement ou par négligence grave n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse de compensation est tenu à réparation. Selon l’alinéa 2 de cette disposition, si l’employeur est une personne morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage.
5. C’est au titre de de l’art. 52 LAVS que le recourant a, comme déjà relevé, fait l’objet d’une réclamation de la Caisse de compensation AVS, formulée par décision du 13 janvier 2022, confirmée par décision sur opposition du 11 mars 2022, puis, en dernière instance, par arrêt rendu le 12 juin 2025 par la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral. Le recourant ne soutient pas que la société C.________ Sàrl, respectivement D.________, auraient volontairement diminué des actifs sociaux pour éviter qu’il soit dédommagé dans la faillite. D’ailleurs, le recourant n’est pas un créancier de la société dans la faillite de celle-ci, puisque la Caisse de compensation ne s’est retournée contre lui que postérieurement à la faillite, en vertu de l’art. 52 al. 2 LAVS, donc en le tenant pour responsable, à l’instar de l’employeur, du dommage subi du fait du non-paiement de cotisations par C.________ Sàrl. Ainsi, il se confond de fait avec la société quant à l’obligation de paiement des cotisations sociales. Cela exclut qu’il soit créancier en réparation à ce titre à défaut de tout dommage direct qui aurait illicitement 12J010
- 11 - été porté à son patrimoine. De même, soit en l’absence d’atteinte patrimoniale relevant du droit pénal, les art. 163, 164 et 165 CP ne sauraient trouver application. Ces motifs excluent la qualité de lésé du recourant au sens de l’art. 115 al. 1 CPP et, partant, celle de partie plaignante selon l’art. 118 al. 1 CPP.
6. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 28 octobre 2025 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. L’ordonnance du 28 octobre 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : 12J010
- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. B.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010