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PE25.011581

Waadt · 2025-09-10 · Français VD
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public d'administrer ou de refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP peut en principe faire l’objet d’un recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/ Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd. Bâle 2025, n. 12 ad art. 393 CPP ; Keller, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020,

n. 16 ad art. 393 CPP ; CREP 4 juillet 2024/503 consid. 1.1.1 ; CREP 2 mai 2024/335 consid. 1.1). Par souci d’économie, l'art. 394 let. b CPP déroge toutefois à ce principe (Moreillon/ Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 394 CPP et les références citées), en disposant que le recours est irrecevable lorsque le Ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. La notion de « préjudice juridique » au sens de l’art. 394 let. b CPP ne se différencie pas du « préjudice irréparable » de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 9 ad art. 394 CPP). De jurisprudence constante, les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage irréparable puisqu'il est normalement possible, à l'occasion d'un recours contre la décision finale, d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier ou d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort, en particulier si elle devait avoir été écartée pour des raisons non pertinentes ou en violation des droits fondamentaux du recourant (ATF 150 IV 103 consid. 1.2.1 ; ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; ATF 136 IV 92 consid. 4.1 ; TF 7B_586/2024 du 18 juillet 2024 consid. 1). Cette règle comporte toutefois des exceptions. Il en va notamment ainsi lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés, ou encore quand la sauvegarde de secrets est en jeu (ATF

- 5 - 150 IV 103 consid. 1.2.1 ; TF 7B_250/2024 du 30 avril 2024 consid. 1.3 et les arrêts cités). Le refus d'ordonner une expertise complémentaire ne cause en règle générale aucun dommage irréparable puisqu'une telle requête peut être renouvelée à l'ouverture des débats (cf. art. 339 al. 2 CPP) et qu'un nouveau refus peut être contesté dans le cadre d'un appel contre le jugement au fond (TF 7B_586/2024 précité ; TF 1B_424/2014 du 23 février 2015 consid. 2.1 ; TF 1B_92/2013 du 7 mars 2013 consid. 2.4). Il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits propres à démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 148 IV 155 consid. 1.1 ; ATF 141 IV 284 consid. 2.3 ; TF 7B_586/2024 précité).

E. 2 Aux termes de l’art. 20 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. Selon la jurisprudence, l’autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu’elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l’auteur, mais aussi lorsque, d’après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c’est-à-dire lorsqu’elle se trouve en présence d’indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l’auteur au moment des faits (ATF 133 IV 145 consid. 3.3 ; TF 6B_608/2024 du 17 juillet 2025 consid. 2.1.2 et les arrêts cités). La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recoure au spécialiste. Constituent de tels indices, une contradiction manifeste entre l’acte et la personnalité de l’auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée sous l’empire des anciennes dispositions du code civil, une attestation médicale, l’alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l’existence de signes d’une faiblesse d’esprit ou d’un retard

- 6 - mental (ATF 116 IV 273 consid. 4a ; TF 7B_123/2025 du 25 août 2025 consid. 5.2 ; TF 6B_1013/2024 du 8 juillet 2025 consid. 1.1).

E. 3 Le recourant fait valoir qu’il présenterait, au vu du rapport de l’Unité de Soins aux Migrants, une addiction à la prégabaline (Lyrica), médicament utilisé dans le traitement de ses troubles anxieux. Il souffrirait en outre d’une dépendance à l’alcool et aux drogues, notamment au haschisch. Il évoque enfin des « problèmes psychiatriques ». Selon lui, il y aurait lieu de mettre en œuvre une expertise psychiatrique afin de déterminer sa responsabilité pénale, dès lors qu’il aurait été, au moment des faits, dans un « état second à cause de ses problèmes ». En l’espèce, le recourant se borne à invoquer de manière générale son état de santé, sa consommation d’alcool et de drogues ainsi que des « problèmes psychiatriques », sans indiquer en quoi le refus d’ordonner une expertise psychiatrique l’exposerait à un préjudice juridique irréparable. Il ne démontre pas, ni même ne soutient, que la mesure d’instruction sollicitée porterait sur un moyen de preuve susceptible de disparaître, en particulier qu’il s’imposerait de procéder à une expertise psychiatrique dans les meilleurs délais, au risque de voir compromise l’évaluation de son état au moment des faits. Il n’allègue pas davantage que les troubles et dépendances qu’il invoque pourraient l’empêcher de répondre ultérieurement aux questions d’un expert. A cela s’ajoute que le rapport de l’Unité de Soins aux Migrants ne fait état d’aucun trouble psychique d’une gravité telle qu’une expertise immédiate s’imposerait. Dans ces conditions, aucun préjudice juridique irréparable au sens de l’art. 394 let. b CPP ne peut être retenu, la requête d’expertise pouvant être renouvelée, si le recourant l’estime nécessaire, lors de l’ouverture des débats de première instance.

E. 4 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours, l’indemnité allouée à Me Loïc Fässler, défenseur d’office de G.________,

- 7 - sera fixée à 270 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 1h30 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 5 fr. 40, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 22 fr. 30, soit à 298 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 397 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’indemnité allouée à Me Loïc Fässler, défenseur d’office de G.________, est fixée à 298 fr. (deux cent nonante-huit francs). III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Loïc Fässler, par 298 fr. (deux cent nonante-huit francs), sont mis à la charge de G.________. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de G.________ le permette.

- 8 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Loïc Fässler, avocat (pour G.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- M. O.________,

- M. H.________,

- M. L.________,

- M. [...],

- M. [...], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 675 PE25.011581-CMI CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 10 septembre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Byrde et Courbat, juges Greffier : M. Jaunin ***** Art. 20 CP ; 393 al. 1 let. a et 394 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 septembre 2025 par G.________ contre l’ordonnance rendue le 28 août 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE25.011581-CMI, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci- après : Ministère public) instruit une enquête préliminaire contre G.________ pour lésions corporelles simples, tentative de lésions corporelles simples, injure, menaces et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Les faits suivants lui sont reprochés : 351

- 2 -

- A [...], [...], le 28 mai 2025, vers 21h00, G.________ aurait injurié l’agent de sécurité H.________, le traitant notamment de « fils de pute », d’ « africain de merde », de « noir de merde » et de « poubelle », puis lui aurait porté un coup de pied dans le bas-ventre. Il aurait ensuite asséné un coup de poing au visage de son collègue L.________, avant que celui-ci ne le mette au sol pour le maîtriser, avec l’aide d’H.________. G.________ aurait continué à se débattre, tout en insultant les agents et en leur crachant dessus à plusieurs reprises. Durant l’altercation, il aurait encore adressé plusieurs coups de poings au visage d’H.________.

- A [...], le 31 mai 2025, vers 04h15, G.________ aurait refusé de quitter la rame du LEB alors que le convoi était arrivé à son terminus et devait être nettoyé, et ce malgré l’injonction de l’agent de sécurité O.________. Il l’aurait alors insulté à plusieurs reprises, lui disant notamment « fils de pute » et « nique ta mère ». Après avoir été poussé hors du train, il lui aurait craché au visage. Repoussé une nouvelle fois, il serait revenu contre lui, aurait sorti de sa poche un couteau suisse, en aurait déployé la lame et l’aurait menacé avec cet objet, en dirigeant la pointe du couteau vers le torse de l’agent et en effectuant des mouvements dans sa direction. Ce dernier aurait dû reculer pour éviter d’être blessé.

- A [...], devant [...], le même jour, vers 19h10, à la suite d’une altercation avec X.________, au cours de laquelle G.________ aurait brandi un couteau et blessé celui-ci à un bras, le prévenu, fortement agité, aurait dû être maîtrisé par la police. Amené au sol et menotté, il se serait débattu et aurait craché sur les gendarmes. Après avoir été conduit au CHUV en raison des blessures subies lors de l’altercation, il aurait été sédaté et sanglé sur son lit d’hôpital. A son réveil, il aurait de nouveau craché sur les gendarmes et les aurait insultés, les qualifiant notamment de « fils de pute », de « pute » et d’ « Hitler ».

b) Le 15 août 2025, G.________, par son défenseur d’office, a requis la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique. Il exposait que son

- 3 - état psychique pourrait exercer une influence déterminante sur sa capacité à répondre pénalement des faits qui lui étaient reprochés (P. 23).. Dans son rapport du 1er août 2025, l’Unité de Soins aux Migrants a indiqué avoir été consulté par G.________ pour une carence en fer, des lombalgies chroniques intermittentes et une consommation chronique de prégabaline (Lyrica). S’agissant de celle-ci, une demande de suivi auprès du Service de médecine des addictions du CHUV aurait été envisagée (P. 25). B. Par ordonnance du 28 août 2025, le Ministère public a rejeté la demande de mise en œuvre d’une expertise psychiatrique de G.________ (I) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (II). Le procureur a considéré que le rapport de l’Unité de Soins aux Migrants suffisait pour établir l’état de santé de G.________ au moment des faits. Ce document ne décrivant aucun trouble psychique majeur, une expertise psychiatrique était superflue. Par ailleurs, compte tenu de la nature des faits et de la peine encourue, une telle mesure était disproportionnée et risquait de prolonger inutilement la détention avant jugement, au point qu’elle pourrait dépasser la peine prévisible. Enfin, le prévenu n’ayant pas de situation stable en Suisse, il existait une probabilité élevée, s’il était libéré, qu’il ne se présente pas aux convocations des experts. C. Par acte du 4 septembre 2025, G.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique le concernant. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

- 4 -

1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public d'administrer ou de refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP peut en principe faire l’objet d’un recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/ Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd. Bâle 2025, n. 12 ad art. 393 CPP ; Keller, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020,

n. 16 ad art. 393 CPP ; CREP 4 juillet 2024/503 consid. 1.1.1 ; CREP 2 mai 2024/335 consid. 1.1). Par souci d’économie, l'art. 394 let. b CPP déroge toutefois à ce principe (Moreillon/ Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 394 CPP et les références citées), en disposant que le recours est irrecevable lorsque le Ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. La notion de « préjudice juridique » au sens de l’art. 394 let. b CPP ne se différencie pas du « préjudice irréparable » de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 9 ad art. 394 CPP). De jurisprudence constante, les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage irréparable puisqu'il est normalement possible, à l'occasion d'un recours contre la décision finale, d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier ou d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort, en particulier si elle devait avoir été écartée pour des raisons non pertinentes ou en violation des droits fondamentaux du recourant (ATF 150 IV 103 consid. 1.2.1 ; ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; ATF 136 IV 92 consid. 4.1 ; TF 7B_586/2024 du 18 juillet 2024 consid. 1). Cette règle comporte toutefois des exceptions. Il en va notamment ainsi lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés, ou encore quand la sauvegarde de secrets est en jeu (ATF

- 5 - 150 IV 103 consid. 1.2.1 ; TF 7B_250/2024 du 30 avril 2024 consid. 1.3 et les arrêts cités). Le refus d'ordonner une expertise complémentaire ne cause en règle générale aucun dommage irréparable puisqu'une telle requête peut être renouvelée à l'ouverture des débats (cf. art. 339 al. 2 CPP) et qu'un nouveau refus peut être contesté dans le cadre d'un appel contre le jugement au fond (TF 7B_586/2024 précité ; TF 1B_424/2014 du 23 février 2015 consid. 2.1 ; TF 1B_92/2013 du 7 mars 2013 consid. 2.4). Il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits propres à démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 148 IV 155 consid. 1.1 ; ATF 141 IV 284 consid. 2.3 ; TF 7B_586/2024 précité).

2. Aux termes de l’art. 20 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. Selon la jurisprudence, l’autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu’elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l’auteur, mais aussi lorsque, d’après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c’est-à-dire lorsqu’elle se trouve en présence d’indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l’auteur au moment des faits (ATF 133 IV 145 consid. 3.3 ; TF 6B_608/2024 du 17 juillet 2025 consid. 2.1.2 et les arrêts cités). La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recoure au spécialiste. Constituent de tels indices, une contradiction manifeste entre l’acte et la personnalité de l’auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée sous l’empire des anciennes dispositions du code civil, une attestation médicale, l’alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l’existence de signes d’une faiblesse d’esprit ou d’un retard

- 6 - mental (ATF 116 IV 273 consid. 4a ; TF 7B_123/2025 du 25 août 2025 consid. 5.2 ; TF 6B_1013/2024 du 8 juillet 2025 consid. 1.1).

3. Le recourant fait valoir qu’il présenterait, au vu du rapport de l’Unité de Soins aux Migrants, une addiction à la prégabaline (Lyrica), médicament utilisé dans le traitement de ses troubles anxieux. Il souffrirait en outre d’une dépendance à l’alcool et aux drogues, notamment au haschisch. Il évoque enfin des « problèmes psychiatriques ». Selon lui, il y aurait lieu de mettre en œuvre une expertise psychiatrique afin de déterminer sa responsabilité pénale, dès lors qu’il aurait été, au moment des faits, dans un « état second à cause de ses problèmes ». En l’espèce, le recourant se borne à invoquer de manière générale son état de santé, sa consommation d’alcool et de drogues ainsi que des « problèmes psychiatriques », sans indiquer en quoi le refus d’ordonner une expertise psychiatrique l’exposerait à un préjudice juridique irréparable. Il ne démontre pas, ni même ne soutient, que la mesure d’instruction sollicitée porterait sur un moyen de preuve susceptible de disparaître, en particulier qu’il s’imposerait de procéder à une expertise psychiatrique dans les meilleurs délais, au risque de voir compromise l’évaluation de son état au moment des faits. Il n’allègue pas davantage que les troubles et dépendances qu’il invoque pourraient l’empêcher de répondre ultérieurement aux questions d’un expert. A cela s’ajoute que le rapport de l’Unité de Soins aux Migrants ne fait état d’aucun trouble psychique d’une gravité telle qu’une expertise immédiate s’imposerait. Dans ces conditions, aucun préjudice juridique irréparable au sens de l’art. 394 let. b CPP ne peut être retenu, la requête d’expertise pouvant être renouvelée, si le recourant l’estime nécessaire, lors de l’ouverture des débats de première instance.

4. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours, l’indemnité allouée à Me Loïc Fässler, défenseur d’office de G.________,

- 7 - sera fixée à 270 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 1h30 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 5 fr. 40, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 22 fr. 30, soit à 298 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 397 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’indemnité allouée à Me Loïc Fässler, défenseur d’office de G.________, est fixée à 298 fr. (deux cent nonante-huit francs). III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Loïc Fässler, par 298 fr. (deux cent nonante-huit francs), sont mis à la charge de G.________. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de G.________ le permette.

- 8 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Loïc Fässler, avocat (pour G.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- M. O.________,

- M. H.________,

- M. L.________,

- M. [...],

- M. [...], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :