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PE25.016166

Waadt · 2025-12-31 · Français VD
Sachverhalt

précités. Il a indiqué qu’après avoir passé la soirée ensemble, sa compagne et lui-même étaient rentrés « ivres mais conscients ». Ils auraient entretenu une relation sexuelle. Au cours de celle-ci, C.________ se serait soudainement levée pour aller vomir. D.________ a expliqué qu’à son retour, il avait tenté de poursuivre ce rapport, mais qu’elle lui aurait dit « stop » et l’aurait frappé à coups de poing et de gifle. Il a également déposé une plainte pénale contre sa compagne pour les violences qu’il aurait subies (P. 5, p. 8). B. Par ordonnance du 20 août 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a partiellement refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par C.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a constaté que les faits reprochés avaient eu lieu il y a plus de 6 ans au Portugal et qu’aucune mesure d’instruction n’était à même de départager les versions des parties. Il a également relevé que le couple était resté uni de nombreuses années après les faits et avait encore eu un enfant commun en 2021, si bien qu’il n’était pas possible de privilégier la version de C.________. Celle-ci avait en outre précisé qu’elle ne disposait plus de leurs échanges de messages. Le procureur a dès lors estimé qu’un renvoi devant un tribunal conduirait inévitablement à un 12J010

- 3 - acquittement, puisqu’on ne pouvait ni exclure la version de D.________ ni une version intermédiaire, notamment l’hypothèse dans la laquelle la plaignante, sous l’effet de l’alcool et de drogue, se serait endormie durant l’acte et aurait réagi à son réveil, en ne se souvenant pas du début de ses ébats. C. Par acte du 14 septembre 2025, C.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il entre en matière sur la violation de l’art. 191 CP, pour qu’il procède à l’audition de C.________ et qu’il admette à titre de pièce au dossier un lot de messages produit en annexe au recours. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Enfin, elle a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Par courriers des 7 et 9 octobre 2025, C.________ a produit deux bordereaux de pièces, en vue d’établir sa situation financière (P. 14 et 15). Par courrier du 18 décembre 2025, le Ministère public a déclaré se référer à son ordonnance, concluant au rejet du recours. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV). 12J010

- 4 - 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il en va de même des pièces nouvelles produites à l’appui de celui-ci (art. 389 al. 3 CPP ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 3.4 et les références citées).

2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 3.1.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; TF 7B_107/2023 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne 12J010

- 5 - pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

3. La recourante invoque d’abord une constatation incomplète et erronée des faits, dans la mesure où elle aurait retrouvé des échanges de messages, datés du 31 janvier 2019, dans lesquelles elle reprochait à D.________ son comportement. Dans l’un deux, celui-ci lui aurait répondu : « C.________ désolé pour ce qui s’est passé cela ne se reproduira jamais [sic] ». Elle en déduit que l’intéressé aurait admis les faits dénoncés. Dans un second moyen, la recourante invoque une violation du droit être entendu, reprochant au Ministère public de ne pas l’avoir citée à comparaître, alors que les faits dénoncés étaient graves. Elle soutient qu’elle aurait pu ainsi détailler ses propos et produire les messages précités. 3.1 Avant l’ouverture d’une instruction, le droit de participer à l’administration des preuves ne s’applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d’investigations policières diligentées à titre de complément d’enquête requis par le ministère public en vertu de l’art. 309 al. 2 CPP. En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n’a pas à informer les parties ni n’a l’obligation de leur fixer un délai pour présenter d’éventuelles réquisitions de preuve, l’art. 318 CPP n’étant pas applicable dans ce cas. Le droit d’être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs, formels et matériels, auprès d’une autorité disposant d’une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 7B_1425/2024 du 21 juillet 2025 consid. 3.2.2 ; TF 7B_527/2024 du 15 juillet 2025 consid. 2.2 ; TF 7B_372/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.2). En outre, s’il est vrai que le droit d'être entendu comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; ATF 143 V 71 consid. 4.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et 12J010

- 6 - les références citées), il n'empêche pas le magistrat de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_957/2024 du 12 décembre 2025 consid. 2.1.1). 3.2 En l’espèce, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu doit d’emblée être rejeté. En effet, selon la jurisprudence rappelée ci- dessus, le Ministère public n’a, en principe, au stade de la non-entrée en matière, ni l’obligation d’entendre la partie plaignante ni celle de l’aviser préalablement avant de rendre son ordonnance. De plus, on ne saurait reprocher au Ministère public de ne pas avoir tenu compte d’échanges de messages dont la recourante a elle-même indiqué, lors de son audition par la police, qu’ils n’existaient plus et qu’elle n’a finalement produits – du reste, sans traduction – qu’à l’appui du présent recours. Cela étant, et même si la recourante n’invoque pas expressément une violation du principe in dubio pro duriore, son recours doit être admis, non pas parce que le Ministère public aurait mal apprécié les faits compte tenu des éléments dont il disposait, mais parce que les messages en portugais produits, qui constituent des pièces nouvelles recevables, évoquent, sous réserve de traduction, des actes d’ordre sexuel commis durant le sommeil de la recourante, ainsi que des excuses de son compagnon. Certes, ces messages, datés des 31 janvier, 1er et 6 février 2019, semblent prima facie ne pas concerner l’épisode litigieux, lequel se serait produit, selon les déclarations concordantes des parties, le 3 mai

2019. Ils ne peuvent toutefois pas être ignorés au regard de la nature des faits dénoncés et du principe in dubio pro duriore. Il appartiendra dès lors au Ministère public de faire traduire ces messages, au sujet desquels les parties devront être interrogées. 12J010

- 7 - Au surplus, les faits prétendument survenus au Portugal sont poursuivables en Suisse selon l’art. 6 CP en relation avec les art. 36 et 44 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique du 11 mai 2011 (Convention d’Istanbul ; RS 0.311.35).

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède à un complément d’enquête dans le sens des considérants qui précèdent. C.________ a demandé l’assistance judiciaire pour la procédure de recours ainsi que la désignation de Me Laurinda Konde en qualité de conseil juridique gratuit. Cette requête doit être admise, les conditions fixées par l’art. 136 al. 1 let. a et al. 2 let. c CPP étant réalisées. Au vu de l’acte de recours et des correspondances des 7 et 9 octobre 2025, l’indemnité de conseil juridique gratuit sera fixée à 720 fr., sur la base d’une activité d’avocat de 4h00 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 14 fr. 40, et la TVA au taux de 8,1 %, par 59 fr. 50, soit à 794 fr. au total, en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance gratuite (art. 422 al.1 et 2 let. a CPP), par 794 fr., seront laissés à la charge de l’Etat. 12J010

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 20 août 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête d’assistance judiciaire de C.________ est admise et Me Laurinda Konde est désignée en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. V. L’indemnité allouée à Me Laurinda Konde, conseil juridique gratuit de C.________, est fixée à 794 fr. (sept cent nonante- quatre francs). VI. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité de conseil juridique gratuit, par 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Laurinda Konde, avocate (pour C.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, 12J010

- 9 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV). 12J010

- 4 -

E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il en va de même des pièces nouvelles produites à l’appui de celui-ci (art. 389 al. 3 CPP ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 3.4 et les références citées).

E. 2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 3.1.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; TF 7B_107/2023 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne 12J010

- 5 - pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède à un complément d’enquête dans le sens des considérants qui précèdent. C.________ a demandé l’assistance judiciaire pour la procédure de recours ainsi que la désignation de Me Laurinda Konde en qualité de conseil juridique gratuit. Cette requête doit être admise, les conditions fixées par l’art. 136 al. 1 let. a et al. 2 let. c CPP étant réalisées. Au vu de l’acte de recours et des correspondances des 7 et 9 octobre 2025, l’indemnité de conseil juridique gratuit sera fixée à 720 fr., sur la base d’une activité d’avocat de 4h00 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 14 fr. 40, et la TVA au taux de 8,1 %, par 59 fr. 50, soit à 794 fr. au total, en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance gratuite (art. 422 al.1 et 2 let. a CPP), par 794 fr., seront laissés à la charge de l’Etat. 12J010

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 20 août 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête d’assistance judiciaire de C.________ est admise et Me Laurinda Konde est désignée en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. V. L’indemnité allouée à Me Laurinda Konde, conseil juridique gratuit de C.________, est fixée à 794 fr. (sept cent nonante- quatre francs). VI. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité de conseil juridique gratuit, par 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Laurinda Konde, avocate (pour C.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, 12J010

- 9 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010

E. 3.1 Avant l’ouverture d’une instruction, le droit de participer à l’administration des preuves ne s’applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d’investigations policières diligentées à titre de complément d’enquête requis par le ministère public en vertu de l’art. 309 al. 2 CPP. En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n’a pas à informer les parties ni n’a l’obligation de leur fixer un délai pour présenter d’éventuelles réquisitions de preuve, l’art. 318 CPP n’étant pas applicable dans ce cas. Le droit d’être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs, formels et matériels, auprès d’une autorité disposant d’une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 7B_1425/2024 du 21 juillet 2025 consid. 3.2.2 ; TF 7B_527/2024 du 15 juillet 2025 consid. 2.2 ; TF 7B_372/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.2). En outre, s’il est vrai que le droit d'être entendu comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; ATF 143 V 71 consid. 4.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et 12J010

- 6 - les références citées), il n'empêche pas le magistrat de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_957/2024 du 12 décembre 2025 consid. 2.1.1).

E. 3.2 En l’espèce, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu doit d’emblée être rejeté. En effet, selon la jurisprudence rappelée ci- dessus, le Ministère public n’a, en principe, au stade de la non-entrée en matière, ni l’obligation d’entendre la partie plaignante ni celle de l’aviser préalablement avant de rendre son ordonnance. De plus, on ne saurait reprocher au Ministère public de ne pas avoir tenu compte d’échanges de messages dont la recourante a elle-même indiqué, lors de son audition par la police, qu’ils n’existaient plus et qu’elle n’a finalement produits – du reste, sans traduction – qu’à l’appui du présent recours. Cela étant, et même si la recourante n’invoque pas expressément une violation du principe in dubio pro duriore, son recours doit être admis, non pas parce que le Ministère public aurait mal apprécié les faits compte tenu des éléments dont il disposait, mais parce que les messages en portugais produits, qui constituent des pièces nouvelles recevables, évoquent, sous réserve de traduction, des actes d’ordre sexuel commis durant le sommeil de la recourante, ainsi que des excuses de son compagnon. Certes, ces messages, datés des 31 janvier, 1er et 6 février 2019, semblent prima facie ne pas concerner l’épisode litigieux, lequel se serait produit, selon les déclarations concordantes des parties, le 3 mai

2019. Ils ne peuvent toutefois pas être ignorés au regard de la nature des faits dénoncés et du principe in dubio pro duriore. Il appartiendra dès lors au Ministère public de faire traduire ces messages, au sujet desquels les parties devront être interrogées. 12J010

- 7 - Au surplus, les faits prétendument survenus au Portugal sont poursuivables en Suisse selon l’art. 6 CP en relation avec les art. 36 et 44 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique du 11 mai 2011 (Convention d’Istanbul ; RS 0.311.35).

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TRIBUNAL CANTONAL PE25.*** 74 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 31 décembre 2025 Composition : M. K R I E G E R, président Mmes Byrde et Elkaim, juges Greffier : M. Jaunin ***** Art. 147 al. 1, 310 al. 1 let. a CPP ; 6 CP Statuant sur le recours interjeté le 4 septembre 2025 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 20 août 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. Le 25 juillet 2025, C.________ s’est présentée au poste de police Q***, à R***, afin de signaler des violences domestiques qui auraient été commises par son compagnon, D.________. Un rendez-vous a été fixé au lendemain pour une audition en présence d’un interprète (P. 5, p. 3). 12J010

- 2 - Entendue le 26 juillet 2025, C.________ a déposé une plainte pénale contre D.________. Lors de son audition, elle a, en particulier, exposé que, le 3 mai 2019, A***, au Portugal, D.________, qui avait consommé du cannabis et, tout comme elle, bu passablement d’alcool, l’avait pénétrée contre son gré alors qu’elle dormait. Elle a expliqué qu’elle s’était endormie, puis s’était réveillée en sentant le sexe de son compagnon en elle. Elle se serait alors levée, l’aurait giflé et lui aurait dit de ne plus jamais recommencer. Il n’aurait rien répondu. Elle a précisé que son compagnon s’était excusé par message, ajoutant qu’elle n’était toutefois plus en possession dudit message (P. 5, p. 4). D.________ a été entendu le même jour. Il a contesté les faits précités. Il a indiqué qu’après avoir passé la soirée ensemble, sa compagne et lui-même étaient rentrés « ivres mais conscients ». Ils auraient entretenu une relation sexuelle. Au cours de celle-ci, C.________ se serait soudainement levée pour aller vomir. D.________ a expliqué qu’à son retour, il avait tenté de poursuivre ce rapport, mais qu’elle lui aurait dit « stop » et l’aurait frappé à coups de poing et de gifle. Il a également déposé une plainte pénale contre sa compagne pour les violences qu’il aurait subies (P. 5, p. 8). B. Par ordonnance du 20 août 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a partiellement refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par C.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a constaté que les faits reprochés avaient eu lieu il y a plus de 6 ans au Portugal et qu’aucune mesure d’instruction n’était à même de départager les versions des parties. Il a également relevé que le couple était resté uni de nombreuses années après les faits et avait encore eu un enfant commun en 2021, si bien qu’il n’était pas possible de privilégier la version de C.________. Celle-ci avait en outre précisé qu’elle ne disposait plus de leurs échanges de messages. Le procureur a dès lors estimé qu’un renvoi devant un tribunal conduirait inévitablement à un 12J010

- 3 - acquittement, puisqu’on ne pouvait ni exclure la version de D.________ ni une version intermédiaire, notamment l’hypothèse dans la laquelle la plaignante, sous l’effet de l’alcool et de drogue, se serait endormie durant l’acte et aurait réagi à son réveil, en ne se souvenant pas du début de ses ébats. C. Par acte du 14 septembre 2025, C.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il entre en matière sur la violation de l’art. 191 CP, pour qu’il procède à l’audition de C.________ et qu’il admette à titre de pièce au dossier un lot de messages produit en annexe au recours. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Enfin, elle a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Par courriers des 7 et 9 octobre 2025, C.________ a produit deux bordereaux de pièces, en vue d’établir sa situation financière (P. 14 et 15). Par courrier du 18 décembre 2025, le Ministère public a déclaré se référer à son ordonnance, concluant au rejet du recours. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV). 12J010

- 4 - 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il en va de même des pièces nouvelles produites à l’appui de celui-ci (art. 389 al. 3 CPP ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 3.4 et les références citées).

2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 3.1.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; TF 7B_107/2023 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne 12J010

- 5 - pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

3. La recourante invoque d’abord une constatation incomplète et erronée des faits, dans la mesure où elle aurait retrouvé des échanges de messages, datés du 31 janvier 2019, dans lesquelles elle reprochait à D.________ son comportement. Dans l’un deux, celui-ci lui aurait répondu : « C.________ désolé pour ce qui s’est passé cela ne se reproduira jamais [sic] ». Elle en déduit que l’intéressé aurait admis les faits dénoncés. Dans un second moyen, la recourante invoque une violation du droit être entendu, reprochant au Ministère public de ne pas l’avoir citée à comparaître, alors que les faits dénoncés étaient graves. Elle soutient qu’elle aurait pu ainsi détailler ses propos et produire les messages précités. 3.1 Avant l’ouverture d’une instruction, le droit de participer à l’administration des preuves ne s’applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d’investigations policières diligentées à titre de complément d’enquête requis par le ministère public en vertu de l’art. 309 al. 2 CPP. En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n’a pas à informer les parties ni n’a l’obligation de leur fixer un délai pour présenter d’éventuelles réquisitions de preuve, l’art. 318 CPP n’étant pas applicable dans ce cas. Le droit d’être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs, formels et matériels, auprès d’une autorité disposant d’une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 7B_1425/2024 du 21 juillet 2025 consid. 3.2.2 ; TF 7B_527/2024 du 15 juillet 2025 consid. 2.2 ; TF 7B_372/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.2). En outre, s’il est vrai que le droit d'être entendu comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; ATF 143 V 71 consid. 4.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et 12J010

- 6 - les références citées), il n'empêche pas le magistrat de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_957/2024 du 12 décembre 2025 consid. 2.1.1). 3.2 En l’espèce, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu doit d’emblée être rejeté. En effet, selon la jurisprudence rappelée ci- dessus, le Ministère public n’a, en principe, au stade de la non-entrée en matière, ni l’obligation d’entendre la partie plaignante ni celle de l’aviser préalablement avant de rendre son ordonnance. De plus, on ne saurait reprocher au Ministère public de ne pas avoir tenu compte d’échanges de messages dont la recourante a elle-même indiqué, lors de son audition par la police, qu’ils n’existaient plus et qu’elle n’a finalement produits – du reste, sans traduction – qu’à l’appui du présent recours. Cela étant, et même si la recourante n’invoque pas expressément une violation du principe in dubio pro duriore, son recours doit être admis, non pas parce que le Ministère public aurait mal apprécié les faits compte tenu des éléments dont il disposait, mais parce que les messages en portugais produits, qui constituent des pièces nouvelles recevables, évoquent, sous réserve de traduction, des actes d’ordre sexuel commis durant le sommeil de la recourante, ainsi que des excuses de son compagnon. Certes, ces messages, datés des 31 janvier, 1er et 6 février 2019, semblent prima facie ne pas concerner l’épisode litigieux, lequel se serait produit, selon les déclarations concordantes des parties, le 3 mai

2019. Ils ne peuvent toutefois pas être ignorés au regard de la nature des faits dénoncés et du principe in dubio pro duriore. Il appartiendra dès lors au Ministère public de faire traduire ces messages, au sujet desquels les parties devront être interrogées. 12J010

- 7 - Au surplus, les faits prétendument survenus au Portugal sont poursuivables en Suisse selon l’art. 6 CP en relation avec les art. 36 et 44 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique du 11 mai 2011 (Convention d’Istanbul ; RS 0.311.35).

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède à un complément d’enquête dans le sens des considérants qui précèdent. C.________ a demandé l’assistance judiciaire pour la procédure de recours ainsi que la désignation de Me Laurinda Konde en qualité de conseil juridique gratuit. Cette requête doit être admise, les conditions fixées par l’art. 136 al. 1 let. a et al. 2 let. c CPP étant réalisées. Au vu de l’acte de recours et des correspondances des 7 et 9 octobre 2025, l’indemnité de conseil juridique gratuit sera fixée à 720 fr., sur la base d’une activité d’avocat de 4h00 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 14 fr. 40, et la TVA au taux de 8,1 %, par 59 fr. 50, soit à 794 fr. au total, en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance gratuite (art. 422 al.1 et 2 let. a CPP), par 794 fr., seront laissés à la charge de l’Etat. 12J010

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 20 août 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête d’assistance judiciaire de C.________ est admise et Me Laurinda Konde est désignée en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. V. L’indemnité allouée à Me Laurinda Konde, conseil juridique gratuit de C.________, est fixée à 794 fr. (sept cent nonante- quatre francs). VI. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité de conseil juridique gratuit, par 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Laurinda Konde, avocate (pour C.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, 12J010

- 9 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010