Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_11/2024 précité consid. 3.2 ; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1).
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux
- 4 - régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_587/2023 précité). L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai ; si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_11/2024 du 27 juin 2025 consid. 3.2 ; TF 7B_587/2023 précité et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al.
E. 1.3 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Cependant, il ne contient ni conclusion, ni motivation, en ce sens que le recourant n’essaie nullement de démontrer en quoi l’ordonnance contestée serait erronée en fait ou en droit. En effet, dans son acte, qui ne contient aucune conclusion, le recourant reprend en substance les termes de sa plainte, reprochant au directeur de l’établissement pénitentiaire de ne pas avoir mené d’enquête avant de le sanctionner, contrairement à ses promesses. Ce faisant, il se
- 5 - borne à exposer à nouveau les faits qu’il dénonce, sans indiquer pourquoi ils n’auraient, faussement, pas été retenus par le Ministère public. Il ne conteste pas le raisonnement de la procureure et n’expose pas de manière intelligible en quoi les éléments constitutifs de l’infraction de diffamation qu’il tient pour avoir été commise à son préjudice seraient réalisés. Il n’explique ainsi pas en quoi le Ministère public aurait fait une mauvaise application de l’art. 310 CPP. Le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP, étant rappelé qu’une contestation générale ou un renvoi aux arguments invoqués devant l’autorité précédente est insuffisant. Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu’un délai supplémentaire soit imparti au recourant pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP.
E. 1.4 Par surabondance, même à supposer recevable, le recours aurait dû être rejeté. En effet, comme l’a relevé à bon escient le Ministère public, le droit cantonal prévoit une voie de recours contre les décisions de sanction disciplinaire. Les décisions des établissements pénitentiaires et des établissements de détention avant jugement peuvent ainsi faire l’objet d’un recours auprès du Service pénitentiaire, la contestation s'exerçant par écrit dans les trois jours dès la notification de la décision attaquée (art. 34 et 35 LEP [loi du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales ; BLV 340.01] ; art. 19 al. 1 et 2 LEDJ [loi du 7 novembre 2006 sur l'exécution de la détention avant jugement ; BLV 312.07]). Les décisions rendues sur recours par le Service pénitentiaire peuvent ensuite faire l’objet d’un recours devant le Tribunal cantonal (art. 38 al. 1, 2e hypothèse, LEP ; art. 20 al. 1 LEDJ). Or, en l’espèce, le recourant n’a pas contesté la décision de sanction en utilisant les voies de droit à sa disposition et c’est à juste titre que la procureure a retenu qu’il ne saurait être reproché au directeur de la prison de le lui avoir dit. On ne discerne pour le surplus aucun indice de la commission, de la part de D.________, d’une infraction pénale. C’est donc à juste titre que la procureure a refusé d’entrer en matière sur la plainte du recourant.
E. 2 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
- 6 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui est considéré avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de C.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. C.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 621 PE25.016323-FJL CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 21 août 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Elkaim et M. Maytain, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 310, 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 août 2025 par C.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 août 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE25.016323-FJL, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 15 juillet 2025, C.________, alors incarcéré à la prison de [...], à [...], a déposé plainte pour diffamation contre D.________, directeur de l’établissement. 351
- 2 - Il lui reprochait en substance de ne pas avoir modifié un rapport disciplinaire rendu à son encontre alors que le document mentionnerait, à tort, qu’il aurait frappé un codétenu le 7 avril 2025. B. Par ordonnance du 8 août 2025, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte de C.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a relevé qu’il ressortait de la plainte que l’information selon laquelle C.________ avait frappé un codétenu aurait été transmise par « l’intervenante musique », laquelle aurait assisté à la scène. Elle a observé que, selon le détenu, cette femme aurait « cru voir » des coups, à tort, alors que le codétenu victime de ses agissements aurait confirmé ne pas avoir reçu de coups. Dans ces circonstances, alors que C.________ requérait la modification du rapport, D.________ lui aurait répondu qu’il n’avait pas fait recours dans les délais, sous-entendant ainsi que la modification souhaitée n’était plus possible. Le détenu a pour sa part justifié le délai de latence par le fait qu’il attendait que le directeur mène son enquête. Le Ministère public a relevé que les décisions de sanction rendues par les directeurs d’établissements pénitentiaires pouvaient faire l’objet d’un recours et a indiqué qu’il appartenait à C.________, dans la mesure où il contestait la décision disciplinaire rendue à son encontre, d’agir en recourant contre ladite décision dans les délais légaux. La procureure a ainsi considéré qu’il ne pouvait être reproché au directeur de la prison d’avoir rendu cette réponse au détenu. C. Par acte daté du 11 août 2025, adressé le 15 août 2025 à la Chambre de céans, C.________, agissant seul, a recouru contre cette ordonnance. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
- 3 - En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux
- 4 - régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_587/2023 précité). L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai ; si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_11/2024 du 27 juin 2025 consid. 3.2 ; TF 7B_587/2023 précité et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_11/2024 précité consid. 3.2 ; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). 1.3 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Cependant, il ne contient ni conclusion, ni motivation, en ce sens que le recourant n’essaie nullement de démontrer en quoi l’ordonnance contestée serait erronée en fait ou en droit. En effet, dans son acte, qui ne contient aucune conclusion, le recourant reprend en substance les termes de sa plainte, reprochant au directeur de l’établissement pénitentiaire de ne pas avoir mené d’enquête avant de le sanctionner, contrairement à ses promesses. Ce faisant, il se
- 5 - borne à exposer à nouveau les faits qu’il dénonce, sans indiquer pourquoi ils n’auraient, faussement, pas été retenus par le Ministère public. Il ne conteste pas le raisonnement de la procureure et n’expose pas de manière intelligible en quoi les éléments constitutifs de l’infraction de diffamation qu’il tient pour avoir été commise à son préjudice seraient réalisés. Il n’explique ainsi pas en quoi le Ministère public aurait fait une mauvaise application de l’art. 310 CPP. Le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP, étant rappelé qu’une contestation générale ou un renvoi aux arguments invoqués devant l’autorité précédente est insuffisant. Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu’un délai supplémentaire soit imparti au recourant pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP. 1.4 Par surabondance, même à supposer recevable, le recours aurait dû être rejeté. En effet, comme l’a relevé à bon escient le Ministère public, le droit cantonal prévoit une voie de recours contre les décisions de sanction disciplinaire. Les décisions des établissements pénitentiaires et des établissements de détention avant jugement peuvent ainsi faire l’objet d’un recours auprès du Service pénitentiaire, la contestation s'exerçant par écrit dans les trois jours dès la notification de la décision attaquée (art. 34 et 35 LEP [loi du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales ; BLV 340.01] ; art. 19 al. 1 et 2 LEDJ [loi du 7 novembre 2006 sur l'exécution de la détention avant jugement ; BLV 312.07]). Les décisions rendues sur recours par le Service pénitentiaire peuvent ensuite faire l’objet d’un recours devant le Tribunal cantonal (art. 38 al. 1, 2e hypothèse, LEP ; art. 20 al. 1 LEDJ). Or, en l’espèce, le recourant n’a pas contesté la décision de sanction en utilisant les voies de droit à sa disposition et c’est à juste titre que la procureure a retenu qu’il ne saurait être reproché au directeur de la prison de le lui avoir dit. On ne discerne pour le surplus aucun indice de la commission, de la part de D.________, d’une infraction pénale. C’est donc à juste titre que la procureure a refusé d’entrer en matière sur la plainte du recourant.
2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
- 6 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui est considéré avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de C.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. C.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :