opencaselaw.ch

PE25.016097

Waadt · 2025-11-24 · Français VD
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 ; Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 11 ad art. 132 CPP et n. 16 ad art. 136 CPP). Le recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 Interjeté en temps utile, par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites sont également recevables (art. 389 al. 3 CPP). 10J020

- 5 -

E. 2.1 La recourante estime d’abord que le Ministère public a retenu à tort un revenu de 6'753 fr. 45, soutenant qu’elle perçoit un revenu mensuel net de 4'625 fr., demi-13e salaire compris. Elle reproche ensuite au Ministère public d’avoir retenu que ses charges s’élevaient à 2'906 fr. 75, omettant d’y inclure la base mensuelle du droit des poursuites de 1'350 francs. En ajoutant à ses charges l’assurance-maladie et les frais de crèche de son enfant, et en actualisant les autres montants de ses charges, elle parvient à un total de 4'358 fr. 60, ce qui justifierait, au regard de son revenu, l’octroi de l’assistance judiciaire.

E. 2.2 A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal. Selon l'alinéa 1 de cette disposition, la direction de la procédure, sur demande, accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (let. a). A teneur de l'art. 136 al. 2 CPP, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou que la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 7B_666/2023 du 8 mai 2024 consid. 4.1.2). Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte 10J020

- 6 - au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; TF 7B_356/2024 du 8 mai 2024 consid. 2.2.3). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 7B_356/2024 précité). S’il s’avère qu’il existe un disponible, celui-ci ne permet pas systématiquement d’exclure l’indigence. Le soutien de la collectivité publique n’est en principe pas dû lorsque la part disponible permet d’amortir les frais d’un procès en une année pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté d'un pourcentage de l’ordre de 25 % (ATF 124 I 2 consid. 2c ; TF 1B_309/2021 du 3 septembre 2021 consid. 3.1), afin d’atténuer la rigueur de ces normes (CREC 8 mars 2022/61 consid. 3.3). Le minimum vital de base s’élève à 1'350 fr. pour un débiteur monoparental et à 400 fr. pour un enfant de moins de 10 ans. Il comprend les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, le téléphone, la télévision, les frais culturels, les assurances privées, les primes d’assurance ménage, d’entretien de la maison et de primes ECA ménage ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (cf. Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP établies dans le cadre de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse). Il convient ensuite d’y ajouter le loyer, les dettes d'impôts échues, y compris les arriérés d'impôts, pour autant qu'elles soient effectivement payées, la prime d'assurance maladie obligatoire et les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu, qui sont établis par pièces. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut 10J020

- 7 - certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 7B_846/2023 du 9 janvier 2024 consid. 2.2 et les références citées). Il incombe au requérant de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite. S'il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière, l'autorité peut nier l'indigence sans violer le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire et, partant, rejeter la demande (ATF 125 IV 161 consid. 4a ; TF 7B_846/2023 précité). En revanche, lorsque le requérant remplit ses obligations, sans que cela permette d'établir d'emblée de cause, pour l'autorité, son indigence, il appartient à celle-ci de l'interpeller (TF 1B_309/2021 du 3 septembre 2021 consid. 3.1 ; TF 1B_574/2019 du 26 mars 2020 consid. 2.2; 1B_427/2019 du 22 octobre 2019 consid. 3.1; 1B_179/2019 du 22 juillet 2019 consid. 3.2).

E. 2.3.1 En l’espèce, en dépit de ce que soutient le Ministère public, les pièces produites devant lui permettent de considérer que la recourante a rempli ses obligations quant à sa requête d’assistance judiciaire. Le procureur avait ainsi l’obligation de l’interpeller s’il considérait que des précisions devaient encore être fournies de sa part. Dans la mesure où il n’a pas rejeté la requête d’entrée de cause en raison de renseignements insuffisants, il faut de toute manière admettre que ses arguments sur ce point sont sans pertinence ici. Il convient dès lors de déterminer la situation financière de la recourante sur la base de la jurisprudence énoncée plus haut et des pièces produites.

E. 2.3.2 Il ressort des fiches de salaire produites par la recourante le 21 août 2025 qu’elle perçoit un salaire mensuel net de 4'440 fr. 75. Elle soutient qu’elle perçoit annuellement un demi 13e salaire, ce qui laisse présumer qu’avec ce revenu supplémentaire mensualisé (4'440 fr. 75 : 12 : 10J020

- 8 - 2), son salaire net se monte à 4'626 fr. par mois. Dans la mesure où ce montant est quelque peu inférieur à celui qui ressort de son certificat de salaire de 2024 (produite en procédure de recours) et de sa déclaration d’impôt pour 2024 (produite le 21 août 2025), qui font tous deux état d’un revenu annuel net de 56'318 fr., soit de 4'693 fr. par mois, et qu’elle a ni établi par pièce l’existence et le montant de ce demi 13e salaire, ni fait mention d’une modification de salaire depuis 2024, c’est bien le montant ressortant de son certificat de salaire pour 2024 qui sera retenu ici. C’est ainsi un revenu mensuel net de 4'693 fr. qui doit être pris en compte, et non pas le montant de 6'753 fr. 45 indiqué de façon erronée sur le formulaire rempli par la recourante. Quant à ses charges – dans leur état au moment du dépôt de la requête –, elles se composent du montant de base du droit de poursuite (1'350 fr.) augmenté de 25%, soit 1'687 fr. 50, de son loyer provisoire par 1'000 fr. (retenu par le procureur, puis attesté à l’appui du recours), de son assurance-maladie par 550 fr. 35 (cf. police d’assurance produite le 21 août 2025), de ses frais de communication par 92 fr. 45 (cf. facture produite le 21 août 2025), de son abonnement CFF par 355 fr. (suffisamment vraisemblable au vu de son lieu de travail), de ses frais médicaux par 72 fr. 85 (franchise 25 fr. + frais 47 fr. 85 ; cf. décompte E.________ 2024 produit à l’appui de son recours) et de sa charge fiscale par 429 fr. 30 (selon taxation 2024 produite à l’appui de son recours, soit 5'151 fr. 80 : 12), soit au total à 4'197 fr. 45. La recourante dispose ainsi d’un solde mensuel de 505 fr. 55. Les coûts mensuels de son fils A.________, dont elle a la charge, doivent toutefois également être pris en compte. Ils comprennent son minimum vital du droit des poursuite (400 fr.) augmenté de 25%, soit 500 fr., ses frais de garde par 256 fr. 20 (cf. contrat produit le 21 août 2025) et son assurance-maladie LAMal par 122 fr. 35. Déduction faite des allocations familiales par 322 fr. par mois, les charges de cet enfant s’élèvent à 556 fr.

55. Il ressort de l’échange de courriels du 6 août 2025 que C.________ ne versait en mains de la recourante, en août 2025 – soit au moment du dépôt de la requête –, que les allocations familiales par 322 fr., mais pas de contribution d’entretien en faveur de son fils. En l’état, il convient de s’en tenir au fait qu’aucune contribution d’entretien n’est versée en faveur de 10J020

- 9 - l’enfant. Il est toutefois du devoir de la recourante, en tant que bénéficiaire de l’assistance judiciaire, d’informer l’autorité de toute modification significative de sa situation financière. En définitive, le Ministère public a omis de prendre en compte le minimum vital de base, tout comme le coût de l’enfant à sa charge. Il a par ailleurs tenu compte du revenu indiqué sur le formulaire sans interpeller l’intéressée sur ce point, alors que le montant en question ne correspondait aucunement aux pièces produites. Il faut ainsi admettre que la recourante, avec un déficit mensuel de 51 fr. (505 fr. 55 – 556 fr. 55), n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans entamer les ressources nécessaires à son entretien et à celui de son enfant.

E. 3 La condition de l’indigence étant réalisée, il faut analyser les autres conditions posées par l’art. 136 CPP, soit examiner si l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (al. 1, let. a) et si la défense des intérêts de la partie plaignante exige la désignation d'un conseil juridique gratuit (al. 2 let. c). L’autorité précédente n’ayant pas instruit ces questions, et afin de garantir le principe de la double instance, l’ordonnance querellée doit être annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il les examine, puis rende une nouvelle décision.

E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la 10J020

- 10 - procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 433 al. 1 let. a CPP applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire produit et de la nature de la cause, cette indemnité sera fixée à 750 fr., sur la base d’une activité nécessaire d’avocat de 2h30 heures au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 15 fr., ainsi qu’un montant correspondant à la TVA, par 61 fr. 95. Elle s’élève ainsi à 827 fr. au total, en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 26 septembre 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 827 fr. (huit cent vingt-sept francs) est allouée à B.________ pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Guillaume Choffat, avocat (pour B.________), 10J020

- 11 -

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J020

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 5037 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 24 novembre 2025 Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi ***** Art. 136 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 octobre 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 26 septembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE25.***-***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) B.________ et C.________ se sont mis en couple en janvier 2024, puis ont vécu en concubinage jusqu’au mois de juin 2025. Ils sont les parents d’A.________, né en ***. 10J020

- 2 - Une instruction est ouverte contre C.________ à la suite du dépôt d’une plainte de B.________, qui lui reproche, entre janvier 2023 et le 20 juin 2025, de lui avoir fait subir à réitérées reprises des pressions psychiques, de l'avoir injuriée en la qualifiant notamment de "pute" et "salope", de l'avoir giflée à une occasion, en avril 2024, et de l'avoir forcée à avoir des relations sexuelles non consenties. B.________ participe à la procédure en qualité de partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil.

b) Le 12 août 2025, Me Guillaume Choffat a informé le Ministère public qu’il avait été mandaté par B.________ pour représenter ses intérêts dans la cause et a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour sa cliente et sa nomination en qualité de conseil juridique gratuit, au motif qu’elle ne disposait pas des moyens financiers suffisants pour assurer ses frais de défense. Par courrier du 20 août 2025, le Ministère public a invité B.________ à motiver sa requête, pièces justificatives à l’appui. Le 21 août 2025, B.________ a produit le formulaire de demande d’assistance judiciaire dûment complété, accompagné d’un courrier expliquant qu’elle vivait provisoirement chez ses parents et était à la recherche d’un logement. Il ressort du formulaire que son revenu mensuel net s’élevait à 6'753 fr. 45, 13e salaire compris, auquel il fallait ajouter 322 fr. d’allocations familiales en faveur de son fils. Son assurance-maladie s’élevait mensuellement à 550 fr. 35, ses frais de téléphone à 92 fr. 45, ses frais de transport à 355 fr., ses frais médicaux non remboursés à 51 fr. 40 fr. (franchise de 300 fr. comprise), les frais de crèche pour son enfant à 256 fr. 20 et ses impôts à 201 fr. 35. Elle n’avait pas de fortune. A l’appui de ces allégués, elle a produit des pièces justificatives, à savoir ses décomptes bancaires du 1er janvier au 31 juillet 2025, ses fiches de salaire de janvier à juin 2025, un avenant au contrat de placement de son enfant fixant le prix mensuel de la pension pour trois jours par semaine, les polices d’assurance-maladie pour elle et son enfant, une facture de 10J020

- 3 - télécommunication, sa déclaration d’impôt pour 2024 et un échange de courriels du 6 août 2025 avec C.________, dont il ressort que celui-ci a accepté de lui reverser les allocations familiales qu’il perçoit à hauteur de 322 francs. Par courrier du 18 septembre 2025, Me Guillaume Choffat a réitéré sa requête. B. Par ordonnance du 26 septembre 2025, le Ministère public a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et la désignation d’un conseil juridique gratuit à B.________ (I) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (II). Il a considéré que seules les dépenses effectives au moment du dépôt de la requête entraient en ligne de compte, de sorte qu’il a exclu un loyer hypothétique futur et par conséquent également une prime d’assurance RC/ménage. Il a toutefois admis « à bien plaire » un montant de 1'000 fr. de loyer pour la chambre occupée chez ses parents, correspondant au loyer usuel de la région pour une chambre. Admettant sans autre restriction les charges alléguées par la requérante, il a retenu que celle-ci disposait d’un revenu mensuel net de 7'075 fr. 45, allocations familiales comprises, et faisait face à des charges de 2'906 fr. 75. Il en a conclu qu’elle disposait largement des moyens nécessaires pour assumer les frais de la procédure. C. a) Par acte du 8 octobre 2025, B.________, par son conseil, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui est octroyé avec effet au 12 août 2025. Elle a également produit un bordereau de pièces, dont certaines avaient déjà été produites à l’appui de la requête.

b) Dans ses déterminations du 10 novembre 2025, le procureur a conclu au rejet du recours au regard de la demande insuffisamment motivée de la requérante. Il a relevé que ce n’était qu’au travers du recours 10J020

- 4 - qu’il était en mesure de découvrir des faits pourtant antérieurs à sa décision du 26 septembre 2025 et de comprendre en quoi la condition de l’indigence serait satisfaite en fait et en droit.

c) Dans ses déterminations du 12 novembre 2025, la recourante a contesté toute tardiveté dans la production des pièces, tout en questionnant l’éventuel parti-pris négatif du Ministère public contre elle. En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. En particulier, une décision du Ministère public refusant d’ordonner une défense d’office ou refusant l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (CREP 12 juin 2025/452 consid. 1.1 ; Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 11 ad art. 132 CPP et n. 16 ad art. 136 CPP). Le recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile, par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites sont également recevables (art. 389 al. 3 CPP). 10J020

- 5 - 2. 2.1 La recourante estime d’abord que le Ministère public a retenu à tort un revenu de 6'753 fr. 45, soutenant qu’elle perçoit un revenu mensuel net de 4'625 fr., demi-13e salaire compris. Elle reproche ensuite au Ministère public d’avoir retenu que ses charges s’élevaient à 2'906 fr. 75, omettant d’y inclure la base mensuelle du droit des poursuites de 1'350 francs. En ajoutant à ses charges l’assurance-maladie et les frais de crèche de son enfant, et en actualisant les autres montants de ses charges, elle parvient à un total de 4'358 fr. 60, ce qui justifierait, au regard de son revenu, l’octroi de l’assistance judiciaire. 2.2 A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal. Selon l'alinéa 1 de cette disposition, la direction de la procédure, sur demande, accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (let. a). A teneur de l'art. 136 al. 2 CPP, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou que la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 7B_666/2023 du 8 mai 2024 consid. 4.1.2). Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte 10J020

- 6 - au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; TF 7B_356/2024 du 8 mai 2024 consid. 2.2.3). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 7B_356/2024 précité). S’il s’avère qu’il existe un disponible, celui-ci ne permet pas systématiquement d’exclure l’indigence. Le soutien de la collectivité publique n’est en principe pas dû lorsque la part disponible permet d’amortir les frais d’un procès en une année pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté d'un pourcentage de l’ordre de 25 % (ATF 124 I 2 consid. 2c ; TF 1B_309/2021 du 3 septembre 2021 consid. 3.1), afin d’atténuer la rigueur de ces normes (CREC 8 mars 2022/61 consid. 3.3). Le minimum vital de base s’élève à 1'350 fr. pour un débiteur monoparental et à 400 fr. pour un enfant de moins de 10 ans. Il comprend les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, le téléphone, la télévision, les frais culturels, les assurances privées, les primes d’assurance ménage, d’entretien de la maison et de primes ECA ménage ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (cf. Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP établies dans le cadre de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse). Il convient ensuite d’y ajouter le loyer, les dettes d'impôts échues, y compris les arriérés d'impôts, pour autant qu'elles soient effectivement payées, la prime d'assurance maladie obligatoire et les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu, qui sont établis par pièces. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut 10J020

- 7 - certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 7B_846/2023 du 9 janvier 2024 consid. 2.2 et les références citées). Il incombe au requérant de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite. S'il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière, l'autorité peut nier l'indigence sans violer le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire et, partant, rejeter la demande (ATF 125 IV 161 consid. 4a ; TF 7B_846/2023 précité). En revanche, lorsque le requérant remplit ses obligations, sans que cela permette d'établir d'emblée de cause, pour l'autorité, son indigence, il appartient à celle-ci de l'interpeller (TF 1B_309/2021 du 3 septembre 2021 consid. 3.1 ; TF 1B_574/2019 du 26 mars 2020 consid. 2.2; 1B_427/2019 du 22 octobre 2019 consid. 3.1; 1B_179/2019 du 22 juillet 2019 consid. 3.2). 2.3 2.3.1 En l’espèce, en dépit de ce que soutient le Ministère public, les pièces produites devant lui permettent de considérer que la recourante a rempli ses obligations quant à sa requête d’assistance judiciaire. Le procureur avait ainsi l’obligation de l’interpeller s’il considérait que des précisions devaient encore être fournies de sa part. Dans la mesure où il n’a pas rejeté la requête d’entrée de cause en raison de renseignements insuffisants, il faut de toute manière admettre que ses arguments sur ce point sont sans pertinence ici. Il convient dès lors de déterminer la situation financière de la recourante sur la base de la jurisprudence énoncée plus haut et des pièces produites. 2.3.2 Il ressort des fiches de salaire produites par la recourante le 21 août 2025 qu’elle perçoit un salaire mensuel net de 4'440 fr. 75. Elle soutient qu’elle perçoit annuellement un demi 13e salaire, ce qui laisse présumer qu’avec ce revenu supplémentaire mensualisé (4'440 fr. 75 : 12 : 10J020

- 8 - 2), son salaire net se monte à 4'626 fr. par mois. Dans la mesure où ce montant est quelque peu inférieur à celui qui ressort de son certificat de salaire de 2024 (produite en procédure de recours) et de sa déclaration d’impôt pour 2024 (produite le 21 août 2025), qui font tous deux état d’un revenu annuel net de 56'318 fr., soit de 4'693 fr. par mois, et qu’elle a ni établi par pièce l’existence et le montant de ce demi 13e salaire, ni fait mention d’une modification de salaire depuis 2024, c’est bien le montant ressortant de son certificat de salaire pour 2024 qui sera retenu ici. C’est ainsi un revenu mensuel net de 4'693 fr. qui doit être pris en compte, et non pas le montant de 6'753 fr. 45 indiqué de façon erronée sur le formulaire rempli par la recourante. Quant à ses charges – dans leur état au moment du dépôt de la requête –, elles se composent du montant de base du droit de poursuite (1'350 fr.) augmenté de 25%, soit 1'687 fr. 50, de son loyer provisoire par 1'000 fr. (retenu par le procureur, puis attesté à l’appui du recours), de son assurance-maladie par 550 fr. 35 (cf. police d’assurance produite le 21 août 2025), de ses frais de communication par 92 fr. 45 (cf. facture produite le 21 août 2025), de son abonnement CFF par 355 fr. (suffisamment vraisemblable au vu de son lieu de travail), de ses frais médicaux par 72 fr. 85 (franchise 25 fr. + frais 47 fr. 85 ; cf. décompte E.________ 2024 produit à l’appui de son recours) et de sa charge fiscale par 429 fr. 30 (selon taxation 2024 produite à l’appui de son recours, soit 5'151 fr. 80 : 12), soit au total à 4'197 fr. 45. La recourante dispose ainsi d’un solde mensuel de 505 fr. 55. Les coûts mensuels de son fils A.________, dont elle a la charge, doivent toutefois également être pris en compte. Ils comprennent son minimum vital du droit des poursuite (400 fr.) augmenté de 25%, soit 500 fr., ses frais de garde par 256 fr. 20 (cf. contrat produit le 21 août 2025) et son assurance-maladie LAMal par 122 fr. 35. Déduction faite des allocations familiales par 322 fr. par mois, les charges de cet enfant s’élèvent à 556 fr.

55. Il ressort de l’échange de courriels du 6 août 2025 que C.________ ne versait en mains de la recourante, en août 2025 – soit au moment du dépôt de la requête –, que les allocations familiales par 322 fr., mais pas de contribution d’entretien en faveur de son fils. En l’état, il convient de s’en tenir au fait qu’aucune contribution d’entretien n’est versée en faveur de 10J020

- 9 - l’enfant. Il est toutefois du devoir de la recourante, en tant que bénéficiaire de l’assistance judiciaire, d’informer l’autorité de toute modification significative de sa situation financière. En définitive, le Ministère public a omis de prendre en compte le minimum vital de base, tout comme le coût de l’enfant à sa charge. Il a par ailleurs tenu compte du revenu indiqué sur le formulaire sans interpeller l’intéressée sur ce point, alors que le montant en question ne correspondait aucunement aux pièces produites. Il faut ainsi admettre que la recourante, avec un déficit mensuel de 51 fr. (505 fr. 55 – 556 fr. 55), n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans entamer les ressources nécessaires à son entretien et à celui de son enfant.

3. La condition de l’indigence étant réalisée, il faut analyser les autres conditions posées par l’art. 136 CPP, soit examiner si l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (al. 1, let. a) et si la défense des intérêts de la partie plaignante exige la désignation d'un conseil juridique gratuit (al. 2 let. c). L’autorité précédente n’ayant pas instruit ces questions, et afin de garantir le principe de la double instance, l’ordonnance querellée doit être annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il les examine, puis rende une nouvelle décision.

4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la 10J020

- 10 - procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 433 al. 1 let. a CPP applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire produit et de la nature de la cause, cette indemnité sera fixée à 750 fr., sur la base d’une activité nécessaire d’avocat de 2h30 heures au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 15 fr., ainsi qu’un montant correspondant à la TVA, par 61 fr. 95. Elle s’élève ainsi à 827 fr. au total, en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 26 septembre 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 827 fr. (huit cent vingt-sept francs) est allouée à B.________ pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Guillaume Choffat, avocat (pour B.________), 10J020

- 11 -

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J020