opencaselaw.ch

PE25.012960

Waadt · 2025-07-22 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 581 PE25.012960-TAN/ACP CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 22 juillet 2025 __________________ Composition : M. MAILLARD, juge unique Greffière : Mme Bruno ***** Art. 85 al. 4 let. a, 354 al. 1 let. a et 356 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 juillet 2025 par X.________ contre le prononcé rendu le 23 juin 2025 par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE25.012960- TAN/ACP, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 20 décembre 2024, la Commune de Montreux a dénoncé X.________ à la Commission de Police Riviera (ci-après : la Commission de police) pour avoir, à Montreux, [...], le 4 décembre 2024, à 19h20, stationné sur une place de parc privée. 352

- 2 - Dans sa dénonciation, la commune a coché la case « oui » à la question de savoir si le contrevenant avait été informé de la dénonciation et a précisé que le signal « interdiction de stationner » était visible et que la plaque « Justice de paix » était présente. Il a joint une copie d’un « avis de dénonciation ».

b) Par ordonnance pénale du 24 avril 2025 (affaire n°[...]), notifiée sous pli recommandé, la Commission de police a condamné X.________ à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement étant d’un jour, et il a mis les frais de procédure, par 50 fr., à sa charge. Le pli recommandé a été retourné à son expéditeur avec la mention « non réclamé ». Le 19 mai 2025, X.________, faisant référence à un courrier du 12 mai 2025 de la Commission de Police, a sollicité la « révision de [son] dossier ». Le 22 mai 2025, la Commission de Police a informé X.________ que l’ordonnance pénale, expédiée dans un premier temps sous pli recommandé, n’avait pas été retirée à la poste et que partant, elle lui était revenue avec la mention « non réclamé ». Dans un tel cas, le délai d’opposition commençait à courir au plus tard dès le jour qui suivait l’échéance du délai de garde, soit le 3 mai 2025. Par conséquent, une éventuelle opposition aurait dû être déposée au plus tard le 12 mai 2025 et son courrier d’opposition, envoyé le 19 mai 2025, était hors délai. Elle lui a toutefois accordé un délai au 6 juin 2025 pour lui faire savoir s’il maintenait tout de même son opposition. Dans l’affirmative, elle l’a avisé que le dossier serait transmis au Tribunal de police pour qu’il statue sur la recevabilité de son opposition. Le 27 mai 2025, X.________ a indiqué à la Commission de Police qu’il maintenait son « recours ». B. Par prononcé du 23 juin 2025, le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable l’opposition interjetée par X.________ (I),

- 3 - a dit que l’ordonnance n°[...] rendue le 24 avril 2025 était exécutoire (II) et a dit que sa décision était rendue sans frais (III). La présidente a considéré que l’ordonnance attaquée avait été rendue le 24 avril 2025, notifiée à X.________ le même jour par lettre recommandée et qu’elle avait été retournée avec la mention « non réclamé » le 3 mai 2025. Comme X.________ se savait l’objet d’une procédure pénale, il devait faire en sorte de prendre connaissance des communications officielles. Ainsi, l’opposition aurait dû s’exercer dans les dix jours dès la notification de l’ordonnance, si bien que celle remise à la Poste le 19 mai 2025 était tardive et devait être déclarée irrecevable. C. Par acte daté du 5 juillet 2025, posté le 7 juillet 2025 à l’attention du Ministère public central, division affaires spéciales (ci-après : le Ministère public), lequel l’a transmis à la Chambre des recours pénale, X.________ a recouru contre cette décision en concluant à son annulation. Le 24 juillet 2025, le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a renoncé à déposer des déterminations. Le 4 août 2025, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une

- 4 - ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 7 mai 2025/341 et les références citées). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). L’art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial, ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. 1.2 Dans la mesure où la cause concerne exclusivement une contravention, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en qualité de juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). Le recours, interjeté en temps utile, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), devant l’autorité compétente, est recevable. 2. 2.1 Le recourant soutient qu’il n’a pas pu réagir dans les délais car le courrier contenant la décision du 24 avril 2025 ne lui serait pas parvenu. Ses données personnelles ne seraient pas à jour. Sur le fond, il indique qu’il a stationné son véhicule sur un parking privé auquel il aurait accès à l’aide d’une clé, louée par sa société. 2.2

- 5 - 2.2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Selon l’art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition. Si l’opposition a été formée tardivement, soit après le délai de dix jours, prévu par l’art. 354 al. 1 CPP, le tribunal la déclare irrecevable. L’opposition peut être retirée jusqu’à l’issue des plaidoiries (356 al. 3 CPP). 2.2.2 Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). A teneur de l’art. 85 al. 2 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés

– dont les ordonnances (cf. art. 80 al. 2e phrase CPP) – par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (art. 87 al. 1 CPP). Cette disposition n’exclut pas que la partie fasse suivre son courrier, désigne un représentant ou indique une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au

- 6 - destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2). Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (ATF 146 IV 30 précité). Ainsi, un prévenu informé par la police d’une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochées, doit se rendre compte qu’il est partie à une procédure pénale et donc s’attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé (TF 6B_217/2025 du 29 avril 2025 consid. 2.1.1 ; TF 6B_880/2022 du 30 janvier 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_1154/2021 du 10 octobre 2022 consid. 1.1 et les arrêts cités). En revanche, un simple interrogatoire par la police en qualité de témoin, voire de suspect, ne suffit en général pas à créer un rapport juridique de procédure pénale avec la personne entendue. Il ne peut donc être considéré qu’à la suite d’un tel interrogatoire, celle-ci doit prévoir que des actes judiciaires lui seront notifiés (TF 6B_448/2024 du 19 septembre 2024 consid. 3.2.2 ; TF 6B_1154/2021 précité). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne

- 7 - néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 précité ; TF 6B_283/2025 du 3 juillet 2025 consid. 1.1.3 et les références citées). 2.3 En l’espèce, l’ordonnance pénale a été adressée au recourant le 24 avril 2025, sous pli recommandé. Le pli a été avisé pour retrait le 25 avril 2025, puis retourné à l’expéditeur avec la mention « non réclamé » le 3 mai 2025. L’opposition a été postée le 19 mai 2025. Elle a été jugée tardive au motif que le recourant se savait partie à une procédure pénale et aurait dû prendre ses dispositions pour pouvoir prendre connaissance des communications officielles (art. 85 al. 4 let. a CPP). Or, le dossier ne contient aucun élément permettant de conclure que le recourant avait été avisé de l’ouverture d’une instruction pénale à son encontre avant l’envoi de l’ordonnance. Le dossier contient certes la copie d’un avis de dénonciation de la part de la commune de Montreux. On ignore toutefois si celui-ci a été déposé sur le pare-brise du recourant ou s’il lui a été envoyé à son domicile et si le recourant en a eu connaissance. De toute manière, un tel avis n’équivaudrait pas encore à une information claire et précise sur le fait qu’une instruction pénale au sens de l’art. 309 CPP était ouverte contre le recourant (cf. par analogie TF 6B_1154/2021 précité consid. 1.2). Il s’ensuit que le recourant ne devait pas nécessairement s’attendre à recevoir des communications de la part des autorités, y compris une ordonnance pénale, ni prendre de mesure pour que son courrier lui parvienne. Les conditions d’une fiction de notification au sens de l’art. 85 al. 4 let. a CPP ne sont ainsi pas réalisées. A défaut d’établir une date de notification plus précoce de la part de l’autorité, il y a lieu de mettre le recourant au bénéfice de ses explications et de retenir qu’il a reçu l’ordonnance pénale du 24 avril 2025 le 12 mai 2025. Il s’ensuit que l’opposition qu’il a formée le 19 mai 2025

- 8 - l’a été dans le délai légal de 10 jours, prévu à l’art. 354 al. 1 CPP, et que, partant, elle est recevable.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le prononcé du 23 juin 2025 réformé en ce sens que l’opposition formée par X.________ à l’ordonnance pénale rendue le 24 avril 2025 est recevable, l’ordonnance pénale n’étant pas définitive et exécutoire. Le dossier de la cause sera renvoyé à la Commission de police afin qu’elle procède selon l’art. 355 CPP. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 23 juin 2025 du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois est réformé en ce sens que l’opposition formée par X.________ à l’ordonnance pénale rendue le 24 avril 2025 est recevable, l’ordonnance pénale n’étant pas définitive et exécutoire. III. Le dossier est renvoyé à la Commission de Police Riviera pour qu’elle procède selon l’art. 355 CPP.

- 9 - IV. Les frais de la procédure de recours, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- X.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois,

- Commission de Police Riviera, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :