Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147; TF 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; TF 6B_589/2024 précité).
E. 1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable d’office (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique de la Cour d’appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]).
E. 2 Aux termes de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire. En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3; TF 6B_1315/2016 du 14 septembre 2017 consid. 1.1). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4; ATF 133 I 149 consid. 3.1). 13J001
- 5 -
E. 3.1 A titre de mesure d’instruction, l’appelant a requis l’audition de D.________, passagère du véhicule au moment des faits, ainsi qu’une inspection locale avec reconstitution des faits.
E. 3.2 L’art. 398 al. 4, 2e phrase CPP dispose aussi qu’aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Il s’agit là d’une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l’autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d’appel « restreint » cette voie de droit (TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les réf.). Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit ceux qui concernent des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 22-23 ad art. 398 CPP). La partie appelante peut néanmoins valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 8.4.1).
E. 3.3 La requête de l’appelant tendant à la mise en œuvre d’une inspection locale avec reconstitution des faits est nouvelle et par conséquent irrecevable. La demande tendant à l’audition de sa passagère doit être rejetée. En effet, les éléments recueillis durant l’instruction sont suffisants pour établir les faits. Le dossier comporte un rapport de police complet avec un dossier technique de la signalisation en place au moment du constat et du régime de priorité, des photographies des véhicules à la suite de l’accident et les procès-verbaux des auditions des conducteurs impliqués. Au surplus, D.________ est la compagne du prévenu, de sorte que sa version des faits ne devrait pas différer de celle de l’appelant et devrait, dans tous les cas, être appréciée avec circonspection.
E. 4 13J001
- 6 -
E. 4.1 L’appelant conteste l’établissement des faits, qu’il estime incomplet et arbitraire et invoque une violation de la présomption d’innocence. Il reproche à la première juge d’avoir tenu pour établi qu’il aurait heurté le véhicule conduit par J.________. En raison du point de choc, situé à l’arrière droit de son propre véhicule, ce serait en réalité J.________ qui l’aurait heurté. Ce dernier aurait en outre lui-même déclaré, lors de son audition du 3 novembre 2024, que l’avant droit de son véhicule aurait percuté l’arrière droit du véhicule de l’appelant (P. 7). L’appelant relève encore que le jugement attaqué n’exposerait en rien en quoi ses déclarations seraient contraires aux faits de la cause retenus par le Tribunal de police. Selon lui, la première juge aurait retenu, de manière particulièrement sommaire, qu’il aurait dû marquer un arrêt au cédez-le- passage au regard des déclarations des parties, du croquis établi par la police et du dossier technique, mais n’aurait pas expliqué en quoi ces éléments permettraient de remettre en cause sa version des faits. L’appelant relève encore que l’arrêt effectivement marqué au cédez-le- passage n’aurait pas été remis en cause par la première juge et qu’elle semblait exclusivement lui reprocher de ne pas avoir poursuivi cette vigilance après s’être engagé sur l’avenue X***. Selon lui, l’autorité aurait perdu de vue qu’après avoir marqué l’arrêt requis, puis s’être engagé sur la croisée après avoir vérifié l’absence de trafic prioritaire, il bénéficiait lui- même de la priorité sur le véhicule conduit par J.________. Au demeurant, l’appelant reproche au tribunal de lui avoir imputé un comportement « idéal » a posteriori – consistant à dire qu’il aurait dû stopper sa progression ou accélérer à la vue du véhicule de J.________ – et de ne pas avoir tenu compte des circonstances effectives dans lesquelles il se trouvait. Enfin, l’appelant aurait toujours livré des déclarations constantes et dépourvues d’ambiguïté, ce qui ne serait pas le cas de J.________, dont les propos auraient sensiblement varié au cours de la procédure. Ce dernier aurait tout d’abord soutenu avoir ralenti au cédez-le-passage afin de vérifier la présence de véhicules dans le carrefour, avant d’admettre avoir aperçu le véhicule de l’appelant arrivant sur sa gauche. L’appelant soutient que ces contradictions devraient entamer sa crédibilité. 13J001
- 7 - En définitive, l’appelant soutient que le Tribunal de police aurait versé dans la confusion s’agissant d’un état de fait clair, irréfutable et non contesté par les parties impliquées.
E. 4.2 La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 145 IV 154 consid.
E. 4.3 En l’espèce, les faits sont établis au moyen des déclarations des parties, du croquis établi par la police et du dossier technique. A l’analyse des croquis (P.4), il est manifeste que l’appelant devait marquer un arrêt au cédez-le-passage avant de s’engager sur l’avenue X***. Il ressort de ses déclarations en première instance que c’est au moment où il s’est engagé sur cette avenue qu’il a aperçu un véhicule 13J001
- 8 - venant sur sa droite. Il semblait ainsi être aux prémices de sa manœuvre. Sa passagère l’aurait également aperçu et aurait dit « il va nous frapper », quelques secondes avant le choc. Ces éléments attestent de l’inattention de l’appelant au moment des faits. De ses premières déclarations, on comprend également qu’il semblait s’estimer prioritaire, dès lors qu’il a affirmé que J.________ n’avait pas respecté le cédez-le-passage qui lui était imposé (rapport de police, p. 10). J.________ a quant à lui déclaré qu’il avait vu la voiture de l’appelant arriver sur sa gauche mais qu’au vu du cédez-le- passage et de la priorité de droite qui s’imposait à lui, il pensait pouvoir s’engager sans risque, ce qu’il a fait. Il est ainsi établi que c’est bien l’appelant qui a coupé la priorité à J.________, lequel l’a heurté sur le flanc arrière droit. S’il avait continué à regarder sur la droite lors de sa manœuvre, l’appelant aurait été en mesure de conserver la maîtrise de son véhicule et, potentiellement, d’éviter l’impact. En définitive, on ne discerne aucune constatation arbitraire des faits par l’autorité de première instance. La première juge a pris en considération l’ensemble des éléments de preuve déterminants pour établir les faits. Son appréciation doit ainsi être suivie et la condamnation de l’appelant pour violation simple des règles de la circulation routière, confirmée.
E. 5.1 L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas l’amende en tant que telle; la peine doit toutefois être examinée d’office.
E. 5.2 Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). Le juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de son état de santé, ainsi que de l’économie réalisée par la commission de l’infraction (ATF 129 IV 6 consid. 6; ATF 119 IV 330 consid. 3). L’art. 106 al. 3 CP impose l’examen de la situation personnelle de l’auteur avant le prononcé d’une amende et de la peine privative de liberté de substitution, 13J001
- 9 - quel que soit le degré de gravité de la contravention commise (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 106 CP).
E. 5.3 L’amende, arrêtée à 250 fr., a été fixée en application des critères légaux et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de B.________. Elle sanctionne adéquatement la faute de l’appelant qui a manqué de vigilance, étant précisé que plusieurs inscriptions figurent d’ores et déjà sur son fichier SIAC. Au vu de ces éléments, la peine doit être confirmée, tout comme la peine privative de liberté de substitution, laquelle correspond au taux de conversion de l’amende.
E. 6 Au vu de ce qui précède, l’appel de B.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. La condamnation de l’appelant étant confirmée, celui-ci est tenu au paiement des frais de première instance (art. 426 al. 1 CPP) et ne saurait, par conséquent, prétendre à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 720 fr., constitués en l’espèce uniquement de l’émolument de jugement (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Dispositiv
- de la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 103 et 106 CP ; 90 al. 1 LCR ; 96 OCR et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. 13J001 - 10 - II. Le jugement rendu le 17 février 2026 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que B.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière ; II. condamne B.________ à une amende de 250 fr. (deux cent cinquante francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 2 (deux) jours en cas de non-paiement fautif ; III. met les frais de la cause par 700 fr. à la charge de B.________." III. Les frais d'appel, par 720 fr., sont mis à la charge de B.________. IV. Le jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de La Côte, - Préfecture du district de Morges, par l'envoi de photocopies. 13J001 - 11 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J001
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 516 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Séance du 27 juillet 2026 Composition : Mme BENDANI, présidente Greffière : Mme Manca ***** Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé. 13J001
- 2 - La présidente de la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par B.________, contre le jugement rendu le 17 février 2026 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause dirigée contre lui. Elle considère : En f ait : A. Par jugement du 17 février 2026, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que B.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une amende de 250 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de deux jours (II) et a mis les frais de la cause, par 700 fr., à sa charge (III). B. a) Par annonce du 19 février 2026, puis déclaration motivée du 25 mars 2026, B.________ a formé appel contre ce jugement en concluant principalement à sa réforme, en ce sens qu’il soit libéré du chef d’accusation de violation simple des règles de la circulation routière, qu’une indemnité équitable de 4'548 fr. 85 lui soit allouée pour la procédure de première instance et qu’une indemnité équitable lui soit également allouée pour la procédure d’appel. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouveau jugement dans le sens des considérants. A titre de mesure d’instruction, l’appelant a requis l’audition de D.________, ainsi que la mise en œuvre d’une inspection locale.
b) Par avis du 2 avril 2026, la Présidente de la Cour de céans a indiqué aux parties qu’en application de l’art. 406 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), l’appel serait traité en procédure écrite et a imparti un délai au 22 avril 2026 à l’appelant pour déposer un éventuel mémoire complémentaire. 13J001
- 3 - Le 22 avril 2026, l’appelant a requis la tenue d’une audience et a réitéré sa requête tendant à l’audition de D.________. Par avis du 27 avril 2026, la direction de la procédure a rejeté ces réquisitions et a prolongé le délai pour le dépôt d’un éventuel mémoire complémentaire au 12 mai 2026, puis au 19 mai 2026. Le 27 mai 2026, l’appelant a déposé une « attestation » rédigée par D.________. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 B.________ est né le ***1978 à Q***, au R***, pays dont il est ressortissant. Divorcé, il a un enfant de 18 ans, qui vit au R*** avec sa mère. Depuis quatre ans, il perçoit une indemnité perte de gain mensuelle de 4'000 francs. Il s’acquitte d’un loyer de 800 fr. par mois et d’une prime d’assurance-maladie de 500 francs. Il verse une contribution d’entretien en faveur de son fils à hauteur de 180 fr. par mois. 1.2 Le casier judiciaire suisse du prévenu est vierge de toute inscription. Son fichier SIAC comporte trois inscriptions concernant des retraits de permis d’un mois chacun entre 2014 et 2019, pour distance insuffisante, vitesse et distraction.
2. B.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour violation simple des règles de la circulation routière, selon ordonnance pénale du 28 avril 2025 rendue par la Préfecture de Morges, à laquelle il a valablement fait opposition le 5 mai
2025. Il lui était reproché d’avoir, à T***, à l’intersection U***, V***, le 3 novembre 2024, à 17h40, circulé au volant du véhicule immatriculé Wsans avoir respecté la priorité de passage au signal « cédez-le-passage » et 13J001
- 4 - n’avoir pas accordé la priorité de droite à un usager qui en bénéficiait et l’avoir heurté. En dro it : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable. 1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable d’office (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique de la Cour d’appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]).
2. Aux termes de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire. En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3; TF 6B_1315/2016 du 14 septembre 2017 consid. 1.1). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4; ATF 133 I 149 consid. 3.1). 13J001
- 5 - 3. 3.1 A titre de mesure d’instruction, l’appelant a requis l’audition de D.________, passagère du véhicule au moment des faits, ainsi qu’une inspection locale avec reconstitution des faits. 3.2 L’art. 398 al. 4, 2e phrase CPP dispose aussi qu’aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Il s’agit là d’une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l’autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d’appel « restreint » cette voie de droit (TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les réf.). Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit ceux qui concernent des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 22-23 ad art. 398 CPP). La partie appelante peut néanmoins valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 8.4.1). 3.3 La requête de l’appelant tendant à la mise en œuvre d’une inspection locale avec reconstitution des faits est nouvelle et par conséquent irrecevable. La demande tendant à l’audition de sa passagère doit être rejetée. En effet, les éléments recueillis durant l’instruction sont suffisants pour établir les faits. Le dossier comporte un rapport de police complet avec un dossier technique de la signalisation en place au moment du constat et du régime de priorité, des photographies des véhicules à la suite de l’accident et les procès-verbaux des auditions des conducteurs impliqués. Au surplus, D.________ est la compagne du prévenu, de sorte que sa version des faits ne devrait pas différer de celle de l’appelant et devrait, dans tous les cas, être appréciée avec circonspection. 4. 13J001
- 6 - 4.1 L’appelant conteste l’établissement des faits, qu’il estime incomplet et arbitraire et invoque une violation de la présomption d’innocence. Il reproche à la première juge d’avoir tenu pour établi qu’il aurait heurté le véhicule conduit par J.________. En raison du point de choc, situé à l’arrière droit de son propre véhicule, ce serait en réalité J.________ qui l’aurait heurté. Ce dernier aurait en outre lui-même déclaré, lors de son audition du 3 novembre 2024, que l’avant droit de son véhicule aurait percuté l’arrière droit du véhicule de l’appelant (P. 7). L’appelant relève encore que le jugement attaqué n’exposerait en rien en quoi ses déclarations seraient contraires aux faits de la cause retenus par le Tribunal de police. Selon lui, la première juge aurait retenu, de manière particulièrement sommaire, qu’il aurait dû marquer un arrêt au cédez-le- passage au regard des déclarations des parties, du croquis établi par la police et du dossier technique, mais n’aurait pas expliqué en quoi ces éléments permettraient de remettre en cause sa version des faits. L’appelant relève encore que l’arrêt effectivement marqué au cédez-le- passage n’aurait pas été remis en cause par la première juge et qu’elle semblait exclusivement lui reprocher de ne pas avoir poursuivi cette vigilance après s’être engagé sur l’avenue X***. Selon lui, l’autorité aurait perdu de vue qu’après avoir marqué l’arrêt requis, puis s’être engagé sur la croisée après avoir vérifié l’absence de trafic prioritaire, il bénéficiait lui- même de la priorité sur le véhicule conduit par J.________. Au demeurant, l’appelant reproche au tribunal de lui avoir imputé un comportement « idéal » a posteriori – consistant à dire qu’il aurait dû stopper sa progression ou accélérer à la vue du véhicule de J.________ – et de ne pas avoir tenu compte des circonstances effectives dans lesquelles il se trouvait. Enfin, l’appelant aurait toujours livré des déclarations constantes et dépourvues d’ambiguïté, ce qui ne serait pas le cas de J.________, dont les propos auraient sensiblement varié au cours de la procédure. Ce dernier aurait tout d’abord soutenu avoir ralenti au cédez-le-passage afin de vérifier la présence de véhicules dans le carrefour, avant d’admettre avoir aperçu le véhicule de l’appelant arrivant sur sa gauche. L’appelant soutient que ces contradictions devraient entamer sa crédibilité. 13J001
- 7 - En définitive, l’appelant soutient que le Tribunal de police aurait versé dans la confusion s’agissant d’un état de fait clair, irréfutable et non contesté par les parties impliquées. 4.2 La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147; TF 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; TF 6B_589/2024 précité). 4.3 En l’espèce, les faits sont établis au moyen des déclarations des parties, du croquis établi par la police et du dossier technique. A l’analyse des croquis (P.4), il est manifeste que l’appelant devait marquer un arrêt au cédez-le-passage avant de s’engager sur l’avenue X***. Il ressort de ses déclarations en première instance que c’est au moment où il s’est engagé sur cette avenue qu’il a aperçu un véhicule 13J001
- 8 - venant sur sa droite. Il semblait ainsi être aux prémices de sa manœuvre. Sa passagère l’aurait également aperçu et aurait dit « il va nous frapper », quelques secondes avant le choc. Ces éléments attestent de l’inattention de l’appelant au moment des faits. De ses premières déclarations, on comprend également qu’il semblait s’estimer prioritaire, dès lors qu’il a affirmé que J.________ n’avait pas respecté le cédez-le-passage qui lui était imposé (rapport de police, p. 10). J.________ a quant à lui déclaré qu’il avait vu la voiture de l’appelant arriver sur sa gauche mais qu’au vu du cédez-le- passage et de la priorité de droite qui s’imposait à lui, il pensait pouvoir s’engager sans risque, ce qu’il a fait. Il est ainsi établi que c’est bien l’appelant qui a coupé la priorité à J.________, lequel l’a heurté sur le flanc arrière droit. S’il avait continué à regarder sur la droite lors de sa manœuvre, l’appelant aurait été en mesure de conserver la maîtrise de son véhicule et, potentiellement, d’éviter l’impact. En définitive, on ne discerne aucune constatation arbitraire des faits par l’autorité de première instance. La première juge a pris en considération l’ensemble des éléments de preuve déterminants pour établir les faits. Son appréciation doit ainsi être suivie et la condamnation de l’appelant pour violation simple des règles de la circulation routière, confirmée. 5. 5.1 L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas l’amende en tant que telle; la peine doit toutefois être examinée d’office. 5.2 Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). Le juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de son état de santé, ainsi que de l’économie réalisée par la commission de l’infraction (ATF 129 IV 6 consid. 6; ATF 119 IV 330 consid. 3). L’art. 106 al. 3 CP impose l’examen de la situation personnelle de l’auteur avant le prononcé d’une amende et de la peine privative de liberté de substitution, 13J001
- 9 - quel que soit le degré de gravité de la contravention commise (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 106 CP). 5.3 L’amende, arrêtée à 250 fr., a été fixée en application des critères légaux et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de B.________. Elle sanctionne adéquatement la faute de l’appelant qui a manqué de vigilance, étant précisé que plusieurs inscriptions figurent d’ores et déjà sur son fichier SIAC. Au vu de ces éléments, la peine doit être confirmée, tout comme la peine privative de liberté de substitution, laquelle correspond au taux de conversion de l’amende.
6. Au vu de ce qui précède, l’appel de B.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. La condamnation de l’appelant étant confirmée, celui-ci est tenu au paiement des frais de première instance (art. 426 al. 1 CPP) et ne saurait, par conséquent, prétendre à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 720 fr., constitués en l’espèce uniquement de l’émolument de jugement (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 103 et 106 CP; 90 al. 1 LCR; 96 OCR et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. 13J001
- 10 - II. Le jugement rendu le 17 février 2026 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que B.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière; II. condamne B.________ à une amende de 250 fr. (deux cent cinquante francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 2 (deux) jours en cas de non-paiement fautif; III. met les frais de la cause par 700 fr. à la charge de B.________." III. Les frais d'appel, par 720 fr., sont mis à la charge de B.________. IV. Le jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié par l'envoi d'une copie complète à :
- Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de La Côte,
- Préfecture du district de Morges, par l'envoi de photocopies. 13J001
- 11 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J001