Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV).
- 4 -
E. 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il en va de même des pièces complémentaires produites les 5 septembre et 15 octobre 2025 (art. 389 al. 3 CPP ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 3.4 et les références citées).
E. 2 Le recourant reproche au Ministère public d’avoir apprécié la facture en cause sans tenir compte du contexte du litige successoral. Il fait valoir que les prétentions de son frère B.P.________, fondées sur un entreposage ancien, n’ont été facturées qu’au moment de ce conflit, alors que rien ne s’y opposait auparavant, et qu’il est le seul dépositaire à avoir reçu une facture, ce qui révèlerait un lien direct avec ce litige. Il soutient en outre que son frère sait qu’il n’est pas en mesure de s’acquitter du montant réclamé, si bien que celui-ci exercerait une pression destinée à l’influencer, au détriment de ses intérêts, dans les décisions à prendre en lien avec la succession. Dans ces conditions, il existerait une menace d’un dommage sérieux au sens de l’art. 181 CP.
E. 2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 3.1.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; TF 7B_107/2023 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une
- 5 - ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
E. 2.2 Selon l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Alors que la violence consiste dans l’emploi d’une force physique d’une certaine intensité à l’encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a ; TF 6B_1082/2021 du 18 mars 2022 consid. 2.1), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l’inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l’auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d’action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 précité consid. 1a ; ATF 120 IV 17 précité consid. 2a/aa).
- 6 - Il peut y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1, JdT 2017 IV 141 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1, JdT 2012 IV 279). La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; TF 6B_20/2024 du 17 décembre 2024 consid. 15.1 et les références citées). Ainsi, réclamer le paiement d’une créance ou menacer de déposer une plainte pénale constituent en principe des actes licites. Il en découle que celui qui, étant victime d’une infraction, menace de déposer une plainte pénale afin d’obtenir la réparation du préjudice subi ne commet en principe pas de contrainte au sens de l’art. 181 CP. L’illicéité n’est avérée que si le moyen n’est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif. Cette condition est en particulier réalisée si l’objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d’obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 précité consid. 2a/bb ; ATF 115 IV 207 consid. 2b/cc). A l’instar du dépôt d’une plainte pénale, la notification d’un commandement de payer est licite lorsqu’on est fondé à réclamer une somme. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3 ; TF 7B_270/2023 du 27 juin 2025 consid. 3.1.1 et les références citées).
- 7 -
E. 2.3 En l’occurrence, c’est à bon droit que le procureur a retenu que le simple fait d’élever une prétention à l’encontre d’autrui ne constitue pas un moyen de contrainte propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Dans le cas d’espèce, l’envoi d’une simple facture l’était d’autant moins qu’elle a été adressée à l’avocat du recourant, lequel était en capacité de rassurer son client quant aux conséquences somme toute bénignes d’un tel procédé, et que la démarche intervenait dans le contexte d’un litige lié à la liquidation d’une succession, dans lequel il n’y a rien d’insolite à ce que les parties élèvent des prétentions l’une contre l’autre. Il en va de même d’ailleurs des rappels que B.P.________ a adressés au recourant et que ce dernier a produits devant la Chambre de céans. Pour ce motif déjà, l’ordonnance entreprise ne prête pas le flanc à la critique. Par ailleurs, le procureur peut aussi être suivi quand il estime que la démarche que le recourant reproche à son frère ne paraît pas procéder d’un quelconque abus. Contrairement à ce qu’il fait plaider, le fait que la prétention soit élevée dans le contexte d’un litige successoral ne confère pas ipso facto un caractère abusif au procédé, puisque, encore une fois, il est bien naturel qu’une partie à un tel différend saisisse l’occasion d’y faire valoir toutes les prétentions qu’elle estime détenir à l’encontre de l’autre. Il s’ensuit que le seul fait que B.P.________ n’a pas réclamé plus tôt le paiement de sa prétendue créance envers le recourant ne permet pas, à lui seul, de retenir qu’il poursuivrait un objectif autre – et nécessairement moins avouable – que celui, légitime, consistant à faire valoir ses droits. Enfin, le recourant ne dit pas quelle décision en rapport avec la liquidation de la succession le procédé de son frère viserait à le contraindre de prendre, de sorte que, de ce point de vue également, l’un des éléments constitutifs de l’infraction de contrainte fait défaut. Pour le reste, le recourant ne conteste pas l’ordonnance de non-entrée en matière en tant qu’elle concerne sa plainte relative à des infractions portant prétendument atteinte à son honneur.
- 8 -
E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de A.P.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Pour le même motif, il n’y a pas lieu de lui octroyer une indemnité pour ses frais de conseil. Le montant de 770 fr. déjà versé à titre de sûretés sera compensé avec les frais mis à la charge du recourant (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 20 août 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de A.P.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par A.P.________ à titre de sûretés est compensé avec les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Denis Mathey, avocat (pour A.P.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 852 PE25.016949-SJH CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 6 novembre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffier : M. Jaunin ***** Art. 181 CP Statuant sur le recours interjeté le 29 août 2025 par A.P.________ contre l’ordonnance rendue le 20 août 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.016949- SJH, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 6 août 2025, A.P.________ a déposé plainte pénale contre B.P.________ pour tentative de contrainte. Il expliquait qu’il était en litige avec ce dernier au sujet de la succession de leur père, C.P.________, décédé en [...] 2023. Il lui reprochait d’avoir adressé à son avocat, le 7 juillet 2025, un courriel accompagné d’une facture de 18'720 fr. pour des 351
- 2 - prétendus frais de stockage d’objets personnels entreposés à la ferme familiale, à [...], laquelle ne reposerait sur aucun fondement juridique. Il y voyait une « tentative manifeste d’intimidation financière et d’une volonté de [le] contraindre à modifier [ses] décisions en relation avec la succession » (P. 4). Le même jour, A.P.________ a déposé une seconde plainte pénale contre B.P.________ pour calomnie, diffamation et injure. Toujours dans le contexte de la liquidation de la succession paternelle, il reprochait à son frère d’avoir affirmé, dans un courriel à son avocat du 7 juillet 2025, ce qui suit : « Je souhaite également signaler que votre client a emprunté une carambole dans mes locaux et ce sans autorisation et je souhaite le retour de cet objet » (P. 5). B. Par ordonnance du 20 août 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par A.P.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). S’agissant de la première plainte, le procureur a considéré que la seule production d’une facture, d’un montant certes non négligeable, mais qui ne saurait être qualifié de faramineux, sans qu’aucune poursuite ni action en justice ne soit engagée, ne satisfaisait manifestement pas à l’exigence de la menace d’un dommage sérieux au sens de l’art. 181 CP. Il a relevé en outre que A.P.________ admettait avoir entreposé, à titre gratuit, divers objets dans la ferme pendant de nombreuses années, ce qui n’avait pas changé depuis que celle-ci appartenait à son frère. Dans ces conditions, la créance, certes contestée et peut-être même chicanière, ne pouvait pas d’emblée être tenue pour totalement dénuée de fondement, et donc abusive. En ce qui concerne la seconde plainte, le procureur a estimé que les propos tenus par B.P.________ ne constituaient pas une affirmation attentatoire à l’honneur, dès lors que l’intéressé s’était borné à indiquer que son frère aurait emprunté un objet, d’une valeur au demeurant
- 3 - insignifiante, qu’il convenait, selon lui, de lui restituer, de sorte qu’il ne s’agissait pas d’une accusation de vol. C. Par acte du 29 août 2025, A.P.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, au renvoi du dossier au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale pour tentative de contrainte et à l’octroi d’une indemnité équitable pour ses frais d’avocat. Le 5 septembre 2025, dans le délai imparti à cet effet par avis du 3 septembre 2025, A.P.________ a déposé un montant de 770 fr. à titre de sûretés. Par courriers des 5 septembre et 15 octobre 2025, A.P.________ a complété son recours, en indiquant, pièces à l’appui, que son frère B.P.________ persistait à lui réclamer le remboursement de frais de stockage, « frais de rappel » en sus (P. 9 et 10). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV).
- 4 - 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il en va de même des pièces complémentaires produites les 5 septembre et 15 octobre 2025 (art. 389 al. 3 CPP ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 3.4 et les références citées).
2. Le recourant reproche au Ministère public d’avoir apprécié la facture en cause sans tenir compte du contexte du litige successoral. Il fait valoir que les prétentions de son frère B.P.________, fondées sur un entreposage ancien, n’ont été facturées qu’au moment de ce conflit, alors que rien ne s’y opposait auparavant, et qu’il est le seul dépositaire à avoir reçu une facture, ce qui révèlerait un lien direct avec ce litige. Il soutient en outre que son frère sait qu’il n’est pas en mesure de s’acquitter du montant réclamé, si bien que celui-ci exercerait une pression destinée à l’influencer, au détriment de ses intérêts, dans les décisions à prendre en lien avec la succession. Dans ces conditions, il existerait une menace d’un dommage sérieux au sens de l’art. 181 CP. 2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 3.1.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; TF 7B_107/2023 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une
- 5 - ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2 Selon l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Alors que la violence consiste dans l’emploi d’une force physique d’une certaine intensité à l’encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a ; TF 6B_1082/2021 du 18 mars 2022 consid. 2.1), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l’inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l’auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d’action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 précité consid. 1a ; ATF 120 IV 17 précité consid. 2a/aa).
- 6 - Il peut y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1, JdT 2017 IV 141 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1, JdT 2012 IV 279). La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; TF 6B_20/2024 du 17 décembre 2024 consid. 15.1 et les références citées). Ainsi, réclamer le paiement d’une créance ou menacer de déposer une plainte pénale constituent en principe des actes licites. Il en découle que celui qui, étant victime d’une infraction, menace de déposer une plainte pénale afin d’obtenir la réparation du préjudice subi ne commet en principe pas de contrainte au sens de l’art. 181 CP. L’illicéité n’est avérée que si le moyen n’est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif. Cette condition est en particulier réalisée si l’objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d’obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 précité consid. 2a/bb ; ATF 115 IV 207 consid. 2b/cc). A l’instar du dépôt d’une plainte pénale, la notification d’un commandement de payer est licite lorsqu’on est fondé à réclamer une somme. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3 ; TF 7B_270/2023 du 27 juin 2025 consid. 3.1.1 et les références citées).
- 7 - 2.3 En l’occurrence, c’est à bon droit que le procureur a retenu que le simple fait d’élever une prétention à l’encontre d’autrui ne constitue pas un moyen de contrainte propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Dans le cas d’espèce, l’envoi d’une simple facture l’était d’autant moins qu’elle a été adressée à l’avocat du recourant, lequel était en capacité de rassurer son client quant aux conséquences somme toute bénignes d’un tel procédé, et que la démarche intervenait dans le contexte d’un litige lié à la liquidation d’une succession, dans lequel il n’y a rien d’insolite à ce que les parties élèvent des prétentions l’une contre l’autre. Il en va de même d’ailleurs des rappels que B.P.________ a adressés au recourant et que ce dernier a produits devant la Chambre de céans. Pour ce motif déjà, l’ordonnance entreprise ne prête pas le flanc à la critique. Par ailleurs, le procureur peut aussi être suivi quand il estime que la démarche que le recourant reproche à son frère ne paraît pas procéder d’un quelconque abus. Contrairement à ce qu’il fait plaider, le fait que la prétention soit élevée dans le contexte d’un litige successoral ne confère pas ipso facto un caractère abusif au procédé, puisque, encore une fois, il est bien naturel qu’une partie à un tel différend saisisse l’occasion d’y faire valoir toutes les prétentions qu’elle estime détenir à l’encontre de l’autre. Il s’ensuit que le seul fait que B.P.________ n’a pas réclamé plus tôt le paiement de sa prétendue créance envers le recourant ne permet pas, à lui seul, de retenir qu’il poursuivrait un objectif autre – et nécessairement moins avouable – que celui, légitime, consistant à faire valoir ses droits. Enfin, le recourant ne dit pas quelle décision en rapport avec la liquidation de la succession le procédé de son frère viserait à le contraindre de prendre, de sorte que, de ce point de vue également, l’un des éléments constitutifs de l’infraction de contrainte fait défaut. Pour le reste, le recourant ne conteste pas l’ordonnance de non-entrée en matière en tant qu’elle concerne sa plainte relative à des infractions portant prétendument atteinte à son honneur.
- 8 -
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de A.P.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Pour le même motif, il n’y a pas lieu de lui octroyer une indemnité pour ses frais de conseil. Le montant de 770 fr. déjà versé à titre de sûretés sera compensé avec les frais mis à la charge du recourant (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 20 août 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de A.P.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par A.P.________ à titre de sûretés est compensé avec les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Denis Mathey, avocat (pour A.P.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :