Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Conformément à l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou pour inopportunité (let. c). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit et applique ce dernier d'office (TF 6B_1261/2021 du 5 octobre 2022 consid. 1.2.2 ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1). Elle n'est par ailleurs pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP).
- 5 - Selon l’art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai. Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, interjeté selon les formes prescrites auprès de l’autorité compétente, par la plaignante qui avait la qualité pour recourir à la date du dépôt du recours (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé plus bas.
E. 2.1 Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 ; ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; TF 7B_394/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). Il y a notamment un retard injustifié si l'autorité reste inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être menée à son terme dans un délai beaucoup plus court. Des périodes d'activités intenses
- 6 - peuvent cependant compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires et on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure ; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; TF 7B_394/2024 précité). Un certain pouvoir d'appréciation quant aux priorités et aux mesures à prendre pour faire avancer l'instruction doit aussi être reconnu à l'autorité (TF 7B_394/2024 précité et l'arrêt cité). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; TF 7B_394/2024 précité). Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute ; elles ne sauraient ainsi exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; TF 7B_394/2024 précité). Il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5 ; TF 7B_394/2024 précité). Il serait en effet contraire au principe de la bonne foi, qui doit présider aux relations entre organes de l’Etat et particuliers en vertu de l’art. 5 al. 3 Cst., qu’un justiciable se plaigne d’un déni de justice devant l’autorité de recours, alors qu’il n’a entrepris aucune démarche auprès d’elle (cf. TF 1B_561/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2 ; TF 1B_309/2021 du
E. 2.2 - 7 -
E. 2.2.1 La phase qui précède l'ouverture d'une instruction au sens de l'art. 309 CPP constitue les investigations policières au sens des art. 306 et 307 CPP (art. 300 al. 1 let. a CPP). Durant cette phase, le Ministère public peut donner des directives et confier des mandats à la police (art. 307 al. 2 CPP ; TF 7B_394/2024 précité consid. 2.2.2). Les informations recueillies lors des investigations policières permettent au Ministère public de prendre les décisions qui s'imposent en fonction des faits dénoncés. La phase des investigations policières prend fin par l'ouverture d'une instruction (art. 309 al. 1 CPP), par une ordonnance de non-entrée en matière ou par une ordonnance pénale (art. 309 al. 4 CPP ; TF 7B_394/2024 précité).
E. 2.2.2.1 Aux termes de l’art. 307 al. 1 CPP, la police informe sans retard le Ministère public sur les infractions graves et tout autre événement sérieux. Les Ministères publics de la Confédération et des cantons peuvent édicter des directives sur l’obligation d’informer. La police établit régulièrement des rapports écrits sur les mesures qu’elle a prises et les constatations qu’elle a faites et les transmet immédiatement après ses investigations au Ministère public avec les dénonciations, les procès-verbaux, les autres pièces, ainsi que les objets et les valeurs mis en sûreté (art. 307 al. 3 CPP). A teneur de l’art. 307 al. 4 let. a CPP, la police peut renoncer à faire un rapport notamment s’il n’y a manifestement pas matière à d’autres actes de procédure de la part du Ministère public. Tel sera le cas lorsque l’identité de l’auteur n’est pas connue ou lorsque, malgré les recherches entreprises, la culpabilité d’une personne connue n’a pas pu être établie. Etablir un rapport dans ces cas ne ferait qu’augmenter inutilement la charge administrative du Ministère public (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006, p. 1245 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 17 ad art. 307 CPP). Ainsi, en pareil cas, la police se contentera d’archiver le dossier et de ne le communiquer au Ministère public que lorsque l’identité de la personne sera connue ou que la prescription sera en phase d’être atteinte (ibidem).
- 8 -
E. 2.2.2.2 La Directive no 2.2bis du Procureur général, intitulée « Transmission des plaintes, dénonciations ou rapports à la police avant ouverture d’instruction » prévoit ce qui suit à son chapitre 4, intitulé « Transmission au Ministère public du rapport de police après exécution des investigations policières » : « Au terme des investigations policières, le dossier sera classé et conservé auprès de la Police cantonale vaudoise (Info-centre) si les investigations de police ne permettent pas d’identifier l’auteur des infractions ou qu’il n’y a pas matière à d’autres actes de procédure de la part du Ministère public (art. 307 al. 4 CPP ; FF 2006, p. 1245). Les investigations pourront être reprises en tout temps en cas d’apparition d’un fait ou d’un élément nouveau. Si les éléments recueillis lors des investigations policières permettent d’identifier l’auteur ou qu’il y a matière à d’autres actes de procédure de la part du Ministère public, la police transmet au Ministère public un rapport de police ainsi que toutes les annexes relatives à cette affaire. En cas de contestation par une partie des motifs ayant conduit la police à appliquer l’art. 307 al. 4 CPP, le résultat des investigations policières est également transmis au Ministère public pour décision quant à la suite à donner à la procédure ».
E. 2.3 En l’espèce, les questions de savoir si la police aurait dû transmettre au Ministère public la plainte pénale déposée par la recourante et établir un rapport écrit à l’attention de cette autorité en application de l’art. 307 CPP, respectivement si cette inactivité potentielle constitue une carence choquante, constitutive d’une violation du devoir de célérité, soit d’un déni de justice, peuvent demeurer indécises. En effet, au pied de ses déterminations du 14 juillet 2025, la Police cantonale a indiqué que compte tenu des contestations émises par la recourante, un tel rapport serait établi et transmis au Ministère public compétent pour qu’il statue formellement quant à la suite à donner à la procédure. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le recours pour déni de justice est devenu sans objet. La cause sera donc rayée du rôle. La Police cantonale est néanmoins enjointe à transmettre ledit rapport au
- 9 - Ministère public dans les plus brefs délais, un délai au 15 septembre 2025 lui étant imparti pour ce faire.
E. 3 septembre 2021 consid. 4). Dès que l'autorité a statué, le justiciable perd en principe tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 136 III 497 consid. 2.1 ; TF 1B_87/2021 du 29 avril 2021 consid. 1.4 et les références citées).
E. 3.1 Lorsqu'un procès devient sans objet, il y a lieu de statuer sur les effets accessoires (frais et dépens) en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige ainsi que de l'issue probable de celui-ci. Si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de procédure. Ceux- ci commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte. Ce système a pour but d'éviter de pénaliser, en lui faisant supporter les coûts de la procédure, celui qui a formé un recours en toute bonne foi lorsque celui-ci est rayé du rôle en raison d'un changement de circonstances ultérieur qui ne lui est pas imputable (TF 1B_308/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3 ; TF 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 7.2).
E. 3.2 En l’occurrence, les motifs pour lesquels la procédure de recours est devenue sans objet ne sont manifestement pas imputables à la recourante, puisque la Police cantonale ne l’a informée de son intention de transmettre un rapport au Ministère public que postérieurement au dépôt du recours. Dans ces conditions, les frais d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.
- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Un délai au 15 septembre 2025 est imparti à la Police cantonale vaudoise pour transmettre son rapport au Ministère public compétent. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme S.________,
- Ministère public central,
- Mme la Commandante de la Police cantonale vaudoise. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 580 PE25.012627 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 6 août 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Morotti ***** Art. 29 al. 1 Cst. ; 307 CPP Statuant sur le recours pour déni de justice interjeté le 13 juin 2025 par S.________ dans la cause n° PE25.012627, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 4 juillet 2022, S.________ a déposé une plainte pénale auprès de la Police cantonale vaudoise pour cyber-escroquerie. Lors de son audition-plainte par la gendarmerie, elle a en substance exposé qu’entre le 20 janvier et le 30 mai 2022, elle avait été victime d’une escroquerie sur une plateforme de marché financier, I.________, à hauteur 351
- 2 - de quelque 151'250 euros (hors frais de change et de transactions) (P. 5/1). Le 24 avril 2025, S.________ a requis de la Commandante de la Police cantonale vaudoise (ci-après : la Commandante) qu’elle rende une « décision officielle par écrit » quant au sort réservé à sa plainte pénale. A l’appui de sa demande, elle a notamment exposé que moins d’un mois après le dépôt de sa plainte, elle avait reçu un appel téléphonique d’un inspecteur de la Police cantonale lui signifiant que celle-ci était classée sans suite. Après s’être adressée au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne en date du 28 janvier 2025 pour lui communiquer des éléments nouveaux concernant le suivi de « cette escroquerie au niveau international », S.________ avait reçu un nouvel appel téléphonique de l’inspecteur, l’informant en substance que décision avait été prise de ne pas enquêter sur sa plainte pénale en raison d’un manque de moyens et du nombre de plaintes similaires et l’invitant à s’adresser à sa Commandante afin d’obtenir une décision formelle à cet égard (P. 5/2). B. Le 28 mai 2025, la Commandante a confirmé à S.________ que sa plainte était classée et qu’elle ne ferait pas l’objet d’investigations supplémentaires à ce stade, sauf si, dans le cadre d’une enquête d’envergure, des liens devaient être faits avec son affaire, auquel cas un nouvel examen de sa plainte pénale pourrait être effectué. Cette autorité a en substance exposé que la lutte contre la cybercriminalité restait une priorité de la Police cantonale, qui déployait des efforts particuliers en matière de prévention de ces délits, dans la mesure où une fois que l’infraction avait été commise, les chances d’identifier le-s auteur-s, qui agissaient le plus souvent de l’étranger, puis de récupérer l’argent investi, étaient extrêmement faibles. De plus, et de manière générale, même lorsque l’enquête permettait d’identifier le-s auteur-s à l’étranger, la collaboration avec la police du pays concerné n'était pas toujours possible ou donnait peu de résultats satisfaisants pour les victimes.
- 3 - S’agissant en particulier de la plainte pénale déposée par S.________, la Commandante a notamment exposé ce qui suit : « Dans le cas de votre affaire, vous avez d’abord eu un entretien téléphonique avec l’IPA [...] le 26 août 2022. Puis, en janvier 2025, vous avez fourni des éléments complémentaires, qui ont été analysés par la brigade spécialisée en cybercriminalité. Malheureusement, ceux-ci n’ont pas été jugés exploitables. Dès lors, au vu de l’important préjudice que vous avez subi, mon collaborateur a estimé qu’il était légitime de vous renseigner téléphoniquement, en plus du courriel qui vous avait été précédemment adressé » (P. 5/3). C. Par acte du 13 juin 2025, S.________, agissant seule, a saisi l’autorité de céans d’un recours pour déni de justice, en concluant à ce qu’une enquête soit ouverte et fasse l’objet d’une décision du Ministère public (P. 5). Par courrier du 24 juin 2025, la Police cantonale a notamment précisé que le courrier du 28 mai 2025 de la Commandante visait à répondre aux doléances de S.________ et que si cette dernière contestait les motifs ayant conduit la police à faire application de l’art. 307 al. 4 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le dossier serait transmis au Ministère public compétent pour décision quant à la suite à donner à la procédure, conformément à la Directive no 2.2bis du Procureur général (P. 6). Le 8 juillet 2025, dans le délai qui lui était imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Procureur général a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations, « la plainte de Mme S.________ ayant manifestement été déposée auprès de la police et n’ayant fait l’objet d’aucune procédure au sein du Ministère public » (P. 8). Par déterminations du 14 juillet 2025, la Police cantonale a indiqué qu’elle avait renoncé à faire un rapport au Ministère public dans la mesure où, après une première analyse de la brigade spécialisée en cybercriminalité, les éléments à disposition n’avaient pas été jugés
- 4 - exploitables. Par ailleurs, l’expérience montrait que, au moment de la plainte et compte tenu des dates des versements, les possibilités d’identifier les auteurs agissant hors de l’Europe étaient extrêmement faibles, voire plus faibles encore s’agissant des chances de récupérer l’argent. En revanche, si, dans le cadre d’une autre enquête, un élément devait entrer en lien avec la plainte déposée par S.________ et qu’une démarche d’investigation pouvait être menée, elle le serait sans délai, ce qui ne s’était toutefois pas produit à ce jour. Enfin, dès lors que l’intéressée semblait contester les motifs ayant conduit la police à appliquer l’art. 307 al. 4 CPP, un rapport serait transmis au Ministère public compétent pour décision formelle quant à la suite à donner à la procédure, conformément à la Directive no 2.2bis précitée (P. 9). Le 23 juillet 2025, S.________ a déposé des déterminations, au terme desquelles elle a persisté dans les conclusions prises au pied de son recours (P. 11). En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Conformément à l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou pour inopportunité (let. c). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit et applique ce dernier d'office (TF 6B_1261/2021 du 5 octobre 2022 consid. 1.2.2 ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1). Elle n'est par ailleurs pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP).
- 5 - Selon l’art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai. Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté selon les formes prescrites auprès de l’autorité compétente, par la plaignante qui avait la qualité pour recourir à la date du dépôt du recours (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé plus bas. 2. 2.1 Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 ; ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; TF 7B_394/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). Il y a notamment un retard injustifié si l'autorité reste inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être menée à son terme dans un délai beaucoup plus court. Des périodes d'activités intenses
- 6 - peuvent cependant compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires et on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure ; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; TF 7B_394/2024 précité). Un certain pouvoir d'appréciation quant aux priorités et aux mesures à prendre pour faire avancer l'instruction doit aussi être reconnu à l'autorité (TF 7B_394/2024 précité et l'arrêt cité). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; TF 7B_394/2024 précité). Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute ; elles ne sauraient ainsi exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; TF 7B_394/2024 précité). Il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5 ; TF 7B_394/2024 précité). Il serait en effet contraire au principe de la bonne foi, qui doit présider aux relations entre organes de l’Etat et particuliers en vertu de l’art. 5 al. 3 Cst., qu’un justiciable se plaigne d’un déni de justice devant l’autorité de recours, alors qu’il n’a entrepris aucune démarche auprès d’elle (cf. TF 1B_561/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2 ; TF 1B_309/2021 du 3 septembre 2021 consid. 4). Dès que l'autorité a statué, le justiciable perd en principe tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 136 III 497 consid. 2.1 ; TF 1B_87/2021 du 29 avril 2021 consid. 1.4 et les références citées). 2.2
- 7 - 2.2.1 La phase qui précède l'ouverture d'une instruction au sens de l'art. 309 CPP constitue les investigations policières au sens des art. 306 et 307 CPP (art. 300 al. 1 let. a CPP). Durant cette phase, le Ministère public peut donner des directives et confier des mandats à la police (art. 307 al. 2 CPP ; TF 7B_394/2024 précité consid. 2.2.2). Les informations recueillies lors des investigations policières permettent au Ministère public de prendre les décisions qui s'imposent en fonction des faits dénoncés. La phase des investigations policières prend fin par l'ouverture d'une instruction (art. 309 al. 1 CPP), par une ordonnance de non-entrée en matière ou par une ordonnance pénale (art. 309 al. 4 CPP ; TF 7B_394/2024 précité). 2.2.2 2.2.2.1 Aux termes de l’art. 307 al. 1 CPP, la police informe sans retard le Ministère public sur les infractions graves et tout autre événement sérieux. Les Ministères publics de la Confédération et des cantons peuvent édicter des directives sur l’obligation d’informer. La police établit régulièrement des rapports écrits sur les mesures qu’elle a prises et les constatations qu’elle a faites et les transmet immédiatement après ses investigations au Ministère public avec les dénonciations, les procès-verbaux, les autres pièces, ainsi que les objets et les valeurs mis en sûreté (art. 307 al. 3 CPP). A teneur de l’art. 307 al. 4 let. a CPP, la police peut renoncer à faire un rapport notamment s’il n’y a manifestement pas matière à d’autres actes de procédure de la part du Ministère public. Tel sera le cas lorsque l’identité de l’auteur n’est pas connue ou lorsque, malgré les recherches entreprises, la culpabilité d’une personne connue n’a pas pu être établie. Etablir un rapport dans ces cas ne ferait qu’augmenter inutilement la charge administrative du Ministère public (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006, p. 1245 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 17 ad art. 307 CPP). Ainsi, en pareil cas, la police se contentera d’archiver le dossier et de ne le communiquer au Ministère public que lorsque l’identité de la personne sera connue ou que la prescription sera en phase d’être atteinte (ibidem).
- 8 - 2.2.2.2 La Directive no 2.2bis du Procureur général, intitulée « Transmission des plaintes, dénonciations ou rapports à la police avant ouverture d’instruction » prévoit ce qui suit à son chapitre 4, intitulé « Transmission au Ministère public du rapport de police après exécution des investigations policières » : « Au terme des investigations policières, le dossier sera classé et conservé auprès de la Police cantonale vaudoise (Info-centre) si les investigations de police ne permettent pas d’identifier l’auteur des infractions ou qu’il n’y a pas matière à d’autres actes de procédure de la part du Ministère public (art. 307 al. 4 CPP ; FF 2006, p. 1245). Les investigations pourront être reprises en tout temps en cas d’apparition d’un fait ou d’un élément nouveau. Si les éléments recueillis lors des investigations policières permettent d’identifier l’auteur ou qu’il y a matière à d’autres actes de procédure de la part du Ministère public, la police transmet au Ministère public un rapport de police ainsi que toutes les annexes relatives à cette affaire. En cas de contestation par une partie des motifs ayant conduit la police à appliquer l’art. 307 al. 4 CPP, le résultat des investigations policières est également transmis au Ministère public pour décision quant à la suite à donner à la procédure ». 2.3 En l’espèce, les questions de savoir si la police aurait dû transmettre au Ministère public la plainte pénale déposée par la recourante et établir un rapport écrit à l’attention de cette autorité en application de l’art. 307 CPP, respectivement si cette inactivité potentielle constitue une carence choquante, constitutive d’une violation du devoir de célérité, soit d’un déni de justice, peuvent demeurer indécises. En effet, au pied de ses déterminations du 14 juillet 2025, la Police cantonale a indiqué que compte tenu des contestations émises par la recourante, un tel rapport serait établi et transmis au Ministère public compétent pour qu’il statue formellement quant à la suite à donner à la procédure. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le recours pour déni de justice est devenu sans objet. La cause sera donc rayée du rôle. La Police cantonale est néanmoins enjointe à transmettre ledit rapport au
- 9 - Ministère public dans les plus brefs délais, un délai au 15 septembre 2025 lui étant imparti pour ce faire. 3. 3.1 Lorsqu'un procès devient sans objet, il y a lieu de statuer sur les effets accessoires (frais et dépens) en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige ainsi que de l'issue probable de celui-ci. Si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de procédure. Ceux- ci commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte. Ce système a pour but d'éviter de pénaliser, en lui faisant supporter les coûts de la procédure, celui qui a formé un recours en toute bonne foi lorsque celui-ci est rayé du rôle en raison d'un changement de circonstances ultérieur qui ne lui est pas imputable (TF 1B_308/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3 ; TF 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 7.2). 3.2 En l’occurrence, les motifs pour lesquels la procédure de recours est devenue sans objet ne sont manifestement pas imputables à la recourante, puisque la Police cantonale ne l’a informée de son intention de transmettre un rapport au Ministère public que postérieurement au dépôt du recours. Dans ces conditions, les frais d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.
- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Un délai au 15 septembre 2025 est imparti à la Police cantonale vaudoise pour transmettre son rapport au Ministère public compétent. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme S.________,
- Ministère public central,
- Mme la Commandante de la Police cantonale vaudoise. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :