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PE25.012459

Waadt · 2026-01-29 · Français VD
Sachverhalt

était survenu alors que le plaignant œuvrait encore pour H.________ soit avant le printemps 2024, que ces faits, potentiellement constitutifs de contraventions au sens de l’art. 126 al. 1 CP et d’infractions au sens des art. 177 al. 1 et 180 al. 1 CP, ne pouvaient dès lors pas être poursuivis, le délai de plainte de l’art. 31 CP n’ayant pas été respecté. S’agissant de propos injurieux qui auraient été tenus en 2024, ils étaient contestés et aucun acte d’enquête n’était susceptible de les établir. La procureure a encore ajouté, par surabondance, qu’aucun document médical faisant état d’un lien entre le comportement dénoncé et les douleurs persistantes ressenties à l’épaule gauche du plaignant n’avait été versé au dossier. Enfin, la procureure a souligné le contexte dans lequel la plainte avait été déposée, soit à un moment où une procédure civile pour licenciement abusif avait été initiée par la partie plaignante. C. Par acte daté du 5 juillet 2025 et posté le 7 juillet 2025 à l’adresse du Ministère public, qui l’a transmis à la Chambre des recours 12J010

- 3 - pénale comme objet de sa compétence, par l’intermédiaire de sa mère ayant produit une procuration, C.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à ce que cette décision soit reconsidérée. Le 16 juillet 2025, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 5 août 2025 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés. Le 23 juillet 2025, le recourant a sollicité d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Le 28 juillet 2025, la direction de la procédure a dispensé le recourant du versement des sûretés et l’a informé qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire serait rendue ultérieurement. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du 12J010

- 4 - recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_587/2023 précité). L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai ; si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_11/2024 du 27 juin 2025 consid. 3.2 ; TF 7B_587/2023 précité et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne 12J010

- 5 - devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_11/2024 précité consid. 3.2 ; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). 1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante, valablement représentée (art. 127 al. 4 CPP), qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Cependant, dans son acte du 7 juillet 2025, le recourant se borne à exposer qu’il n’est pas d’accord avec la motivation de l’ordonnance attaquée, que les faits sont trop graves pour être ignorés malgré la prescription, qu’il a dû subir des opérations en raison des lésions à son épaule et qu’il se trouve de ce fait, qu’il impute à son ancien chef, en restructuration professionnelle et en dépression. De manière générale, il se plaint d’une absence de soutien, d’encadrement et expose que son cas va être réexaminé par la SUVA. Il produit un rapport du Centre universitaire romand de médecine légale figurant déjà au dossier. Ce faisant, le recourant n’expose nullement, en se référant aux considérants de la décision attaquée – selon lesquels la contravention et les infractions entrant en ligne de compte se poursuivent sur plainte, plainte déposée tardivement –, quels motifs commanderaient – sous l’angle du fait ou du droit – de prendre une autre décision. Il ne soutient ni que le raisonnement de l’autorité précédente serait erroné, ni ne développe une quelconque argumentation en lien avec l’ordonnance attaquée. En particulier, il ne cherche pas à démontrer que la plainte déposée le 26 février 2025 l’aurait été en temps utile, soit dans le délai prévu à l’art. 31 CP, ni que les faits prétendument survenus en décembre 2024 seraient ou pourraient être établis. Il s’ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation déduites de l’art. 385 al. 1 CPP. 12J010

- 6 - 1.4 Par surabondance, il y a lieu de relever que le raisonnement du Ministère public ne prête pas le flanc à la critique puisqu’il apparaît effectivement que la quasi-totalité des faits dénoncés précède de plus de trois mois le dépôt de la plainte, et ce raisonnement conserverait sa pertinence même à considérer que les lésions que le plaignant dit avoir subies de la part de son chef devraient être qualifiées de lésions corporelles simples, cette infraction n’étant poursuivie que sur plainte également (cf. art. 123 ch. 1 CP). Au demeurant, il n’est pas contestable que les déclarations du recourant, qui sont contestées, ne sont pas objectivables. En particulier, les éléments au dossier ne permettent pas d’imputer les lésions à l’épaule du plaignant à l’action d’un tiers

– étant relevé que le constat médical du 4 juin 2024 ne se prononce pas sur cette question et ne fait que reproduire, pour l’essentiel, les propres déclarations du plaignant – et on ne voit pas quelle mesure d’instruction serait susceptible de le faire. Il en va de même des faits qui seraient survenus en décembre 2024. Ainsi, à considérer recevable, le recours devrait être rejeté.

2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Le recours étant d’emblée dénué de chances de succès, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, les conditions de l’art. 136 al. 1 CPP n’étant pas réunies. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 12J010

- 7 - septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, réputé succomber (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de C.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- F.________ (pour C.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- A.________, 12J010

- 8 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du 12J010

- 4 - recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_587/2023 précité). L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai ; si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_11/2024 du 27 juin 2025 consid. 3.2 ; TF 7B_587/2023 précité et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne 12J010

- 5 - devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_11/2024 précité consid. 3.2 ; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1).

E. 1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante, valablement représentée (art. 127 al. 4 CPP), qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Cependant, dans son acte du 7 juillet 2025, le recourant se borne à exposer qu’il n’est pas d’accord avec la motivation de l’ordonnance attaquée, que les faits sont trop graves pour être ignorés malgré la prescription, qu’il a dû subir des opérations en raison des lésions à son épaule et qu’il se trouve de ce fait, qu’il impute à son ancien chef, en restructuration professionnelle et en dépression. De manière générale, il se plaint d’une absence de soutien, d’encadrement et expose que son cas va être réexaminé par la SUVA. Il produit un rapport du Centre universitaire romand de médecine légale figurant déjà au dossier. Ce faisant, le recourant n’expose nullement, en se référant aux considérants de la décision attaquée – selon lesquels la contravention et les infractions entrant en ligne de compte se poursuivent sur plainte, plainte déposée tardivement –, quels motifs commanderaient – sous l’angle du fait ou du droit – de prendre une autre décision. Il ne soutient ni que le raisonnement de l’autorité précédente serait erroné, ni ne développe une quelconque argumentation en lien avec l’ordonnance attaquée. En particulier, il ne cherche pas à démontrer que la plainte déposée le 26 février 2025 l’aurait été en temps utile, soit dans le délai prévu à l’art. 31 CP, ni que les faits prétendument survenus en décembre 2024 seraient ou pourraient être établis. Il s’ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation déduites de l’art. 385 al. 1 CPP. 12J010

- 6 -

E. 1.4 Par surabondance, il y a lieu de relever que le raisonnement du Ministère public ne prête pas le flanc à la critique puisqu’il apparaît effectivement que la quasi-totalité des faits dénoncés précède de plus de trois mois le dépôt de la plainte, et ce raisonnement conserverait sa pertinence même à considérer que les lésions que le plaignant dit avoir subies de la part de son chef devraient être qualifiées de lésions corporelles simples, cette infraction n’étant poursuivie que sur plainte également (cf. art. 123 ch. 1 CP). Au demeurant, il n’est pas contestable que les déclarations du recourant, qui sont contestées, ne sont pas objectivables. En particulier, les éléments au dossier ne permettent pas d’imputer les lésions à l’épaule du plaignant à l’action d’un tiers

– étant relevé que le constat médical du 4 juin 2024 ne se prononce pas sur cette question et ne fait que reproduire, pour l’essentiel, les propres déclarations du plaignant – et on ne voit pas quelle mesure d’instruction serait susceptible de le faire. Il en va de même des faits qui seraient survenus en décembre 2024. Ainsi, à considérer recevable, le recours devrait être rejeté.

E. 2 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Le recours étant d’emblée dénué de chances de succès, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, les conditions de l’art. 136 al. 1 CPP n’étant pas réunies. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 12J010

- 7 - septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, réputé succomber (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de C.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- F.________ (pour C.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- A.________, 12J010

- 8 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 76 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 29 janvier 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente M. Maillard et Mme Courbat, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 310 et 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 juillet 2025 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 2 juillet 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. Le 26 février 2025, C.________ a déposé plainte pénale contre son ancien chef, A.________, pour voies de fait, injure et menaces. Il lui reprochait en substance de n’avoir eu de cesse de s’en prendre à lui tant verbalement que physiquement lorsqu’il était en apprentissage dans l’entreprise H.________ à Renens, entre août 2022 et le printemps 2024. En 12J010

- 2 - particulier, A.________ aurait systématiquement injurié C.________ en le traitant de « nul » de « con » et de « connard ». Il l’aurait en outre constamment dénigré. A une date indéterminée alors que C.________ travaillait toujours chez H.________, A.________ lui aurait dit qu’il allait « tuer toute sa famille » et il l’aurait plaqué contre un grillage. Toujours durant la période d’apprentissage, A.________ aurait en outre frappé à de nombreuses reprise l’épaule gauche de C.________ alors qu’il était blessé à cet endroit ensuite d’un accident de travail, ce qui aurait causé une aggravation de son état. A une date indéterminée en décembre 2024, lors d’une rencontre fortuite, il lui aurait dit qu’il était « bête » et l’aurait traité de « petit con ». B. Par ordonnance du 2 juillet 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte de C.________ (I), et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a en substance considéré que l’essentiel des faits était survenu alors que le plaignant œuvrait encore pour H.________ soit avant le printemps 2024, que ces faits, potentiellement constitutifs de contraventions au sens de l’art. 126 al. 1 CP et d’infractions au sens des art. 177 al. 1 et 180 al. 1 CP, ne pouvaient dès lors pas être poursuivis, le délai de plainte de l’art. 31 CP n’ayant pas été respecté. S’agissant de propos injurieux qui auraient été tenus en 2024, ils étaient contestés et aucun acte d’enquête n’était susceptible de les établir. La procureure a encore ajouté, par surabondance, qu’aucun document médical faisant état d’un lien entre le comportement dénoncé et les douleurs persistantes ressenties à l’épaule gauche du plaignant n’avait été versé au dossier. Enfin, la procureure a souligné le contexte dans lequel la plainte avait été déposée, soit à un moment où une procédure civile pour licenciement abusif avait été initiée par la partie plaignante. C. Par acte daté du 5 juillet 2025 et posté le 7 juillet 2025 à l’adresse du Ministère public, qui l’a transmis à la Chambre des recours 12J010

- 3 - pénale comme objet de sa compétence, par l’intermédiaire de sa mère ayant produit une procuration, C.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à ce que cette décision soit reconsidérée. Le 16 juillet 2025, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 5 août 2025 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés. Le 23 juillet 2025, le recourant a sollicité d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Le 28 juillet 2025, la direction de la procédure a dispensé le recourant du versement des sûretés et l’a informé qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire serait rendue ultérieurement. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du 12J010

- 4 - recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_587/2023 précité). L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai ; si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_11/2024 du 27 juin 2025 consid. 3.2 ; TF 7B_587/2023 précité et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne 12J010

- 5 - devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_11/2024 précité consid. 3.2 ; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). 1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante, valablement représentée (art. 127 al. 4 CPP), qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Cependant, dans son acte du 7 juillet 2025, le recourant se borne à exposer qu’il n’est pas d’accord avec la motivation de l’ordonnance attaquée, que les faits sont trop graves pour être ignorés malgré la prescription, qu’il a dû subir des opérations en raison des lésions à son épaule et qu’il se trouve de ce fait, qu’il impute à son ancien chef, en restructuration professionnelle et en dépression. De manière générale, il se plaint d’une absence de soutien, d’encadrement et expose que son cas va être réexaminé par la SUVA. Il produit un rapport du Centre universitaire romand de médecine légale figurant déjà au dossier. Ce faisant, le recourant n’expose nullement, en se référant aux considérants de la décision attaquée – selon lesquels la contravention et les infractions entrant en ligne de compte se poursuivent sur plainte, plainte déposée tardivement –, quels motifs commanderaient – sous l’angle du fait ou du droit – de prendre une autre décision. Il ne soutient ni que le raisonnement de l’autorité précédente serait erroné, ni ne développe une quelconque argumentation en lien avec l’ordonnance attaquée. En particulier, il ne cherche pas à démontrer que la plainte déposée le 26 février 2025 l’aurait été en temps utile, soit dans le délai prévu à l’art. 31 CP, ni que les faits prétendument survenus en décembre 2024 seraient ou pourraient être établis. Il s’ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation déduites de l’art. 385 al. 1 CPP. 12J010

- 6 - 1.4 Par surabondance, il y a lieu de relever que le raisonnement du Ministère public ne prête pas le flanc à la critique puisqu’il apparaît effectivement que la quasi-totalité des faits dénoncés précède de plus de trois mois le dépôt de la plainte, et ce raisonnement conserverait sa pertinence même à considérer que les lésions que le plaignant dit avoir subies de la part de son chef devraient être qualifiées de lésions corporelles simples, cette infraction n’étant poursuivie que sur plainte également (cf. art. 123 ch. 1 CP). Au demeurant, il n’est pas contestable que les déclarations du recourant, qui sont contestées, ne sont pas objectivables. En particulier, les éléments au dossier ne permettent pas d’imputer les lésions à l’épaule du plaignant à l’action d’un tiers

– étant relevé que le constat médical du 4 juin 2024 ne se prononce pas sur cette question et ne fait que reproduire, pour l’essentiel, les propres déclarations du plaignant – et on ne voit pas quelle mesure d’instruction serait susceptible de le faire. Il en va de même des faits qui seraient survenus en décembre 2024. Ainsi, à considérer recevable, le recours devrait être rejeté.

2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Le recours étant d’emblée dénué de chances de succès, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, les conditions de l’art. 136 al. 1 CPP n’étant pas réunies. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 12J010

- 7 - septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, réputé succomber (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de C.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- F.________ (pour C.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- A.________, 12J010

- 8 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010