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PE25.014434

Waadt · 2025-11-29 · Français VD
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al.

E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. La pièce nouvelle produite à l’appui du recours est également recevable (art. 389 al.

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 17 juillet 2025 confirmée. Vu le sort du recours, il n’y a pas lieu d’octroyer au recourant l’indemnité de 756 fr. 70 (TVA et débours inclus) requise. 12J010

- 9 - Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 7 TFIP), le solde dû par celui-ci à l’Etat s’élevant à 110 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 juillet 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) déjà versé par B.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par celui-ci à l’Etat s’élevant à 220 fr. (deux cent vingt francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : 12J010

- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Fabien Mingard, avocat (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- M. A.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL D-768 5043 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 29 novembre 2025 Composition : M. KRIEGER, président Mmes Byrde et Courbat, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 180 al. 1 CP et 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 juillet 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 17 juillet 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° D-768, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 23 octobre 2024, B.________, par l’intermédiaire de Me Fabien Mingard, a déposé plainte pénale contre inconnu auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public). Dans son acte, daté du 14 octobre 2024, il a en substance expliqué qu’il collaborait depuis plusieurs années avec le Service de 12J010

- 2 - renseignements de la Confédération (SRC), en tant qu’informateur, et qu’il avait régulièrement communiqué des informations à cet organisme au sujet de sympathisants du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), puis de l’Etat islamique. Dans ce contexte, il a expliqué avoir reçu, le 10 août 2024, vers 19h00, un message vocal qui contiendrait des menaces de mort en kurde. B.________ a joint à sa plainte un bordereau de pièces comprenant des données le concernant ainsi qu’une clé USB contenant le message vocal litigieux envoyé par A.________.

b) Le 4 décembre 2024, en complément de sa plainte, B.________ a indiqué au Ministère public que le message vocal qu’il avait reçu le 10 août 2024 provenait du numéro de téléphone suivant C, attribué à la société F.________ GmbH, désormais G.________ GmbH, dont le « président des gérants » était A.________ (P. 9).

c) Le rapport de police du 3 juillet 2025 mentionne la retranscription du message vocal contenu sur la clé USB, qui a été traduit par un interprète agréé comme il suit : « Fais tout de suite Ne me considère pas coupable Et si tu dis que je ne fais pas ça pour toi, Oublie tout ce qui n’est pas important. Et si ça va aller comme ça, oublie ça. Appelle-moi au téléphone, Je dois résoudre ce problème avec toi. Si tu vas faire autrement Mon travail c’est toi. Si tu vas appeler la police, ne fais pas comme si tu étais fou ou si tu montres que tu es fou ou si tu fais comme les fous ».

d) A.________ a été entendu le 22 mai 2025 par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Il a expliqué qu’il était gérant de l’entreprise G.________ GmbH depuis une année, 12J010

- 3 - précisant qu’il s’agissait de la nouvelle dénomination de la société anciennement appelée F.________ GmbH. Il a confirmé que le numéro de téléphone C était celui de G.________ GmbH et que tous les collaborateurs de son entreprise – soit trois ou quatre personnes – utilisaient ce numéro, précisant que les employés changeaient souvent. Il a indiqué qu’avant lui ce numéro appartenait à J.________. Il a confirmé qu’il connaissait le plaignant depuis deux ans, que celui-ci l’appelait souvent, qu’il reconnaissait sa voix, et que parfois il ne répondait pas car il en avait peur. Il a précisé qu’il était en litige avec B.________, que celui-ci lui avait confié qu’il travaillait pour la police et qu’il n’avait plus voulu travailler avec lui. Enfin, il a confirmé que c’était lui qui avait adressé le message vocal du 10 août 2024 (PV aud. 1). Le même jour, A.________ a été entendu par la police, cette fois en qualité de prévenu. Il a une nouvelle fois confirmé que c’était lui qui parlait sur le message litigieux. Il a précisé qu’il avait envoyé ce message au plaignant et qu’il avait reçu beaucoup de messages de sa part à la suite de cela. Il a encore indiqué que B.________ avait détruit sa vie, notamment qu’il sonnait tôt le matin à la maison et partait ensuite. En outre, le jour même de l’envoi du message, il avait été frappé par lui. Enfin, il a contesté avoir menacé le plaignant, précisant qu’il était stressé quand il avait envoyé le message car il s’était fait frapper par lui. Il a déclaré que son message ne contenait aucune menace, ni claire, ni de manière cachée ou détournée, son intention étant que B.________ arrête de lui causer des problèmes. Selon lui, le plaignant savait très bien que le message venait de lui (PV aud. 2).

e) Le 22 mai 2025, la police a procédé à l’audition de J.________. Celui-ci a déclaré qu’il ne connaissait pas le plaignant. Il a confirmé qu’il était le propriétaire du numéro incriminé qui était utilisé pour la société F.________ GmbH, qu’il avait entendu A.________ envoyer le message vocal du 10 août 2024 mais qu’il ne l’avait pas compris car il ne parlait pas le kurde irakien. 12J010

- 4 - B. Par ordonnance du 17 juillet 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a considéré que la traduction du message vocal mettait clairement en évidence qu’aucune parole menaçante n’avait été dite par A.________ et que celui-ci semblait vouloir résoudre un conflit préexistant avec le plaignant. Ainsi, contrairement à ce que B.________ avait affirmé dans sa plainte, il savait de qui provenait ce message. Les éléments constitutifs de l’infraction de menaces n'étant pas réunis, il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur la plainte déposée par B.________. C. Par acte du 28 juillet 2025, B.________, par l’intermédiaire de son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction contre A.________ pour menaces, le cas échant tentative de contrainte. Il a également conclu à l’allocation d’une indemnité de 756 fr. 70 pour ses frais de conseil dans le cadre de la procédure de recours. En annexe à son écriture, B.________ a notamment produit une autre traduction du message vocal du 10 août 2025 effectuée par un interprète officiel, celle-ci étant la suivante : « Montre-toi à nous le plus tôt possible et arrête les ruses et les blocages … (une phrase incompréhensible) … Cela ne peut pas passer comme ça. Oublie ça. Appelle-nous ok ? Je dois résoudre ce problème avec toi. Si tu penses que je vais oublier ça, non, je n’ai pas d’autre chose à faire. Ce que j’ai à faire c’est toi. Si tu vas porter plainte ou si tu prétends d’être un fou ou faire autre chose, cela ne change rien pour moi. Montre-toi à nous le plus tôt possible et arrête les ruses et les blocages ». L’interprète a précisé que la durée totale du message vocal était d’une minute et 27 secondes et qu’à partir de la 45ème seconde, c’était une répétition du même message (P. 13/2/3). 12J010

- 5 - En temps utile, B.________ a effectué un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés pour la procédure de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. La pièce nouvelle produite à l’appui du recours est également recevable (art. 389 al. 3 CPP). 2. 2.1 Le recourant soutient que le message vocal litigieux, reçu sur son téléphone portable le 10 août 2024, vers 19h00, alors qu’il se trouvait à Lausanne, contiendrait des menaces de mort. Il explique que le procureur, se basant sur la traduction du message telle qu’elle ressortait du rapport de police du 3 juillet 2025 avait retenu qu’aucune parole menaçante n’avait été dite par A.________. Il concède que le message ne contient pas de menaces de mort explicites, mais considère qu’il serait tout de même menaçant, certains termes pouvant être assimilés à une menace, voire à des éléments de contrainte « Fais tout de suite », « Si tu vas faire autrement mon travail c’est toi ». Il soutient encore que le caractère répétitif du 12J010

- 6 - message renforcerait le caractère menaçant et contraignant des propos tenus par A.________. Il rappelle également que, lorsque la police lui avait demandé si le ton de sa voix aurait pu être pris comme menaçant, celui-ci avait répondu qu’il était stressé et avait parlé fort. 2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_115/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.1 ; TF 7B_24/2023 et 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). La procédure doit en particulier se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un 12J010

- 7 - acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non- entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 Selon l'art. 180 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de menaces quiconque alarme ou effraye une personne par une menace grave. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large. Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective, ni que l'auteur ait réellement la volonté de mettre à exécution sa menace (TF 7B_1400/2024 du 7 juillet 2025 consid. 4.2 ; TF 6B_487/2024 et 6B_488/2024 du 9 avril 2025 consid. 3.2 ; TF 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 4.1). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige que la menace soit grave ; c'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (TF 7B_1400/2024 précité consid. 4.2 ; TF 6B_487/2024 et 6B_488/2024 précité consid. 3.2 ; TF 6B_589/2024 précité consid. 4.1). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Il faut en outre que la victime soit effectivement alarmée ou effrayée, c'est-à-dire qu'elle craigne que le préjudice annoncé se réalise ; cela implique, d'une part, qu'elle le considère 12J010

- 8 - comme possible et, d'autre part, qu'il soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 7B_1400/2024 précité consid. 4.2 et les références citées). Le fait que la menace soit vague ne l'empêche pas d'être caractérisée (TF 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 3.3). Peu importe que les menaces aient été rapportées de manière indirecte à la victime (TF 6B_617/2022 du 14 décembre 2022 consid. 2.2.1 ; TF 6B_787/2018 précité consid. 3.1 ; TF 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 7B_1400/2024 précité consid. 4.2 ; TF 6B_383/2024 du 7 juin 2024 consid. 5.1.1 ; TF 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1). 2.3 En l’occurrence, le recourant n’expose rien qui permettrait de retenir l’existence de menaces, même à prendre en considération la traduction qu’il a produite en annexe à son recours. En effet, la Chambre de céans ne constate pas d’élément qui puisse s’apparenter à des menaces, et le simple fait que l’auteur était stressé, ait parlé « haut » et ait répété son message à deux reprises, ne suffit pas à considérer qu’il contient des menaces de mort, particulièrement les expressions mises en exergue par le recourant « fais tout de suite », « si tu vas faire autrement, mon travail c’est toi », ne sauraient être assimilées à des menaces ou à une tentative de contrainte. C’est par conséquent à bon droit que le procureur a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par B.________.

3. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 17 juillet 2025 confirmée. Vu le sort du recours, il n’y a pas lieu d’octroyer au recourant l’indemnité de 756 fr. 70 (TVA et débours inclus) requise. 12J010

- 9 - Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 7 TFIP), le solde dû par celui-ci à l’Etat s’élevant à 110 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 juillet 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) déjà versé par B.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par celui-ci à l’Etat s’élevant à 220 fr. (deux cent vingt francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : 12J010

- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Fabien Mingard, avocat (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- M. A.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010