Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que seul le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Cette disposition autorise également le détenu, malgré
- 7 - une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 29 juillet 2025/559 consid. 1.1 ; CREP 16 mai 2025/356 consid. 1.1 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il en va de même des pièces nouvelles (art. 389 al. 3 CPP).
E. 2.1 A titre de mesure d’instruction, le recourant requiert son audition devant la Chambre de céans expliquant ne pas avoir eu l’occasion d’être entendu devant le Tribunal des mesures de contrainte.
E. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). À teneur de l'art. 238 CPP, s'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à
- 12 - l'exécution d'une sanction privative de liberté (al. 1). Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (al. 2). Les sûretés peuvent consister en un dépôt d'espèces ou en une garantie fournie par une banque ou une assurance établie en Suisse (al. 3). La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution – respectivement des possibilités financières de celles-ci – et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (TF 7B_580/2025 précité consid. 4.3.2 et les arrêts cités).
E. 2.3 En l’espèce, le recourant a pu faire valoir ses moyens par écrit dans le cadre des écritures qu’il a déposées devant l’autorité précédente ainsi que dans son mémoire de recours. Dans ses déterminations du 8 août 2025, il a par ailleurs délibérément renoncé à la tenue d’une audience devant le Tribunal des mesures de contrainte, comme l’autorise l’art. 228 al. 4 CPP. Il ne fait en outre valoir aucun motif concret qui justifierait de faire une exception au principe selon lequel la procédure de recours est écrite. Enfin, le dossier est suffisamment complet pour permettre à la Chambre de céans de statuer sur le recours en toute connaissance de cause. Il s’ensuit que le critère de nécessité posé par l’art. 389 al. 3 CPP n’est pas réalisé et que la requête du recourant tendant à la tenue d’une audience doit être rejetée.
E. 3 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants à son encontre. En effet, il a reconnu l’essentiel des faits, et ceux-ci sont corroborés par les déclarations de A.________. En outre, il a été appréhendé par la police à proximité du lieu de l’infraction. Le raisonnement du tribunal sur la réalisation de la première condition de l’art. 221 al. 1 CPP ne prête donc pas le flanc à la critique.
E. 4.1 Le recourant conteste en revanche la réalisation d’un risque de fuite, faisant valoir que son intention de partir s’installer en Australie ne reposerait sur aucun élément concret, qu’il a bien collaboré dans le cadre de l’enquête, qu’il a pris conscience de la gravité de ses actes et a manifesté son intention d’en assumer les conséquences et qu’il a pour projet de retourner vivre en France où il pourra travailler pour son père et bénéficier du soutien de sa famille. Il ajoute enfin que son coprévenu A.________ a été remis en liberté par le Tribunal des mineurs alors même qu’il ne présenterait pas les mêmes garanties que lui.
- 9 -
E. 4.2 Selon l’art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Pour évaluer le risque de fuite, il ne faut pas se contenter d’un point de vue purement abstrait puisque ce risque existe théoriquement dans tous les cas. Ainsi, le risque de fuite n’est admis que s’il apparaît non seulement comme possible, mais comme probable, sur la base de circonstances concrètes, que le prévenu va se soustraire à la procédure pénale ou à l’exécution de la sanction s’il est ou lorsqu’il sera en liberté (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 16 ad art. 221 CPP et les références citées). Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font donc apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_1405/2024 du 4 août 2025 consid. 4.2.3). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 7B_907/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.2).
E. 4.3 En l’occurrence, c’est en vain que le recourant cherche à prendre appui sur la libération de son coprévenu mineur pour justifier sa propre mise en liberté puisque l’existence d’un risque de fuite s’examine en fonction des circonstances concrètes de chaque situation. Pour le reste, l’analyse du Tribunal des mesures de contrainte doit être confirmée. Le recourant est en effet un ressortissant français qui n’a absolument aucun lien avec la Suisse – si ce n’est une tante à Genève mais dont il ne semble
- 10 - pas proche –, pays dans lequel il n'est venu que pour commettre des délits. Avant son arrestation, il vivait en France avec ses parents et sa sœur. C’est là que se trouvent ses centres d’intérêt. Il ne fait par ailleurs pas mystère de son intention de retourner dans ce pays auprès de sa famille s’il venait à être libéré. Dans cette éventualité, sa participation à la suite de la procédure, notamment devant l’autorité de première instance, et sa soumission à la sanction qui pourrait être prononcée contre lui en cas de condamnation dépendrait exclusivement de sa seule – bonne – volonté dès lors que la France n’extrade pas ses ressortissants. Or, il y a tout lieu de craindre que la perspective d’être condamné à une peine non négligeable – le seul vol en bande étant déjà passible d’une peine privative de liberté minimale de six mois (art. 139 ch. 3 let. b CP) – le conduise à ne pas donner suite aux mandats de comparution qui lui seraient notifiés, et ce même s’il affirme aujourd’hui être prêt à assumer les conséquences de ses actes. L’existence d’un risque de fuite justifie donc son maintien en détention provisoire.
E. 5 Le recourant conteste ensuite les risques de collusion et de réitération. Ceux-ci n’ont toutefois pas été retenus par la première juge. Il n’est en outre pas nécessaire d’examiner ces griefs, les conditions de la détention provisoire étant alternatives, de sorte que l’existence d’un seul motif au sens de l’art. 221 al. 1 CPP – en l’occurrence, le risque de fuite – est suffisant pour confirmer le refus de la libération du recourant (cf. notamment TF 7B_580/2025 du 21 juillet 2025 consid. 3.2).
E. 6.1 Le recourant propose une série de mesures de substitution – la fourniture de sûretés d’un montant de 1'000 euros sur le compte de la direction de la procédure, la conservation de ses documents d’identité et autres documents officiels en sa possession, saisis lors de son interpellation, l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif, soit la gendarmerie la plus proche de son domicile ou celui de ses parents, l’obligation de prendre et de conserver son emploi en qualité de collaborateur d’agence auprès de son père, en France, et l’interdiction d’entretenir tout contact avec A.________ ou tout autre
- 11 - personne concernée par les infractions qui lui sont reprochés – lesquelles constitueraient une alternative sérieuse à la détention.
E. 6.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). La liste contenue dans cette disposition est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; TF 7B_580/2025 précité consid. 4.3.2). Du fait que les mesures de substitution sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid.
E. 6.3 En l’espèce, le recourant a pour projet de regagner la France dès sa remise en liberté. On ne voit ainsi pas en quoi le dépôt de ses documents officiels auprès du Ministère public, l’obligation de se présenter à un service administratif et/ou d’occuper un emploi, ainsi que celle de ne pas prendre contact avec son coprévenu seraient de nature à garantir son retour en Suisse pour les prochaines étapes de la procédure. A vrai dire, seul le dépôt de sûretés au sens de l’art. 238 CPP pourrait éventuellement entrer en ligne de compte. Sur ce point, le recourant propose de verser un montant de 1'000 euros qu’il présente comme l’équivalent de l’intégralité de ses économies. On ignore toutefois tout de sa situation financière réelle, si ce n’est que, selon ses propres allégations, il semble vivre au sein d’une famille aisée (cf. PV aud. 1, p. 3), de sorte que pour cette raison déjà, le montant proposé paraît insuffisant. A ce stade, il n’est en tout cas pas possible de retenir que le versement d’une somme de 1'000 euros suffirait pour dissuader le recourant de se soustraire à la suite de la procédure.
E. 7 S’agissant de la durée de la détention, l’ordonnance attaquée échappe à la critique compte tenu du risque retenu et de la peine encourue concrètement par le recourant dans l’hypothèse d’une
- 13 - condamnation, soit une peine privative de liberté minimale de six mois (art. 139 ch. 3 let. b CP).
E. 8 Il résulte de ce qui précède que, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 14 août 2025 confirmée. Le recourant sollicite d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et la désignation de Me François Chanson en qualité de défenseur d’office. Dans la mesure où l’assistance judiciaire gratuite, comprenant l’exonération des frais de procédure, ne concerne que la partie plaignante (cf. art. 136 CPP), la conclusion du recourant ne vise en réalité que la désignation d’un défenseur d’office. Or, de pratique constante, le droit à un défenseur d’office en matière pénale vaut pour toutes les étapes de la procédure et ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régie par le CPP (CREP 17 décembre 2024/868). Sa conclusion est donc superflue. Au vu du travail accompli par Me François Chanson, il sera retenu quatre heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 720 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 14 fr. 40, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 59 fr. 48. L’indemnité d’office s’élève au total à 794 fr. en chiffres ronds. Les frais de la procédure de recours, qui sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 794 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 14 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 août 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me François Chanson, défenseur d’office de X.________, est fixée à 794 fr. (sept cent nonante quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me François Chanson, par 794 fr. (sept cent nonante quatre francs), sont mis à la charge de X.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de X.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 15 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me François Chanson, avocat (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure cantonale Strada,
- Service de la population, par courrier électronique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 651 PE25.015179-MPH CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 2 septembre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président MM. Maillard et Maytain, juges Greffière : Mme Bruno ***** Art. 139 ch. 3 let. b CP ; 136, 221 al. 1 let. a, 237, 238, 390 al. 5, 397 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 août 2025 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 14 août 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE25.015179-MPH, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Ressortissant français, X.________ est né le [...] 2006 à [...], en France. Il a une sœur, âgée de 14 ans et vit chez ses parents, dans le sud de la France. Sans formation, hormis le brevet des collèges, il est sans emploi. Après un séjour en Australie prévu au mois de septembre 2025, il 351
- 2 - a pour projet de reprendre le cabinet [...] de son père. Il est aidé financièrement par ses parents, lesquels auraient une résidence secondaire dans l’ouest de la France, et sa grand-mère. Il dit souffrir de TDAH et être hyperactif mais avoir arrêté son traitement il y a deux ou trois ans. Il dit avoir une tante qui habite Genève. Son casier judiciaire suisse est vierge. En France, il a indiqué avoir dû suivre un stage d’addictologie pour avoir acheté du cannabis et s’être acquitté d’une amende de 200 euros pour avoir, en avril 2025, fumé un joint.
b) Le 15 juillet 2025, le Ministère public cantonal Strada (ci- après : le Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre X.________, prévenu de vol en bande (art. 139 ch. 3 let. b CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP). Il lui est reproché les faits suivants : « A Romanel-sur-Morges, zone industrielle [...], entreprise [...], le 15 juillet 2025 à 01h23, X.________ de concert avec A.________ (mineur, déféré séparément), a pénétré sans droit et par effraction dans le garage [...] où étaient stationnées plusieurs voitures de luxe en brisant la porte vitrée du garage à l’aide d’une pierre. Une fois à l’intérieur, les comparses ont fouillé les tiroirs du bureau et ont dérobé plusieurs clés de voiture stationnées dans le garage. X.________ a tenté de démarrer un véhicule Porsche au moyen d’une des clés dérobées, en vain. Il a alors rejoint son comparse A.________, qui avait réussi à démarrer un véhicule Aston Martin. Les comparses ont utilisé ce véhicule comme voiture-bélier pour briser la porte principale du garage, afin de pouvoir sortir d’autres véhicules. Les comparses ont finalement pris la fuite à bord du véhicule Aston Martin. X.________, qui avait oublié son sac contenant notamment son porte-monnaie avec sa carte d’identité dans le véhicule Porsche a demandé à A.________ de faire demi-tour. Une fois de retour sur place, les comparses sont tombés nez à nez avec la police et ont pris la fuite en marche arrière et ce malgré les injonctions de police. A.________ a cependant perdu la maîtrise du véhicule dont l’arrière est venu heurter un muret. Le véhicule a ensuite dévalé un talus en contrebas et est resté bloqué. A.________ a pris la fuite en courant, suivi de près par X.________. Cependant, les deux comparses ont pu être interpellés par les policiers dépêchés sur place. ».
- 3 -
c) Le 15 juillet 2025, X.________ et A.________ ont été entendus par la Police de sûreté (cf. PV aud. 1, respectivement PV aud. 2). Ils ont admis les faits reprochés. Le 16 juillet 2025, X.________ a été entendu en audition d’arrestation par la procureure. Il a confirmé ses précédentes déclarations et a répondu par la négative à la question de savoir s’il souhaitait être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte (cf. PV aud. 3, l. 46 et l. 97 ss). Il a précisé que son défenseur, lequel a été désigné défenseur d’office sur le siège (cf. PV aud. 3, l. 38), se déterminerait par écrit (cf. PV aud. 3, l. 97 ss).
d) Par ordonnance du 17 juillet 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________, a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 14 octobre 2025 (II) et a dit que les frais de sa décision, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a retenu qu’il existait suffisamment d’éléments pour considérer que l’exigence de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit requise par l’art. 221 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) était remplie dès lors que X.________ et A.________ avaient reconnu les faits qui leur étaient reprochés et avaient indiqué avoir agi sur instructions d’un individu dont ils n’avaient pas divulgué l’identité et qui serait basé en France. Aussi, les deux prévenus avaient été interpellés par la police alors qu’ils prenaient la fuite et abandonnaient le véhicule qu’ils venaient de dérober. Quant au risque de fuite, le tribunal l’a estimé concret dans la mesure où X.________ est un ressortissant français, sans aucun statut ni attache en Suisse. En effet, il est domicilié en France, pays dans lequel vit sa mère, son père – chez qui il habite – et sa petite sœur et où se trouvent tous ses centres d’intérêts. Partant, au vu des faits reprochés, de la peine, voire de l’expulsion judiciaire, auxquelles il n’ignore pas s’exposer et considérant ses projets tendant à s’installer en Australie, le risque qu’il se
- 4 - soustraie aux poursuites pénales engagées contre lui, en fuyant la Suisse pour la France – pays qui n’extrade pas ses ressortissants – est non seulement possible mais également hautement probable s’il devait être libéré. La magistrate s’est dispensée de procéder à l’examen du risque de collusion, invoqué par le Ministère public, les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives. S’agissant des mesures de substitution, le tribunal a considéré qu’il n’en existait pour l’heure aucune susceptible de pallier le risque retenu à satisfaction, eu égard à son intensité et à l’absence de statut du prévenu en Suisse. Il a ainsi souscrit à la demande du Ministère public d’ordonner la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois, estimant qu’elle était proportionnée aux mesures d’instruction annoncées afin de déterminer l’étendue de l’activité délictuelle des prévenus et d’identifier leur commanditaire – soit en particulier l’extraction et l’analyse des données extraites des téléphones portables – et à la peine, respectivement l’expulsion judiciaire, susceptibles d’être prononcées en cas de condamnation, étant précisé que le vol en bande était passible, à lui seul, d’une peine privative de liberté minimale de six mois (art. 139 ch. 3 let. b CP).
e) Par courrier du 4 août 2025, le défenseur d’office de X.________ a confirmé, sur demande de la procureure, que les courriers de son client des 22 et 23 juillet 2025 adressés à celle-ci devaient être considérés comme des demandes formelles de mise en liberté. En outre, il a informé la direction de la procédure que A.________ avait été libéré de détention provisoire le 29 juillet 2025 par la Présidente du Tribunal des mineurs. Le 6 août 2025, le Ministère public a requis le rejet des demandes de libération de détention provisoire de X.________ estimant que les soupçons pesant sur lui étaient toujours concrets et sérieux, que les risques de fuite et de collusion étaient toujours réalisés et que la détention était toujours proportionnée à la peine encourue, aucune autre mesure n’étant de nature à les prévenir valablement.
- 5 - Dans sa réplique du 8 août 2025, X.________, sous la plume de son défenseur d’office, a confirmé sa demande de libération et a renoncé à la tenue d’une audience par le Tribunal des mesures de contrainte. B. Par ordonnance du 14 août 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté les demandes de libération de la détention provisoire déposées les 22 et 23 juillet 2025 par X.________ (I) et a dit que les frais de son ordonnance, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (II). Le tribunal a considéré que les soupçons sérieux à l’égard de X.________, retenus dans sa précédente ordonnance du 17 juillet 2025, persistaient. S’agissant du risque de fuite, il l’a estimé réalisé, se référant entièrement à cette même décision – dont il rappelait les considérants – au vu de l’invariabilité des motifs qui le sous-tendaient. Il a précisé que le fait que le prévenu mineur ait été libéré ne permettait aucunement de l’amoindrir. En effet, il ne discernait pas en quoi la relaxe de son coprévenu permettait de retenir que le prévenu lui-même ne se soustraira pas aux conséquences de l’enquête dirigée à son endroit. Aussi, le tribunal rappelait que la cause de chaque prévenu devait faire l’objet d’un examen individuel et qu’il ne saurait appliquer mutatis mutandis les considérations du juge des mineurs à la situation de X.________, régie par un droit différent. Puis, il a retenu que la réalisation de ce risque le dispensait d’examiner si le risque de collusion, invoqué par le Ministère public, devait également être retenu, dès lors que les conditions de l’art. 221 CPP étaient alternatives. Enfin, le tribunal a estimé qu’il n’existait toujours pour l’heure aucune mesure de substitution susceptible de pallier le risque retenu à satisfaction, au vu de son intensité et de l’absence de statut du prévenu en Suisse. S’agissant de la durée de la détention provisoire, ordonnée jusqu’au 14 octobre 2025, elle n’avait pas été contestée par le prévenu dans le cadre d’un recours, ne violait pas le principe de proportionnalité, eu égard à la peine – le vol en bande étant passible, à lui seul, d’une peine privative de liberté minimale de six mois (art. 139 ch. 3 let. b CP) –, respectivement l’expulsion judiciaire, et aux mesures d’instruction annoncées par le Parquet.
- 6 - C. Par acte du 25 août 2025, X.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office Me François Chanson, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant, préalablement, à ce qu’une audience soit appointée à brève échéance par l’autorité de céans pour lui permettre « de faire valoir sa position par comparution personnelle », à ce qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et à ce que son avocat lui soit désigné comme défenseur d’office. Au fond, il a conclu, principalement, à la réforme de l’ordonnance en ce sens que ses demandes de mises en liberté des 22 et 23 juillet 2025 sont admises et qu’il est immédiatement remis en liberté. Subsidiairement, il a conclu à sa libération, au bénéfice de tout ou partie des mesures de substitution suivantes, jusqu’à la clôture de la procédure pénale : la fourniture de sûretés d’un montant de 1'000 euros sur le compte de la direction de la procédure, la conservation de ses documents d’identité et autres documents officiels en sa possession, saisis lors de son interpellation, l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif, soit la gendarmerie la plus proche de son domicile ou celui de ses parents, l’obligation de prendre et de conserver son emploi en qualité de collaborateur d’agence auprès de son père, en France, et l’interdiction d’entretenir tout contact avec A.________ ou tout autre personne concernée par les infractions qui lui sont reprochés. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que seul le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Cette disposition autorise également le détenu, malgré
- 7 - une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 29 juillet 2025/559 consid. 1.1 ; CREP 16 mai 2025/356 consid. 1.1 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il en va de même des pièces nouvelles (art. 389 al. 3 CPP). 2. 2.1 A titre de mesure d’instruction, le recourant requiert son audition devant la Chambre de céans expliquant ne pas avoir eu l’occasion d’être entendu devant le Tribunal des mesures de contrainte. 2.2 Aux termes de l’art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l’objet d’une procédure écrite. Cette procédure n’est pas publique (art. 69 al. 3 let. c CPP). Si le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’elles se prononcent (art. 390 al. 2 CPP). La décision est rendue par voie de circulation ou lors d’une délibération non publique (art. 390 al. 4 CPP). L’autorité de recours peut toutefois, en vertu de l’art. 390 al. 5 CPP, ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie, ce qui peut s’imposer, cas échéant, notamment si des preuves complémentaires doivent être administrées en application de l’art. 389 al. 3 CPP (TF 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 3 ; TF 6B_528/2021 du 10 novembre 2022 consid. 3.3.1 et les références citées). Une telle démarche doit toutefois demeurer exceptionnelle dans le cadre
- 8 - du recours (TF 1B_210/2023 du 12 mai 2023 consid. 3 et les références citées ; CREP 14 août 2025/605 consid. 2.2 et les références citées). 2.3 En l’espèce, le recourant a pu faire valoir ses moyens par écrit dans le cadre des écritures qu’il a déposées devant l’autorité précédente ainsi que dans son mémoire de recours. Dans ses déterminations du 8 août 2025, il a par ailleurs délibérément renoncé à la tenue d’une audience devant le Tribunal des mesures de contrainte, comme l’autorise l’art. 228 al. 4 CPP. Il ne fait en outre valoir aucun motif concret qui justifierait de faire une exception au principe selon lequel la procédure de recours est écrite. Enfin, le dossier est suffisamment complet pour permettre à la Chambre de céans de statuer sur le recours en toute connaissance de cause. Il s’ensuit que le critère de nécessité posé par l’art. 389 al. 3 CPP n’est pas réalisé et que la requête du recourant tendant à la tenue d’une audience doit être rejetée.
3. Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants à son encontre. En effet, il a reconnu l’essentiel des faits, et ceux-ci sont corroborés par les déclarations de A.________. En outre, il a été appréhendé par la police à proximité du lieu de l’infraction. Le raisonnement du tribunal sur la réalisation de la première condition de l’art. 221 al. 1 CPP ne prête donc pas le flanc à la critique. 4. 4.1 Le recourant conteste en revanche la réalisation d’un risque de fuite, faisant valoir que son intention de partir s’installer en Australie ne reposerait sur aucun élément concret, qu’il a bien collaboré dans le cadre de l’enquête, qu’il a pris conscience de la gravité de ses actes et a manifesté son intention d’en assumer les conséquences et qu’il a pour projet de retourner vivre en France où il pourra travailler pour son père et bénéficier du soutien de sa famille. Il ajoute enfin que son coprévenu A.________ a été remis en liberté par le Tribunal des mineurs alors même qu’il ne présenterait pas les mêmes garanties que lui.
- 9 - 4.2 Selon l’art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Pour évaluer le risque de fuite, il ne faut pas se contenter d’un point de vue purement abstrait puisque ce risque existe théoriquement dans tous les cas. Ainsi, le risque de fuite n’est admis que s’il apparaît non seulement comme possible, mais comme probable, sur la base de circonstances concrètes, que le prévenu va se soustraire à la procédure pénale ou à l’exécution de la sanction s’il est ou lorsqu’il sera en liberté (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 16 ad art. 221 CPP et les références citées). Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font donc apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_1405/2024 du 4 août 2025 consid. 4.2.3). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 7B_907/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.2). 4.3 En l’occurrence, c’est en vain que le recourant cherche à prendre appui sur la libération de son coprévenu mineur pour justifier sa propre mise en liberté puisque l’existence d’un risque de fuite s’examine en fonction des circonstances concrètes de chaque situation. Pour le reste, l’analyse du Tribunal des mesures de contrainte doit être confirmée. Le recourant est en effet un ressortissant français qui n’a absolument aucun lien avec la Suisse – si ce n’est une tante à Genève mais dont il ne semble
- 10 - pas proche –, pays dans lequel il n'est venu que pour commettre des délits. Avant son arrestation, il vivait en France avec ses parents et sa sœur. C’est là que se trouvent ses centres d’intérêt. Il ne fait par ailleurs pas mystère de son intention de retourner dans ce pays auprès de sa famille s’il venait à être libéré. Dans cette éventualité, sa participation à la suite de la procédure, notamment devant l’autorité de première instance, et sa soumission à la sanction qui pourrait être prononcée contre lui en cas de condamnation dépendrait exclusivement de sa seule – bonne – volonté dès lors que la France n’extrade pas ses ressortissants. Or, il y a tout lieu de craindre que la perspective d’être condamné à une peine non négligeable – le seul vol en bande étant déjà passible d’une peine privative de liberté minimale de six mois (art. 139 ch. 3 let. b CP) – le conduise à ne pas donner suite aux mandats de comparution qui lui seraient notifiés, et ce même s’il affirme aujourd’hui être prêt à assumer les conséquences de ses actes. L’existence d’un risque de fuite justifie donc son maintien en détention provisoire.
5. Le recourant conteste ensuite les risques de collusion et de réitération. Ceux-ci n’ont toutefois pas été retenus par la première juge. Il n’est en outre pas nécessaire d’examiner ces griefs, les conditions de la détention provisoire étant alternatives, de sorte que l’existence d’un seul motif au sens de l’art. 221 al. 1 CPP – en l’occurrence, le risque de fuite – est suffisant pour confirmer le refus de la libération du recourant (cf. notamment TF 7B_580/2025 du 21 juillet 2025 consid. 3.2). 6. 6.1 Le recourant propose une série de mesures de substitution – la fourniture de sûretés d’un montant de 1'000 euros sur le compte de la direction de la procédure, la conservation de ses documents d’identité et autres documents officiels en sa possession, saisis lors de son interpellation, l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif, soit la gendarmerie la plus proche de son domicile ou celui de ses parents, l’obligation de prendre et de conserver son emploi en qualité de collaborateur d’agence auprès de son père, en France, et l’interdiction d’entretenir tout contact avec A.________ ou tout autre
- 11 - personne concernée par les infractions qui lui sont reprochés – lesquelles constitueraient une alternative sérieuse à la détention. 6.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). La liste contenue dans cette disposition est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; TF 7B_580/2025 précité consid. 4.3.2). Du fait que les mesures de substitution sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). À teneur de l'art. 238 CPP, s'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à
- 12 - l'exécution d'une sanction privative de liberté (al. 1). Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (al. 2). Les sûretés peuvent consister en un dépôt d'espèces ou en une garantie fournie par une banque ou une assurance établie en Suisse (al. 3). La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution – respectivement des possibilités financières de celles-ci – et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (TF 7B_580/2025 précité consid. 4.3.2 et les arrêts cités). 6.3 En l’espèce, le recourant a pour projet de regagner la France dès sa remise en liberté. On ne voit ainsi pas en quoi le dépôt de ses documents officiels auprès du Ministère public, l’obligation de se présenter à un service administratif et/ou d’occuper un emploi, ainsi que celle de ne pas prendre contact avec son coprévenu seraient de nature à garantir son retour en Suisse pour les prochaines étapes de la procédure. A vrai dire, seul le dépôt de sûretés au sens de l’art. 238 CPP pourrait éventuellement entrer en ligne de compte. Sur ce point, le recourant propose de verser un montant de 1'000 euros qu’il présente comme l’équivalent de l’intégralité de ses économies. On ignore toutefois tout de sa situation financière réelle, si ce n’est que, selon ses propres allégations, il semble vivre au sein d’une famille aisée (cf. PV aud. 1, p. 3), de sorte que pour cette raison déjà, le montant proposé paraît insuffisant. A ce stade, il n’est en tout cas pas possible de retenir que le versement d’une somme de 1'000 euros suffirait pour dissuader le recourant de se soustraire à la suite de la procédure.
7. S’agissant de la durée de la détention, l’ordonnance attaquée échappe à la critique compte tenu du risque retenu et de la peine encourue concrètement par le recourant dans l’hypothèse d’une
- 13 - condamnation, soit une peine privative de liberté minimale de six mois (art. 139 ch. 3 let. b CP).
8. Il résulte de ce qui précède que, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 14 août 2025 confirmée. Le recourant sollicite d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et la désignation de Me François Chanson en qualité de défenseur d’office. Dans la mesure où l’assistance judiciaire gratuite, comprenant l’exonération des frais de procédure, ne concerne que la partie plaignante (cf. art. 136 CPP), la conclusion du recourant ne vise en réalité que la désignation d’un défenseur d’office. Or, de pratique constante, le droit à un défenseur d’office en matière pénale vaut pour toutes les étapes de la procédure et ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régie par le CPP (CREP 17 décembre 2024/868). Sa conclusion est donc superflue. Au vu du travail accompli par Me François Chanson, il sera retenu quatre heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 720 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 14 fr. 40, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 59 fr. 48. L’indemnité d’office s’élève au total à 794 fr. en chiffres ronds. Les frais de la procédure de recours, qui sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 794 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 14 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 août 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me François Chanson, défenseur d’office de X.________, est fixée à 794 fr. (sept cent nonante quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me François Chanson, par 794 fr. (sept cent nonante quatre francs), sont mis à la charge de X.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de X.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 15 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me François Chanson, avocat (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure cantonale Strada,
- Service de la population, par courrier électronique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :