Sachverhalt
décrits dans l’acte d’accusation devaient être retenus à la charge du prévenu. B. a) Par acte du 3 juillet 2025, B.________ a demandé la révision de l’ordonnance pénale du 4 décembre 2024 à la Commission de police de Rivaz, en concluant, avec suite de frais, à son annulation, à sa libération des 13J015
- 5 - contraventions au sens des art. 8 et 13 RGP et à la restitution des 230 fr. qu’il avait versés pour l’amende et les frais. Le 8 juillet 2025, la Commission de Police de Rivaz a transmis la demande précitée à la Cour d’appel pénal comme objet de sa compétence. Par courrier du 3 février 2026, le Ministère public central a déclaré renoncer à déposer des déterminations au sujet de la demande précitée. En dro it : 1. 1.1 Selon l'art. 410 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures peut en demander la révision si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits. A teneur de l’art. 411 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (al. 1). Les demandes de révision visées à l’art. 410 al. 1 let. b, et 2, doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elles ne sont soumises à aucun délai (al. 2). La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). 13J015
- 6 - L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). 1.2 En l’espèce, B.________ a été condamné par ordonnance pénale du 4 décembre 2024, de sorte qu’il a un intérêt juridiquement protégé à en demander la révision (cf. art. 410 al. 1 let. b CPP). La requête est suffisamment motivée et a été formée le 3 juillet 2025, soit dans les 90 jours à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du jugement rendu le 10 juin 2025. La demande de révision, déposée en temps utile, est ainsi recevable au regard des art. 410 et 411 CPP. 2. 2.1 Le requérant fait valoir que le Tribunal de police, dans la cause dirigée contre D.________, a reconnu qu’il avait été la victime d’une agression après avoir tenté de calmer les protagonistes d’une altercation et qu’il n’avait pas eu un comportement perturbateur justifiant une condamnation pour contravention au Règlement de police de la Commune de Rivaz. Partant, l’ordonnance pénale du 4 décembre 2024 entrait en contradiction avec ce jugement et devait être annulée. 2.2 L’art. 410 al. 1 let. b CPP prévoit comme motif de révision l’existence d’une contradiction flagrante entre une décision initiale et une décision postérieure rendue sur les mêmes faits. Le motif de révision prévu par cette disposition est un cas particulier de révision à raison de faits nouveaux selon l'art. 410 al. 1 let. a CPP. Il s'agit d'un motif absolu de révision, en ce sens qu'il implique l'annulation du jugement concerné indépendamment de sa vérité matérielle (ATF 144 IV 121 consid. 1.6 ; TF 6B_1139/2023 du 26 juin 2024 consid. 2.1.2 ; TF 6B_1083/2021 et 6B_1084/2021 du 16 décembre 2022 consid. 2.3, non publié à l’ATF 149 IV 105). La contradiction au sens de cette disposition doit porter sur un élément de fait et non pas sur l'application du droit ou sur une modification ultérieure de la jurisprudence ; l'appréciation différente d'une question de droit entre deux autorités ne constitue pas un motif de révision (ATF 148 IV 148 consid. 7.3.3. et les références citées ; TF 6B_1139/2023 précité consid. 2.1.2 ; TF 6B_1083/2021 et 6B_1084/2021 précités consid. 2.3). Il faut que 13J015
- 7 - l’état de fait retenu à la base de l’un et de l’autre des jugements soit en contradiction évidente. Tel est le cas notamment lorsque plusieurs participants à une infraction ne sont pas jugés dans la même procédure et que l’appréciation du même complexe de faits relatifs aux conditions objectives de l’infraction diffère d’un jugement à l’autre et conduit à une condamnation pour l’un et à un acquittement pour l’autre. Il peut aussi s’agir du cas d’un participant à une infraction qui est condamné dans un premier jugement alors que l’auteur principal est acquitté dans une procédure postérieure. On peut encore évoquer le cas du receleur, acquitté au motif que l’infraction préalable n’est pas réalisée, alors que l’auteur de ladite infraction a été pour sa part précédemment condamné (Jacquemoud- Rossari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 32 ad art. 410 CPP). 2.3 En l’espèce, les faits retenus dans l’ordonnance pénale du 4 décembre 2024 divergent de ceux retenus dans le jugement du 10 juin 2025, dès lors que l’ordonnance pénale retient que l’intéressé, ivre, avait troublé l’ordre public, alors que le jugement subséquent constate qu’il est uniquement intervenu pour tenter de calmer la situation de manière à ce que chacun reprenne son chemin. Avec le requérant, il y a donc lieu de constater que l’ordonnance pénale dont la révision est demandée est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits, au sens de l'art. 410 al. 1 let. b CPP. Partant, les motifs de révision sont fondés et la demande doit être admise.
3. Il reste à déterminer les conséquences de l'admission de la requête. 3.1 3.1.1 Aux termes de l’art. 413 al. 2 CPP, si la juridiction d’appel constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée et renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l’autorité qu’elle désigne (let. a) ou rend 13J015
- 8 - elle-même une nouvelle décision si l’état du dossier le permet (let. b). En cas de renvoi de la cause, la juridiction d’appel détermine dans quelle mesure les motifs de révision constatés annulent la force de chose jugée et la force exécutoire de la décision attaquée et à quel stade la procédure doit être reprise (art. 412 al. 3 CPP). 3.1.2 Selon l’art. 8 RGP, toute infraction aux dispositions du règlement est passible d’une amende dans les limites fixées par la législation sur les sentences municipales. L’art. 13 prévoit qu’est interdit tout acte de nature à entraver l’ordre et la tranquillité publics, précisant que sont notamment compris dans cette interdiction les querelles, les batteries, les cris, les chants bruyants ou obscènes, l’ivresse, les attroupements tumultueux ou gênant la circulation, les coups de feu ou pétards à proximité des habitations. 3.2 En l’espèce, le requérant n’a pas adopté un comportement qui était de nature à entraver l’ordre et la tranquillité publics, intervenant au contraire pour tenter de calmer une situation. Compte tenu des pièces au dossier et dès lors qu’il n'y a pas de mesures d'instruction complémentaires à mettre en œuvre, la Cour de céans est en mesure de rendre une nouvelle décision. Le requérant doit ainsi être libéré du chef de prévention de contravention au sens des art. 8 et 13 RPG, aucune amende ne sera prononcée à son encontre et les frais seront laissés à la charge de l’Etat. En application de l’art. 415 al. 2 CPP, le montant de l’amende lui sera en outre remboursé, tout comme les frais de procédure et les frais d’intervention de la police mis à sa charge. Vu l'issue de la cause, les frais de la présente procédure de révision, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] par renvoi de l’art. 22 TFIP), par 770 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). 13J015
- 9 -
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1.1 Selon l'art. 410 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures peut en demander la révision si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits. A teneur de l’art. 411 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (al. 1). Les demandes de révision visées à l’art. 410 al. 1 let. b, et 2, doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elles ne sont soumises à aucun délai (al. 2). La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et
E. 1.2 En l’espèce, B.________ a été condamné par ordonnance pénale du 4 décembre 2024, de sorte qu’il a un intérêt juridiquement protégé à en demander la révision (cf. art. 410 al. 1 let. b CPP). La requête est suffisamment motivée et a été formée le 3 juillet 2025, soit dans les 90 jours à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du jugement rendu le 10 juin 2025. La demande de révision, déposée en temps utile, est ainsi recevable au regard des art. 410 et 411 CPP. 2. 2.1 Le requérant fait valoir que le Tribunal de police, dans la cause dirigée contre D.________, a reconnu qu’il avait été la victime d’une agression après avoir tenté de calmer les protagonistes d’une altercation et qu’il n’avait pas eu un comportement perturbateur justifiant une condamnation pour contravention au Règlement de police de la Commune de Rivaz. Partant, l’ordonnance pénale du 4 décembre 2024 entrait en contradiction avec ce jugement et devait être annulée. 2.2 L’art. 410 al. 1 let. b CPP prévoit comme motif de révision l’existence d’une contradiction flagrante entre une décision initiale et une décision postérieure rendue sur les mêmes faits. Le motif de révision prévu par cette disposition est un cas particulier de révision à raison de faits nouveaux selon l'art. 410 al. 1 let. a CPP. Il s'agit d'un motif absolu de révision, en ce sens qu'il implique l'annulation du jugement concerné indépendamment de sa vérité matérielle (ATF 144 IV 121 consid. 1.6 ; TF 6B_1139/2023 du 26 juin 2024 consid. 2.1.2 ; TF 6B_1083/2021 et 6B_1084/2021 du 16 décembre 2022 consid. 2.3, non publié à l’ATF 149 IV 105). La contradiction au sens de cette disposition doit porter sur un élément de fait et non pas sur l'application du droit ou sur une modification ultérieure de la jurisprudence ; l'appréciation différente d'une question de droit entre deux autorités ne constitue pas un motif de révision (ATF 148 IV 148 consid. 7.3.3. et les références citées ; TF 6B_1139/2023 précité consid. 2.1.2 ; TF 6B_1083/2021 et 6B_1084/2021 précités consid. 2.3). Il faut que 13J015
- 7 - l’état de fait retenu à la base de l’un et de l’autre des jugements soit en contradiction évidente. Tel est le cas notamment lorsque plusieurs participants à une infraction ne sont pas jugés dans la même procédure et que l’appréciation du même complexe de faits relatifs aux conditions objectives de l’infraction diffère d’un jugement à l’autre et conduit à une condamnation pour l’un et à un acquittement pour l’autre. Il peut aussi s’agir du cas d’un participant à une infraction qui est condamné dans un premier jugement alors que l’auteur principal est acquitté dans une procédure postérieure. On peut encore évoquer le cas du receleur, acquitté au motif que l’infraction préalable n’est pas réalisée, alors que l’auteur de ladite infraction a été pour sa part précédemment condamné (Jacquemoud- Rossari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 32 ad art. 410 CPP). 2.3 En l’espèce, les faits retenus dans l’ordonnance pénale du 4 décembre 2024 divergent de ceux retenus dans le jugement du 10 juin 2025, dès lors que l’ordonnance pénale retient que l’intéressé, ivre, avait troublé l’ordre public, alors que le jugement subséquent constate qu’il est uniquement intervenu pour tenter de calmer la situation de manière à ce que chacun reprenne son chemin. Avec le requérant, il y a donc lieu de constater que l’ordonnance pénale dont la révision est demandée est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits, au sens de l'art. 410 al. 1 let. b CPP. Partant, les motifs de révision sont fondés et la demande doit être admise.
3. Il reste à déterminer les conséquences de l'admission de la requête. 3.1 3.1.1 Aux termes de l’art. 413 al. 2 CPP, si la juridiction d’appel constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée et renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l’autorité qu’elle désigne (let. a) ou rend 13J015
- 8 - elle-même une nouvelle décision si l’état du dossier le permet (let. b). En cas de renvoi de la cause, la juridiction d’appel détermine dans quelle mesure les motifs de révision constatés annulent la force de chose jugée et la force exécutoire de la décision attaquée et à quel stade la procédure doit être reprise (art. 412 al. 3 CPP). 3.1.2 Selon l’art. 8 RGP, toute infraction aux dispositions du règlement est passible d’une amende dans les limites fixées par la législation sur les sentences municipales. L’art. 13 prévoit qu’est interdit tout acte de nature à entraver l’ordre et la tranquillité publics, précisant que sont notamment compris dans cette interdiction les querelles, les batteries, les cris, les chants bruyants ou obscènes, l’ivresse, les attroupements tumultueux ou gênant la circulation, les coups de feu ou pétards à proximité des habitations. 3.2 En l’espèce, le requérant n’a pas adopté un comportement qui était de nature à entraver l’ordre et la tranquillité publics, intervenant au contraire pour tenter de calmer une situation. Compte tenu des pièces au dossier et dès lors qu’il n'y a pas de mesures d'instruction complémentaires à mettre en œuvre, la Cour de céans est en mesure de rendre une nouvelle décision. Le requérant doit ainsi être libéré du chef de prévention de contravention au sens des art. 8 et 13 RPG, aucune amende ne sera prononcée à son encontre et les frais seront laissés à la charge de l’Etat. En application de l’art. 415 al. 2 CPP, le montant de l’amende lui sera en outre remboursé, tout comme les frais de procédure et les frais d’intervention de la police mis à sa charge. Vu l'issue de la cause, les frais de la présente procédure de révision, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] par renvoi de l’art. 22 TFIP), par 770 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). 13J015
- 9 -
E. 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). 13J015
- 6 - L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP).
Dispositiv
- d’appel pénale, vu les art. 8 et 13 du Règlement de police de la Commune de Rivaz, statuant en application des art. 410 al. 1 let. b, 411, 413 al. 2 let. b, 415 al. 2, 422 ss et 436 al. 4 CPP, prononce : I. La demande de révision est admise. II. L’ordonnance pénale rendue le 4 décembre 2024 par la Commission de Police Lavaux dans la cause no *** est modifiée en ce sens que B.________ est libéré du chef de prévention de contravention aux art. 8 et 13 du Règlement de police de la Commune de Rivaz. III. Les frais d’intervention de la police par 130 fr. et de décision, par 60 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le remboursement de l’amende, par 60 fr., et des frais mentionnés au chiffre III ci-dessus est ordonné. V. Les frais de la procédure de révision, par 770 fr., sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - B.________ - Ministère public central, 13J015 - 10 - et communiqué à : - Commission de Police Lavaux, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 171 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Séance du 12 mars 2026 Composition : Mme BENDANI, présidente M. de Montvallon et M. Parrone, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi ***** Parties à la présente cause : B.________, requérant, à Q***, et MINISTERE PUBLIC CENTRAL, DIVISION AFFAIRES SPECIALES, représenté par le Procureure général adjoint, intimé. 13J015
- 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande de B.________ du 3 juillet 2025 tendant à la révision de l’ordonnance pénale rendue le 4 décembre 2024 par la Commission de Police Lavaux dans la cause le concernant. Elle considère : En f ait : A. a) Le 18 mai 2024, vers 22h30, l’intervention de la police a été requise pour une bagarre avec blessés à la gare de Rivaz. L’Association Police Lavaux a rendu son rapport le 30 mai 2024, dont il ressort en substance qu’arrivés sur place, les policiers ont constaté que B.________ portait une blessure sanglante sur le côté droit du visage, que D.________ semblait souffrir de l’épaule gauche et avait des coupures sur la main gauche et qu’E.________ avait une écorchure au nez, que selon les renseignements obtenus, D.________ aurait donné un coup sur le bras d’une femme, faisant tomber le verre qu’elle tenait dans sa main, qu’une échauffourée se serait ensuite produite, que B.________, ivre, aurait tenté de s’interposer entre l’un de ses amis et D.________, qui lui aurait alors écrasé un verre qu’il tenait à la main contre la pommette droite de son visage avant de prendre la fuite. Intercepté par plusieurs personnes, D.________ était en état d’ébriété et avait alors adopté une attitude oppositionnelle avec la police. Deux ambulances avaient transporté B.________, D.________ et Mme E.________ à l’hôpital et B.________ s’était par la suite rendu au poste de police de Lutry pour déposer plainte pour lésions corporelles. L’Association Police Lavaux a conclu que les éléments précités étaient constitutifs d’une infraction à l’art. 13 du Règlement de police de la Commune de Rivaz (RGP), à savoir ivresse et scandale sur la voie publique, à charge de D.________, B.________ et E.________.
b) Par ordonnance pénale du 4 décembre 2024, la Commission de Police Lavaux, se fondant sur le rapport précité, a condamné B.________ 13J015
- 3 - pour contravention aux art. 8 et 13 RGP à une amende de 170 fr. convertible en deux jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif dans le délai imparti, et a mis les frais de procédure, par 60 fr., à la charge de B.________. Il lui était reproché d’avoir, le 18 mai 2024, à 22h30 à la Rue de la Gare à Rivaz, d’avoir troublé l’ordre et la tranquillité publics. Cette ordonnance pénale n’a pas fait l’objet d’une opposition et le prévenu s’est acquitté de l’amende et des frais de procédure le 18 décembre 2024. Le 20 juin 2024, l’Association Police Lavaux a par ailleurs facturé à B.________ des frais d’intervention par 130 fr., que celui-ci a payé le 31 juillet 2024.
c) D.________ a pour sa part été renvoyé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois par acte d’accusation du Ministère public du 18 mars 2025, pour tentative de lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles simples qualifiées, en raison des faits suivants : « A Rivaz, le 18 mai 2024, B.________ et D.________, qui ne se connaissaient préalablement pas, ont pris part aux Caves ouvertes vaudoises, le premier avec ses amis et le second avec sa compagne. Au terme de cette manifestation, alors que tous se dirigeaient vers la gare en vue de prendre le train pour rentrer chez eux, un litige verbal a initialement opposé D.________ à l’un des amis de B.________. Dans ce contexte : A Rivaz, à proximité de la gare CFF, le 18 mai 2024, vers 22h30, alors que B.________ s’était interposé entre D.________ et son ami pour calmer la situation, le prévenu D.________ lui a immédiatement asséné un coup au moyen d’un verre à pied qu’il lui a écrasé sur le visage, le blessant au niveau de la pommette et de l’oreille droites principalement. Ce faisant, au 13J015
- 4 - vu de la force du coup, le prévenu a accepté le risque d’occasionner à B.________ des blessures propres à le défigurer. Il a ensuite tenté de prendre la fuite à deux reprises en direction de la gare, en vain toutefois, des amis du plaignant l’ayant à chaque fois intercepté et maintenu au sol en attendant l’arrivée de la police. […] » Par jugement du 10 juin 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné D.________, pour lésions corporelles simples qualifiées, à une peine privative de liberté de 10 mois avec sursis pendant deux ans (I), a dit qu’il était le débiteur de B.________ d’un montant de 2'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 18 mai 2024 à titre de réparation du tort moral, a donné acte à B.________ de ses réserves civiles pour le surplus (II) et a mis les frais de la cause, par 2'200 fr., à la charge de D.________ (III). Ce tribunal a considéré qu’il n’y avait pas de raison de s’écarter des déclarations claires et constantes de B.________, corroborées par les aveux partiels de D.________ quant au coup de poing. Les personnes entendues avaient en effet confirmé qu’un face à face avait tout d’abord eu lieu entre le prévenu et K.________. B.________ était alors intervenu pour tenter de calmer la situation de manière à ce que chacun reprenne son chemin. Il avait alors été frappé par le prévenu avec un verre à pied. Le prévenu avait fait plaider que la coupure subie par B.________ était due au verre brisé qui se trouvait au sol. Cette version ne pouvait toutefois pas être suivie dans la mesure où B.________ n’avait jamais expliqué être tombé au sol après le coup. Aucune des personnes présentes ne soutenait d’ailleurs que B.________ aurait chuté au sol, se blessant ainsi au visage. Ainsi, les faits décrits dans l’acte d’accusation devaient être retenus à la charge du prévenu. B. a) Par acte du 3 juillet 2025, B.________ a demandé la révision de l’ordonnance pénale du 4 décembre 2024 à la Commission de police de Rivaz, en concluant, avec suite de frais, à son annulation, à sa libération des 13J015
- 5 - contraventions au sens des art. 8 et 13 RGP et à la restitution des 230 fr. qu’il avait versés pour l’amende et les frais. Le 8 juillet 2025, la Commission de Police de Rivaz a transmis la demande précitée à la Cour d’appel pénal comme objet de sa compétence. Par courrier du 3 février 2026, le Ministère public central a déclaré renoncer à déposer des déterminations au sujet de la demande précitée. En dro it : 1. 1.1 Selon l'art. 410 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures peut en demander la révision si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits. A teneur de l’art. 411 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (al. 1). Les demandes de révision visées à l’art. 410 al. 1 let. b, et 2, doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elles ne sont soumises à aucun délai (al. 2). La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). 13J015
- 6 - L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). 1.2 En l’espèce, B.________ a été condamné par ordonnance pénale du 4 décembre 2024, de sorte qu’il a un intérêt juridiquement protégé à en demander la révision (cf. art. 410 al. 1 let. b CPP). La requête est suffisamment motivée et a été formée le 3 juillet 2025, soit dans les 90 jours à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du jugement rendu le 10 juin 2025. La demande de révision, déposée en temps utile, est ainsi recevable au regard des art. 410 et 411 CPP. 2. 2.1 Le requérant fait valoir que le Tribunal de police, dans la cause dirigée contre D.________, a reconnu qu’il avait été la victime d’une agression après avoir tenté de calmer les protagonistes d’une altercation et qu’il n’avait pas eu un comportement perturbateur justifiant une condamnation pour contravention au Règlement de police de la Commune de Rivaz. Partant, l’ordonnance pénale du 4 décembre 2024 entrait en contradiction avec ce jugement et devait être annulée. 2.2 L’art. 410 al. 1 let. b CPP prévoit comme motif de révision l’existence d’une contradiction flagrante entre une décision initiale et une décision postérieure rendue sur les mêmes faits. Le motif de révision prévu par cette disposition est un cas particulier de révision à raison de faits nouveaux selon l'art. 410 al. 1 let. a CPP. Il s'agit d'un motif absolu de révision, en ce sens qu'il implique l'annulation du jugement concerné indépendamment de sa vérité matérielle (ATF 144 IV 121 consid. 1.6 ; TF 6B_1139/2023 du 26 juin 2024 consid. 2.1.2 ; TF 6B_1083/2021 et 6B_1084/2021 du 16 décembre 2022 consid. 2.3, non publié à l’ATF 149 IV 105). La contradiction au sens de cette disposition doit porter sur un élément de fait et non pas sur l'application du droit ou sur une modification ultérieure de la jurisprudence ; l'appréciation différente d'une question de droit entre deux autorités ne constitue pas un motif de révision (ATF 148 IV 148 consid. 7.3.3. et les références citées ; TF 6B_1139/2023 précité consid. 2.1.2 ; TF 6B_1083/2021 et 6B_1084/2021 précités consid. 2.3). Il faut que 13J015
- 7 - l’état de fait retenu à la base de l’un et de l’autre des jugements soit en contradiction évidente. Tel est le cas notamment lorsque plusieurs participants à une infraction ne sont pas jugés dans la même procédure et que l’appréciation du même complexe de faits relatifs aux conditions objectives de l’infraction diffère d’un jugement à l’autre et conduit à une condamnation pour l’un et à un acquittement pour l’autre. Il peut aussi s’agir du cas d’un participant à une infraction qui est condamné dans un premier jugement alors que l’auteur principal est acquitté dans une procédure postérieure. On peut encore évoquer le cas du receleur, acquitté au motif que l’infraction préalable n’est pas réalisée, alors que l’auteur de ladite infraction a été pour sa part précédemment condamné (Jacquemoud- Rossari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 32 ad art. 410 CPP). 2.3 En l’espèce, les faits retenus dans l’ordonnance pénale du 4 décembre 2024 divergent de ceux retenus dans le jugement du 10 juin 2025, dès lors que l’ordonnance pénale retient que l’intéressé, ivre, avait troublé l’ordre public, alors que le jugement subséquent constate qu’il est uniquement intervenu pour tenter de calmer la situation de manière à ce que chacun reprenne son chemin. Avec le requérant, il y a donc lieu de constater que l’ordonnance pénale dont la révision est demandée est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits, au sens de l'art. 410 al. 1 let. b CPP. Partant, les motifs de révision sont fondés et la demande doit être admise.
3. Il reste à déterminer les conséquences de l'admission de la requête. 3.1 3.1.1 Aux termes de l’art. 413 al. 2 CPP, si la juridiction d’appel constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée et renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l’autorité qu’elle désigne (let. a) ou rend 13J015
- 8 - elle-même une nouvelle décision si l’état du dossier le permet (let. b). En cas de renvoi de la cause, la juridiction d’appel détermine dans quelle mesure les motifs de révision constatés annulent la force de chose jugée et la force exécutoire de la décision attaquée et à quel stade la procédure doit être reprise (art. 412 al. 3 CPP). 3.1.2 Selon l’art. 8 RGP, toute infraction aux dispositions du règlement est passible d’une amende dans les limites fixées par la législation sur les sentences municipales. L’art. 13 prévoit qu’est interdit tout acte de nature à entraver l’ordre et la tranquillité publics, précisant que sont notamment compris dans cette interdiction les querelles, les batteries, les cris, les chants bruyants ou obscènes, l’ivresse, les attroupements tumultueux ou gênant la circulation, les coups de feu ou pétards à proximité des habitations. 3.2 En l’espèce, le requérant n’a pas adopté un comportement qui était de nature à entraver l’ordre et la tranquillité publics, intervenant au contraire pour tenter de calmer une situation. Compte tenu des pièces au dossier et dès lors qu’il n'y a pas de mesures d'instruction complémentaires à mettre en œuvre, la Cour de céans est en mesure de rendre une nouvelle décision. Le requérant doit ainsi être libéré du chef de prévention de contravention au sens des art. 8 et 13 RPG, aucune amende ne sera prononcée à son encontre et les frais seront laissés à la charge de l’Etat. En application de l’art. 415 al. 2 CPP, le montant de l’amende lui sera en outre remboursé, tout comme les frais de procédure et les frais d’intervention de la police mis à sa charge. Vu l'issue de la cause, les frais de la présente procédure de révision, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] par renvoi de l’art. 22 TFIP), par 770 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). 13J015
- 9 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 8 et 13 du Règlement de police de la Commune de Rivaz, statuant en application des art. 410 al. 1 let. b, 411, 413 al. 2 let. b, 415 al. 2, 422 ss et 436 al. 4 CPP, prononce : I. La demande de révision est admise. II. L’ordonnance pénale rendue le 4 décembre 2024 par la Commission de Police Lavaux dans la cause no *** est modifiée en ce sens que B.________ est libéré du chef de prévention de contravention aux art. 8 et 13 du Règlement de police de la Commune de Rivaz. III. Les frais d’intervention de la police par 130 fr. et de décision, par 60 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le remboursement de l’amende, par 60 fr., et des frais mentionnés au chiffre III ci-dessus est ordonné. V. Les frais de la procédure de révision, par 770 fr., sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- B.________
- Ministère public central, 13J015
- 10 - et communiqué à :
- Commission de Police Lavaux, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J015