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PE25.016040

Waadt · 2025-12-04 · Français VD
Erwägungen (5 Absätze)

E. 2 ans (III), l’a en outre condamné à une amende de 450 fr., convertible en 15 jours de peine privative de liberté de substitution en cas d’absence fautive de paiement (IV), et a statué sur les séquestres, les indemnités et les frais (V à VII). B. Par ordonnance du 17 septembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière s’agissant de la plainte déposée par B.________ contre D.________ pour menaces (I), et a dit que les frais de cette ordonnance étaient laissés à la charge de l’Etat 12J010

- 3 - Le Procureur a considéré qu’à la suite du dépôt de plainte de B.________, D.________ avait été entendu par la police et qu’il avait catégoriquement nié avoir menacé B.________. Le magistrat a constaté que les versions des parties étaient sur ce point irrémédiablement contradictoires. Dès lors, sans témoin et en l’absence d’autres mesures d’instruction susceptibles d’apporter des éléments nouveaux et pertinents, il convenait de ne pas entrer en matière. C. a) Par acte du 27 septembre 2025, B.________ a recouru contre cette ordonnance en indiquant ce qui suit : « Madame, Monsieur, Je fais recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue dans la cause G-JWG. Contrairement à ce qui est indiqué, je possède une vidéo où l’on entend clairement la menace de mort. Je demande que l’affaire soit réexaminée et que l’instruction pénale soit ouverte pour menaces. ».

b) Par avis du 28 octobre 2025, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 17 novembre 2025 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés. Le 16 novembre 2025, B.________ a indiqué qu’il n’avait pas les moyens financiers de s’acquitter de l’avance de frais requise, expliquant notamment qu’il bénéficiait du revenu d’insertion et que le paiement de cette somme mettrait gravement en danger sa capacité à couvrir ses besoins essentiels. Il a demandé à la direction de la procédure de bien vouloir renoncer à cette avance de frais ou de lui accorder une exonération totale. Par avis du 18 novembre 2025, le Président de la Chambre de céans a dispensé B.________ du versement des sûretés, au vu de sa situation financière, précisant qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire pour les frais de procédure serait rendue ultérieurement s’il y avait lieu. 12J010

- 4 - En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le plaignant, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est recevable à cet égard. En revanche, la question du respect des conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP) est douteuse, tant la motivation du recours est succincte (cf. let. Ca ci-dessus). La problématique de la recevabilité peut toutefois demeurer indécise, dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs développés ci-après.

E. 2.1 Le recourant explique qu’il possède une vidéo sur laquelle on entendrait clairement la menace de mort proférée par D.________ contre lui, ce qui devrait conduire à l’ouverture d’une instruction pénale.

E. 2.2 Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. 12J010

- 5 - [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_115/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.1 ; TF 7B_24/2023 et 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.2).

E. 2.3 En l’occurrence, le procureur a considéré que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires et qu’en l’absence de témoin et d’autres mesures d’instruction susceptibles d’apporter des éléments nouveaux et pertinents, il convenait de ne pas entrer en matière. Dans son écriture, le recourant indique posséder une vidéo qui attesterait des menaces de mort proférées par D.________ à son encontre, mais il ne produit pas cette preuve, de sorte qu’il échoue à démontrer que sa version est plus crédible que celle servie par D.________. Par ailleurs, on ne discerne aucun indice permettant de soupçonner la commission d’une infraction pénale et c’est ainsi à bon droit que le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte de B.________ pour les raisons exposées dans son ordonnance.

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 17 septembre 2025 confirmée. Vu le sort du recours, il y a lieu de rejeter la requête d’assistance judiciaire formulée par le recourant dans sa correspondance du 16 novembre 2025, la cause étant manifestement vouée à l’échec (art. 136 al. 1 let. a CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 12J010

- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 septembre 2025 est confirmée. III. La requête d’assistance judicaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de B.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. B.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Service des curatelles et tutelles professionnelles, Mme F.________, (pour D.________),

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé 12J010

- 7 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL G-987 5064 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 4 décembre 2025 Composition : M. KRIEGER, président M. Maillard et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 septembre 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 17 septembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° G-987, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 23 juillet 2025, les agents de C.________ (POL) sont intervenus à plusieurs reprises à la Q*** à U***, pour un conflit de voisinage impliquant D.________ et B.________ (P. 6). Lors de cette intervention, ils ont notamment saisi plusieurs armes au domicile du premier nommé, soit deux armes à feu, trois baïonnettes et un couteau. 12J010

- 2 -

b) Le 24 juillet 2025, B.________ a déposé plainte pénale contre son voisin D.________ pour injure, voies de fait et menaces de mort (PV aud. 1). Il a en substance expliqué qu’à U***, Q***, à une date indéterminée entre fin août et début juillet 2025, D.________ l’aurait qualifié de « connard », et que le 23 juillet 2025 vers 15h00, il lui aurait dit « t’es un con » et « tu me fais chier », avant de le saisir par la manche de son pull, lui causant un hématome. D.________ lui aurait encore, le même jour, adressé des menaces de mort en disant, au travers de l’interphone, « quand ta copine partira, je vais prendre mon colt et je vais te tirer une balle dans la tempe, tu comprendras. Salut. ».

c) Le 25 juillet 2025, la police a procédé à l’audition de D.________ en qualité de prévenu (PV aud. 2). Il a admis qu’il rencontrait des problèmes de voisinage avec B.________. Il a contesté avoir dit « t’es un con », mais a admis l’avoir déjà traité de « connard » et l’avoir saisi par la manche du pull une trentaine de secondes puis l’avoir relâché. Enfin, il a contesté avoir dit qu’il allait lui tirer une balle dans la tempe. Il a également donné des explications au sujet des armes retrouvées chez lui.

d) Par ordonnance du 17 septembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a constaté que D.________ s’était rendu coupable de voies de fait, d’injure et d’infraction à la loi fédérale sur les armes (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. (II), a dit que la peine prononcée sous chiffre II était assortie d’un sursis de 2 ans (III), l’a en outre condamné à une amende de 450 fr., convertible en 15 jours de peine privative de liberté de substitution en cas d’absence fautive de paiement (IV), et a statué sur les séquestres, les indemnités et les frais (V à VII). B. Par ordonnance du 17 septembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière s’agissant de la plainte déposée par B.________ contre D.________ pour menaces (I), et a dit que les frais de cette ordonnance étaient laissés à la charge de l’Etat 12J010

- 3 - Le Procureur a considéré qu’à la suite du dépôt de plainte de B.________, D.________ avait été entendu par la police et qu’il avait catégoriquement nié avoir menacé B.________. Le magistrat a constaté que les versions des parties étaient sur ce point irrémédiablement contradictoires. Dès lors, sans témoin et en l’absence d’autres mesures d’instruction susceptibles d’apporter des éléments nouveaux et pertinents, il convenait de ne pas entrer en matière. C. a) Par acte du 27 septembre 2025, B.________ a recouru contre cette ordonnance en indiquant ce qui suit : « Madame, Monsieur, Je fais recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue dans la cause G-JWG. Contrairement à ce qui est indiqué, je possède une vidéo où l’on entend clairement la menace de mort. Je demande que l’affaire soit réexaminée et que l’instruction pénale soit ouverte pour menaces. ».

b) Par avis du 28 octobre 2025, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 17 novembre 2025 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés. Le 16 novembre 2025, B.________ a indiqué qu’il n’avait pas les moyens financiers de s’acquitter de l’avance de frais requise, expliquant notamment qu’il bénéficiait du revenu d’insertion et que le paiement de cette somme mettrait gravement en danger sa capacité à couvrir ses besoins essentiels. Il a demandé à la direction de la procédure de bien vouloir renoncer à cette avance de frais ou de lui accorder une exonération totale. Par avis du 18 novembre 2025, le Président de la Chambre de céans a dispensé B.________ du versement des sûretés, au vu de sa situation financière, précisant qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire pour les frais de procédure serait rendue ultérieurement s’il y avait lieu. 12J010

- 4 - En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le plaignant, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est recevable à cet égard. En revanche, la question du respect des conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP) est douteuse, tant la motivation du recours est succincte (cf. let. Ca ci-dessus). La problématique de la recevabilité peut toutefois demeurer indécise, dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs développés ci-après. 2. 2.1 Le recourant explique qu’il possède une vidéo sur laquelle on entendrait clairement la menace de mort proférée par D.________ contre lui, ce qui devrait conduire à l’ouverture d’une instruction pénale. 2.2 Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. 12J010

- 5 - [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_115/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.1 ; TF 7B_24/2023 et 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.2). 2.3 En l’occurrence, le procureur a considéré que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires et qu’en l’absence de témoin et d’autres mesures d’instruction susceptibles d’apporter des éléments nouveaux et pertinents, il convenait de ne pas entrer en matière. Dans son écriture, le recourant indique posséder une vidéo qui attesterait des menaces de mort proférées par D.________ à son encontre, mais il ne produit pas cette preuve, de sorte qu’il échoue à démontrer que sa version est plus crédible que celle servie par D.________. Par ailleurs, on ne discerne aucun indice permettant de soupçonner la commission d’une infraction pénale et c’est ainsi à bon droit que le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte de B.________ pour les raisons exposées dans son ordonnance.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 17 septembre 2025 confirmée. Vu le sort du recours, il y a lieu de rejeter la requête d’assistance judiciaire formulée par le recourant dans sa correspondance du 16 novembre 2025, la cause étant manifestement vouée à l’échec (art. 136 al. 1 let. a CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 12J010

- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 septembre 2025 est confirmée. III. La requête d’assistance judicaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de B.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. B.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Service des curatelles et tutelles professionnelles, Mme F.________, (pour D.________),

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé 12J010

- 7 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010