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PE25.011541

Waadt · 2025-10-01 · Français VD
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 et 2). A l’appui de sa plainte, C.________ a produit la copie des messages échangés avec D.________ entre les 15 et 18 novembre 2024 (cf. annexes au PV aud. 1). B. Par ordonnance du 23 juillet 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur cette plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

- 7 - Cette autorité a en substance considéré, s’agissant de l’épisode du premier rapport sexuel, qu’il ne ressortait pas des déclarations de la plaignante, ni d’un quelconque autre élément au dossier, qu’elle aurait manifesté un refus à quelque moment que ce soit, ni même demandé à ce que le rapport sexuel soit interrompu quand elle avait ressenti des douleurs. La plaignante le reconnaissait d’ailleurs dans le message qu’elle avait adressé à D.________ le 17 novembre 2024 (« Tu ne m’as jamais demandé si ça allait et si c’était oke, tu as forcé quand j’avais mal lors de la pénétration […] tout ça ce n’est pas ok du tout. Après ça tu n’en savais rien parce que je ne t’ai pas dit et ça, c’est de ma faute. ») et celui-ci le confirmait dans sa réponse (« Quand je t’ai pénétrée tu ne m’as pas dit que tu avais mal donc je ne savais pas que tu ne voulais pas que je continue » ; « Je n’ai pas l’habitude qu’on ne me dise pas non ou qu’on ne me fasse pas comprendre explicitement que ce n’est pas bon »). Aucun élément du dossier ne permettait ainsi d’établir à satisfaction de droit que le rapport sexuel n’était pas consenti, respectivement, si tel devait être le cas, que D.________ pouvait s’en rendre compte. De plus, rien ne permettait de démontrer que le prénommé aurait usé d’un quelconque moyen de contrainte, au sens de l’art. 190 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311), dans sa version applicable au moment des faits. S’agissant des faits survenus pendant le massage et la douche, le Procureur a relevé que lorsqu’elle avait été questionnée quant au point de savoir si elle avait exprimé son désaccord à l’endroit de D.________, la plaignante avait répondu par la négative, ce qu’elle avait reconnu lors des échanges de messages susmentionnés (« […] tu m’as bavé dessus pendant des heures pour le massage, tu as enlevé ou pas mis de capote sans me demander, tu as mis ton doigt dans mon anus sans me prévenir, … tout ça ce n’est pas ok du tout. Après ça tu n'en savais rien parce que je ne t’ai pas dit et ça, c’est de ma faute »). Pour le magistrat, compte tenu du contexte particulier dans lequel les parties se trouvaient, à savoir un massage, notamment des zones intimes, en l’occurrence les fesses, durant lequel les deux participants – en couple et qui avaient déjà entretenu une relation sexuelle – étaient nus, et dès lors que C.________

- 8 - n’avait à aucun moment manifesté son refus ou son inconfort, il ne pouvait être reproché à D.________ d’être parti du principe que sa partenaire n’était pas opposée, sur le moment, à un acte plus sexualisé, en l’occurrence une pénétration anale digitale. Les déclarations de la plaignante ne faisaient pas non plus état d’un quelconque moyen de contrainte au sens de l’art. 189 aCP, dans sa version applicable au moment des faits, dont le dénoncé aurait fait usage pour arriver à ses fins. Quant aux faits qui seraient survenus pendant la douche, il n’apparaissait pas que C.________ se soit opposée, par la parole ou le geste, à ce qu’il se masturbe en sa présence, lui tienne la nuque ou encore lui éjacule dessus, si bien que D.________, qui avait accepté les refus clairs de la plaignante s’agissait d’une relation sexuelle ou d’être touchée, ne pouvait pas se rendre compte, sur le moment, qu’elle ne consentait pas aux actes qu’elle lui reproche d’avoir commis. Il n’apparaissait pas non plus que la plaignante fût entravée dans ses mouvements au point de ne pas pouvoir entrer et sortir de la douche. Le magistrat a enfin rappelé que dans le message déjà cité deux fois, la plaignante avait reconnu qu’elle n’avait pas communiqué son refus à son partenaire (« […] tu t’es masturbé sur moi et tu m’as cum dessus sans mon consentement […] tout ça ce n’est pas ok du tout. Après ça tu n’en savais rien parce que je ne t’ai pas dit et ça, c’est de ma faute »). Concernant enfin les faits survenus le 14 novembre 2024, le Procureur a tout d’abord rappelé que les voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et les désagréments d’ordre sexuel (art. 198 al. 1 CP) ne se poursuivaient que sur plainte, et que celle déposée par la plaignante le 7 mai 2025 était tardive (art. 31 CP), de sorte qu’il existait un empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP) pour ce qui concernait la morsure à la gorge et les caresses sur les fesses. Quant au point de savoir si ces faits pourraient être constitutifs d’atteinte et contrainte sexuelles au sens de l’art. 189 CP, le magistrat a constaté que les versions des parties étaient contradictoires et qu’aucun élément ne permettait de mettre en doute la bonne foi de D.________, qui avait systématiquement stoppé son comportement, quel qu’il soit, quand il avait compris que la plaignante n’était pas consentante ; à la lecture des messages qu’il lui avait adressés le 17 novembre 2024, il

- 9 - semblait à l’écoute des envies de sa partenaire quand bien même il avait pu se tromper à cet égard (« si j’avais conscience de ce que tu ressentais je ne l’aurait [sic] pas fait. Pour la morsure je suis désolé. Je suis désolé pour tout ce que tu as ressenti et que tu ne voulais pas. Sache que jusqu’à ce que tu m’écrives, je ne m’en suis pas rendu compte […] »). C. Par acte du 15 août 2025, C.________, par son conseil, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour ouverture d’enquête et instruction. En tout état, elle a requis la désignation de Me Zakia Arnouni en qualité de conseil juridique gratuit. Le 26 septembre 2025, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public a déposé des déterminations, au terme desquelles il s’en est remis à justice. En d roit :

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, interjeté devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et

- 10 - satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 La recourante invoque la violation de l’art. 310 al. 1 let. a CPP et soutient, en substance, que les conditions pour refuser d’entrer en matière sur sa plainte n’étaient manifestement pas réunies, le dossier révélant des indices sérieux et suffisants qui laissent présumer la commission d’infractions contre son intégrité sexuelle. L’analyse réalisée par le Ministère public, qui lui aurait permis de tirer « des inférences subtiles quant à l’état d’esprit des parties pendant les faits », dépasserait largement ce qu’il était admissible de faire dans le cadre d’un examen « prima facie ». La recourante passe ensuite en revue les faits dénoncés, mettant en évidence les éléments qui auraient dû amener D.________ à comprendre ses refus successifs.

E. 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est

- 11 - nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, il convient d'ouvrir une enquête pénale. En effet, dans ce cas, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale, au stade de la clôture de l'instruction, que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les arrêts cités ; TF 7B_107/2023 précité ; TF 7B_630/2023 du 20 août 2024 consid. 3.2.1). En amont, une telle configuration exclut aussi, en principe, une décision de non-entrée en matière. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; TF 7B_107/2023 précité ; TF 7B_630/2023 précité). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 7B_630/2023 précité ; TF 7B_5/2022 du 12 octobre 2023 consid. 4.1). Suivant les circonstances, les mêmes motifs peuvent aussi permettre, en particulier si la crédibilité de la partie plaignante est d'emblée remise en question par des éléments manifestement probants, de rendre une décision de non-entrée en matière (TF 6B_993/2021 du 21 février 2022 consid. 2.1).

- 12 - Le Ministère public doit également pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

E. 2.2.2.1 Conformément à l’art. 189 CP – dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2024 (RO 2024 p. 27 ; FF 2018 p. 2889 ; 2022 p. 687,

p. 1011) –, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel. Celui qui, dans les mêmes circonstances, contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel se rend coupable de viol au sens de l’art. 190 CP (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2024 [RO 2024 p. 27 ; FF 2018 p. 2889 ; 2022 p. 687, p. 1011]). Depuis le 1er juillet 2024, l’art. 189 CP réprime quiconque, contre la volonté d’une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d’ordre sexuel ou profite à cette fin d’un état de sidération d’une personne (al. 1), et quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d’ordre sexuel (al. 2). L’art. 189 CP, de même que l’art. 190 CP (dans leur teneur en vigueur au moment des faits), tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel (art. 189 CP) ou une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel (art. 190 CP). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 122 IV 97 consid. 2b ;

- 13 - TF 6B_781/2024 du 25 mars 2025 consid. 2.1.2 et les arrêts cités). L'art. 189 CP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 133 IV 49 consid. 4 et l'arrêt cité). Le viol et la contrainte sexuelle supposent ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il peut notamment s'agir de l'usage de la violence. La violence désigne l’emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 précité consid. 3.3). Le moyen de contrainte peut aussi s’agir de l'exercice de « pressions psychiques ». En introduisant cette dernière notion, le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder. En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister. La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 131 IV 107 consid. 2.2). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L’auteur doit savoir que la victime n’est pas consentante ou en accepter l’éventualité. L’élément subjectif se déduit d’une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l’auteur. S’agissant du viol, l’élément subjectif est réalisé lorsque la

- 14 - victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l’auteur, tels des pleurs, des demandes d’être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d’amadouement ou d’essayer de fuir (ATF 148 IV 234 précité consid. 3.4 ; TF 6B_127/2023 précité consid. 2.2.4 et les références citées).

E. 2.2.2.2 L'art. 191 CP – dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2024 (RO 2024 p. 27 ; FF 2018 p. 2889 ; 2022 p. 687, p. 1011) – réprime le comportement de celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel. Est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. La cause de cet état n'a pas d'importance. L'origine de l'incapacité peut être physique (victime impotente ou attachée) ou psychique (victime endormie, sous médicaments, drogues, hypnose, etc.). Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Selon la jurisprudence, l'incapacité de résistance au sens de l'art. 191 CP est également admise, par exemple, lorsqu'en raison de la position particulière de son corps, une patiente se trouve dans l'incapacité de discerner l'atteinte d'un thérapeute à son intégrité sexuelle et qu'il abuse sexuellement d'elle par surprise (ATF 133 IV 49 consid. 7 ; TF 6B_543/2024 du 22 mai 2025 consid. 4.1 et les références citées). Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit. Agit intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel (TF 6B_543/2024 précité).

- 15 - Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur. Dans les cas équivoques, qui n'apparaissent extérieurement ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b ; TF 6B_416/2025 du 12 septembre 2025 consid. 3.4).

E. 2.3 En l’espèce, comme le souligne à juste titre la recourante, le Ministère public ne remet pas en cause la crédibilité qu’il y a lieu d’accorder à sa parole, qui est exempte de contradictions. Il apparaît en outre qu’en s’efforçant de faire la lumière sur les intentions de D.________ sur la seule base des messages échangés en novembre 2024 et en imputant une portée claire, sans équivoque et, en quelque sorte, définitive au message de la recourante dans lequel celle-ci semble admettre une part de responsabilité dans le fait de n’avoir pas exprimé clairement son refus, le Ministère public a excédé ce qui lui était permis de faire à ce stade de la procédure. En outre, il existe suffisamment d’éléments à charge au dossier, pour chacun des épisodes dénoncés, pour qu’une instruction soit ouverte et que les preuves disponibles soit administrées, parmi lesquelles, notamment, l’interrogatoire de D.________ en qualité de prévenu et l’audition des personnes auxquelles la recourante s’est confiée immédiatement après les faits du 14 novembre 2024. En effet, s’agissant du premier rapport sexuel entretenu par les parties en 2023, la recourante a expliqué qu’elle avait eu « hyper mal » au moment où D.________ avait voulu la pénétrer, qu’elle le lui avait dit et que ça se voyait. Son partenaire aurait forcé et serait « un peu entré »,

- 16 - tandis qu’elle lui disait qu’elle avait mal et qu’il fallait attendre un peu, qu’elle le repoussait et qu’il réessayait. Le constat selon lequel la recourante n’aurait pas manifesté quelque forme d’opposition que ce soit apparaît donc prématuré. Quant au fait que la recourante a écrit, le 17 novembre 2024, « après ça tu n’en savais rien parce que je ne t’ai pas dit et ça, c’est de ma faute » (cf. annexes au PV aud. 1), il peut aussi être interprété comme le signe que l’intéressée se sentait partiellement responsable de ce qui lui était arrivé et qu’elle s’en voulait de n’avoir pas manifesté plus clairement son opposition, notamment de manière verbale, ce qui ne signifie toutefois pas encore qu’elle ne l’a pas fait d’une autre manière que son partenaire aurait pu et dû reconnaître. La réponse qu’il y a lieu d’apporter à cette dernière question ne peut pas être résolue au stade de l’examen de la plainte, à partir des seules explications fournies par D.________ dans ses messages, puisqu’il a écrit qu’il avait compris qu’elle avait mal quand elle le lui avait dit, ce qu’elle n’aurait pas fait quand il avait commencé à la pénétrer, le point de savoir quand est-ce que ce refus verbal a été signifié méritant de plus amples investigations, et notamment l’audition de l’intéressé. Quant à l’élément constitutif de la contrainte, il ne peut pas non plus être exclu d’emblée, dès lors que la question de savoir quel degré de résistance on pouvait exiger de la recourante dépend des circonstances et de la situation personnelle de cette dernière (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 ; TF 6B_156/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.2), éléments dont l’appréciation implique un examen délicat, qui revient en principe à l’autorité de jugement, étant rappelé que le récit de la recourante contient tout de même quelques éléments susceptibles d’attester une forme de contrainte (« Il a forcé et il est un peu entré » ; « Je lui disais quelque chose du genre que j’avais mal et d’attendre un peu. Je le repoussais un peu et après il réessayait » ; PV aud. 1, R. 6). C’est donc à tort que le Procureur a écarté l’hypothèse dans laquelle les faits dénoncés pourraient réaliser les éléments constitutifs du viol au sens de l’art. 190 aCP. Pour ce qui concerne les faits dénoncés par la recourante en lien avec l’épisode du massage et celui de la douche qui a suivi, le raisonnement du Ministère public ne peut pas non plus être suivi. En effet,

- 17 - le Procureur aurait dû envisager de qualifier l’acte par lequel D.________ a introduit un doigt dans l’anus de la recourante au regard de l’art. 191 aCP, dont la teneur a été rappelée ci-dessus (cf. supra consid. 2.2.2.2). Il existe en effet des indices suffisants permettant de retenir que cette dernière n’était pas en capacité de résister à cet acte, dès lors qu’elle était couchée sur le ventre, que l’auteur était sur ses jambes et que l’acte en question est intervenu par surprise – provoquant le sursaut de la plaignante. On ne voit pas non plus, toujours au stade de la plainte, comment le Ministère public pouvait tenir pour établi que l’intéressée avait consenti à l’acte en question, le raisonnement consistant à dire qu’au regard du contexte, D.________ pouvait partir de l’idée que la plaignante avait consenti à ce que le massage débouche sur un « acte plus sexualisé » – en l’occurrence une pénétration anale –, relève de la conjecture et paraît sujet à caution. Quant à l’épisode qui a suivi dans la douche, au cours duquel D.________ s’est masturbé jusqu’à éjaculer sur le ventre de la recourante, il apparaît encore une fois que le Procureur a conféré une portée excessive au message que celle-ci a fait parvenir à celui-là le 17 novembre 2024. Lors de son audition, la plaignante a indiqué qu’elle avait clairement dit à son partenaire qui l’accompagnait sous la douche qu’elle ne voulait rien, qu’il lui prenait la tête et la maintenait sous le jet d’eau, qu’il a pris sa main pour la poser sur son sexe et qu’elle l’avait enlevée et, enfin, qu’elle avait essayé de reculer pour éviter qu’il n’éjacule sur elle, mais qu’elle n’avait pas pu le faire parce qu’il la retenait par les cheveux au niveau de sa nuque. Dans ces conditions, on ne voit pas qu’on puisse, comme l’a fait le Procureur, évacuer l’hypothèse dans laquelle D.________ aurait contraint la recourante à subir l’acte d’ordre sexuel qui a consisté à éjaculer sur elle. La perspective d’une condamnation pour contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 aCP n’apparait pas si improbable qu’elle puisse justifier que le Ministère public renonce à ouvrir une instruction pénale. Le recours apparait donc bien fondé sur ce point également. Le Ministère public ne peut pas non plus être suivi quand il refuse d’entrer en matière sur la plainte portant sur les faits qui auraient été commis le 14 novembre 2024. En effet, si c’est à juste titre que le Procureur a considéré qu’il existait un empêchement de procéder pour le

- 18 - cas où les faits dénoncés devraient être appréhendés au regard des voies de fait (art. 126 CP) ou des désagréments d’ordre sexuel (art. 198 CP), faute de plainte déposée en temps utile – ce que la recourante ne conteste au demeurant pas –, la situation se présente de manière différente si l’on examine les faits dénoncés à l’aune de l’art. 189 al. 1 CP, dont la teneur a été rappelée ci-dessus (cf. supra consid. 2.2.2.1). Lors de son interrogatoire, la plaignante a clairement déclaré qu’à la sortie du bar, à [...], D.________ avait mis ses mains sur ses fesses, à même la peau, et qu’il les y avait maintenues quand bien même elle lui demandait de s’arrêter, ce qu’elle a dû faire à plusieurs reprises sans succès, jusqu’à ce qu’elle enlève elle-même ses mains. Toujours selon les déclarations de la plaignante, D.________ aurait récidivé sur le quai du métro, ce à quoi elle a réagi en répétant qu’elle ne voulait pas, puis en se dégageant physiquement. Ce nonobstant, le prénommé aurait encore essayé de l’embrasser dans le métro, sans toutefois y parvenir parce qu’elle avait détourné la tête, ce qui lui a valu une morsure à la gorge. Comme déjà dit, le Ministère public a considéré que rien ne permettait de soupçonner D.________ de n’avoir pas agi de bonne foi, respectivement de n’avoir pas cessé ses agissements aussitôt qu’il eut pris conscience du refus de la plaignante. Il reste que, dans les messages qu’il lui a adressés après cet événement, il n’a pas été aussi catégorique que le laisse entendre le Procureur. C’est ainsi qu’il a admis qu’il avait fini par mettre sa main dans sa jupe, mais qu’il ne se souvenait pas qu’elle lui ait dit de l’enlever. Plus loin, il a écrit (sic) : « C’est possible que je t’ai pas écouté ni remarqué mais ce n’était pas volontaire. Le seul moment ou dans mes souvenirs tu as manifesté une opposition c’est quand je t’ai demandé ce qu’il y avait sous ce cahier. Là je t’ai clairement entendu dire ‟arrête” et j’ai su que tu ne voulais pas que je continue. Maintenant, je veux te croire, je dois te croire. J’avais bu donc il se peut que j’étais inattentif et que je m’en souvienne plus » (cf. annexes au PV aud. 1). On ne voit pas qu’on puisse, comme l’a fait le Ministère public, tenir pour invraisemblable que D.________ ait persisté à imposer à la plaignante un acte d’ordre sexuel – le fait de poser les mains sur les fesses d’autrui, à même la peau, étant clairement connoté sexuellement – tout en ignorant le refus de l’intéressée, respectivement en courant et en acceptant consciemment le

- 19 - risque qu’elle pouvait ne pas y consentir. Ici encore, il est indispensable de pouvoir à tout le moins l’interroger précisément sur ces points et, partant, il y a matière à ouvrir une instruction pénale.

E. 3 En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. La recourante a sollicité d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours (cf. art. 136 al. 3 CPP). Les conditions posées par l’art. 136 al. 1 let. b CPP étant réunies, il convient d’admettre cette requête et de désigner Me Zakia Arnouni, qui est déjà consultée, en qualité de conseil juridique gratuit de C.________ pour la procédure de recours. Me Zakia Arnouni a produit une liste de ses opérations, faisant état de 8 heures d’activité. La durée annoncée est excessive. Il y a ainsi lieu de ramener à 2 heures et 30 minutes le temps consacré aux « recherches juridiques et rédaction du recours », annoncé à hauteur de 5 heures et 30 minutes. En définitive, c’est une indemnité totale de 993 fr. en chiffres arrondis qui sera allouée à Me Zakia Arnouni pour la procédure de recours, correspondant à une activité d’avocat de 5 heures au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2019 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 900 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, soit 18 fr. (art. 3bis al. 1 RAJ) et à un montant de 74 fr. 36 correspondant à la TVA au taux de 8,1 % sur le tout. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite, par 993 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

- 20 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 23 juillet 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête d’assistance judiciaire est admise et Me Zakia Arnouni est désignée en qualité de conseil juridique gratuit de C.________ pour la procédure de recours. V. L’indemnité allouée à Me Zakia Arnouni est fixée à 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs). VI. Les frais d’arrêt, par 1’980 fr. (mille neuf cent huitante francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit, par 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Zakia Arnouni, avocate (pour C.________),

- Ministère public central,

- 21 - et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 748 PE25.011541-SJOR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 1er octobre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Elkaim et M. Maytain, juges Greffière : Mme Morotti ***** Art. 189 CP ; 189, 190, 191 aCP ; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 août 2025 par C.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 juillet 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE25.011541-SJOR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 7 mai 2025, C.________, née en 2005, s’est présentée, assistée de son conseil, dans les locaux de la police de sûreté vaudoise pour déposer plainte contre D.________, avec lequel elle avait entretenu une brève relation de couple une année auparavant (en 2023) et avec 351

- 2 - lequel elle était restée « un peu amie » (PV aud. 1, R. 6). Elle lui reproche les faits suivants :

- d’avoir, à Pully, entre les mois d’octobre et novembre 2023, continué à entretenir un rapport sexuel avec elle malgré les douleurs que la pénétration lui causait ;

- de lui avoir, dans les mêmes conditions de lieu et de temps, au cours d’un massage effectué dans un contexte de nudité, et alors qu’elle était couchée sur le ventre et ne voyait pas ce qu’il faisait, soudainement inséré un doigt dans son anus, avant de le remuer, et, une fois que le massage avait pris fin et alors qu’ils prenaient une douche ensemble, de lui avoir pris la main pour la poser sur son sexe, et, après qu’elle a retiré sa main, de s’être masturbé devant elle, tout en la tenant par l’arrière de la nuque, avant de lui éjaculer dessus au niveau du ventre ;

- d’avoir, à Lausanne, au bar [...], dans la soirée du 14 novembre 2024, après qu’ils se sont embrassés, posé ses mains sur ses fesses contre son gré, par-dessous ses vêtements, à même la peau, et d’avoir refusé de les retirer jusqu’à ce qu’elle les enlève elle-même, de s’être, plus tard, à la station de métro, alors qu’ils attendaient leur rame, rapproché d’elle en lui mettant à nouveau les mains sur les fesses, sans son consentement, l’obligeant une seconde fois à les retirer elle-même, d’avoir ensuite, lors de leur trajet en métro, essayé de l’embrasser et, alors qu’elle avait tourné la tête pour manifester son refus, de l’avoir mordue au niveau de la gorge, lui occasionnant des douleurs ainsi que des marques et rougeurs. Lors de son audition-plainte, C.________ a notamment déclaré qu’à l’époque où elle entretenait une relation avec D.________, elle ne se sentait pas du tout à l’aise avec lui et qu’elle s’était rendue compte par la suite que lors de la plupart des relations sexuelles qu’ils avaient eues, dont une en particulier, elle n’était « pas consentante du tout », ajoutant qu’elle était « juste figée » et qu’elle « ne pouvai[t] rien faire » (PV aud. 1, R. 6, p. 3, § 2). S’agissant de la première fois où elle a entretenu un

- 3 - rapport sexuel avec D.________, C.________ a déclaré ceci : « […] j’avais eu hyper mal au moment où il avait voulu me pénétrer. Je lui ai dit et ça se voyait. De toute façon ça n’entrait pas. Il a forcé et il est un peu entré. Il tentait de rentrer à plusieurs reprises. A la fin, il a pu me pénétrer un peu, mais pas longtemps parce que j’avais hyper mal. Pour vous répondre, je lui disais quelque chose du genre que j’avais mal et d’attendre un peu. Je le repoussais un peu et après il réessayait. Concernant nos positions, il était couché sur moi. J’étais sur le dos. Lui, il était d’abord couché sur moi et après assis. Pour vous répondre, je ne sais pas ce qui fait que ça s’est arrêté. Je ne me souviens plus s’il a éjaculé. Pour vous répondre, j’avais déjà eu des rapports sexuels avant ça. J’avais déjà eu des douleurs, mais pas autant. Vous me demandez ce qui fait que ça s’est passé comme ça avec D.________ cette fois-là. Je pense qu’il y avait beaucoup de stress et qu’à ce moment, je ne m’attendais pas à ce que ça aille aussi loin. Pour vous répondre, nous n’avions pas discuté d’avoir un rapport sexuel. Concernant le stress, je pense que c’était un peu par rapport à ce qui allait se passer. En plus, je n’étais pas hyper à l’aise avec lui. C’était le soir- même où on s’était dit qu’on s’aimait bien. C’était un peu rapide pour moi. Pour vous répondre, quand le rapport a commencé, je ne me souviens plus si je voulais que ça se passe. Je me souviens que je voulais qu’on se fasse des bisous, mais que ça s’arrête là. Je ne lui avais pas dit. Vous me demandez si j’ai dit que je ne voulais pas aller plus loin dans le rapport ou si j’ai juste dit d’attendre et que j’avais mal. Je ne sais plus » (PV aud. 1, R. 6, p. 5, § 2). En fin d’audition, la plaignante a apporté des modifications à ses déclarations, en indiquant que D.________ avait éjaculé, sans toutefois se souvenir de l’endroit auquel il l’avait fait. Elle a néanmoins indiqué qu’il ne portait pas de préservatif, puisque le lendemain elle avait été stressée quant à la question de savoir si elle devait envisager de prendre des mesures de contraception (PV aud. 1, R. 16). C.________ a encore dénoncé un épisode en particulier, qui aurait eu lieu en octobre ou novembre 2023, lors duquel D.________ lui aurait dit qu’il ne se passerait rien mais lui aurait mis un doigt dans l’anus. Sur question de l’inspecteur, elle a déclaré ceci au sujet de cet acte : « […] je pense qu’il pouvait se rendre compte que je n’étais pas consentante.

- 4 - Pour vous répondre, je n’avais pas verbalisé le fait que je ne voulais pas sur le moment, mais avant, je lui avais dit que je voulais qu’il ne se passe rien » (PV aud. 1, R. 6, p. 3, § 2). Elle a ajouté ceci : « C’était assez tard le soir et je lui avais dit que j’étais fatiguée et que je n’avais envie de rien. Il m’avait dit que ce n’était qu’un massage et de ne pas m’inquiéter. Il m’a mise sur le ventre et m’a massée un peu partout. Il y a eu un moment où il me massait un peu les fesses et j’étais totalement ailleurs. Il m’a mis un doigt dans l’anus et j’ai sursauté. J’étais totalement ailleurs et je n’ai pas eu la capacité, sur le moment, de réagir. J’ai réagi en sursautant et j’ai essayé de bouger, mais comme il était sur moi, je n’arrivais pas vraiment. Je n’ai pas pu faire plus. J’étais couchée sur le ventre et il était sur mes jambes. Pour vous répondre, je ne sais pas combien de temps il a laissé son doigt dans mon anus. Vous me demandez ce qui fait qu’il a arrêté. Je ne sais plus. Pour vous répondre, après ça, le massage a continué un peu, mais ça s’est arrêté rapidement après. J’ai dû lui dire que j’étais fatiguée. Vous me demandez si je lui ai dit après que je n’étais pas d’accord. Non. Je lui ai dit dans le message après la deuxième fois. Pour vous répondre, concernant le fait que j’étais sur le ventre, c’est moi qui me suis mise comme ça, mais c’est lui qui m’a déshabillée. Je ne me souviens plus comment j’étais habillée ce jour. Pour vous répondre, j’étais d’accord avec le massage, mais pas plus. Quand il m’a enlevé le haut, j’étais d’accord, mais quand il a enlevé le bas, j’ai compris qu’il y avait quelque chose. Pour vous répondre, je portais une culotte sous le bas. Le haut, il a tout enlevé et le bas aussi. Pour vous répondre, quand je dis que j’étais ailleurs, c’était beaucoup en raison du massage. Sur le moment, en fait je n’étais pas vraiment fatiguée, je voulais juste qu’il ne se passe rien. Vous me demandez s’il y avait une raison à cela. La première fois qu’il s’était passé quelque chose, c’était assez… Je ne voulais pas que ça se repasse de la même manière. J’étais aussi complètement ailleurs. Pour vous répondre, quelques jours avant ce massage, il y avait eu une relation sexuelle. Pour vous répondre, concernant le doigt dans l’anus, il me massait les fesses à ce moment-là. Il a inséré son doigt et l’a un peu bougé. Pour vous répondre, son doigt est entré dans mon anus. Je ne me souviens pas avoir eu de douleurs. Pour vous répondre, il a utilisé de la salive pour me masser mon corps. Pour son doigt, je ne sais pas. Pour vous répondre, il

- 5 - s’était déshabillé pour le massage. Je ne sais plus s’il avait une pièce de vêtement ou pas. Pour vous répondre, j’ai un peu vu son sexe en me retournant. A un moment, je me suis retournée pour voir ce qu’il se passait, mais j’essayais de voir le moins possible. Vous me demandez s’il était en érection. Je ne sais pas. Quand je dis que j’ai essayé de bouger, je voulais m’enlever de la situation. Je voulais qu’il enlève son doigt. Pour vous répondre, tout le long il n’a rien dit » (PV aud. 1, R. 6, p. 4, § 4 et p. 5, § 1). C.________ a expliqué qu’après cet épisode, elle avait voulu aller prendre une douche et que D.________ l’avait accompagnée. A cet égard, elle a fait les déclarations suivantes : « Je lui ai dit que je ne voulais rien et il m’a dit d’accord. Il s’est masturbé seul et m’a éjaculé sur le ventre. Nous étions les deux debout dans la douche. Il me prenait la tête en arrière et me la mettait sous l’eau. J’étais perdue et ne comprenait (sic) pas ce qu’il se passait. Je sais qu’à un moment, il a essayé de me toucher et j’ai dit que je n’avais pas forcément envie. Il a mis ma main sur son sexe et je l’ai enlevée. Après, il s’est masturbé tout seul. […] J’ai essayé de reculer pour ne pas qu’il m’éjacule dessus et il me retenait. Pour vous répondre, il me retenait par la tête, derrière. Il avait une main sur son sexe et une main sur ma nuque. A ce moment, je lui ai dit que ça me faisait mal et il n’a rien dit. En fait, il tenait les cheveux au niveau de ma nuque » (PV aud. 1, R. 6,

p. 5, § 3 et p. 6, § 1). C.________ a par ailleurs exposé les faits suivants : « Le 14.11.2024, j’étais au bar de [...]. En gros, j’ai croisé quelqu’un (n.d.l.r. : D.________) là-bas par hasard. J’étais sortie avec lui il y a environ 1 an. On était restés un peu amis. On a joué au babyfoot. A un moment, on s’est embrassés et après, il a touché mes fesses et a mis ses mains sous ma jupe. Je lui ai dit non et que je voulais qu’il arrête, ce qu’il n’a pas fait. J’ai dû lui enlever ses mains plusieurs fois. Après, je suis partie avec lui parce que mes amis n’étaient plus là. Il a recommencé en attendant le métro. J’ai dû à nouveau lui enlever les mains et le repousser. Dans le métro il a essayé de m’embrasser et j’esquivais et je ne voulais pas. Quand j’ai refusé en tournant la tête, il m’a mordue au niveau de la gorge. Après, je suis rentrée chez moi le plus vite possible. En arrivant chez moi, je lui ai envoyé un message en lui disant que ce n’était pas normal et que ce

- 6 - n’était pas ok. Je lui ai fait une liste de tout ce qu’il avait fait qui n’était pas normal. Pour vous répondre, il était alcoolisé. Je l’avais croisé en fin de soirée donc je ne sais pas ce qu’il avait bu. Il m’avait dit qu’il était un peu alcoolisé. Moi, j’avais bu une bière » (PV aud. 1, R. 6, p. 3, § 1). Interpellée par l’inspecteur, C.________ a répondu ceci : « […] au bar de [...], quand on s’est embrassés, j’étais d’accord. C’est après qu’il a mis ses mains sur mes fesses. Pour vous répondre, à ce moment, on était dehors et je pense qu’il voulait à nouveau m’embrasser. […] il a touché mes fesses à même la peau. Il est passé par en-dessus. Il a mis les deux mains sur mes fesses. Je lui ai dit d’arrêter et il a quand même laissé ses mains. J’ai répété plusieurs fois et après j’ai dû enlever ses mains. Vous me demandez s’il disait quelque chose pendant ce temps. Il reparlait de notre relation en disant qu’il avait adoré et disait que c’était incroyable. Moi, j’ai pris ses mains par derrière et les ai enlevées. […] Pour vous répondre, en attendant le métro, il m’a rapprochée de lui en mettant ses mains sur mes fesses et j’ai agi plus rapidement en lui disant que je ne voulais pas et j’ai enlevé ses mains. Pour vous répondre, à la station de métro, on ne faisait pas de câlin. Avant, on était assez proches physiquement, mais on ne se faisait pas de câlin. […] Quand nous étions assis dans le métro, nous étions à côté. Il s’est penché sur moi pour m’embrasser et c’est là que j’ai tourné la tête en me reculant. C’est à ce moment qu’il m’a mordue au niveau de la gorge. Je ne sais plus où il avait ses mains. J’ai eu des marques après, que je n’ai pas prises en photo. J’étais rouge et j’avais vraiment mal pendant quelques jours » (PV aud. 1, R. 6, p. 3, § 3, et p. 4, § 1 et 2). A l’appui de sa plainte, C.________ a produit la copie des messages échangés avec D.________ entre les 15 et 18 novembre 2024 (cf. annexes au PV aud. 1). B. Par ordonnance du 23 juillet 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur cette plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

- 7 - Cette autorité a en substance considéré, s’agissant de l’épisode du premier rapport sexuel, qu’il ne ressortait pas des déclarations de la plaignante, ni d’un quelconque autre élément au dossier, qu’elle aurait manifesté un refus à quelque moment que ce soit, ni même demandé à ce que le rapport sexuel soit interrompu quand elle avait ressenti des douleurs. La plaignante le reconnaissait d’ailleurs dans le message qu’elle avait adressé à D.________ le 17 novembre 2024 (« Tu ne m’as jamais demandé si ça allait et si c’était oke, tu as forcé quand j’avais mal lors de la pénétration […] tout ça ce n’est pas ok du tout. Après ça tu n’en savais rien parce que je ne t’ai pas dit et ça, c’est de ma faute. ») et celui-ci le confirmait dans sa réponse (« Quand je t’ai pénétrée tu ne m’as pas dit que tu avais mal donc je ne savais pas que tu ne voulais pas que je continue » ; « Je n’ai pas l’habitude qu’on ne me dise pas non ou qu’on ne me fasse pas comprendre explicitement que ce n’est pas bon »). Aucun élément du dossier ne permettait ainsi d’établir à satisfaction de droit que le rapport sexuel n’était pas consenti, respectivement, si tel devait être le cas, que D.________ pouvait s’en rendre compte. De plus, rien ne permettait de démontrer que le prénommé aurait usé d’un quelconque moyen de contrainte, au sens de l’art. 190 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311), dans sa version applicable au moment des faits. S’agissant des faits survenus pendant le massage et la douche, le Procureur a relevé que lorsqu’elle avait été questionnée quant au point de savoir si elle avait exprimé son désaccord à l’endroit de D.________, la plaignante avait répondu par la négative, ce qu’elle avait reconnu lors des échanges de messages susmentionnés (« […] tu m’as bavé dessus pendant des heures pour le massage, tu as enlevé ou pas mis de capote sans me demander, tu as mis ton doigt dans mon anus sans me prévenir, … tout ça ce n’est pas ok du tout. Après ça tu n'en savais rien parce que je ne t’ai pas dit et ça, c’est de ma faute »). Pour le magistrat, compte tenu du contexte particulier dans lequel les parties se trouvaient, à savoir un massage, notamment des zones intimes, en l’occurrence les fesses, durant lequel les deux participants – en couple et qui avaient déjà entretenu une relation sexuelle – étaient nus, et dès lors que C.________

- 8 - n’avait à aucun moment manifesté son refus ou son inconfort, il ne pouvait être reproché à D.________ d’être parti du principe que sa partenaire n’était pas opposée, sur le moment, à un acte plus sexualisé, en l’occurrence une pénétration anale digitale. Les déclarations de la plaignante ne faisaient pas non plus état d’un quelconque moyen de contrainte au sens de l’art. 189 aCP, dans sa version applicable au moment des faits, dont le dénoncé aurait fait usage pour arriver à ses fins. Quant aux faits qui seraient survenus pendant la douche, il n’apparaissait pas que C.________ se soit opposée, par la parole ou le geste, à ce qu’il se masturbe en sa présence, lui tienne la nuque ou encore lui éjacule dessus, si bien que D.________, qui avait accepté les refus clairs de la plaignante s’agissait d’une relation sexuelle ou d’être touchée, ne pouvait pas se rendre compte, sur le moment, qu’elle ne consentait pas aux actes qu’elle lui reproche d’avoir commis. Il n’apparaissait pas non plus que la plaignante fût entravée dans ses mouvements au point de ne pas pouvoir entrer et sortir de la douche. Le magistrat a enfin rappelé que dans le message déjà cité deux fois, la plaignante avait reconnu qu’elle n’avait pas communiqué son refus à son partenaire (« […] tu t’es masturbé sur moi et tu m’as cum dessus sans mon consentement […] tout ça ce n’est pas ok du tout. Après ça tu n’en savais rien parce que je ne t’ai pas dit et ça, c’est de ma faute »). Concernant enfin les faits survenus le 14 novembre 2024, le Procureur a tout d’abord rappelé que les voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et les désagréments d’ordre sexuel (art. 198 al. 1 CP) ne se poursuivaient que sur plainte, et que celle déposée par la plaignante le 7 mai 2025 était tardive (art. 31 CP), de sorte qu’il existait un empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP) pour ce qui concernait la morsure à la gorge et les caresses sur les fesses. Quant au point de savoir si ces faits pourraient être constitutifs d’atteinte et contrainte sexuelles au sens de l’art. 189 CP, le magistrat a constaté que les versions des parties étaient contradictoires et qu’aucun élément ne permettait de mettre en doute la bonne foi de D.________, qui avait systématiquement stoppé son comportement, quel qu’il soit, quand il avait compris que la plaignante n’était pas consentante ; à la lecture des messages qu’il lui avait adressés le 17 novembre 2024, il

- 9 - semblait à l’écoute des envies de sa partenaire quand bien même il avait pu se tromper à cet égard (« si j’avais conscience de ce que tu ressentais je ne l’aurait [sic] pas fait. Pour la morsure je suis désolé. Je suis désolé pour tout ce que tu as ressenti et que tu ne voulais pas. Sache que jusqu’à ce que tu m’écrives, je ne m’en suis pas rendu compte […] »). C. Par acte du 15 août 2025, C.________, par son conseil, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour ouverture d’enquête et instruction. En tout état, elle a requis la désignation de Me Zakia Arnouni en qualité de conseil juridique gratuit. Le 26 septembre 2025, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public a déposé des déterminations, au terme desquelles il s’en est remis à justice. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et

- 10 - satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante invoque la violation de l’art. 310 al. 1 let. a CPP et soutient, en substance, que les conditions pour refuser d’entrer en matière sur sa plainte n’étaient manifestement pas réunies, le dossier révélant des indices sérieux et suffisants qui laissent présumer la commission d’infractions contre son intégrité sexuelle. L’analyse réalisée par le Ministère public, qui lui aurait permis de tirer « des inférences subtiles quant à l’état d’esprit des parties pendant les faits », dépasserait largement ce qu’il était admissible de faire dans le cadre d’un examen « prima facie ». La recourante passe ensuite en revue les faits dénoncés, mettant en évidence les éléments qui auraient dû amener D.________ à comprendre ses refus successifs. 2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est

- 11 - nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, il convient d'ouvrir une enquête pénale. En effet, dans ce cas, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale, au stade de la clôture de l'instruction, que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les arrêts cités ; TF 7B_107/2023 précité ; TF 7B_630/2023 du 20 août 2024 consid. 3.2.1). En amont, une telle configuration exclut aussi, en principe, une décision de non-entrée en matière. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; TF 7B_107/2023 précité ; TF 7B_630/2023 précité). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 7B_630/2023 précité ; TF 7B_5/2022 du 12 octobre 2023 consid. 4.1). Suivant les circonstances, les mêmes motifs peuvent aussi permettre, en particulier si la crédibilité de la partie plaignante est d'emblée remise en question par des éléments manifestement probants, de rendre une décision de non-entrée en matière (TF 6B_993/2021 du 21 février 2022 consid. 2.1).

- 12 - Le Ministère public doit également pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 2.2.2.1 Conformément à l’art. 189 CP – dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2024 (RO 2024 p. 27 ; FF 2018 p. 2889 ; 2022 p. 687,

p. 1011) –, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel. Celui qui, dans les mêmes circonstances, contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel se rend coupable de viol au sens de l’art. 190 CP (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2024 [RO 2024 p. 27 ; FF 2018 p. 2889 ; 2022 p. 687, p. 1011]). Depuis le 1er juillet 2024, l’art. 189 CP réprime quiconque, contre la volonté d’une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d’ordre sexuel ou profite à cette fin d’un état de sidération d’une personne (al. 1), et quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d’ordre sexuel (al. 2). L’art. 189 CP, de même que l’art. 190 CP (dans leur teneur en vigueur au moment des faits), tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel (art. 189 CP) ou une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel (art. 190 CP). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 122 IV 97 consid. 2b ;

- 13 - TF 6B_781/2024 du 25 mars 2025 consid. 2.1.2 et les arrêts cités). L'art. 189 CP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 133 IV 49 consid. 4 et l'arrêt cité). Le viol et la contrainte sexuelle supposent ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il peut notamment s'agir de l'usage de la violence. La violence désigne l’emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 précité consid. 3.3). Le moyen de contrainte peut aussi s’agir de l'exercice de « pressions psychiques ». En introduisant cette dernière notion, le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder. En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister. La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 131 IV 107 consid. 2.2). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L’auteur doit savoir que la victime n’est pas consentante ou en accepter l’éventualité. L’élément subjectif se déduit d’une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l’auteur. S’agissant du viol, l’élément subjectif est réalisé lorsque la

- 14 - victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l’auteur, tels des pleurs, des demandes d’être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d’amadouement ou d’essayer de fuir (ATF 148 IV 234 précité consid. 3.4 ; TF 6B_127/2023 précité consid. 2.2.4 et les références citées). 2.2.2.2 L'art. 191 CP – dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2024 (RO 2024 p. 27 ; FF 2018 p. 2889 ; 2022 p. 687, p. 1011) – réprime le comportement de celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel. Est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. La cause de cet état n'a pas d'importance. L'origine de l'incapacité peut être physique (victime impotente ou attachée) ou psychique (victime endormie, sous médicaments, drogues, hypnose, etc.). Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Selon la jurisprudence, l'incapacité de résistance au sens de l'art. 191 CP est également admise, par exemple, lorsqu'en raison de la position particulière de son corps, une patiente se trouve dans l'incapacité de discerner l'atteinte d'un thérapeute à son intégrité sexuelle et qu'il abuse sexuellement d'elle par surprise (ATF 133 IV 49 consid. 7 ; TF 6B_543/2024 du 22 mai 2025 consid. 4.1 et les références citées). Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit. Agit intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel (TF 6B_543/2024 précité).

- 15 - Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur. Dans les cas équivoques, qui n'apparaissent extérieurement ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b ; TF 6B_416/2025 du 12 septembre 2025 consid. 3.4). 2.3 En l’espèce, comme le souligne à juste titre la recourante, le Ministère public ne remet pas en cause la crédibilité qu’il y a lieu d’accorder à sa parole, qui est exempte de contradictions. Il apparaît en outre qu’en s’efforçant de faire la lumière sur les intentions de D.________ sur la seule base des messages échangés en novembre 2024 et en imputant une portée claire, sans équivoque et, en quelque sorte, définitive au message de la recourante dans lequel celle-ci semble admettre une part de responsabilité dans le fait de n’avoir pas exprimé clairement son refus, le Ministère public a excédé ce qui lui était permis de faire à ce stade de la procédure. En outre, il existe suffisamment d’éléments à charge au dossier, pour chacun des épisodes dénoncés, pour qu’une instruction soit ouverte et que les preuves disponibles soit administrées, parmi lesquelles, notamment, l’interrogatoire de D.________ en qualité de prévenu et l’audition des personnes auxquelles la recourante s’est confiée immédiatement après les faits du 14 novembre 2024. En effet, s’agissant du premier rapport sexuel entretenu par les parties en 2023, la recourante a expliqué qu’elle avait eu « hyper mal » au moment où D.________ avait voulu la pénétrer, qu’elle le lui avait dit et que ça se voyait. Son partenaire aurait forcé et serait « un peu entré »,

- 16 - tandis qu’elle lui disait qu’elle avait mal et qu’il fallait attendre un peu, qu’elle le repoussait et qu’il réessayait. Le constat selon lequel la recourante n’aurait pas manifesté quelque forme d’opposition que ce soit apparaît donc prématuré. Quant au fait que la recourante a écrit, le 17 novembre 2024, « après ça tu n’en savais rien parce que je ne t’ai pas dit et ça, c’est de ma faute » (cf. annexes au PV aud. 1), il peut aussi être interprété comme le signe que l’intéressée se sentait partiellement responsable de ce qui lui était arrivé et qu’elle s’en voulait de n’avoir pas manifesté plus clairement son opposition, notamment de manière verbale, ce qui ne signifie toutefois pas encore qu’elle ne l’a pas fait d’une autre manière que son partenaire aurait pu et dû reconnaître. La réponse qu’il y a lieu d’apporter à cette dernière question ne peut pas être résolue au stade de l’examen de la plainte, à partir des seules explications fournies par D.________ dans ses messages, puisqu’il a écrit qu’il avait compris qu’elle avait mal quand elle le lui avait dit, ce qu’elle n’aurait pas fait quand il avait commencé à la pénétrer, le point de savoir quand est-ce que ce refus verbal a été signifié méritant de plus amples investigations, et notamment l’audition de l’intéressé. Quant à l’élément constitutif de la contrainte, il ne peut pas non plus être exclu d’emblée, dès lors que la question de savoir quel degré de résistance on pouvait exiger de la recourante dépend des circonstances et de la situation personnelle de cette dernière (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 ; TF 6B_156/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.2), éléments dont l’appréciation implique un examen délicat, qui revient en principe à l’autorité de jugement, étant rappelé que le récit de la recourante contient tout de même quelques éléments susceptibles d’attester une forme de contrainte (« Il a forcé et il est un peu entré » ; « Je lui disais quelque chose du genre que j’avais mal et d’attendre un peu. Je le repoussais un peu et après il réessayait » ; PV aud. 1, R. 6). C’est donc à tort que le Procureur a écarté l’hypothèse dans laquelle les faits dénoncés pourraient réaliser les éléments constitutifs du viol au sens de l’art. 190 aCP. Pour ce qui concerne les faits dénoncés par la recourante en lien avec l’épisode du massage et celui de la douche qui a suivi, le raisonnement du Ministère public ne peut pas non plus être suivi. En effet,

- 17 - le Procureur aurait dû envisager de qualifier l’acte par lequel D.________ a introduit un doigt dans l’anus de la recourante au regard de l’art. 191 aCP, dont la teneur a été rappelée ci-dessus (cf. supra consid. 2.2.2.2). Il existe en effet des indices suffisants permettant de retenir que cette dernière n’était pas en capacité de résister à cet acte, dès lors qu’elle était couchée sur le ventre, que l’auteur était sur ses jambes et que l’acte en question est intervenu par surprise – provoquant le sursaut de la plaignante. On ne voit pas non plus, toujours au stade de la plainte, comment le Ministère public pouvait tenir pour établi que l’intéressée avait consenti à l’acte en question, le raisonnement consistant à dire qu’au regard du contexte, D.________ pouvait partir de l’idée que la plaignante avait consenti à ce que le massage débouche sur un « acte plus sexualisé » – en l’occurrence une pénétration anale –, relève de la conjecture et paraît sujet à caution. Quant à l’épisode qui a suivi dans la douche, au cours duquel D.________ s’est masturbé jusqu’à éjaculer sur le ventre de la recourante, il apparaît encore une fois que le Procureur a conféré une portée excessive au message que celle-ci a fait parvenir à celui-là le 17 novembre 2024. Lors de son audition, la plaignante a indiqué qu’elle avait clairement dit à son partenaire qui l’accompagnait sous la douche qu’elle ne voulait rien, qu’il lui prenait la tête et la maintenait sous le jet d’eau, qu’il a pris sa main pour la poser sur son sexe et qu’elle l’avait enlevée et, enfin, qu’elle avait essayé de reculer pour éviter qu’il n’éjacule sur elle, mais qu’elle n’avait pas pu le faire parce qu’il la retenait par les cheveux au niveau de sa nuque. Dans ces conditions, on ne voit pas qu’on puisse, comme l’a fait le Procureur, évacuer l’hypothèse dans laquelle D.________ aurait contraint la recourante à subir l’acte d’ordre sexuel qui a consisté à éjaculer sur elle. La perspective d’une condamnation pour contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 aCP n’apparait pas si improbable qu’elle puisse justifier que le Ministère public renonce à ouvrir une instruction pénale. Le recours apparait donc bien fondé sur ce point également. Le Ministère public ne peut pas non plus être suivi quand il refuse d’entrer en matière sur la plainte portant sur les faits qui auraient été commis le 14 novembre 2024. En effet, si c’est à juste titre que le Procureur a considéré qu’il existait un empêchement de procéder pour le

- 18 - cas où les faits dénoncés devraient être appréhendés au regard des voies de fait (art. 126 CP) ou des désagréments d’ordre sexuel (art. 198 CP), faute de plainte déposée en temps utile – ce que la recourante ne conteste au demeurant pas –, la situation se présente de manière différente si l’on examine les faits dénoncés à l’aune de l’art. 189 al. 1 CP, dont la teneur a été rappelée ci-dessus (cf. supra consid. 2.2.2.1). Lors de son interrogatoire, la plaignante a clairement déclaré qu’à la sortie du bar, à [...], D.________ avait mis ses mains sur ses fesses, à même la peau, et qu’il les y avait maintenues quand bien même elle lui demandait de s’arrêter, ce qu’elle a dû faire à plusieurs reprises sans succès, jusqu’à ce qu’elle enlève elle-même ses mains. Toujours selon les déclarations de la plaignante, D.________ aurait récidivé sur le quai du métro, ce à quoi elle a réagi en répétant qu’elle ne voulait pas, puis en se dégageant physiquement. Ce nonobstant, le prénommé aurait encore essayé de l’embrasser dans le métro, sans toutefois y parvenir parce qu’elle avait détourné la tête, ce qui lui a valu une morsure à la gorge. Comme déjà dit, le Ministère public a considéré que rien ne permettait de soupçonner D.________ de n’avoir pas agi de bonne foi, respectivement de n’avoir pas cessé ses agissements aussitôt qu’il eut pris conscience du refus de la plaignante. Il reste que, dans les messages qu’il lui a adressés après cet événement, il n’a pas été aussi catégorique que le laisse entendre le Procureur. C’est ainsi qu’il a admis qu’il avait fini par mettre sa main dans sa jupe, mais qu’il ne se souvenait pas qu’elle lui ait dit de l’enlever. Plus loin, il a écrit (sic) : « C’est possible que je t’ai pas écouté ni remarqué mais ce n’était pas volontaire. Le seul moment ou dans mes souvenirs tu as manifesté une opposition c’est quand je t’ai demandé ce qu’il y avait sous ce cahier. Là je t’ai clairement entendu dire ‟arrête” et j’ai su que tu ne voulais pas que je continue. Maintenant, je veux te croire, je dois te croire. J’avais bu donc il se peut que j’étais inattentif et que je m’en souvienne plus » (cf. annexes au PV aud. 1). On ne voit pas qu’on puisse, comme l’a fait le Ministère public, tenir pour invraisemblable que D.________ ait persisté à imposer à la plaignante un acte d’ordre sexuel – le fait de poser les mains sur les fesses d’autrui, à même la peau, étant clairement connoté sexuellement – tout en ignorant le refus de l’intéressée, respectivement en courant et en acceptant consciemment le

- 19 - risque qu’elle pouvait ne pas y consentir. Ici encore, il est indispensable de pouvoir à tout le moins l’interroger précisément sur ces points et, partant, il y a matière à ouvrir une instruction pénale.

3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. La recourante a sollicité d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours (cf. art. 136 al. 3 CPP). Les conditions posées par l’art. 136 al. 1 let. b CPP étant réunies, il convient d’admettre cette requête et de désigner Me Zakia Arnouni, qui est déjà consultée, en qualité de conseil juridique gratuit de C.________ pour la procédure de recours. Me Zakia Arnouni a produit une liste de ses opérations, faisant état de 8 heures d’activité. La durée annoncée est excessive. Il y a ainsi lieu de ramener à 2 heures et 30 minutes le temps consacré aux « recherches juridiques et rédaction du recours », annoncé à hauteur de 5 heures et 30 minutes. En définitive, c’est une indemnité totale de 993 fr. en chiffres arrondis qui sera allouée à Me Zakia Arnouni pour la procédure de recours, correspondant à une activité d’avocat de 5 heures au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2019 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 900 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, soit 18 fr. (art. 3bis al. 1 RAJ) et à un montant de 74 fr. 36 correspondant à la TVA au taux de 8,1 % sur le tout. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite, par 993 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

- 20 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 23 juillet 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête d’assistance judiciaire est admise et Me Zakia Arnouni est désignée en qualité de conseil juridique gratuit de C.________ pour la procédure de recours. V. L’indemnité allouée à Me Zakia Arnouni est fixée à 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs). VI. Les frais d’arrêt, par 1’980 fr. (mille neuf cent huitante francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit, par 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Zakia Arnouni, avocate (pour C.________),

- Ministère public central,

- 21 - et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :