Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le mis en cause qui a qualité pour recourir contre une décision refusant de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, à la suite d’une non-entrée en matière. Il satisfait en outre aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Le recours de Q.________ est donc recevable.
- 3 -
E. 2.1 Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu. Il reproche en substance au Ministère public de ne pas l'avoir interpellé afin qu'il puisse chiffrer et justifier ses prétentions en indemnisation au sens de l'art. 429 CPP.
E. 2.2.1 A teneur de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Bien que cette disposition ne mentionne pas expressément l’ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP), une indemnité selon l’art. 429 al. 1 CPP entre également en considération dans cette hypothèse (ATF 139 IV 241 consid. 1 ; TF 7B_788/2023, 7B_803/2023 du 12 juin 2025 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 9 ad art. 429 CPP). La non-entrée en matière constitue en effet une forme de « classement d’emblée » qui doit être assimilée à un classement après instruction (cf. art. 310 al. 2 CPP, qui renvoie aux dispositions sur le classement ; Mizel/Rétornaz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 429 CPP et la réf. citée). De même, la qualité de prévenu, et donc les droits qui en découlent, ne dépend pas de l’ouverture d’une instruction pénale, mais peut déjà résulter de l’existence d’une plainte ou d’une dénonciation (cf. art. 111 al. 1 CPP).
E. 2.2.2 Selon l’art. 429 al. 2 CPP, l’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Il résulte de cette disposition que l’autorité pénale doit, à tout le moins, interpeller le prévenu sur cette question et, comme le prévoit la loi, l’enjoindre au besoin de chiffrer et justifier ses prétentions en indemnisation (TF 6B_806/2019 du 9 octobre 2019 consid. 1.2 et les réf. citées). Une indemnisation ne saurait être refusée au motif que le prévenu n’a élevé aucune prétention alors même qu’il n’a pas été
- 4 - interpellé (CREP 28 août 2025/649 consid. 2.2.2; CREP 6 juillet 2020/528 consid. 3.2.2 ; Parein, Le devoir d’interpellation en matière d’indemnisation des frais de défense du prévenu, in : Revue de l’avocat 2014, pp. 443 ss, spéc. p. 446). Il est possible pour le prévenu de renoncer à l’indemnisation, en principe au moyen d’une déclaration expresse (dichiarazione esplicita). Un comportement passif peut également être assimilé à une renonciation, lorsque le prévenu ne réagit pas après avoir été interpellé conformément à l’art. 429 al. 2 CPP (TF 6B_1055/2019 du 17 juillet 2020 consid. 3.5 ; TF 6B_1172/2015 du 8 février 2016 consid. 2.2).
E. 2.2.3 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Une violation du droit d’être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2). La Chambre des recours pénale dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 389 al.
E. 2.3 En l’espèce, indépendamment de la question de savoir si le recours à un avocat était justifié – question de fond à laquelle la procureure a certes répondu par la négative, mais sur laquelle il n'y a pas lieu de se prononcer compte tenu du vice procédural qui doit être constaté –, force est de constater qu'il ne ressort pas du dossier que le Ministère
- 5 - public aurait interpellé le recourant afin, le cas échéant, qu'il chiffre et justifie ses prétentions en indemnisation au sens de l'art. 429 CPP. Or, conformément à la jurisprudence constante rendue en la matière, ce vice ne peut pas être guéri en seconde instance. Afin de garantir le principe de la double instance et le droit d’être entendu du recourant, il convient de renvoyer la cause au Ministère public, à qui il incombera de fixer au recourant un délai pour chiffrer et justifier ses prétentions, avant de statuer à nouveau sur la question.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, le chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée annulé et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui a obtenu gain de cause et procédé avec l’assistance d’un avocat, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Le défenseur du recourant a produit une liste d'opérations faisant état de 4,5 heures d’activité au tarif horaire de 350 francs. Ce tarif horaire est excessif, quand bien même l'avocat a déjà été qualifié d'expérimenté par la Chambre des recours pénale. Bien plutôt, y a-t-il lieu de constater que la contestation portée en l'espèce devant l'autorité de céans ne présente aucune complexité, de sorte que le tarif horaire doit être arrêté à 300 fr. (cf. art. 26a al. 3 TFIP – TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61). Ainsi, l’indemnité allouée sera fixée à 1'350 fr., correspondant à 4.5 heures d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance
- 6 - judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP) des honoraires, par 27 fr., plus la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 111 fr. 53, soit 1'489 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance du 18 juillet 2025 est annulé. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1'489 fr. (mille quatre cent huitante-neuf francs) est allouée à Q.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Tony Donnet-Monay, avoat (pour Q.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,
- [...], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 772 PE25.013557-LRC CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 20 octobre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Courbat et Gauron-Carlin, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 29 al. 2 Cst. et 429 al. 1 et 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 juillet 2025 par Q.________ contre l'ordonnance rendue le 18 juillet 2025 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE25.013557-LRC, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance du 18 juillet 2025, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'entrer en matière sur une plainte pénale (retirée) dirigée par [...] contre Q.________ pour voies de fait, injure et menaces (I), a dit qu'aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP 351
- 2 - n'était allouée à Q.________ (II) et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l'Etat (III). B. Par acte du 23 juillet 2025, Q.________, par son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant à l'annulation du chiffre II de son dispositif, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision, après fixation d'un délai au recourant pour qu'il fasse valoir ses prétentions au sens de l'art. 429 CPP, et une indemnité de 1'736 fr. 62 lui étant allouée pour la procédure de recours. Le Ministère public a renoncé à déposer des déterminations dans le délai imparti à cet effet, selon courrier du 23 septembre 2025. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le mis en cause qui a qualité pour recourir contre une décision refusant de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, à la suite d’une non-entrée en matière. Il satisfait en outre aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Le recours de Q.________ est donc recevable.
- 3 - 2. 2.1 Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu. Il reproche en substance au Ministère public de ne pas l'avoir interpellé afin qu'il puisse chiffrer et justifier ses prétentions en indemnisation au sens de l'art. 429 CPP. 2.2 2.2.1 A teneur de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Bien que cette disposition ne mentionne pas expressément l’ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP), une indemnité selon l’art. 429 al. 1 CPP entre également en considération dans cette hypothèse (ATF 139 IV 241 consid. 1 ; TF 7B_788/2023, 7B_803/2023 du 12 juin 2025 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 9 ad art. 429 CPP). La non-entrée en matière constitue en effet une forme de « classement d’emblée » qui doit être assimilée à un classement après instruction (cf. art. 310 al. 2 CPP, qui renvoie aux dispositions sur le classement ; Mizel/Rétornaz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 429 CPP et la réf. citée). De même, la qualité de prévenu, et donc les droits qui en découlent, ne dépend pas de l’ouverture d’une instruction pénale, mais peut déjà résulter de l’existence d’une plainte ou d’une dénonciation (cf. art. 111 al. 1 CPP). 2.2.2 Selon l’art. 429 al. 2 CPP, l’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Il résulte de cette disposition que l’autorité pénale doit, à tout le moins, interpeller le prévenu sur cette question et, comme le prévoit la loi, l’enjoindre au besoin de chiffrer et justifier ses prétentions en indemnisation (TF 6B_806/2019 du 9 octobre 2019 consid. 1.2 et les réf. citées). Une indemnisation ne saurait être refusée au motif que le prévenu n’a élevé aucune prétention alors même qu’il n’a pas été
- 4 - interpellé (CREP 28 août 2025/649 consid. 2.2.2; CREP 6 juillet 2020/528 consid. 3.2.2 ; Parein, Le devoir d’interpellation en matière d’indemnisation des frais de défense du prévenu, in : Revue de l’avocat 2014, pp. 443 ss, spéc. p. 446). Il est possible pour le prévenu de renoncer à l’indemnisation, en principe au moyen d’une déclaration expresse (dichiarazione esplicita). Un comportement passif peut également être assimilé à une renonciation, lorsque le prévenu ne réagit pas après avoir été interpellé conformément à l’art. 429 al. 2 CPP (TF 6B_1055/2019 du 17 juillet 2020 consid. 3.5 ; TF 6B_1172/2015 du 8 février 2016 consid. 2.2). 2.2.3 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Une violation du droit d’être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2). La Chambre des recours pénale dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 389 al. 3 et 391 al. 1 CPP ; CREP 14 mai 2025/240 consid. 2.1 ; CREP 9 mai 2025/345 consid. 2.2 ; CREP 8 mai 2025/343 consid. 2.2.2). 2.3 En l’espèce, indépendamment de la question de savoir si le recours à un avocat était justifié – question de fond à laquelle la procureure a certes répondu par la négative, mais sur laquelle il n'y a pas lieu de se prononcer compte tenu du vice procédural qui doit être constaté –, force est de constater qu'il ne ressort pas du dossier que le Ministère
- 5 - public aurait interpellé le recourant afin, le cas échéant, qu'il chiffre et justifie ses prétentions en indemnisation au sens de l'art. 429 CPP. Or, conformément à la jurisprudence constante rendue en la matière, ce vice ne peut pas être guéri en seconde instance. Afin de garantir le principe de la double instance et le droit d’être entendu du recourant, il convient de renvoyer la cause au Ministère public, à qui il incombera de fixer au recourant un délai pour chiffrer et justifier ses prétentions, avant de statuer à nouveau sur la question.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, le chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée annulé et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui a obtenu gain de cause et procédé avec l’assistance d’un avocat, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Le défenseur du recourant a produit une liste d'opérations faisant état de 4,5 heures d’activité au tarif horaire de 350 francs. Ce tarif horaire est excessif, quand bien même l'avocat a déjà été qualifié d'expérimenté par la Chambre des recours pénale. Bien plutôt, y a-t-il lieu de constater que la contestation portée en l'espèce devant l'autorité de céans ne présente aucune complexité, de sorte que le tarif horaire doit être arrêté à 300 fr. (cf. art. 26a al. 3 TFIP – TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61). Ainsi, l’indemnité allouée sera fixée à 1'350 fr., correspondant à 4.5 heures d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance
- 6 - judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP) des honoraires, par 27 fr., plus la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 111 fr. 53, soit 1'489 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance du 18 juillet 2025 est annulé. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1'489 fr. (mille quatre cent huitante-neuf francs) est allouée à Q.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Tony Donnet-Monay, avoat (pour Q.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,
- [...], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :