opencaselaw.ch

PE25.012799

Waadt · 2026-02-23 · Français VD
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 12J010

- 4 -

E. 1.2 En l’espèce, interjeté devant l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 Le recourant soutient qu’il existerait des indices suffisants de la commission d’une infraction, à plusieurs égards. En premier lieu, il serait invraisemblable qu’il ait déposé plainte contre une personne qu’il ne connaissait pas s’il ne s’était rien passé. Ensuite, il serait établi qu’il existerait un litige entre son oncle et C.________, qui ferait d’ailleurs l’objet d’une plainte pénale, de sorte qu’il serait difficile de donner du crédit à la version des faits du mis en cause. Au contraire, le fait que ce dernier ait reconnu s’être introduit illégitimement dans leur immeuble et avoir pris une photographie de leur boîte aux lettres rendrait crédible la version du recourant. Celui-ci propose l’audition de son oncle, auquel il se serait confié après les faits, et qui permettrait d’apporter des éléments pertinents pour l’enquête. Dans ce contexte, les seules dénégations de C.________ seraient insuffisantes pour justifier qu’il soit renoncé à l’ouverture d’une instruction. En vertu de la maxime de l’instruction, il aurait incombé au Ministère public, en présence de déclarations contradictoires, de procéder à des investigations complémentaires.

E. 2.1.1 Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. 12J010

- 5 - Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, il convient d'ouvrir une enquête pénale. En effet, dans ce cas, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale, au stade de la clôture de l'instruction, que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les arrêts cités ; TF 7B_107/2023 précité ; TF 6B_993/2021 du 21 février 2022 consid. 2.1 et les arrêts cités). 12J010

- 6 - En amont, une telle configuration exclut aussi, en principe, une décision de non-entrée en matière. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; TF 7B_107/2023 précité ; TF 6B_993/2021 précité). Suivant les circonstances, les mêmes motifs peuvent aussi permettre, en particulier si la crédibilité de la partie plaignante est d'emblée remise en question par des éléments manifestement probants, de rendre une décision de non-entrée en matière (TF 6B_993/2021 précité). Le Ministère public doit également pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

E. 2.1.2 Selon la maxime de l'instruction posée à l’art. 6 CPP, les autorités pénales doivent rechercher d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles doivent instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La maxime de l'instruction n'oblige toutefois pas l'autorité à administrer des preuves, même requises, lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant à une appréciation anticipée d'autres preuves, elle a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (art. 139 al. 2 CPP ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.4 et les références citées).

E. 2.2 En l’espèce, les déclarations concordantes des parties établissent que, le jour des faits dénoncés, C.________ a pénétré de manière 12J010

- 7 - illicite dans l’immeuble de B.________, celui-ci ayant admis lors de son audition qu’il avait profité de l’entrée d’une personne qu’il ne connaissait pas pour y pénétrer. En outre, il a déclaré vouloir simplement vérifier que l’oncle du plaignant habitait toujours à cette adresse, mais la question se pose alors de savoir pourquoi il aurait également photographié leur boîte aux lettres, ce qu’il a également reconnu avoir fait. Certes, le mis en cause a prétendu qu’il lui aurait été impossible d’agresser le plaignant car il s’était déchiré la capsule de l’épaule gauche en septembre 2024, et a produit des certificats médicaux émanant d’un médecin spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie faisant état d’une incapacité travail du 27 septembre 2024 au 21 juin 2025. Cela n’est toutefois pas déterminant car, en l’état, cela n’atteste pas d’un empêchement concret d’agresser le plaignant le 8 avril 2025 ou de le menacer avec un couteau. De surcroît, tandis que C.________ soutient n’avoir pas pu frapper le plaignant en raison de cette blessure à l’épaule gauche, B.________ a déclaré que son agresseur l’avait frappé au moyen de sa main droite. Cette question peut quoi qu’il en soit être éclaircie par des informations complémentaires du médecin. Il conviendrait également d’obtenir des renseignements concernant la procédure pénale évoquée par les parties et qui opposerait C.________ à l’oncle du plaignant. Le dossier de cette affaire est en effet susceptible d’amener un éclairage sur les rapports entre D.________ et C.________, d’une part, et sur la personnalité du second nommé et son éventuelle propension à la violence, d’autre part. Il pourrait également être utile de recueillir d’éventuelles pièces sur les arriérés de paiement invoqués par le plaignant et qui résulteraient de vols de certaines lettres, respectivement de procéder à l’audition de D.________. En définitive, dans la mesure où diverses mesures d’instruction apparaissent envisageables afin d’élucider les faits et les différentes infractions que ceux-ci sont susceptibles de constituer (voies de fait, violation de domicile, vol, dommages à la propriété, violation de secrets privés, injure et menaces), un refus d’entrer en matière est prématuré, avant des mesures d’instruction complémentaires. 12J010

- 8 -

E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance du 25 juin 2025 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP). Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours déposé, il sera retenu une activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif usuel, à savoir 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP ; TF 7B_35/2022, Jdt 2024 III 61), soit une indemnité de 900 francs. A ce montant, il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al.

E. 6 TFIP), par 18 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 74 fr. 25. C’est ainsi une indemnité totale de 993 fr. en chiffres arrondis qui sera allouée au recourant. Dès lors que les frais de procédure sont entièrement laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité est allouée au recourant pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, la requête d’assistance judiciaire gratuite et de désignation d’un conseil juridique gratuit est sans objet. L’autorité de recours n’est par ailleurs pas compétente à ce stade pour se prononcer sur l’octroi de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure préliminaire, aucune décision n’ayant été rendue sur ce point par le Ministère public. 12J010

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 25 juin 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée à B.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. La requête d’assistance judiciaire gratuite et de désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours est sans objet. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : 12J010

- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Zakia Arnouni, avocate (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- M. C.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 131 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 23 février 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente MM. Perrot et Maytain, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 6 et 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 juillet 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 25 juin 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 12 avril 2025, B.________ a déposé plainte pénale contre C.________ pour des faits potentiellement constitutifs de voies de fait, injure, vol, dommages à la propriété, violation de secrets privés et menaces. Lors de son audition-plainte (PV aud. 1), il a notamment exposé que le 8 avril 2025, vers 21h45, il était sorti pour jeter ses ordures et qu’en revenant, il 12J010

- 2 - avait surpris une personne inconnue – qui avait profité de sa présence pour entrer dans l’immeuble et qu’il avait par la suite pu identifier en la personne de C.________ – en train de photographier sa boîte aux lettres. C.________ aurait ensuite introduit sa main dans ladite boîte et en aurait sorti trois lettres. Interpellé par B.________, qui lui demandait pourquoi il prenait son courrier, C.________ aurait demandé s’il s’agissait de sa boîte aux lettres. B.________ aurait répondu qu’il s’agissait bien de la sienne, ainsi que de celle de son oncle, ce qui aurait énervé C.________, qui aurait alors saisi son interlocuteur par le col avec sa main gauche, puis lui aurait donné deux ou trois coups de poing sur le torse avec sa main droite en le traitant de « bâtard ». B.________ a déclaré ne pas avoir été blessé mais que son collier aurait été cassé à cette occasion. Ensuite, C.________ aurait sorti un couteau de cuisine de son pantalon, l’aurait pointé en direction du cœur de B.________ à une distance d’environ 1m et lui aurait dit : « Je vais te tuer toi et ton oncle ». B.________ aurait reculé et serait rentré chez lui dans l’intention de faire appel à la police, ce qu’il aurait finalement renoncé à faire, dès lors qu’il ne parle pas le français et que C.________ était parti. En parlant des faits qui précèdent avec son oncle, D.________, celui-ci aurait présenté à B.________ une photographie de C.________, ce qui aurait permis de l’identifier. Selon les déclarations de B.________, D.________ aurait eu un différend financier avec C.________ et une partie de leur courrier disparaitrait ou serait parfois retrouvée ouvert depuis quelques temps.

b) Interrogé par la police le 20 mai 2025 (PV aud. 2), C.________ a reconnu avoir pénétré dans l’immeuble de B.________ en profitant de la présence de ce dernier le soir du 8 avril 2025, dans le but de vérifier si D.________, qui avait déposé une plainte contre lui par le passé, habitait toujours à cette adresse. Il a également reconnu avoir pris une photographie de leur boîte aux lettres. A ce moment-là, il aurait été interpellé par un inconnu qui lui demandait pourquoi il prenait une photographie de la boîte aux lettres. Il aurait à son tour demandé à qui appartenait la boîte aux lettres et l’inconnu lui aurait répondu qu’il s’agissait de celle de son oncle. C.________ a déclaré qu’après cela il était parti et a contesté avoir volé des lettres, avoir injurié, menacé – y compris avec un couteau – et cassé le collier de B.________, ainsi que toute altercation physique. Il a encore déclaré 12J010

- 3 - qu’il lui aurait été physiquement impossible de frapper B.________ dès lors qu’il s’était déchiré la capsule de l’épaule gauche en septembre 2024 et qu’il avait son téléphone dans l’autre main. Il a produit un lot de certificats médicaux faisant état d’une incapacité de travail à 100% couvrant une période totale du 27 septembre 2024 au 21 juin 2025. B. Par ordonnance du 25 juin 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, a refusé d’entrer en matière sur la plainte de B.________ (I) et a laissé les frais d’enquête à la charge de l’Etat (II). Le procureur a considéré que le C.________ avait contesté les faits, admettant uniquement s’être rendu sur place pour photographier la boîte aux lettres de l’oncle du plaignant, avec qui il était en litige, pour s’assurer de son adresse. L’enquête préliminaire de la police n’avait pas permis de recueillir d’autres éléments de preuve, si bien que les versions contradictoires des parties ne pouvaient pas être départagées. Il y avait ainsi lieu de constater que les soupçons étaient insuffisants pour justifier l’ouverture d’une instruction pénale. C. Par acte du 14 juillet 2025, B.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction pénale. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et que l’avocate Zakia Arnouni lui soit désignée en qualité de conseil juridique gratuit. Le 2 février 2026, le Ministère public, interpellé à cet effet, a déclaré renoncer à déposer des déterminations. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 12J010

- 4 - 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté devant l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Le recourant soutient qu’il existerait des indices suffisants de la commission d’une infraction, à plusieurs égards. En premier lieu, il serait invraisemblable qu’il ait déposé plainte contre une personne qu’il ne connaissait pas s’il ne s’était rien passé. Ensuite, il serait établi qu’il existerait un litige entre son oncle et C.________, qui ferait d’ailleurs l’objet d’une plainte pénale, de sorte qu’il serait difficile de donner du crédit à la version des faits du mis en cause. Au contraire, le fait que ce dernier ait reconnu s’être introduit illégitimement dans leur immeuble et avoir pris une photographie de leur boîte aux lettres rendrait crédible la version du recourant. Celui-ci propose l’audition de son oncle, auquel il se serait confié après les faits, et qui permettrait d’apporter des éléments pertinents pour l’enquête. Dans ce contexte, les seules dénégations de C.________ seraient insuffisantes pour justifier qu’il soit renoncé à l’ouverture d’une instruction. En vertu de la maxime de l’instruction, il aurait incombé au Ministère public, en présence de déclarations contradictoires, de procéder à des investigations complémentaires. 2.1 2.1.1 Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. 12J010

- 5 - Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, il convient d'ouvrir une enquête pénale. En effet, dans ce cas, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale, au stade de la clôture de l'instruction, que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les arrêts cités ; TF 7B_107/2023 précité ; TF 6B_993/2021 du 21 février 2022 consid. 2.1 et les arrêts cités). 12J010

- 6 - En amont, une telle configuration exclut aussi, en principe, une décision de non-entrée en matière. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; TF 7B_107/2023 précité ; TF 6B_993/2021 précité). Suivant les circonstances, les mêmes motifs peuvent aussi permettre, en particulier si la crédibilité de la partie plaignante est d'emblée remise en question par des éléments manifestement probants, de rendre une décision de non-entrée en matière (TF 6B_993/2021 précité). Le Ministère public doit également pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.1.2 Selon la maxime de l'instruction posée à l’art. 6 CPP, les autorités pénales doivent rechercher d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles doivent instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La maxime de l'instruction n'oblige toutefois pas l'autorité à administrer des preuves, même requises, lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant à une appréciation anticipée d'autres preuves, elle a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (art. 139 al. 2 CPP ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.4 et les références citées). 2.2 En l’espèce, les déclarations concordantes des parties établissent que, le jour des faits dénoncés, C.________ a pénétré de manière 12J010

- 7 - illicite dans l’immeuble de B.________, celui-ci ayant admis lors de son audition qu’il avait profité de l’entrée d’une personne qu’il ne connaissait pas pour y pénétrer. En outre, il a déclaré vouloir simplement vérifier que l’oncle du plaignant habitait toujours à cette adresse, mais la question se pose alors de savoir pourquoi il aurait également photographié leur boîte aux lettres, ce qu’il a également reconnu avoir fait. Certes, le mis en cause a prétendu qu’il lui aurait été impossible d’agresser le plaignant car il s’était déchiré la capsule de l’épaule gauche en septembre 2024, et a produit des certificats médicaux émanant d’un médecin spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie faisant état d’une incapacité travail du 27 septembre 2024 au 21 juin 2025. Cela n’est toutefois pas déterminant car, en l’état, cela n’atteste pas d’un empêchement concret d’agresser le plaignant le 8 avril 2025 ou de le menacer avec un couteau. De surcroît, tandis que C.________ soutient n’avoir pas pu frapper le plaignant en raison de cette blessure à l’épaule gauche, B.________ a déclaré que son agresseur l’avait frappé au moyen de sa main droite. Cette question peut quoi qu’il en soit être éclaircie par des informations complémentaires du médecin. Il conviendrait également d’obtenir des renseignements concernant la procédure pénale évoquée par les parties et qui opposerait C.________ à l’oncle du plaignant. Le dossier de cette affaire est en effet susceptible d’amener un éclairage sur les rapports entre D.________ et C.________, d’une part, et sur la personnalité du second nommé et son éventuelle propension à la violence, d’autre part. Il pourrait également être utile de recueillir d’éventuelles pièces sur les arriérés de paiement invoqués par le plaignant et qui résulteraient de vols de certaines lettres, respectivement de procéder à l’audition de D.________. En définitive, dans la mesure où diverses mesures d’instruction apparaissent envisageables afin d’élucider les faits et les différentes infractions que ceux-ci sont susceptibles de constituer (voies de fait, violation de domicile, vol, dommages à la propriété, violation de secrets privés, injure et menaces), un refus d’entrer en matière est prématuré, avant des mesures d’instruction complémentaires. 12J010

- 8 -

4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance du 25 juin 2025 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP). Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours déposé, il sera retenu une activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif usuel, à savoir 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP ; TF 7B_35/2022, Jdt 2024 III 61), soit une indemnité de 900 francs. A ce montant, il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 74 fr. 25. C’est ainsi une indemnité totale de 993 fr. en chiffres arrondis qui sera allouée au recourant. Dès lors que les frais de procédure sont entièrement laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité est allouée au recourant pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, la requête d’assistance judiciaire gratuite et de désignation d’un conseil juridique gratuit est sans objet. L’autorité de recours n’est par ailleurs pas compétente à ce stade pour se prononcer sur l’octroi de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure préliminaire, aucune décision n’ayant été rendue sur ce point par le Ministère public. 12J010

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 25 juin 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée à B.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. La requête d’assistance judiciaire gratuite et de désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours est sans objet. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : 12J010

- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Zakia Arnouni, avocate (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- M. C.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010