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PE25.017445

Waadt · 2025-12-30 · Français VD
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al.

E. 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et mis en conformité dans le délai imparti par la direction de la procédure, le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé au chiffre 4 ci-dessous.

E. 2.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 310 CPP. Il conteste l’appréciation des faits par le procureur et lui reproche de ne pas avoir administré des preuves. En particulier, il relève qu’un membre du personnel de la F.________ serait susceptible de témoigner du fait que A.________ était restée vingt minutes dans sa chambre ; que sa tablette qui est une « Lenovi 12J010

- 5 - Tab M 10 FHD Plus », ne s’activerait pas avec une empreinte digitale mais par un code que A.________ connaissait ; que sa mère en Ukraine serait prête à témoigner du fait qu’elle n’avait jamais offert le collier à A.________ ; et que le Ministère public aurait ignoré certains courriels dans lesquels elle aurait admis avoir eu l’argent.

E. 2.2 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_115/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.1 ; TF 7B_24/2023 et 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). La procédure doit en particulier se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement 12J010

- 6 - ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

E. 2.3 Il ressort des auditions menées que le recourant a indiqué qu’alors qu’il était au domicile de A.________ avec leurs enfants, cette dernière se serait absentée pour faire des courses et lui aurait subtilisé les clés de sa chambre à la F.________. Elle connaissait le code de sa tablette et savait qu’il avait des économies. Il s’est rendu compte du vol parce qu’en rentrant dans sa chambre, des vêtements qui se trouvaient dans l’armoire où était caché l’argent étaient posés sur son lit. Quant à A.________, elle a admis s’être rendue dans la chambre de C.________, mais a affirmé qu’il s’agissait pour elle d’aller lui chercher une chemise pour aller à l’église. Elle a admis avoir croisé un employé qui lui aurait demandé ce qu’elle faisait là et qui lui aurait donné l’autorisation de se rendre dans la chambre. Elle a aussi admis avoir sorti les vêtements de l’armoire et les avoir posés sur le lit. Elle a en revanche contesté que le recourant ait pu avoir des économies d’une part et, comme déjà dit, avoir volé le collier qui lui appartiendrait. En l’espèce, force est de constater qu’il ne peut pas être exclu que des mesures d’instruction simples et proportionnées puissent permettre d’éclaircir les faits. En effet, il ressort tant des explications du recourant que des déclarations de A.________ que, le 15 juin 2025, un employé de la F.________ était présent au moment des faits et qu’il n’a pas été entendu par la police. Il convient par conséquent d’entendre cette personne, qui est susceptible de fournir des informations utiles à l’établissement des faits. Par ailleurs, il convient de vérifier si, comme l’affirme A.________, la tablette « Lenovo Tab M 10 FHD Plus » peut être 12J010

- 7 - déverrouillée au moyen d’une empreinte digitale. Il pourrait être utile, enfin, de chercher à en savoir plus sur l’origine des fonds dont le recourant prétend avoir été dépossédé. En vertu du principe in dubio pro duriore, la non-entrée en matière prononcée est, en l’état, prématurée. Ce n’est qu’après la réalisation par la police des mesures précitées et de celles jugées utiles, que le Ministère public pourra, le cas échéant, rendre une nouvelle ordonnance de non-entrée en matière, respectivement ouvrir une enquête sur la base des faits dénoncés par C.________ le 25 juin 2025.

E. 3 La requête d’assistance judiciaire pour la procédure au fond formulée par le recourant est irrecevable. Il lui appartiendra, s’il le souhaite, d’adresser une telle demande directement auprès du Ministère public.

E. 4 En définitive, le recours doit être partiellement admis dans la mesure où il est recevable, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). 12J010

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 29 août 2025 est annulée. III. La requête d’assistance judiciaire est irrecevable. IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. V. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. C.________,

- Mme A.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. 12J010

- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-876 61 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 30 décembre 2025 Composition : M. KRIEGER, président Mme Elkaim et M. Maytain, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 septembre 2025 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 29 août 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 25 juin 2025, C.________ a déposé plainte contre A.________, née le ***1991 (PV aud. 1). Il lui reprochait en substance d’avoir, à Lausanne, F.________, D***, le 15 juin 2025, dérobé dans sa chambre la somme de 17'860 fr., un collier en or avec un pendentif en forme de croix, ainsi que trois paquets de cigarettes de marque Winston bleu. Dans son 12J010

- 2 - audition-plainte, il a notamment expliqué qu’il avait discuté avec J.________, éducatrice à la F.________, qui lui avait confié que le dimanche 15 juin 2025, en début d’après-midi, A.________ s’était présentée à la réception en disant qu’elle était venue récupérer une chemise dans la chambre de C.________ et qu’elle était restée environ une vingtaine de minutes. C.________ reprochait encore A.________ d’avoir, le 17 juin 2025, accédé sans droit au contenu de sa tablette, d’y avoir effacé des données et d’avoir utilisé cette tablette pour envoyer un message d’insulte à sa mère.

b) Le 9 juillet 2025, A.________ a déposé plainte pénale contre C.________ pour avoir subtilisé son vélo de marque Bulls, Copperhead 3 29 Black, avec un siège pour enfant de maque Hamax rouge, dans le but de se l’approprier. Elle lui reprochait également d’avoir emporté une canne à pêche avec ses accessoires (PV aud. 2).

c) A.________ a été entendue par la police en qualité de prévenue le 30 juillet 2025 (PV aud. 3). Elle a contesté avoir dérobé la somme de 17'860 fr., le collier en or ainsi que les trois paquets de cigarettes, précisant que le collier était le sien et qu’elle l’avait reçu en cadeau de sa belle-mère. Elle a également contesté avoir effacé des données (captures d’écran) de la tablette du plaignant et envoyé un message d’insulte à la mère de C.________ au moyen de celle-ci. Elle a par ailleurs expliqué que lorsqu’elle s’était rendue à la F.________ le 15 juin 2025, une personne l’avait vue à la réception, qu’elle pensait que c’était un médecin mais qu’elle ne se souvenait plus de son nom. Cette personne l’avait autorisée à pénétrer dans la chambre de C.________ (PV aud. 3 R. 5).

d) C.________ a été entendu par la police en qualité de prévenu le 30 juillet 2025 (PV aud. 4). Il a contesté avoir volé le vélo ainsi que les accessoires de pêche. Il a expliqué que c’est lui qui avait acheté le vélo et qu’il l’avait offert à A.________. Par la suite, il avait entreposé ces objets dans sa cave car elle n’avait pas de cave ni d’endroit pour stocker ses affaires. 12J010

- 3 - B. Par ordonnance du 29 août 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II). Il a considéré que A.________ contestait les faits et qu’aucun élément probant ne permettait d’infirmer ses déclarations. Par ailleurs, la situation conflictuelle existante entre les parties ne permettait pas de se baser uniquement sur les propos du plaignant. Il fallait donc retenir la version la plus favorable à la personne mise en cause et rendre une ordonnance de non-entrée en matière en faveur de C.________. Quant à la plainte de A.________ contre C.________, le procureur a ici considéré qu’en l’absence d’élément probant, les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires et qu’aucune mesure d’instruction supplémentaire ne permettrait de rendre une version plus crédible que l’autre de sorte qu’une ordonnance de non-entrée en matière devait également être rendue sur ce point. C. Par acte du 5 septembre 2025, non signé, C.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation. Il sollicitait en outre les mesures d’instruction suivantes : « (…) ordonner la réouverture de l’enquête et (…) charger le procureur de :

- Procéder à mon audition détaillée sur toutes les circonstances de l’affaire.

- Vérifier les caractéristiques de la tablette Lenovo.

- Entendre le témoin qui confirme la présence de 20 minutes de Mme A.________.

- Ordonner l’audition de ma mère par vidéoconférence (art. 69 CPP) concernant le collier.

- Intégrer et analyser les courriels produits où Mme A.________ reconnaît avoir l’argent.

- Examiner l’historique des précédentes plaintes de Mme A.________ pour évaluer sa crédibilité et, le cas échéant, engager des poursuites pour dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). ». 12J010

- 4 - Il a également requis la désignation de l’avocate Monica Mitrea en qualité de conseil juridique gratuit en sa faveur, conformément à l’art. 130 al. 1 let. c CPP. Le 25 septembre 2025, C.________ a satisfait à la demande de mise en conformité de son acte de recours formulée par la direction de la procédure le 12 septembre 2025. Par courrier du 9 décembre 2025, le Ministère public a renoncé à se déterminer. Cette correspondance a été transmise au recourant le 12 décembre 2025. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et mis en conformité dans le délai imparti par la direction de la procédure, le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé au chiffre 4 ci-dessous. 2. 2.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 310 CPP. Il conteste l’appréciation des faits par le procureur et lui reproche de ne pas avoir administré des preuves. En particulier, il relève qu’un membre du personnel de la F.________ serait susceptible de témoigner du fait que A.________ était restée vingt minutes dans sa chambre ; que sa tablette qui est une « Lenovi 12J010

- 5 - Tab M 10 FHD Plus », ne s’activerait pas avec une empreinte digitale mais par un code que A.________ connaissait ; que sa mère en Ukraine serait prête à témoigner du fait qu’elle n’avait jamais offert le collier à A.________ ; et que le Ministère public aurait ignoré certains courriels dans lesquels elle aurait admis avoir eu l’argent. 2.2 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_115/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.1 ; TF 7B_24/2023 et 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). La procédure doit en particulier se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement 12J010

- 6 - ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.3 Il ressort des auditions menées que le recourant a indiqué qu’alors qu’il était au domicile de A.________ avec leurs enfants, cette dernière se serait absentée pour faire des courses et lui aurait subtilisé les clés de sa chambre à la F.________. Elle connaissait le code de sa tablette et savait qu’il avait des économies. Il s’est rendu compte du vol parce qu’en rentrant dans sa chambre, des vêtements qui se trouvaient dans l’armoire où était caché l’argent étaient posés sur son lit. Quant à A.________, elle a admis s’être rendue dans la chambre de C.________, mais a affirmé qu’il s’agissait pour elle d’aller lui chercher une chemise pour aller à l’église. Elle a admis avoir croisé un employé qui lui aurait demandé ce qu’elle faisait là et qui lui aurait donné l’autorisation de se rendre dans la chambre. Elle a aussi admis avoir sorti les vêtements de l’armoire et les avoir posés sur le lit. Elle a en revanche contesté que le recourant ait pu avoir des économies d’une part et, comme déjà dit, avoir volé le collier qui lui appartiendrait. En l’espèce, force est de constater qu’il ne peut pas être exclu que des mesures d’instruction simples et proportionnées puissent permettre d’éclaircir les faits. En effet, il ressort tant des explications du recourant que des déclarations de A.________ que, le 15 juin 2025, un employé de la F.________ était présent au moment des faits et qu’il n’a pas été entendu par la police. Il convient par conséquent d’entendre cette personne, qui est susceptible de fournir des informations utiles à l’établissement des faits. Par ailleurs, il convient de vérifier si, comme l’affirme A.________, la tablette « Lenovo Tab M 10 FHD Plus » peut être 12J010

- 7 - déverrouillée au moyen d’une empreinte digitale. Il pourrait être utile, enfin, de chercher à en savoir plus sur l’origine des fonds dont le recourant prétend avoir été dépossédé. En vertu du principe in dubio pro duriore, la non-entrée en matière prononcée est, en l’état, prématurée. Ce n’est qu’après la réalisation par la police des mesures précitées et de celles jugées utiles, que le Ministère public pourra, le cas échéant, rendre une nouvelle ordonnance de non-entrée en matière, respectivement ouvrir une enquête sur la base des faits dénoncés par C.________ le 25 juin 2025.

3. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure au fond formulée par le recourant est irrecevable. Il lui appartiendra, s’il le souhaite, d’adresser une telle demande directement auprès du Ministère public.

4. En définitive, le recours doit être partiellement admis dans la mesure où il est recevable, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). 12J010

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 29 août 2025 est annulée. III. La requête d’assistance judiciaire est irrecevable. IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. V. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. C.________,

- Mme A.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. 12J010

- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010