Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 - 3 -
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, et par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 7B_697/2023 du 17 juillet 2025 consid. 2.2.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 précité ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 7B_13/2022 du 9 juillet 2025 consid. 4.1 ; TF 7B_630/2023 du 20 août 2024 consid. 3.2.1). Le ministère public peut procéder à certaines vérifications avant de refuser d’entrer en matière. Il peut demander des compléments d’enquête à la police non seulement s’il s’agit de compléter un premier rapport, mais également lorsque la dénonciation est insuffisamment détaillée (art. 309 al. 2 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 1c ad art. 310 CPP).
- 5 -
E. 2.1 La recourante invoque que, en présence de versions contradictoires, le Ministère public ne peut renoncer qu’exceptionnellement à une mise en accusation lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et lorsqu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuves, citant l’arrêt TF 7B_630/2023 consid. 3.2.1. Elle souligne en gras cette seconde condition, et relève que, lorsqu’elle a été entendue, elle a mentionné que deux personnes étaient présentes dans la buanderie lors de l’altercation, à savoir [...] et [...]. Elle fait valoir que ces personnes ont assisté aux faits et qu’elles pourront ainsi corroborer sa version. Elle en déduit que c’est à tort que le procureur a retenu que les faits ne pouvaient pas être établis et que, partant, l’art. 310 CPP a été violé.
E. 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police : (let. a) que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (let. b) qu'il existe des empêchements de procéder, (let. c) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
- 4 - Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al.
E. 2.2.2 Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommages à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). L'atteinte au sens de l'art. 126 CP suppose une certaine intensité. Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (TF 6B_61/2024 du 16 janvier 2025 consid. 2.2.1 ; TF 6B_820/2024 du 2 décembre 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.2).
E. 2.3 En l’espèce, même si la recourante cite une jurisprudence rendue au sujet de l’art. 319 CPP, et donc au sujet d’une ordonnance de classement, le raisonnement exposé vaut pour une ordonnance de non- entrée en matière (cf. consid. 2.2.1 supra). Or, effectivement, lors de son audition, la recourante a bien expliqué que deux voisines étaient présentes et qu’elles avaient assisté aux faits (PV aud. 1). Par ailleurs, la prévenue, lors de son audition, a également dit qu’elle était intervenue avec deux autres voisines, en citant les mêmes noms et prénoms que la recourante (cf. PV aud. 2). Dans de telles circonstances – à savoir alors que les deux protagonistes en cause soutenaient que deux autres mêmes personnes étaient présentes – le Ministère public ne pouvait se contenter, à l’appui de son ordonnance, de constater que les versions des parties étaient contradictoires. Il aurait dû inviter la police à compléter son rapport par l’audition de ces deux personnes, soit [...] et [...], en application de l’art. 309 al. 2 CPP.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance contestée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il invite la police à entendre les deux témoins précités. Dans ces conditions, il pourra le cas échéant appliquer à nouveau l’art. 310 CPP.
- 6 - Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 27 juin 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyée au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- O.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 606 PE25.013074-KBE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 13 août 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffière : Mme Bruno ***** Art. 126 CP ; 310 al. 1 let. a CPP ; Statuant sur le recours interjeté le 2 juillet 2025 par O.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 juin 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE25.013074-KBE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 21 mars 2025, O.________, née le [...] 1953, a déposé plainte contre sa voisine C.________, née le [...] 1959 pour lui avoir, à la Tour-de- Peilz, [...], le 19 mars 2025, entre 20h30 et 20h45, dans la buanderie commune de l’immeuble, saisi les avant-bras avec ses deux mains, puis de l’avoir – à deux reprises – poussée violemment en arrière, lui faisant perdre l’équilibre sans toutefois tomber. Au terme de son audition, elle a 351
- 2 - indiqué que deux voisines, [...] et [...] étaient présentes et qu’elles avaient assisté aux faits (PV aud. 1). Le 6 juin 2025, C.________ a été entendue en qualité de prévenue par la Gendarmerie. A la question de savoir si elle reconnaissait les faits, elle a déclaré : « Pas du tout. Je ne sais pas ce qu’elle raconte, je ne l’ai jamais poussée », et de savoir si elle avait réitéré son geste : « Non, cela n’est jamais arrivé. ». Elle a précisé les circonstances, soit notamment qu’elle se trouvait avec deux voisines, [...] et [...] (PV aud. 2). B. Par ordonnance du 27 juin 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 21 mars 2025 par O.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a considéré que les versions des parties étaient contradictoires si bien que, dans ces circonstances, les faits reprochés ne pouvaient être établis à satisfaction de droit. Les conditions à l’ouverture d’une instruction pénale n’étaient ainsi pas réunies au sens de l’art. 310 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). C. Par acte du 2 juillet 2025, O.________, agissant en son propre nom, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants, l’entier des frais de procédure devant être mis à la charge de l’Etat. Le 11 août 2025, le Ministère public, interpellé dans le délai de l’art. 390 al. 2 CPP, a indiqué qu’il n’entendait ni consulter le dossier, ni déposer de déterminations. En d roit : 1.
- 3 - 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, et par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante invoque que, en présence de versions contradictoires, le Ministère public ne peut renoncer qu’exceptionnellement à une mise en accusation lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et lorsqu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuves, citant l’arrêt TF 7B_630/2023 consid. 3.2.1. Elle souligne en gras cette seconde condition, et relève que, lorsqu’elle a été entendue, elle a mentionné que deux personnes étaient présentes dans la buanderie lors de l’altercation, à savoir [...] et [...]. Elle fait valoir que ces personnes ont assisté aux faits et qu’elles pourront ainsi corroborer sa version. Elle en déduit que c’est à tort que le procureur a retenu que les faits ne pouvaient pas être établis et que, partant, l’art. 310 CPP a été violé. 2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police : (let. a) que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (let. b) qu'il existe des empêchements de procéder, (let. c) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
- 4 - Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 7B_697/2023 du 17 juillet 2025 consid. 2.2.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 précité ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 7B_13/2022 du 9 juillet 2025 consid. 4.1 ; TF 7B_630/2023 du 20 août 2024 consid. 3.2.1). Le ministère public peut procéder à certaines vérifications avant de refuser d’entrer en matière. Il peut demander des compléments d’enquête à la police non seulement s’il s’agit de compléter un premier rapport, mais également lorsque la dénonciation est insuffisamment détaillée (art. 309 al. 2 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 1c ad art. 310 CPP).
- 5 - 2.2.2 Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommages à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). L'atteinte au sens de l'art. 126 CP suppose une certaine intensité. Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (TF 6B_61/2024 du 16 janvier 2025 consid. 2.2.1 ; TF 6B_820/2024 du 2 décembre 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.2). 2.3 En l’espèce, même si la recourante cite une jurisprudence rendue au sujet de l’art. 319 CPP, et donc au sujet d’une ordonnance de classement, le raisonnement exposé vaut pour une ordonnance de non- entrée en matière (cf. consid. 2.2.1 supra). Or, effectivement, lors de son audition, la recourante a bien expliqué que deux voisines étaient présentes et qu’elles avaient assisté aux faits (PV aud. 1). Par ailleurs, la prévenue, lors de son audition, a également dit qu’elle était intervenue avec deux autres voisines, en citant les mêmes noms et prénoms que la recourante (cf. PV aud. 2). Dans de telles circonstances – à savoir alors que les deux protagonistes en cause soutenaient que deux autres mêmes personnes étaient présentes – le Ministère public ne pouvait se contenter, à l’appui de son ordonnance, de constater que les versions des parties étaient contradictoires. Il aurait dû inviter la police à compléter son rapport par l’audition de ces deux personnes, soit [...] et [...], en application de l’art. 309 al. 2 CPP.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance contestée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il invite la police à entendre les deux témoins précités. Dans ces conditions, il pourra le cas échéant appliquer à nouveau l’art. 310 CPP.
- 6 - Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 27 juin 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyée au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- O.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :