Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté par la plaignante dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
E. 2.1 La recourante soutient que l’existence d’un préjudice n’est pas un élément constitutif objectif ou subjectif de l’infraction de faux dans les titres, dès lors qu’il s’agit d’un délit formel, qui ne suppose pas la survenance d’un résultat. Le dessein spécial serait celui de se procureur ou de procurer à un tiers un avantage illicite. Or, la signature falsifiée sur le bon de livraison correspondrait à la définition d’un « avantage illicite ». En effet, la situation probatoire de l’entreprise de livraison serait manifestement améliorée en cas de dommage à la marchandise et permettrait aux livreurs de gagner du temps. Les marchandises laissées sans surveillance dans les couloirs de l’A.________, locaux ouverts au public, par un livreur seraient exposées à des risques de dommage et de vol, et ce de manière accrue en cas de livraison à la mauvaise adresse, comme cela a été le cas dans deux des trois situations décrites dans la plainte. En pareil cas, l’A.________ pourrait se trouver en difficulté de prouver la réception 12J010
- 4 - adéquate des livraisons, l’entreprise pouvant alors lui opposer le bon de livraison falsifié en affirmant qu’un de ses collaborateurs a réceptionné la marchandise. En outre, ce genre de pratique permettrait à l’évidence à l’entreprise de gagner du temps lors des livraisons, les livreurs ne devant pas attendre la personne idoine pour faire signer le bon de livraison.
E. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. cit., JdT 2012 IV 160).
E. 2.2.2 Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelle d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2 ; ATF 142 IV 119 consid. 2.1 ; TF 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 3.1). Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 précité ; ATF 144 IV 13 précité ; TF 6B_1092/2023 précité). Un courriel imprimé et produit dans le cadre d’une procédure judiciaire peut constituer un titre au sens des art. 110 al. 4 et 251 CP (cf. ATF 138 IV 209 consid. 5.4). Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 ; ATF 135 IV 12 consid. 2.2). Par ailleurs, l'art. 251 CP exige un 12J010
- 6 - dessein spécial, à savoir que l'auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 ; ATF 138 IV 130 consid 3.2.4 ; TF 6B_52/2022 du 16 mars 2023 consid. 4.1.3). Le dessein spécial est également réalisé si l’auteur agit dans l’intention de procurer un avantage illicite pour soi-même ou pour autrui. L’avantage est une notion très large ; il peut être patrimonial ou d’une autre nature. Toute amélioration de la situation suffit. Il n’est pas nécessaire que cette amélioration entraîne, par contrecoup, un désavantage pour soi- même ou pour un tiers. Lorsque l’auteur agit pour favoriser un tiers, il n’est pas nécessaire qu’il sache en quoi consiste exactement l’avantage que ce dernier escompte en retirer. Peu importe que le faux ne soit peut-être pas nécessaire pour bénéficier de l’avantage en question, du moment que son usage est de nature à en favoriser l’avènement. Ont notamment été jugés constitutifs d’un avantage, l’exercice plus difficile de droits contractuels (TF 6B_1406/2022 du 14 mars 2023 consid. 2), le gain de temps (AppGer BS du
E. 2.3 En l’espèce, il n’est pas contesté, ni contestable que, en apposant une signature sur le bulletin de livraison alors que la marchandise était simplement déposée mais pas livrée en mains de son destinataire, la personne a créé un titre faux, même électronique (pour les bulletins de livraison : cf. Trechsel/Erni, in Trechsel/Pieth/Geth [éd.], Schweizeriches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 5e éd. 2025, n. 23 Vor Art. 251 StGB, p. 1455 et ATF 116 IV 51). En outre, dès lors que, comme allégué par la recourante, le gain de temps constitue un avantage illicite, de même que l’économie de coûts ou de fastidieuses démarches (cf. Kinzer, op. cit., n. 128 ad art. 251 CP, p. 1458 et notamment les références à l’ATF 128 IV 265 consid. 2.2 et ATF 137 IV 167 consid. 2.4), il est manifeste que le comportement consistant, pour un livreur devant atteindre un endroit et une personne précise au sein de l’A.________, à signer lui-même les documents établissant le principe et la date de la remise de la marchandise à son destinataire réalise la condition du dessein d’avantage illicite. De plus, comme ce dernier peut aussi être réalisé en cas d’exercice plus difficile de droits contractuels – notamment une action en garantie des défauts (Kinzer, op. et loc. cit., p. 1457 et les références à TF 6B_1406/2022 du 14 mars 2023 consid. 2 et TF 6B_243/2014 du 15 juillet 2014 consid. 4.4) –, il est également patent qu’en signant les documents litigieux, le livreur améliorait potentiellement la situation de son employeur puisqu’il attestait lui-même que sa prestation contractuelle avait été remplie. C’est donc à tort que le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte déposée par la recourante au motif que certains des éléments constitutifs de l’infraction de faux dans les titres n’étaient pas réunis.
3. En définitive, le recours doit être admis et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il ouvre une instruction pour les faits dénoncés par la recourante dans sa plainte, étant précisé que, dès lors que C.________ n’a pas recouru contre l’ordonnance de non-entrée en matière, les faits relatifs à sa plainte ne sont pas couverts par l’annulation et le renvoi. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la 12J010
- 8 - charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés lui sera restitué (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). La recourante a pris des conclusions « avec suite de frais et dépens » mais ne précise pas ses prétentions, ni n’a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel. Aucune indemnité ne lui sera donc allouée (art. 436 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 9 juillet 2025 est annulée en tant qu’elle concerne la plainte déposée par l’A.________. Elle est maintenue pour le surplus. III. Il n’est pas alloué d’indemnité à l’A.________ pour la procédure de recours. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par l’A.________ à titre de sûretés lui est restitué. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : 12J010
- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. G.________, pour l’A.________,
- M. C.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010
E. 7 février 1990, BJM 1992 326 consid. 2b), l’économie de coûts (ATF 137 IV 167 consid. 2.4) ou de fastidieuses démarches administratives (ATF 128 IV 265 consid. 2.2). L’intention doit viser un avantage « illicite ». Il n’est pas nécessaire que l’acquisition de l’avantage soit punissable en tant que tel. Il suffit d’un avantage contraire au droit, le cas échéant étranger, voire d’un avantage auquel l’auteur n’a pas le droit. Il s’agit ainsi de tous les cas où l’auteur espère améliorer sa situation au-delà de ce que lui reconnaît le droit matériel. Le Tribunal fédéral va plus loin encore et considère que l’amélioration de la situation probatoire par la confection ou l’usage d’un faux constitue en soi déjà un avantage illicite, indépendamment du droit du fond. Un avantage peut être illicite en raison non seulement des buts poursuivis, mais aussi des moyens utilisés. L’auteur ne doit pas nécessairement agir pour lui-même. Pour admettre le dessein spécial, il suffit que l’auteur ait voulu qu’un tiers ait obtenu un avantage illicite (Kinzer, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [édit.], Commentaire romand du Code pénal II, 2e éd., Bâle 2025, n. 126-132 ad art. 251 CP). 12J010
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Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 63 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 1er décembre 2025 Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier : M. Robadey ***** Art. 251 ch. 1 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 juillet 2025 par l’A.________ contre l’ordonnance rendue le 9 juillet 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. Le 26 juin 2025, l’A.________ (A.________) a déposé une plainte pénale contre « toutes personnes ayant participé aux faits en cause » pour faux dans les titres, subsidiairement faux dans les certificats, ou toute autre infraction pénale. Elle a exposé qu’un auteur inconnu, vraisemblablement un employé de l’entreprise B.________, aurait signé des confirmations de 12J010
- 2 - livraisons de matériel informatique à la place de MM. C.________, D.________ et F.________, collaborateurs de l’université, en violation des engagements contractuels, au moment de la livraison du matériel par l’entreprise les 3 mars, 2 avril et 9 avril 2025, laissant celui-ci sur le campus, dans les couloirs, sans aucune surveillance et sans autorisation préalable de l’A.________. Le 26 juin 2025 également, C.________, gestionnaire des achats informatiques au sein de l’A.________, a déposé une plainte pénale contre inconnu pour usurpation d’identité. Il reprochait à l’auteur inconnu d’avoir signé à sa place le formulaire de confirmation de livraison de matériel informatique du 2 avril 2025. B. Par ordonnance du 9 juillet 2025, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par l’A.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a considéré que les éléments constitutifs objectifs des infractions d’usurpation d’identité (art. 179decies CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) semblaient réalisés mais pas le dessein spécial exigé par ces deux dispositions. En effet, aucune des parties plaignantes ne soutenait, ni ne prouvait qu’elle aurait subi le moindre préjudice, ni même que le comportement dénoncé aurait nui à ses intérêts patrimoniaux. Les infractions n’étaient ainsi manifestement pas réalisées. C. Par acte du 21 juillet 2025, l’A.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir, respectivement qu’il ouvre une instruction pénale pour les faits contenus dans la plainte du 26 juin 2025. Le 25 juillet 2025, la direction de la procédure a imparti à la recourante un délai au 15 août 2025 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, ce que celle-ci a fait dans le délai. 12J010
- 3 - Le 17 novembre 2025, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations sur le recours. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté par la plaignante dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1 La recourante soutient que l’existence d’un préjudice n’est pas un élément constitutif objectif ou subjectif de l’infraction de faux dans les titres, dès lors qu’il s’agit d’un délit formel, qui ne suppose pas la survenance d’un résultat. Le dessein spécial serait celui de se procureur ou de procurer à un tiers un avantage illicite. Or, la signature falsifiée sur le bon de livraison correspondrait à la définition d’un « avantage illicite ». En effet, la situation probatoire de l’entreprise de livraison serait manifestement améliorée en cas de dommage à la marchandise et permettrait aux livreurs de gagner du temps. Les marchandises laissées sans surveillance dans les couloirs de l’A.________, locaux ouverts au public, par un livreur seraient exposées à des risques de dommage et de vol, et ce de manière accrue en cas de livraison à la mauvaise adresse, comme cela a été le cas dans deux des trois situations décrites dans la plainte. En pareil cas, l’A.________ pourrait se trouver en difficulté de prouver la réception 12J010
- 4 - adéquate des livraisons, l’entreprise pouvant alors lui opposer le bon de livraison falsifié en affirmant qu’un de ses collaborateurs a réceptionné la marchandise. En outre, ce genre de pratique permettrait à l’évidence à l’entreprise de gagner du temps lors des livraisons, les livreurs ne devant pas attendre la personne idoine pour faire signer le bon de livraison. 2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; Grodecki/Cornu, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, CR CPP, n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 7B_61/2023 du 20 novembre 2025) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non- entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 12J010
- 5 - 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. cit., JdT 2012 IV 160). 2.2.2 Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelle d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2 ; ATF 142 IV 119 consid. 2.1 ; TF 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 3.1). Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 précité ; ATF 144 IV 13 précité ; TF 6B_1092/2023 précité). Un courriel imprimé et produit dans le cadre d’une procédure judiciaire peut constituer un titre au sens des art. 110 al. 4 et 251 CP (cf. ATF 138 IV 209 consid. 5.4). Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 ; ATF 135 IV 12 consid. 2.2). Par ailleurs, l'art. 251 CP exige un 12J010
- 6 - dessein spécial, à savoir que l'auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 ; ATF 138 IV 130 consid 3.2.4 ; TF 6B_52/2022 du 16 mars 2023 consid. 4.1.3). Le dessein spécial est également réalisé si l’auteur agit dans l’intention de procurer un avantage illicite pour soi-même ou pour autrui. L’avantage est une notion très large ; il peut être patrimonial ou d’une autre nature. Toute amélioration de la situation suffit. Il n’est pas nécessaire que cette amélioration entraîne, par contrecoup, un désavantage pour soi- même ou pour un tiers. Lorsque l’auteur agit pour favoriser un tiers, il n’est pas nécessaire qu’il sache en quoi consiste exactement l’avantage que ce dernier escompte en retirer. Peu importe que le faux ne soit peut-être pas nécessaire pour bénéficier de l’avantage en question, du moment que son usage est de nature à en favoriser l’avènement. Ont notamment été jugés constitutifs d’un avantage, l’exercice plus difficile de droits contractuels (TF 6B_1406/2022 du 14 mars 2023 consid. 2), le gain de temps (AppGer BS du 7 février 1990, BJM 1992 326 consid. 2b), l’économie de coûts (ATF 137 IV 167 consid. 2.4) ou de fastidieuses démarches administratives (ATF 128 IV 265 consid. 2.2). L’intention doit viser un avantage « illicite ». Il n’est pas nécessaire que l’acquisition de l’avantage soit punissable en tant que tel. Il suffit d’un avantage contraire au droit, le cas échéant étranger, voire d’un avantage auquel l’auteur n’a pas le droit. Il s’agit ainsi de tous les cas où l’auteur espère améliorer sa situation au-delà de ce que lui reconnaît le droit matériel. Le Tribunal fédéral va plus loin encore et considère que l’amélioration de la situation probatoire par la confection ou l’usage d’un faux constitue en soi déjà un avantage illicite, indépendamment du droit du fond. Un avantage peut être illicite en raison non seulement des buts poursuivis, mais aussi des moyens utilisés. L’auteur ne doit pas nécessairement agir pour lui-même. Pour admettre le dessein spécial, il suffit que l’auteur ait voulu qu’un tiers ait obtenu un avantage illicite (Kinzer, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [édit.], Commentaire romand du Code pénal II, 2e éd., Bâle 2025, n. 126-132 ad art. 251 CP). 12J010
- 7 - 2.3 En l’espèce, il n’est pas contesté, ni contestable que, en apposant une signature sur le bulletin de livraison alors que la marchandise était simplement déposée mais pas livrée en mains de son destinataire, la personne a créé un titre faux, même électronique (pour les bulletins de livraison : cf. Trechsel/Erni, in Trechsel/Pieth/Geth [éd.], Schweizeriches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 5e éd. 2025, n. 23 Vor Art. 251 StGB, p. 1455 et ATF 116 IV 51). En outre, dès lors que, comme allégué par la recourante, le gain de temps constitue un avantage illicite, de même que l’économie de coûts ou de fastidieuses démarches (cf. Kinzer, op. cit., n. 128 ad art. 251 CP, p. 1458 et notamment les références à l’ATF 128 IV 265 consid. 2.2 et ATF 137 IV 167 consid. 2.4), il est manifeste que le comportement consistant, pour un livreur devant atteindre un endroit et une personne précise au sein de l’A.________, à signer lui-même les documents établissant le principe et la date de la remise de la marchandise à son destinataire réalise la condition du dessein d’avantage illicite. De plus, comme ce dernier peut aussi être réalisé en cas d’exercice plus difficile de droits contractuels – notamment une action en garantie des défauts (Kinzer, op. et loc. cit., p. 1457 et les références à TF 6B_1406/2022 du 14 mars 2023 consid. 2 et TF 6B_243/2014 du 15 juillet 2014 consid. 4.4) –, il est également patent qu’en signant les documents litigieux, le livreur améliorait potentiellement la situation de son employeur puisqu’il attestait lui-même que sa prestation contractuelle avait été remplie. C’est donc à tort que le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte déposée par la recourante au motif que certains des éléments constitutifs de l’infraction de faux dans les titres n’étaient pas réunis.
3. En définitive, le recours doit être admis et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il ouvre une instruction pour les faits dénoncés par la recourante dans sa plainte, étant précisé que, dès lors que C.________ n’a pas recouru contre l’ordonnance de non-entrée en matière, les faits relatifs à sa plainte ne sont pas couverts par l’annulation et le renvoi. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la 12J010
- 8 - charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés lui sera restitué (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). La recourante a pris des conclusions « avec suite de frais et dépens » mais ne précise pas ses prétentions, ni n’a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel. Aucune indemnité ne lui sera donc allouée (art. 436 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 9 juillet 2025 est annulée en tant qu’elle concerne la plainte déposée par l’A.________. Elle est maintenue pour le surplus. III. Il n’est pas alloué d’indemnité à l’A.________ pour la procédure de recours. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par l’A.________ à titre de sûretés lui est restitué. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : 12J010
- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. G.________, pour l’A.________,
- M. C.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010