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PE25.012967

Waadt · 2025-12-30 · Français VD
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 CPP ; TF 7B_11/2024 du 27 juin 2025 consid. 3.2 ; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 précité).

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 Le recourant, qui a partiellement reconnu les faits et est mis en cause par G.________ (cf. PV d’audition n° 8 et 9), ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de la commission des infractions qui lui sont reprochées par le Ministère public. Il soutient en revanche qu’il n’existerait pas de risques de fuite, de collusion et de réitération. Il requiert en outre le prononcé de mesures de substitution, à forme d’une obligation de se présenter hebdomadairement à un poste de police et du port d’un bracelet électronique. En l’espèce, l’ordonnance entreprise retient uniquement l’existence des risques de collusion et de réitération. Ces motifs de détention sont alternatifs. Ainsi, la détention demeure justifiée dès lors que l’un d’eux est réalisé. Partant, une libération ne peut être envisagée que si aucun des motifs retenus n’est fondé (cf. TF 7B_580/2025 du 21 juillet 2025 consid. 3.2). Il s’ensuit que, pour obtenir la réforme de l’ordonnance attaquée, le recourant doit démontrer, ou à tout le moins essayer de démontrer, que l’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte est erronée sur chacun des risques retenus. Or, s’agissant du risque de réitération, il se limite à indiquer « qu’[il] est tombé dans un piège tendu par des agents de police infiltrés », sans discuter de manière circonstanciée les considérants que le Tribunal des mesures de contrainte a consacrés à la démonstration de l’existence du risque de réitération. Quant aux mesures de substitution, il se borne à affirmer qu’elles seraient aptes à éviter sa 12J010

- 8 - « disparition » (et donc à pallier un risque de fuite non retenu par le premier juge), sans expliquer en quoi elles permettraient de parer les risques de collusion et de réitération. Dans ces conditions, force est de constater que le recourant ne formule aucune critique argumentée quant à l’existence du risque de réitération, pas plus qu’à l’égard du constat selon lequel les mesures de substitution proposées seraient impropres à prévenir ce risque, ce qui suffit à sceller le sort de la cause. Partant, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation posées par l’art. 385 al. 1 CPP. Un tel vice n’est pas réparable au regard de l’art. 385 al. 2 CPP, ce d’autant moins que le défaut de motivation émane d’un recourant assisté d’un avocat, lequel est censé connaître les exigences de forme. Le recours est dès lors irrecevable.

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). La désignation d’un défenseur d’office pour la procédure pénale principale n’est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l’Etat, notamment contre des décisions de détention provisoire (cf. ATF 139 I 206 consid. 3.3.1 ; TF 7B_198/2024 du 9 avril 2024 consid. 4.2). En l’occurrence, il appartenait au recourant de développer une argumentation, même brève, permettant de comprendre en quoi son recours était susceptible d’aboutir, ce qu’il n’a pas fait. On observera pour le surplus qu'en l'espèce, comme l'a relevé le Tribunal des mesures de contrainte, l'existence du risque de réitération, à tout le moins qualifié, apparaît évidente au vu des antécédents suisses et français du recourant, et d’une possible récidive durant le délai d’épreuve assortissant sa libération conditionnelle. Dans ces circonstances, le recours étant insuffisamment motivé et dénué de chances de succès, l’intervention du défenseur d’office dans la procédure de recours ne saurait être mise à la charge de l’État, de sorte qu’aucune indemnité ne lui sera allouée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif 12J010

- 9 - des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas alloué d’indemnité d’office à Me Laurent Schuler pour la procédure de recours. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Laurent Schuler, avocat (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. 12J010

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE25.*** 5082 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 30 décembre 2025 Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffier : M. Jaunin ***** Art. 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 décembre 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 15 décembre 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) instruit une enquête préliminaire contre B.________ pour actes préparatoires délictueux à brigandage, actes préparatoires délictueux à séquestration ou à enlèvement, tentative d’infraction à la loi fédérale sur 12J010

- 2 - les armes, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, omission de solliciter à un temps un nouveau permis et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. B.________ est en particulier soupçonné d’avoir, en juin 2025, mis en place des mesures concrètes, tant techniques qu’organisationnelles, en vue de commettre un brigandage au préjudice d’un certain D.________, vraisemblablement domicilié en U***, dans le dessein de lui dérober de l’argent et de la « marchandise », ainsi que de le séquestrer (PV des opérations, mention du 19.06.2025). À cette fin, il aurait d’abord publié, au début du mois de juin 2025, sur un canal Telegram public, le message suivant : « Cherche 2 braves pour 1 mission en Suisse (je suis sur place) et une dans le 31 début juillet. Infos en pv. Pas de perte de temps. Merci ». Soupçonnant la préparation d’une séquestration, la police a mis en œuvre une recherche secrète. Par la suite, entre le 17 juin, à 22h32, et le 18 juin 2025, à 01h35, B.________ aurait, via Telegram, expliqué à l’agent des recherches secrètes que sa cible était revenue en Suisse et que son objectif était de découvrir où elle se cachait, afin de la détrousser et de la séquestrer. Il aurait précisé qu’une équipe en provenance de Paris était sur le point d’arriver avec des armes, et aurait détaillé la répartition des rôles ainsi que la rémunération envisagée. Il aurait par ailleurs transmis à l’agent des recherches secrètes des vidéos le montrant tirer avec une arme, ainsi qu’une photographie censée démontrer qu’il était en possession d’un téléphone intraçable. Entre le 18 juin 2025 à 16h30 et le 19 juin 2025 à 12h52, B.________ aurait, à plusieurs reprises, exprimé sa volonté d’acquérir des armes et des munitions en vue de les utiliser dans le cadre du brigandage et de la séquestration projetés. L’agent des recherches secrètes lui aurait indiqué avoir identifié un vendeur susceptible de lui fournir un Colt 1911, un Beretta 92 et un revolver Smith & Wesson. B.________ aurait proposé un prix global de 2'700 francs. Un rendez-vous aurait ensuite été fixé à 14h00, sur le parking du magasin C*** à T***. À l’heure convenue, B.________ se serait présenté au lieu précité, au guidon d’un scooter, pour finaliser l’achat des trois armes. À la demande de l’agent des recherches secrètes, il aurait ouvert sa sacoche, laissant apparaître des billets de 1'000 francs. Il a ensuite été interpellé par police. 12J010

- 3 -

b) Par ordonnance du 22 juin 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de B.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 18 septembre 2025, en raison des risques de collusion et de réitération. S’agissant du risque de réitération, le tribunal a relevé que, selon l’extrait du casier judiciaire suisse de B.________, celui-ci avait été condamné à trois reprises entre septembre 2015 et mars 2017, notamment pour instigation à extorsion et chantage, menaces et infraction à la loi fédérale sur les armes. Il a encore retenu que l’intéressé était connu des services de police français pour diverses infractions commises entre 2010 et 2024, en particulier pour évasion d’un condamné placé sous surveillance électronique, abus de confiance et détention non autorisée de stupéfiants. Le tribunal a en outre constaté que B.________ avait vraisemblablement récidivé en commettant de nouvelles infractions graves durant le délai d’épreuve assortissant sa libération conditionnelle accordée le 18 décembre

2024. Dans ces circonstances, il a considéré qu’il existait un risque concret qu’en cas de remise en liberté, le prévenu poursuive son activité délictueuse, d’autant plus qu’il ne disposait pas d’autres revenus que l’aide sociale, qu’il était endetté et qu’il avait agi pour recouvrer une dette pour le compte d’une connaissance.

c) Par ordonnance du 9 septembre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de B.________ pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu’au 17 décembre 2025, en raison des risques de collusion et de réitération. S’agissant du risque de réitération, le premier juge a précisé, en complément aux éléments retenus dans son ordonnance du 22 juin 2025, que l’extrait du casier judiciaire français de B.________ comportait une dizaine de condamnations entre 2009 et 2022.

d) Le 4 décembre 2025, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention 12J010

- 4 - provisoire de B.________ pour une durée trois mois. Il a invoqué l’existence des risques de fuite, de collusion, de réitération et de réitération qualifié. Par courrier du 11 décembre 2025, B.________, par son défenseur d’office, s’est déterminé sur cette demande, concluant à sa libération immédiate, moyennant le prononcé de mesures de substitution, à forme du dépôt de ses documents d’identité, d’une obligation de se présenter hebdomadairement à un poste de police et du port d’un bracelet électronique. B. Par ordonnance du 15 décembre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de B.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 16 mars 2026 (II) et a dit que les frais de son ordonnance, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (III). S’agissant de l’existence de soupçons sérieux de la commission des infractions reprochées, le tribunal s’est référé à ses précédentes ordonnances, en ajoutant qu’ils s’étaient même renforcés à la lumière des déclarations de G.________, lequel avait clairement mis en cause B.________. Il a ensuite retenu que le risque de collusion était toujours présent. En effet, l’analyse des données extraites des supports électroniques se poursuivait ; le second comparse, J.________, n’avait pas encore pu être localisé ni a fortiori interrogé ; enfin, le déroulement des faits comportait des zones d’ombre que les explications du prévenu, jugées parfois évasives et fantaisistes, n’avaient pas permis de dissiper. Le tribunal a également considéré que le risque de réitération, déjà retenu dans ses précédentes ordonnances, demeurait concret. A cet égard, il a rappelé les antécédents de B.________, ainsi que sa libération conditionnelle octroyée le 18 décembre

2024. Enfin, il a estimé que les mesures de substitution proposées n’étaient pas propres à prévenir les risques de collusion et de réitération. C. Par acte du 23 décembre 2025, B.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, concluant, principalement, à sa réforme, en ce sens que la demande de prolongation de la détention 12J010

- 5 - provisoire le concernant est rejetée et que sa libération immédiate est ordonnée. Subsidiairement, il a conclu à sa libération immédiate moyennant le prononcé de mesures de substitution, à forme du port d’un bracelet électronique et d’une obligation de se présenter toutes les semaines au poste de gendarmerie de Morges. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du 12J010

- 6 - recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_587/2023 précité ; TF 6B_1447/2022 précité ; CREP 4 décembre 2025/5062 consid. 1.2). Lorsque la décision attaquée repose sur une double motivation indépendante, chacune suffisante pour sceller le sort de la cause, le recours cantonal doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (TF 6B_120/2016 consid. 3.1 et les références citées). L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question. Dans la mesure où elle concrétise l'interdiction, pour 12J010

- 7 - les autorités, du formalisme excessif, elle ne s'applique pas aux requêtes formées par une partie qui connaît les exigences de forme - à savoir notamment par une partie assistée d'un avocat - et ne les respecte néanmoins pas, sans quoi il serait possible de contourner la règle selon laquelle les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 89 al. 1 CPP ; TF 7B_11/2024 du 27 juin 2025 consid. 3.2 ; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 précité). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).

2. Le recourant, qui a partiellement reconnu les faits et est mis en cause par G.________ (cf. PV d’audition n° 8 et 9), ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de la commission des infractions qui lui sont reprochées par le Ministère public. Il soutient en revanche qu’il n’existerait pas de risques de fuite, de collusion et de réitération. Il requiert en outre le prononcé de mesures de substitution, à forme d’une obligation de se présenter hebdomadairement à un poste de police et du port d’un bracelet électronique. En l’espèce, l’ordonnance entreprise retient uniquement l’existence des risques de collusion et de réitération. Ces motifs de détention sont alternatifs. Ainsi, la détention demeure justifiée dès lors que l’un d’eux est réalisé. Partant, une libération ne peut être envisagée que si aucun des motifs retenus n’est fondé (cf. TF 7B_580/2025 du 21 juillet 2025 consid. 3.2). Il s’ensuit que, pour obtenir la réforme de l’ordonnance attaquée, le recourant doit démontrer, ou à tout le moins essayer de démontrer, que l’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte est erronée sur chacun des risques retenus. Or, s’agissant du risque de réitération, il se limite à indiquer « qu’[il] est tombé dans un piège tendu par des agents de police infiltrés », sans discuter de manière circonstanciée les considérants que le Tribunal des mesures de contrainte a consacrés à la démonstration de l’existence du risque de réitération. Quant aux mesures de substitution, il se borne à affirmer qu’elles seraient aptes à éviter sa 12J010

- 8 - « disparition » (et donc à pallier un risque de fuite non retenu par le premier juge), sans expliquer en quoi elles permettraient de parer les risques de collusion et de réitération. Dans ces conditions, force est de constater que le recourant ne formule aucune critique argumentée quant à l’existence du risque de réitération, pas plus qu’à l’égard du constat selon lequel les mesures de substitution proposées seraient impropres à prévenir ce risque, ce qui suffit à sceller le sort de la cause. Partant, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation posées par l’art. 385 al. 1 CPP. Un tel vice n’est pas réparable au regard de l’art. 385 al. 2 CPP, ce d’autant moins que le défaut de motivation émane d’un recourant assisté d’un avocat, lequel est censé connaître les exigences de forme. Le recours est dès lors irrecevable.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). La désignation d’un défenseur d’office pour la procédure pénale principale n’est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l’Etat, notamment contre des décisions de détention provisoire (cf. ATF 139 I 206 consid. 3.3.1 ; TF 7B_198/2024 du 9 avril 2024 consid. 4.2). En l’occurrence, il appartenait au recourant de développer une argumentation, même brève, permettant de comprendre en quoi son recours était susceptible d’aboutir, ce qu’il n’a pas fait. On observera pour le surplus qu'en l'espèce, comme l'a relevé le Tribunal des mesures de contrainte, l'existence du risque de réitération, à tout le moins qualifié, apparaît évidente au vu des antécédents suisses et français du recourant, et d’une possible récidive durant le délai d’épreuve assortissant sa libération conditionnelle. Dans ces circonstances, le recours étant insuffisamment motivé et dénué de chances de succès, l’intervention du défenseur d’office dans la procédure de recours ne saurait être mise à la charge de l’État, de sorte qu’aucune indemnité ne lui sera allouée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif 12J010

- 9 - des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas alloué d’indemnité d’office à Me Laurent Schuler pour la procédure de recours. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Laurent Schuler, avocat (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. 12J010

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010