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PE25.015000

Waadt · 2025-10-07 · Français VD
Sachverhalt

présentée par la partie plaignante divergeait de celle relatée dans le journal des événements de police (ci-après : JEP). Selon ce journal, V.________ était en effet sortie rapidement de son appartement, fortement sous l’influence de l’alcool, et avait filmé N.________, F.________, G.________ et X.________, qui se disaient au revoir après une soirée dans la cour du bâtiment, puis alors qu’ils montaient dans une voiture. L’intéressée avait ensuite invectivé et insulté les jeunes, ce qu’elle avait au demeurant admis devant le personnel médical. Par la suite, V.________ avait giflé N.________, faisant tomber ses lunettes. F.________ était alors intervenu pour repousser l’intéressée, qui avait ensuite trébuché sur ses propres chaussures, avait glissé et était tombée au sol. A la lecture du JEP toujours, V.________ paraissait fortement sous l’influence de l’alcool au moment de l’intervention de la police, mais avait refusé un contrôle de son état physique. Le Ministère public a encore relevé que selon le rapport médical qu’elle avait elle-même transmis, l’intéressée était connue des services d’urgence pour une consommation alcoolique à risque avec de multiples consultations pour éthylisation aiguë et pour troubles de la personnalité borderline. Le Procureur en a conclu qu’en raison de l’état physique de la partie plaignante au moment des faits et de son attitude vindicative et injurieuse, sa version des faits telle que décrite dans sa plainte paraissait à ce stade très peu probable. Dans ces conditions, les chances de succès de son action pénale et civile semblaient très faibles. En outre, la cause ne présentait de toute manière pas de difficultés en

- 3 - droit ou en fait, si bien que l’assistance d’un avocat n’était pas nécessaire. Ainsi, bien que l’indigence de V.________ soit établie, il se justifiait de refuser sa demande. C. Par acte du 8 septembre 2025, V.________, par son conseil, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans en concluant, sous suite de frais et dépens, en substance à sa réforme en ce sens que Me Fabien Mingard soit désigné en qualité de conseil juridique gratuit avec effet au 10 juillet 2025. Elle a par ailleurs requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Une décision de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 16 ad art. 136 CPP ; CREP 22 août 2025/609 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

- 4 - 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante soutient en substance que la version des faits mentionnée dans le JEP correspond à celle livrée par les autres personnes impliquées et qu’elle ne saurait ainsi suffire pour qualifier sa propre version de très peu probable. Elle fait par ailleurs valoir que l’intervention d’un avocat est nécessaire, dès lors que les faits qu’elle dénonce semblent être contestés par F.________, qu’elle a subi une fracture à la jambe, constitutive de lésions corporelles simples, soit d’un délit qui justifie en principe la désignation d’un avocat d’office, et qu’elle entend faire valoir des prétentions civiles consistant a priori à réclamer le remboursement des frais médicaux non pris en charge par une assurance ainsi qu’une indemnité pour tort moral, démarches qu’elle ne serait pas en mesure d’effectuer seule compte tenu de sa situation personnelle. Elle rappelle pour le surplus que le Procureur a reconnu son indigence et en conclut donc que les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire sont réalisées. 2.2 Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Cette disposition vise à assurer à chacun, indépendamment de sa situation financière, l'accès à un tribunal ainsi que la sauvegarde effective de ses droits (ATF 131 I 350 consid. 3.1). L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante et la victime dans un procès pénal. Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne

- 5 - paraît pas vouée à l'échec (let. a), et à la victime indigente pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale si l’action pénale ne parait pas vouée à l’échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige (art. 136 al. 2 let. c CPP). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 7B_1149/2024 du 8 avril 2025 consid. 3.1.2 ; TF 7B_1190/2024 du 4 février 2025 consid. 3.2.3 ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 4.1.1). Au regard de la teneur de l'art. 136 CPP, le législateur a, dans un premier temps, sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où la partie plaignante peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1160 ch. 2.3.4.3 ; TF 7B_1190/2024 précité et les références citées). Dans le cadre de la révision du Code de procédure pénale entrée en vigueur le 1er janvier 2024, l'art. 136 al. 1 CPP a été complété par une lettre b (dont la teneur a été rappelée ci-avant) afin de permettre à la victime, si les conditions en sont remplies, de se voir octroyer l'assistance judiciaire si celle-ci est nécessaire à l'aboutissement de sa plainte pénale (cf. Message du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 p. 6386 spéc. ch. 4.1). Un procès est dépourvu de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc pas être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; il ne

- 6 - l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 139 III 475 consid. 2.2 ; ATF 138 III 217 consid. 2.2.4). Il doit par ailleurs être tenu compte, dans l'appréciation de ce critère, de l'importance de l'issue de la procédure pour le requérant. Est déterminante la question de savoir si une partie disposant des ressources financières suffisantes se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Il s'agit d'éviter qu'une partie mène un procès qu'elle ne conduirait pas à ses propres frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (TF 7B_541/2024 du 22 juillet 2024 consid. 2.2.5 et les références citées). L'estimation des chances de succès se fonde sur les circonstances au moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire, sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1). De manière générale, en cas de doute, l'assistance judiciaire doit être accordée, le cas échéant, en la limitant à la première instance (TF 7B_541/2024 précité ; TF 7B_541/2024 du 22 juillet 2024 consid. 2.2.5). S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose, en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès de l’action civile, l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de la partie plaignante. Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb ; TF 7B_1149/2024 précité consid. 3.1.3 et les références citées).

- 7 - Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 précité consid. 2b/cc ; TF 7B_1149/2024 précité). La nécessité peut découler également des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable ; plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l’assistance d’un avocat apparaît justifiée. Il n’existe pas de règle unique (Harari/Corminboeuf Harari, in : CR CPP, nn. 62, 62a et 63 ad art. 136 CPP). 2.3 En l’espèce, la question de savoir si la plainte pénale déposée par la recourante est dénuée ou non de chances de succès peut souffrir de demeurer indécise, compte tenu des éléments qui suivent. En effet, force est de constater que la cause ne présente quoi qu’il en soit pas de difficulté en fait ou en droit. Lors de sa consultation au Centre universitaire romand de médecine légale du 5 juillet 2025, la recourante a d’ailleurs pu évoquer les faits seule, avec l’aide d’une interprète (cf. P. 7/2), ce qui permet de considérer que la barrière de la langue n’impose pas non plus la désignation d’un conseil juridique gratuit. Les protagonistes semblent certes soutenir une version divergente des évènements, notamment sur le fait de savoir si la recourante a reçu un coup de pied ou si elle a uniquement été repoussée, respectivement bousculée, trébuchant ensuite sur ses propres chaussures. Il n’en demeure pas moins que les faits sont clairement circonscrits et que, pour autant que le Ministère public dispose de soupçons suffisants pour justifier l’ouverture d’une instruction, il s’agira ensuite pour cette autorité de départager les versions contradictoires des personnes impliquées, respectivement de déterminer si les lésions constatées sont compatibles avec le déroulement des faits. Le rôle procédural de la recourante sera donc vraisemblablement limité à une éventuelle participation aux auditions qui pourraient avoir lieu.

- 8 - Enfin, à supposer que la recourante émette des prétentions civiles – elle n’est, en l’état, que demanderesse au pénal –, leur calcul ne nécessiterait pas de connaissances juridiques particulières et celles-ci ne seront pas compliquées à chiffrer, puisqu’elles consisteront a priori en un remboursement de ses frais médicaux non couverts par une assurance, sur présentation de factures, et à la réclamation éventuelle d’un montant à titre de réparation du tort moral subi (cf. CREP 13 décembre 2022/952 consid. 2.3). Dans ces circonstances, il n’est pas établi à satisfaction de droit que la recourante a besoin d’être représentée de sorte que les conditions de l’art. 136 CPP ne sont pas réalisées.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, dès lors que le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès (art. 136 al. 1 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 août 2025 est confirmée.

- 9 - III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de V.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Fabien Mingard, avocat (pour V.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 Une décision de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 16 ad art. 136 CPP ; CREP 22 août 2025/609 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

- 4 -

E. 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 La recourante soutient en substance que la version des faits mentionnée dans le JEP correspond à celle livrée par les autres personnes impliquées et qu’elle ne saurait ainsi suffire pour qualifier sa propre version de très peu probable. Elle fait par ailleurs valoir que l’intervention d’un avocat est nécessaire, dès lors que les faits qu’elle dénonce semblent être contestés par F.________, qu’elle a subi une fracture à la jambe, constitutive de lésions corporelles simples, soit d’un délit qui justifie en principe la désignation d’un avocat d’office, et qu’elle entend faire valoir des prétentions civiles consistant a priori à réclamer le remboursement des frais médicaux non pris en charge par une assurance ainsi qu’une indemnité pour tort moral, démarches qu’elle ne serait pas en mesure d’effectuer seule compte tenu de sa situation personnelle. Elle rappelle pour le surplus que le Procureur a reconnu son indigence et en conclut donc que les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire sont réalisées.

E. 2.2 Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Cette disposition vise à assurer à chacun, indépendamment de sa situation financière, l'accès à un tribunal ainsi que la sauvegarde effective de ses droits (ATF 131 I 350 consid. 3.1). L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante et la victime dans un procès pénal. Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne

- 5 - paraît pas vouée à l'échec (let. a), et à la victime indigente pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale si l’action pénale ne parait pas vouée à l’échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige (art. 136 al. 2 let. c CPP). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 7B_1149/2024 du 8 avril 2025 consid. 3.1.2 ; TF 7B_1190/2024 du 4 février 2025 consid. 3.2.3 ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 4.1.1). Au regard de la teneur de l'art. 136 CPP, le législateur a, dans un premier temps, sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où la partie plaignante peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1160 ch. 2.3.4.3 ; TF 7B_1190/2024 précité et les références citées). Dans le cadre de la révision du Code de procédure pénale entrée en vigueur le 1er janvier 2024, l'art. 136 al. 1 CPP a été complété par une lettre b (dont la teneur a été rappelée ci-avant) afin de permettre à la victime, si les conditions en sont remplies, de se voir octroyer l'assistance judiciaire si celle-ci est nécessaire à l'aboutissement de sa plainte pénale (cf. Message du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 p. 6386 spéc. ch. 4.1). Un procès est dépourvu de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc pas être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; il ne

- 6 - l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 139 III 475 consid. 2.2 ; ATF 138 III 217 consid. 2.2.4). Il doit par ailleurs être tenu compte, dans l'appréciation de ce critère, de l'importance de l'issue de la procédure pour le requérant. Est déterminante la question de savoir si une partie disposant des ressources financières suffisantes se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Il s'agit d'éviter qu'une partie mène un procès qu'elle ne conduirait pas à ses propres frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (TF 7B_541/2024 du 22 juillet 2024 consid. 2.2.5 et les références citées). L'estimation des chances de succès se fonde sur les circonstances au moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire, sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1). De manière générale, en cas de doute, l'assistance judiciaire doit être accordée, le cas échéant, en la limitant à la première instance (TF 7B_541/2024 précité ; TF 7B_541/2024 du 22 juillet 2024 consid. 2.2.5). S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose, en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès de l’action civile, l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de la partie plaignante. Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb ; TF 7B_1149/2024 précité consid. 3.1.3 et les références citées).

- 7 - Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 précité consid. 2b/cc ; TF 7B_1149/2024 précité). La nécessité peut découler également des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable ; plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l’assistance d’un avocat apparaît justifiée. Il n’existe pas de règle unique (Harari/Corminboeuf Harari, in : CR CPP, nn. 62, 62a et 63 ad art. 136 CPP).

E. 2.3 En l’espèce, la question de savoir si la plainte pénale déposée par la recourante est dénuée ou non de chances de succès peut souffrir de demeurer indécise, compte tenu des éléments qui suivent. En effet, force est de constater que la cause ne présente quoi qu’il en soit pas de difficulté en fait ou en droit. Lors de sa consultation au Centre universitaire romand de médecine légale du 5 juillet 2025, la recourante a d’ailleurs pu évoquer les faits seule, avec l’aide d’une interprète (cf. P. 7/2), ce qui permet de considérer que la barrière de la langue n’impose pas non plus la désignation d’un conseil juridique gratuit. Les protagonistes semblent certes soutenir une version divergente des évènements, notamment sur le fait de savoir si la recourante a reçu un coup de pied ou si elle a uniquement été repoussée, respectivement bousculée, trébuchant ensuite sur ses propres chaussures. Il n’en demeure pas moins que les faits sont clairement circonscrits et que, pour autant que le Ministère public dispose de soupçons suffisants pour justifier l’ouverture d’une instruction, il s’agira ensuite pour cette autorité de départager les versions contradictoires des personnes impliquées, respectivement de déterminer si les lésions constatées sont compatibles avec le déroulement des faits. Le rôle procédural de la recourante sera donc vraisemblablement limité à une éventuelle participation aux auditions qui pourraient avoir lieu.

- 8 - Enfin, à supposer que la recourante émette des prétentions civiles – elle n’est, en l’état, que demanderesse au pénal –, leur calcul ne nécessiterait pas de connaissances juridiques particulières et celles-ci ne seront pas compliquées à chiffrer, puisqu’elles consisteront a priori en un remboursement de ses frais médicaux non couverts par une assurance, sur présentation de factures, et à la réclamation éventuelle d’un montant à titre de réparation du tort moral subi (cf. CREP 13 décembre 2022/952 consid. 2.3). Dans ces circonstances, il n’est pas établi à satisfaction de droit que la recourante a besoin d’être représentée de sorte que les conditions de l’art. 136 CPP ne sont pas réalisées.

E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, dès lors que le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès (art. 136 al. 1 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 août 2025 est confirmée.

- 9 - III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de V.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Fabien Mingard, avocat (pour V.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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TRIBUNAL CANTONAL 763 PE25.015000-SJH CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 7 octobre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Maillard et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Morotti ***** Art. 136 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 septembre 2025 par V.________ contre l’ordonnance rendue le 29 août 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.015000- SJH, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 10 juillet 2025, V.________ a déposé une plainte pénale contre inconnu pour lésions corporelles simples. Elle expose que dans la soirée du 20 juin 2025, elle a eu une altercation, verbale dans un premier temps, avec deux hommes et des femmes, au cours de laquelle des 351

- 2 - injures ont été échangées. Dans un second temps, un homme lui aurait donné un violent coup de pied dans la jambe, qui a été fracturée. Par acte du même jour, V.________, par Me Fabien Mingard, a requis la désignation du précité en qualité de conseil juridique gratuit. B. Par ordonnance du 29 août 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation d’un conseil juridique gratuit à V.________ (I) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (II). Cette autorité a tout d’abord relevé que la version des faits présentée par la partie plaignante divergeait de celle relatée dans le journal des événements de police (ci-après : JEP). Selon ce journal, V.________ était en effet sortie rapidement de son appartement, fortement sous l’influence de l’alcool, et avait filmé N.________, F.________, G.________ et X.________, qui se disaient au revoir après une soirée dans la cour du bâtiment, puis alors qu’ils montaient dans une voiture. L’intéressée avait ensuite invectivé et insulté les jeunes, ce qu’elle avait au demeurant admis devant le personnel médical. Par la suite, V.________ avait giflé N.________, faisant tomber ses lunettes. F.________ était alors intervenu pour repousser l’intéressée, qui avait ensuite trébuché sur ses propres chaussures, avait glissé et était tombée au sol. A la lecture du JEP toujours, V.________ paraissait fortement sous l’influence de l’alcool au moment de l’intervention de la police, mais avait refusé un contrôle de son état physique. Le Ministère public a encore relevé que selon le rapport médical qu’elle avait elle-même transmis, l’intéressée était connue des services d’urgence pour une consommation alcoolique à risque avec de multiples consultations pour éthylisation aiguë et pour troubles de la personnalité borderline. Le Procureur en a conclu qu’en raison de l’état physique de la partie plaignante au moment des faits et de son attitude vindicative et injurieuse, sa version des faits telle que décrite dans sa plainte paraissait à ce stade très peu probable. Dans ces conditions, les chances de succès de son action pénale et civile semblaient très faibles. En outre, la cause ne présentait de toute manière pas de difficultés en

- 3 - droit ou en fait, si bien que l’assistance d’un avocat n’était pas nécessaire. Ainsi, bien que l’indigence de V.________ soit établie, il se justifiait de refuser sa demande. C. Par acte du 8 septembre 2025, V.________, par son conseil, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans en concluant, sous suite de frais et dépens, en substance à sa réforme en ce sens que Me Fabien Mingard soit désigné en qualité de conseil juridique gratuit avec effet au 10 juillet 2025. Elle a par ailleurs requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Une décision de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 16 ad art. 136 CPP ; CREP 22 août 2025/609 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

- 4 - 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante soutient en substance que la version des faits mentionnée dans le JEP correspond à celle livrée par les autres personnes impliquées et qu’elle ne saurait ainsi suffire pour qualifier sa propre version de très peu probable. Elle fait par ailleurs valoir que l’intervention d’un avocat est nécessaire, dès lors que les faits qu’elle dénonce semblent être contestés par F.________, qu’elle a subi une fracture à la jambe, constitutive de lésions corporelles simples, soit d’un délit qui justifie en principe la désignation d’un avocat d’office, et qu’elle entend faire valoir des prétentions civiles consistant a priori à réclamer le remboursement des frais médicaux non pris en charge par une assurance ainsi qu’une indemnité pour tort moral, démarches qu’elle ne serait pas en mesure d’effectuer seule compte tenu de sa situation personnelle. Elle rappelle pour le surplus que le Procureur a reconnu son indigence et en conclut donc que les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire sont réalisées. 2.2 Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Cette disposition vise à assurer à chacun, indépendamment de sa situation financière, l'accès à un tribunal ainsi que la sauvegarde effective de ses droits (ATF 131 I 350 consid. 3.1). L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante et la victime dans un procès pénal. Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne

- 5 - paraît pas vouée à l'échec (let. a), et à la victime indigente pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale si l’action pénale ne parait pas vouée à l’échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige (art. 136 al. 2 let. c CPP). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 7B_1149/2024 du 8 avril 2025 consid. 3.1.2 ; TF 7B_1190/2024 du 4 février 2025 consid. 3.2.3 ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 4.1.1). Au regard de la teneur de l'art. 136 CPP, le législateur a, dans un premier temps, sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où la partie plaignante peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1160 ch. 2.3.4.3 ; TF 7B_1190/2024 précité et les références citées). Dans le cadre de la révision du Code de procédure pénale entrée en vigueur le 1er janvier 2024, l'art. 136 al. 1 CPP a été complété par une lettre b (dont la teneur a été rappelée ci-avant) afin de permettre à la victime, si les conditions en sont remplies, de se voir octroyer l'assistance judiciaire si celle-ci est nécessaire à l'aboutissement de sa plainte pénale (cf. Message du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 p. 6386 spéc. ch. 4.1). Un procès est dépourvu de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc pas être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; il ne

- 6 - l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 139 III 475 consid. 2.2 ; ATF 138 III 217 consid. 2.2.4). Il doit par ailleurs être tenu compte, dans l'appréciation de ce critère, de l'importance de l'issue de la procédure pour le requérant. Est déterminante la question de savoir si une partie disposant des ressources financières suffisantes se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Il s'agit d'éviter qu'une partie mène un procès qu'elle ne conduirait pas à ses propres frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (TF 7B_541/2024 du 22 juillet 2024 consid. 2.2.5 et les références citées). L'estimation des chances de succès se fonde sur les circonstances au moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire, sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1). De manière générale, en cas de doute, l'assistance judiciaire doit être accordée, le cas échéant, en la limitant à la première instance (TF 7B_541/2024 précité ; TF 7B_541/2024 du 22 juillet 2024 consid. 2.2.5). S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose, en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès de l’action civile, l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de la partie plaignante. Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb ; TF 7B_1149/2024 précité consid. 3.1.3 et les références citées).

- 7 - Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 précité consid. 2b/cc ; TF 7B_1149/2024 précité). La nécessité peut découler également des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable ; plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l’assistance d’un avocat apparaît justifiée. Il n’existe pas de règle unique (Harari/Corminboeuf Harari, in : CR CPP, nn. 62, 62a et 63 ad art. 136 CPP). 2.3 En l’espèce, la question de savoir si la plainte pénale déposée par la recourante est dénuée ou non de chances de succès peut souffrir de demeurer indécise, compte tenu des éléments qui suivent. En effet, force est de constater que la cause ne présente quoi qu’il en soit pas de difficulté en fait ou en droit. Lors de sa consultation au Centre universitaire romand de médecine légale du 5 juillet 2025, la recourante a d’ailleurs pu évoquer les faits seule, avec l’aide d’une interprète (cf. P. 7/2), ce qui permet de considérer que la barrière de la langue n’impose pas non plus la désignation d’un conseil juridique gratuit. Les protagonistes semblent certes soutenir une version divergente des évènements, notamment sur le fait de savoir si la recourante a reçu un coup de pied ou si elle a uniquement été repoussée, respectivement bousculée, trébuchant ensuite sur ses propres chaussures. Il n’en demeure pas moins que les faits sont clairement circonscrits et que, pour autant que le Ministère public dispose de soupçons suffisants pour justifier l’ouverture d’une instruction, il s’agira ensuite pour cette autorité de départager les versions contradictoires des personnes impliquées, respectivement de déterminer si les lésions constatées sont compatibles avec le déroulement des faits. Le rôle procédural de la recourante sera donc vraisemblablement limité à une éventuelle participation aux auditions qui pourraient avoir lieu.

- 8 - Enfin, à supposer que la recourante émette des prétentions civiles – elle n’est, en l’état, que demanderesse au pénal –, leur calcul ne nécessiterait pas de connaissances juridiques particulières et celles-ci ne seront pas compliquées à chiffrer, puisqu’elles consisteront a priori en un remboursement de ses frais médicaux non couverts par une assurance, sur présentation de factures, et à la réclamation éventuelle d’un montant à titre de réparation du tort moral subi (cf. CREP 13 décembre 2022/952 consid. 2.3). Dans ces circonstances, il n’est pas établi à satisfaction de droit que la recourante a besoin d’être représentée de sorte que les conditions de l’art. 136 CPP ne sont pas réalisées.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, dès lors que le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès (art. 136 al. 1 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 août 2025 est confirmée.

- 9 - III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de V.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Fabien Mingard, avocat (pour V.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :