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PE25.011706

Waadt · 2025-07-28 · Français VD
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Tel est notamment le cas d’une ordonnance ayant pour objet l’exécution de la détention provisoire (Sträuli, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 393 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

- 5 -

E. 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance du Ministère public refusant d’octroyer une autorisation de visite en détention provisoire, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 Le recourant fait valoir que le risque de collusion ne serait ni concret, ni sérieux. Il relève qu’il aurait cherché à envoyer des lettres aux siens, dans lesquelles il n’aurait pas demandé de transmettre des informations à des tiers, et prétend qu’il n’y aurait aucune raison qu’il agisse différemment s’il rencontrait sa mère, dont rien ne permettrait au demeurant de penser qu’elle serait impliquée dans le trafic de drogue qui lui est reproché. Il soutient en outre qu’il aurait fait des déclarations crédibles et probantes, de sorte qu’un risque de collusion serait en principe exclu. Il relève par ailleurs que la procureure n’aurait pas rejeté sur le principe sa demande de conférence via Whatsapp avec sa mère et fait valoir qu’il n’y aurait aucune raison de retenir un risque de collusion dans le cadre d’une visite « en présentiel », qui ne serait pas différente d’une visio-conférence. Il fait enfin valoir que son avocat aurait proposé d’être présent avec un interprète lors de la visite, d’enregistrer l’entretien et de transmettre l’enregistrement au Ministère public, de sorte que l’impossibilité alléguée par la procureure de procéder à l’enregistrement de la visite ne saurait faire obstacle à celle-ci et que tout risque de collusion serait ainsi évité.

E. 2.2 ; ATF 145 I 318 précité consid. 2.2 et les références citées).

E. 2.2.1 L’art. 235 CPP prévoit que la liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement (al. 1). Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire (al. 2).

- 6 - L'art. 235 al. 1 CPP constitue la base légale permettant de restreindre les droits des prévenus dans la mesure où le but de la détention l'exige (TF 1B_452/2022 du 7 mars 2023 consid. 2.2 ; TF 1B_122/2020 du 20 mars 2020 consid. 2.1 à 2.3 ; TF 1B_410/2019 du 4 octobre 2019 consid. 3.1). Il appartient au législateur cantonal de régler les droits et les obligations des prévenus en détention (art. 235 al. 5 CPP ; TF 1B_452/2022 précité consid. 2.2 ; TF 1B_122/2020 précité ; TF 1B_410/2019 précité consid. 3.1).

E. 2.2.2 Les mesures privatives de liberté s'accompagnent inévitablement de souffrance et d'humiliation. Cela étant, l'art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) impose à l'État de s'assurer que toute personne privée de liberté est détenue dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités de sa détention ne la soumettent pas à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate (arrêt CourEDH Stanev c. Bulgarie, Grande Chambre, du 17 janvier 2012, requête n° 36760/06, § 204). La garantie de la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH et 13 Cst.) permettent aux personnes détenues d'entretenir des contacts avec les membres de leur famille, dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l'Etat (ATF 150 I 50 consid. 3.2.1 ; ATF 149 I 161 consid. 2.2 ; ATF 145 I 318 consid. 2.1). Conformément aux exigences de l'art. 36 Cst., les restrictions à ces droits doivent reposer sur une base légale et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au but de l'incarcération et au fonctionnement de l'établissement de détention (ATF 150 I 50 précité ; ATF 145 I 318 précité ;

- 7 - ATF 143 I 241 consid. 3.4 et les références citées). Le principe de la proportionnalité, consacré de manière générale à l’art. 36 al. 3 Cst. et rappelé, en matière d'exécution de la détention, à l'art. 235 al. 1 CPP, exige en effet que chaque atteinte à ces droits fasse l'objet d'une pesée d'intérêts dans le cadre de laquelle l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances, soit en particulier des buts de la détention (prévention des risques de fuite, de collusion ou de réitération), des impératifs de sécurité de l'établissement pénitentiaire, de la durée de l'incarcération et de la situation personnelle du prévenu (ATF 150 I 50 précité ; ATF 149 I 161 précité consid. 2.1 ; ATF 145 I 318 précité et les références citées). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, les visites ou les appels téléphoniques, même en faveur des proches, peuvent être refusés à la personne placée en détention provisoire en cas de danger important de collusion (ATF 143 I 241 précité consid. 3.6 et les références citées).

E. 2.2.3 La Recommandation Rec(2006)2 sur les Règles pénitentiaires européennes, adoptée le 11 janvier 2006 par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, s’applique aux personnes placées en détention provisoire par une autorité judiciaire ou privées de liberté à la suite d’une condamnation (règle 10.1). La règle 24.1 autorise les détenus à communiquer aussi fréquemment que possible – par lettre, par téléphone ou par d'autres moyens de communication – avec leur famille, des tiers et des représentants d'organismes extérieurs, ainsi qu'à recevoir des visites desdites personnes. La règle 24.2 prévoit que toute restriction ou surveillance des communications et des visites nécessaire à la poursuite et aux enquêtes pénales, au maintien du bon ordre, de la sécurité et de la sûreté, ainsi qu'à la prévention d'infractions pénales et à la protection des victimes – y compris à la suite d'une ordonnance spécifique délivrée par une autorité judiciaire – doit néanmoins autoriser un niveau minimal acceptable de contact. Ces règles n'ont valeur que de simples directives à l'intention des Etats membres du Conseil de l'Europe, mais le Tribunal fédéral en tient compte dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Cst. et la CEDH. S'agissant des contacts des détenus avec le monde extérieur, la règle 24 peut être

- 8 - considérée comme définissant les responsabilités des administrations pénitentiaires pour assurer le respect des droits découlant notamment de l'art. 8 CEDH dans les conditions fondamentalement restrictives de la prison (ATF 150 I 50 précité consid. 3.2.3 ; ATF 149 I 161 précité consid.

E. 2.2.4 Dans le Canton de Vaud, le RSDAJ (règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement du 28 novembre 2018 ; BLV 340.02.5) est applicable à toutes les personnes majeures détenues avant jugement, dans un établissement de détention avant jugement (art. 2 et 3 RSDAJ). Les relations des détenus avec l'extérieur sont précisées aux art. 53 ss RSDAJ. L'art. 54 RSDAJ, consacré aux visites, prévoit que les personnes détenues avant jugement peuvent recevoir une visite d'une heure par semaine, aux jours et heures fixés par la direction de chaque établissement (al. 2) ; sauf décision contraire de l'autorité dont les personnes détenues avant jugement dépendent, les visites ne sont admises qu'à raison d'une personne à la fois (al. 4) ; seules les personnes munies d'une autorisation délivrée par l'autorité dont les personnes détenues avant jugement dépendent sont admises à visiter une personne détenue (al. 1). Cette réglementation correspond aux exigences de la jurisprudence (ATF 150 I 50 précité consid. 3.2.5 ; ATF 118 Ia 64 consid. 3 let. n-o). L'usage du téléphone est réglementé à l'art. 63 RSDAJ, dont l'al. 1 dispose que, pour autant que l'autorité dont elles dépendent les y ait autorisées, les personnes détenues avant jugement peuvent, sous le contrôle du personnel pénitentiaire, effectuer des appels téléphoniques, en principe à raison d'un par semaine. Les appels téléphoniques des personnes détenues avant jugement à leurs avocats ne sont pas soumis à autorisation (al. 2). Les appels s'effectuent durant les heures fixées par la direction de chaque établissement (al. 3). Les conversations sont enregistrées et peuvent être contrôlées (al. 6).

E. 2.3 En l’espèce, le recourant est notamment mis en cause pour avoir participé à un trafic de produits stupéfiants dont l’ampleur n’a pas encore été déterminée. S’il a certes admis avoir effectué des livraisons de drogue et envoyé de l’argent en Colombie pour le compte de tiers, et s’il a

- 9 - mis en cause un certain nombre de personnes, ses déclarations ne sauraient suffire pour retenir que le risque de collusion ne serait pas concret et sérieux. En effet, comme le retient le Tribunal des mesures de contrainte dans son ordonnance du 5 juin 2025, l’enquête ne fait que débuter et concerne un réseau de trafiquants d’origine colombienne d’une ampleur certaine, dont les principaux participants doivent encore être identifiés et interpellés. Il est donc essentiel, à ce stade, que le recourant ne puisse pas entrer en contact avec des tiers, même non impliqués dans le trafic qui lui est reproché. On peut en effet légitimement craindre qu’il profite d’un entretien avec sa mère pour lui transmettre des informations ou des instructions à l’attention d’autres personnes impliquées, ou pour l’inciter à faire disparaître des moyens de preuves, ce qui compromettrait l’enquête. Le risque de collusion est donc manifeste, quand bien même le recourant n’aurait jusqu’à présent pas demandé de transmettre des informations à des tiers dans les lettres qu’il a tenté de faire parvenir aux membres de sa famille par l’entremise de son avocat, étant précisé que des éléments relatifs à l’affaire en cours y ont tout de même été évoqués. Par ailleurs, s’il est exact que la demande d’entretien avec sa mère par visio-conférence via Whatsapp qu’il a formulée n’a dans un premier temps pas été formellement rejetée, celle-ci n’a pas non plus été admise par la procureure, qui entendait d’abord effectuer des vérifications avant de se déterminer. Enfin, contrairement à ce qu’il soutient, la proposition de son avocat d’être présent avec un interprète lors de la visite, d’enregistrer l’entretien et de transmettre l’enregistrement au Ministère public ne saurait permettre d’éviter la réalisation du risque de collusion exposé ci- dessus. En effet, la surveillance des échanges d’un détenu avec l’extérieur relève du Ministère public et des agents publics, et non des interprètes ou des avocats. En outre, l’avocat pourrait se trouver dans un conflit d’intérêt si son client venait à lui demander de ne pas enregistrer l’intégralité de l’entretien, ou s’il devait transmettre à la direction de la procédure des éléments allant à l’encontre des intérêts de son client. Compte tenu des éléments qui précèdent, on doit considérer que la restriction à la garantie de la liberté personnelle et au droit au respect de la vie privée et familiale du recourant qui découle du refus du

- 10 - Ministère public de délivrer l’autorisation de visite requise est nécessaire, justifiée et proportionnée. Les griefs du recourant sont donc infondés.

E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ sera fixée à 360 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de deux heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, et la TVA au taux de 8,1 %, par 29 fr.

75. L’indemnité d’office s’élève ainsi au total à 397 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de D.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 397 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée à son défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 juillet 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Charles-Henri de Luze, défenseur d’office de D.________, est fixée à 397 fr. (trois cent nonante- sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Charles-Henri de Luze, par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de D.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de D.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Charles-Henri de Luze, avocat (pour D.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada, par l’envoi de photocopies.

- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 556 PE25.011706-KDP CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 juillet 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 36 Cst. ; 235 CPP ; 54 RSDAJ Statuant sur le recours interjeté le 21 juillet 2025 par D.________ contre l’ordonnance rendue le 10 juillet 2025 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE25.011706-KDP, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) D.________, ressortissant colombien né le [...]2002, fait l’objet d’une instruction pénale diligentée par le Ministère public cantonal Strada pour blanchiment d’argent, contravention et infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121). 351

- 2 - Il lui est essentiellement reproché de s’être, à tout le moins depuis la mi-mai 2025, dans la région lausannoise, adonné à un trafic de produits stupéfiants dont l’ampleur n’a pas encore été déterminée et d’avoir, dans ce cadre, envoyé quelque 8'600 fr. en plusieurs fois en Colombie via des agences de transferts de fonds.

b) D.________ a été appréhendé le 2 juin 2025. Par ordonnance du 5 juin 2025, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant des soupçons suffisants de culpabilité et des risques de fuite et de collusion, a prononcé sa détention provisoire pour trois mois, soit au plus tard jusqu’au 1er septembre 2025. B. a) Le 2 juillet 2025, D.________, par son défenseur d’office, a requis qu’une autorisation d’appeler sa mère, B.________, en visio- conférence via l’application Whatsapp, lui soit délivrée. Le 7 juillet 2025, la procureure a demandé, afin de pouvoir se déterminer sur sa demande de visite virtuelle par Whatsapp, qu’une copie de la pièce d’identité de la mère du prévenu lui soit communiquée. Par courrier du 9 juillet 2025, D.________ a notamment produit une copie du passeport de sa mère. Il a par ailleurs informé le Ministère public qu’elle se trouverait en Suisse le lendemain et a requis qu’une autorisation de visite lui soit délivrée. Dans un écrit du même jour, l’avocat du prévenu a transmis au Ministère public les copies de lettres destinées à l’épouse et à d’autres membres de la famille de D.________, ainsi qu’un courriel que lui avait adressé la mère du prévenu contenant des numéros de téléphone, et a requis l’autorisation de les transmettre à leurs destinataires respectifs.

b) Par lettre du 10 juillet 2025, le Ministère public a indiqué « qu’en l’état, au vu de l’instruction en cours et en raison d’un risque de collusion, aucune autorisation de visite ne sera[it] accordée […] ».

- 3 - Par courrier du 10 juillet 2025, D.________, par son défenseur d’office, a demandé à la procureure de revenir sur sa décision et d’accorder un droit de visite à sa mère. Dans un écrit du même jour, il lui a proposé, pour éviter tout risque de collusion, que l’entretien avec sa mère soit enregistré et qu’un interprète y prenne part.

c) Par lettre du 10 juillet 2025 valant ordonnance, le Ministère public a refusé d’accorder une autorisation de visite « physique » à ce stade de l’enquête. La procureure a notamment considéré que le risque de collusion n’était pas uniquement théorique et a estimé que même si la mère du prévenu n’était pas impliquée dans ses hypothétiques activités délictueuses, il ne pouvait être exclu que des informations soient transmises, même indirectement. Elle a par ailleurs relevé que les salles dévolues aux visites n’étaient pas équipées de matériel d’enregistrement et qu’un interprète ne saurait être engagé à des fins de surveillance. Par courrier du 14 juillet 2025, l’avocat de D.________ a réitéré la demande de visite et a proposé de prendre part à celle-ci avec un interprète, de faire traduire par celui-ci tous les propos qui seraient tenus, d’enregistrer la rencontre et de remettre au Ministère public une copie de l’enregistrement. Dans un écrit du même jour, l’avocat du prévenu a en outre transmis au Ministère public la copie d’une lettre destinée à la famille de D.________ et a demandé à la procureure l’autorisation de la remettre, ainsi que ses précédents écrits, à la mère de celui-ci. Le 15 juillet 2025, le Ministère public a retourné à l’avocat du prévenu les lettres destinées aux membres de la famille de son client, dans la mesure où des éléments relatifs à l’affaire en cours y étaient évoqués par D.________, et a relevé qu’il n’appartenait pas au défenseur d’office de faire l’intermédiaire dans ce contexte. La procureure a par ailleurs autorisé Me Charles-Henri de Luze à transmettre les numéros de téléphone contenus dans le courriel de B.________ au prévenu, indiquant

- 4 - qu’il lui appartiendrait de solliciter les autorisations de téléphoner y relatives. S’agissant enfin de l’autorisation de visite requise, elle s’est intégralement référée à sa décision du 10 juillet 2025, précisant que les voies légales pour la contester étaient le cas échéant ouvertes. C. Par acte du 21 juillet 2025, D.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre de céans contre l’ordonnance rendue le 10 juillet 2025, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public cantonal Strada pour nouvelle décision. A titre subsidiaire, il a conclu à la réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens qu’une autorisation de visite soit accordée à sa mère. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Tel est notamment le cas d’une ordonnance ayant pour objet l’exécution de la détention provisoire (Sträuli, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 393 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

- 5 - 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance du Ministère public refusant d’octroyer une autorisation de visite en détention provisoire, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant fait valoir que le risque de collusion ne serait ni concret, ni sérieux. Il relève qu’il aurait cherché à envoyer des lettres aux siens, dans lesquelles il n’aurait pas demandé de transmettre des informations à des tiers, et prétend qu’il n’y aurait aucune raison qu’il agisse différemment s’il rencontrait sa mère, dont rien ne permettrait au demeurant de penser qu’elle serait impliquée dans le trafic de drogue qui lui est reproché. Il soutient en outre qu’il aurait fait des déclarations crédibles et probantes, de sorte qu’un risque de collusion serait en principe exclu. Il relève par ailleurs que la procureure n’aurait pas rejeté sur le principe sa demande de conférence via Whatsapp avec sa mère et fait valoir qu’il n’y aurait aucune raison de retenir un risque de collusion dans le cadre d’une visite « en présentiel », qui ne serait pas différente d’une visio-conférence. Il fait enfin valoir que son avocat aurait proposé d’être présent avec un interprète lors de la visite, d’enregistrer l’entretien et de transmettre l’enregistrement au Ministère public, de sorte que l’impossibilité alléguée par la procureure de procéder à l’enregistrement de la visite ne saurait faire obstacle à celle-ci et que tout risque de collusion serait ainsi évité. 2.2 2.2.1 L’art. 235 CPP prévoit que la liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement (al. 1). Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire (al. 2).

- 6 - L'art. 235 al. 1 CPP constitue la base légale permettant de restreindre les droits des prévenus dans la mesure où le but de la détention l'exige (TF 1B_452/2022 du 7 mars 2023 consid. 2.2 ; TF 1B_122/2020 du 20 mars 2020 consid. 2.1 à 2.3 ; TF 1B_410/2019 du 4 octobre 2019 consid. 3.1). Il appartient au législateur cantonal de régler les droits et les obligations des prévenus en détention (art. 235 al. 5 CPP ; TF 1B_452/2022 précité consid. 2.2 ; TF 1B_122/2020 précité ; TF 1B_410/2019 précité consid. 3.1). 2.2.2 Les mesures privatives de liberté s'accompagnent inévitablement de souffrance et d'humiliation. Cela étant, l'art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) impose à l'État de s'assurer que toute personne privée de liberté est détenue dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités de sa détention ne la soumettent pas à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate (arrêt CourEDH Stanev c. Bulgarie, Grande Chambre, du 17 janvier 2012, requête n° 36760/06, § 204). La garantie de la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH et 13 Cst.) permettent aux personnes détenues d'entretenir des contacts avec les membres de leur famille, dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l'Etat (ATF 150 I 50 consid. 3.2.1 ; ATF 149 I 161 consid. 2.2 ; ATF 145 I 318 consid. 2.1). Conformément aux exigences de l'art. 36 Cst., les restrictions à ces droits doivent reposer sur une base légale et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au but de l'incarcération et au fonctionnement de l'établissement de détention (ATF 150 I 50 précité ; ATF 145 I 318 précité ;

- 7 - ATF 143 I 241 consid. 3.4 et les références citées). Le principe de la proportionnalité, consacré de manière générale à l’art. 36 al. 3 Cst. et rappelé, en matière d'exécution de la détention, à l'art. 235 al. 1 CPP, exige en effet que chaque atteinte à ces droits fasse l'objet d'une pesée d'intérêts dans le cadre de laquelle l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances, soit en particulier des buts de la détention (prévention des risques de fuite, de collusion ou de réitération), des impératifs de sécurité de l'établissement pénitentiaire, de la durée de l'incarcération et de la situation personnelle du prévenu (ATF 150 I 50 précité ; ATF 149 I 161 précité consid. 2.1 ; ATF 145 I 318 précité et les références citées). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, les visites ou les appels téléphoniques, même en faveur des proches, peuvent être refusés à la personne placée en détention provisoire en cas de danger important de collusion (ATF 143 I 241 précité consid. 3.6 et les références citées). 2.2.3 La Recommandation Rec(2006)2 sur les Règles pénitentiaires européennes, adoptée le 11 janvier 2006 par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, s’applique aux personnes placées en détention provisoire par une autorité judiciaire ou privées de liberté à la suite d’une condamnation (règle 10.1). La règle 24.1 autorise les détenus à communiquer aussi fréquemment que possible – par lettre, par téléphone ou par d'autres moyens de communication – avec leur famille, des tiers et des représentants d'organismes extérieurs, ainsi qu'à recevoir des visites desdites personnes. La règle 24.2 prévoit que toute restriction ou surveillance des communications et des visites nécessaire à la poursuite et aux enquêtes pénales, au maintien du bon ordre, de la sécurité et de la sûreté, ainsi qu'à la prévention d'infractions pénales et à la protection des victimes – y compris à la suite d'une ordonnance spécifique délivrée par une autorité judiciaire – doit néanmoins autoriser un niveau minimal acceptable de contact. Ces règles n'ont valeur que de simples directives à l'intention des Etats membres du Conseil de l'Europe, mais le Tribunal fédéral en tient compte dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Cst. et la CEDH. S'agissant des contacts des détenus avec le monde extérieur, la règle 24 peut être

- 8 - considérée comme définissant les responsabilités des administrations pénitentiaires pour assurer le respect des droits découlant notamment de l'art. 8 CEDH dans les conditions fondamentalement restrictives de la prison (ATF 150 I 50 précité consid. 3.2.3 ; ATF 149 I 161 précité consid. 2.2 ; ATF 145 I 318 précité consid. 2.2 et les références citées). 2.2.4 Dans le Canton de Vaud, le RSDAJ (règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement du 28 novembre 2018 ; BLV 340.02.5) est applicable à toutes les personnes majeures détenues avant jugement, dans un établissement de détention avant jugement (art. 2 et 3 RSDAJ). Les relations des détenus avec l'extérieur sont précisées aux art. 53 ss RSDAJ. L'art. 54 RSDAJ, consacré aux visites, prévoit que les personnes détenues avant jugement peuvent recevoir une visite d'une heure par semaine, aux jours et heures fixés par la direction de chaque établissement (al. 2) ; sauf décision contraire de l'autorité dont les personnes détenues avant jugement dépendent, les visites ne sont admises qu'à raison d'une personne à la fois (al. 4) ; seules les personnes munies d'une autorisation délivrée par l'autorité dont les personnes détenues avant jugement dépendent sont admises à visiter une personne détenue (al. 1). Cette réglementation correspond aux exigences de la jurisprudence (ATF 150 I 50 précité consid. 3.2.5 ; ATF 118 Ia 64 consid. 3 let. n-o). L'usage du téléphone est réglementé à l'art. 63 RSDAJ, dont l'al. 1 dispose que, pour autant que l'autorité dont elles dépendent les y ait autorisées, les personnes détenues avant jugement peuvent, sous le contrôle du personnel pénitentiaire, effectuer des appels téléphoniques, en principe à raison d'un par semaine. Les appels téléphoniques des personnes détenues avant jugement à leurs avocats ne sont pas soumis à autorisation (al. 2). Les appels s'effectuent durant les heures fixées par la direction de chaque établissement (al. 3). Les conversations sont enregistrées et peuvent être contrôlées (al. 6). 2.3 En l’espèce, le recourant est notamment mis en cause pour avoir participé à un trafic de produits stupéfiants dont l’ampleur n’a pas encore été déterminée. S’il a certes admis avoir effectué des livraisons de drogue et envoyé de l’argent en Colombie pour le compte de tiers, et s’il a

- 9 - mis en cause un certain nombre de personnes, ses déclarations ne sauraient suffire pour retenir que le risque de collusion ne serait pas concret et sérieux. En effet, comme le retient le Tribunal des mesures de contrainte dans son ordonnance du 5 juin 2025, l’enquête ne fait que débuter et concerne un réseau de trafiquants d’origine colombienne d’une ampleur certaine, dont les principaux participants doivent encore être identifiés et interpellés. Il est donc essentiel, à ce stade, que le recourant ne puisse pas entrer en contact avec des tiers, même non impliqués dans le trafic qui lui est reproché. On peut en effet légitimement craindre qu’il profite d’un entretien avec sa mère pour lui transmettre des informations ou des instructions à l’attention d’autres personnes impliquées, ou pour l’inciter à faire disparaître des moyens de preuves, ce qui compromettrait l’enquête. Le risque de collusion est donc manifeste, quand bien même le recourant n’aurait jusqu’à présent pas demandé de transmettre des informations à des tiers dans les lettres qu’il a tenté de faire parvenir aux membres de sa famille par l’entremise de son avocat, étant précisé que des éléments relatifs à l’affaire en cours y ont tout de même été évoqués. Par ailleurs, s’il est exact que la demande d’entretien avec sa mère par visio-conférence via Whatsapp qu’il a formulée n’a dans un premier temps pas été formellement rejetée, celle-ci n’a pas non plus été admise par la procureure, qui entendait d’abord effectuer des vérifications avant de se déterminer. Enfin, contrairement à ce qu’il soutient, la proposition de son avocat d’être présent avec un interprète lors de la visite, d’enregistrer l’entretien et de transmettre l’enregistrement au Ministère public ne saurait permettre d’éviter la réalisation du risque de collusion exposé ci- dessus. En effet, la surveillance des échanges d’un détenu avec l’extérieur relève du Ministère public et des agents publics, et non des interprètes ou des avocats. En outre, l’avocat pourrait se trouver dans un conflit d’intérêt si son client venait à lui demander de ne pas enregistrer l’intégralité de l’entretien, ou s’il devait transmettre à la direction de la procédure des éléments allant à l’encontre des intérêts de son client. Compte tenu des éléments qui précèdent, on doit considérer que la restriction à la garantie de la liberté personnelle et au droit au respect de la vie privée et familiale du recourant qui découle du refus du

- 10 - Ministère public de délivrer l’autorisation de visite requise est nécessaire, justifiée et proportionnée. Les griefs du recourant sont donc infondés.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ sera fixée à 360 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de deux heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, et la TVA au taux de 8,1 %, par 29 fr.

75. L’indemnité d’office s’élève ainsi au total à 397 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de D.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 397 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée à son défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 juillet 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Charles-Henri de Luze, défenseur d’office de D.________, est fixée à 397 fr. (trois cent nonante- sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Charles-Henri de Luze, par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de D.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de D.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Charles-Henri de Luze, avocat (pour D.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada, par l’envoi de photocopies.

- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :