Sachverhalt
(ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; TF 7B_1400/2024 précité). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire ; le dol éventuel suffit. Une infraction est commise par dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible sa réalisation mais qu'il agit tout de même, parce qu'il accepte ce résultat pour le cas où il se produirait et s'en accommode, même s'il le juge indésirable et ne le souhaite pas (TF 7B_1400/2024 précité et les arrêts cités). 12J010
- 7 - 2.3 En l'espèce, la version du recourant n'apparait pas particulièrement invraisemblable et les faits reprochés au prévenu pourraient être constitutifs de menaces au sens de l'art. 180 CP. Au regard de la jurisprudence susmentionnée relative aux décisions de non-entrée en matière (cf. consid. 2.2.2 supra), c'est donc à raison que le recourant soutient que le Ministère public aurait dû ouvrir une enquête. A cela s'ajoute que le procureur ne pouvait pas se prévaloir de l'absence de mesures d'instruction à ordonner puisque le recourant a précisément relevé dans sa plainte la présence de deux témoins, aux fenêtres, au moment des faits. Le droit d'être entendu du recourant n'a toutefois pas été violé comme il l'invoque puisque, avant toute ouverture d'instruction, il n'existe pas un droit pour les parties de participer à l'administration des preuves (cf. consid. 2.2.1 supra) et qu'en l'occurrence, le dossier doit être renvoyé au Ministère public. Le recourant aura donc l'occasion de non seulement participer à la preuve de ses allégations, en proposant l'audition des deux témoins précités, mais également de requérir une audition de confrontation avec le prévenu.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance contestée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu'il ouvre une enquête, évalue la pertinence des moyens de preuve invoqués par le recourant et détermine ensuite si l'infraction de menaces est effectivement réalisée. Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat (art. 436 al 3 CPP). Me Mathias Micsiz a produit une note d'honoraires faisant état de quatre heures et cinquante-trois minutes d'activité d'avocat. Une telle durée est excessive au regard de l'acte de recours déposé et de la nature de l'affaire. C'est un total de trois heures d'activité qu'il convient de retenir. Dans la mesure où la cause ne présente pas de difficultés particulières en fait ou en droit, le tarif horaire sera de 300 fr. – moyenne de la fourchette de 250 à 350 fr. prévue par l'art. 26a al. 3 TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en 12J010
- 8 - matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1 ; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 5.3, JdT 2024 III 61) et non 350 fr. comme demandé
– soit 900 francs. Viennent s'y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2% des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 18 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 74 fr. 35. L'indemnité d'office s'élève ainsi à 993 fr. en chiffres arrondis. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr., versé par le recourant à titre de sûretés, lui sera restitué. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 6 août 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante trois francs) est allouée à B.________ pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs), versé par B.________ à titre de sûretés, lui est restitué. 12J010
- 9 - VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Mathias Micsiz, pour B.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
- A.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance contestée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu'il ouvre une enquête, évalue la pertinence des moyens de preuve invoqués par le recourant et détermine ensuite si l'infraction de menaces est effectivement réalisée. Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat (art. 436 al 3 CPP). Me Mathias Micsiz a produit une note d'honoraires faisant état de quatre heures et cinquante-trois minutes d'activité d'avocat. Une telle durée est excessive au regard de l'acte de recours déposé et de la nature de l'affaire. C'est un total de trois heures d'activité qu'il convient de retenir. Dans la mesure où la cause ne présente pas de difficultés particulières en fait ou en droit, le tarif horaire sera de 300 fr. – moyenne de la fourchette de 250 à 350 fr. prévue par l'art. 26a al. 3 TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en 12J010
- 8 - matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1 ; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 5.3, JdT 2024 III 61) et non 350 fr. comme demandé
– soit 900 francs. Viennent s'y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2% des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 18 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 74 fr. 35. L'indemnité d'office s'élève ainsi à 993 fr. en chiffres arrondis. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr., versé par le recourant à titre de sûretés, lui sera restitué. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 6 août 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante trois francs) est allouée à B.________ pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs), versé par B.________ à titre de sûretés, lui est restitué. 12J010
- 9 - VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Mathias Micsiz, pour B.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
- A.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 41 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 25 novembre 2025 Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Bruno ***** Art. 180 al. 1 CP ; 147 al. 1 et 310 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 août 2025 par B.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 août 2025 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 18 mars 2025, B.________, né le ***1976, originaire de Lausanne, résidant à Lausanne, Q*** 3, a déposé plainte auprès de la Police municipale de Lausanne (ci-après : la Police), contre le concierge de son 12J010
- 2 - immeuble, A.________, né le ***1960, ressortissant du Kosovo, domicilié à la même adresse. B.________ reprochait à A.________ de lui avoir déclaré, devant leur immeuble, le 17 mars 2025, vers 20h15, qu'il devait faire attention car il ne savait pas de quoi il était capable. En outre, A.________ se serait approché de lui avec le poing fermé et l'aurait appuyé sous le menton sans lui faire mal, ce à quoi B.________ aurait répondu « vas-y, y'a des témoins aux fenêtres ». Le litige aurait concerné le véhicule de B.________, lequel aurait été mal garé selon A.________ (PV aud. 1).
b) Entendu par la Police le 28 mai 2025 en qualité de prévenu, A.________ a admis avoir eu une dispute verbale avec B.________ mais a nié les faits tels que décrits dans la plainte de B.________ (P. 4). B. Par ordonnance du 6 août 2025, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a refusé d'entrer en matière sur la plainte de B.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). Le procureur a considéré que les versions des parties s'avéraient irrémédiablement contradictoires, qu'aucune mesure d'instruction n'était à même de corroborer. Par conséquent, A.________ devait être mis au bénéfice de ses déclarations. C. Par acte du 14 août 2025, B.________, par l'intermédiaire de son conseil de choix Me Mathias Micsiz, a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction. Par courrier du 15 août 2025, B.________ a requis l'allocation d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Le 22 août 2025, la Chambre de céans a imparti un délai au 11 septembre 2025 à B.________ pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre 12J010
- 3 - de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d'irrecevabilité du recours. B.________ a procédé au versement des sûretés dans les temps. Le 17 novembre 2025, le Ministère public, interpellé dans le délai de l'art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), a indiqué qu'il se référait intégralement à son ordonnance et qu'il concluait au rejet du recours. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, et par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Dans un premier grief, le recourant reproche au Ministère public une mauvaise application de la jurisprudence concernant les délits commis « entre quatre yeux » car, sauf à démonter que sa version serait moins crédible – elle serait contradictoire par exemple – le principe est l'ouverture d'une enquête. Dans un deuxième grief, le recourant soutient que l'affirmation du procureur selon laquelle il n'y aurait aucune mesure d'instruction possible tomberait à faux puisque l'altercation aurait eu lieu devant deux témoins aux fenêtres, lesquels pourraient être auditionnés, et violerait son droit d'être entendu en ce sens qu'il n'a pas pu proposer ce 12J010
- 4 - moyen de preuve. Enfin, dans un troisième et dernier grief, le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir réellement vérifié que les versions des parties étaient contradictoires. 2.2 2.2.1 Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP. En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs –formels et matériels – auprès d'une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 7B_1425/2024 du 21 juillet 2025 consid. 3.2.2 et les arrêts cités) En outre, s'il est vrai que le droit d'être entendu comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; ATF 143 V 71 consid. 4.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; TF 6B_861/2024 du 13 novembre 2025 consid. 1.1.1), il n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 12J010
- 5 - 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_861/2024 précité). 2.2.2 Conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police : (let. a) que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (let. b) qu'il existe des empêchements de procéder, (let. c) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. Les dispositions sur le classement de la procédure sont, au surplus, applicables (art. 310 al. 2 CPP). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (TF 7B_35/2023 du 24 septembre 2025 consid. 3.2.1). En amont, une telle configuration exclut aussi, en principe, une décision de non-entrée en matière (TF 6B_933/2021 du 21 février 2022 consid. 2.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît, au vu de l'ensemble des circonstances, a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; TF 7B_35/2023 précité). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 7B_35/2023 précité et les arrêts cités). 2.2.3 Selon l'art. 180 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une 12J010
- 6 - personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de mettre à exécution sa menace (TF 7B_1400/2024 du 7 juillet 2025 consid 4.2 et les arrêts cités). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP (TF 6B_837/2024 du 25 juin 2025 consid. 8.2.3). La loi exige que la menace soit grave ; c'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime en tenant compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; TF 7B_1400/2024 précité). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Il faut en outre que la victime soit effectivement alarmée ou effrayée, c'est à dire qu'elle craigne que le préjudice annoncé se réalise ; cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, qu'il soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; TF 7B_1400/2024 précité). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire ; le dol éventuel suffit. Une infraction est commise par dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible sa réalisation mais qu'il agit tout de même, parce qu'il accepte ce résultat pour le cas où il se produirait et s'en accommode, même s'il le juge indésirable et ne le souhaite pas (TF 7B_1400/2024 précité et les arrêts cités). 12J010
- 7 - 2.3 En l'espèce, la version du recourant n'apparait pas particulièrement invraisemblable et les faits reprochés au prévenu pourraient être constitutifs de menaces au sens de l'art. 180 CP. Au regard de la jurisprudence susmentionnée relative aux décisions de non-entrée en matière (cf. consid. 2.2.2 supra), c'est donc à raison que le recourant soutient que le Ministère public aurait dû ouvrir une enquête. A cela s'ajoute que le procureur ne pouvait pas se prévaloir de l'absence de mesures d'instruction à ordonner puisque le recourant a précisément relevé dans sa plainte la présence de deux témoins, aux fenêtres, au moment des faits. Le droit d'être entendu du recourant n'a toutefois pas été violé comme il l'invoque puisque, avant toute ouverture d'instruction, il n'existe pas un droit pour les parties de participer à l'administration des preuves (cf. consid. 2.2.1 supra) et qu'en l'occurrence, le dossier doit être renvoyé au Ministère public. Le recourant aura donc l'occasion de non seulement participer à la preuve de ses allégations, en proposant l'audition des deux témoins précités, mais également de requérir une audition de confrontation avec le prévenu.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance contestée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu'il ouvre une enquête, évalue la pertinence des moyens de preuve invoqués par le recourant et détermine ensuite si l'infraction de menaces est effectivement réalisée. Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat (art. 436 al 3 CPP). Me Mathias Micsiz a produit une note d'honoraires faisant état de quatre heures et cinquante-trois minutes d'activité d'avocat. Une telle durée est excessive au regard de l'acte de recours déposé et de la nature de l'affaire. C'est un total de trois heures d'activité qu'il convient de retenir. Dans la mesure où la cause ne présente pas de difficultés particulières en fait ou en droit, le tarif horaire sera de 300 fr. – moyenne de la fourchette de 250 à 350 fr. prévue par l'art. 26a al. 3 TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en 12J010
- 8 - matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1 ; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 5.3, JdT 2024 III 61) et non 350 fr. comme demandé
– soit 900 francs. Viennent s'y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2% des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 18 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 74 fr. 35. L'indemnité d'office s'élève ainsi à 993 fr. en chiffres arrondis. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr., versé par le recourant à titre de sûretés, lui sera restitué. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 6 août 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante trois francs) est allouée à B.________ pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs), versé par B.________ à titre de sûretés, lui est restitué. 12J010
- 9 - VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Mathias Micsiz, pour B.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
- A.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010