Erwägungen (6 Absätze)
E. 2 Subsidiairement annulation de la décision et renvoi de l’affaire avec le numéro de dossier original N/cuo à un ministère public indépendant selon l’art. 61 CPP, notamment pas à M. M.________. Si des indices de prévention personnelle devaient apparaître chez la procureure générale C.________, que la chambre de recours désigne un ministère public extracantonal ou autrement indépendant.
E. 3 Constatation que le délai de recours n’a pas commencé à courir faute de notification valable.
E. 4 Obligation de divulguer les fichiers journaux (logs) et de signaler à l’autorité de surveillance ; transmission à un ministère public indépendant en cas de soupçon d’infraction.
E. 5 Copie à la procureure générale pour examen des mesures disciplinaires et pénales.
E. 6 Mise à la charge de l’Etat de tous les frais ; octroi de l’assistance judiciaire gratuite.
E. 7 Il y a lieu de constater que M. M.________, est récusable dans cette affaire (art. 56 let. f CPP), car il devrait statuer sur son propre comportement, ainsi qu’en raison d’une responsabilité potentielle, et ne peut donc accomplir aucun autre acte de procédure. ». Il a également sollicité plusieurs mesures d’instruction. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non- entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 12J010
- 4 - 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_587/2023 précité). L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai ; si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être 12J010
- 5 - entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_587/2023 précité et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). 1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Reste à déterminer si la motivation du recours satisfait aux réquisits légaux mentionnés ci-dessus. 1.4 En premier lieu, on relèvera que le recourant ne présente aucun élément concret contredisant le raisonnement suivi par le Ministère public. Il n’essaie nullement de démontrer en quoi l’ordonnance attaquée serait erronée, que ce soit en fait ou en droit. Il se contente de renvoyer à sa plainte pénale « détaillée » et reprend son récit sur l’envoi des billets à ordre qui n’auraient pas été comptabilisés. Il reproche au procureur de ne pas avoir tenu compte d’une « chaîne de preuves complète » mais il se contente d’affirmations générales et omet d’exposer concrètement les éléments de preuve qui auraient été ignorés par cette autorité. En outre, il n’indique pas de manière précise en quoi les comportements qu’il dénonce très sommairement entreraient dans le champ d’application des dispositions pénales qu’il cite « à la volée ». En conséquence, la motivation est insuffisante. Il s’ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP et doit être déclaré irrecevable. Un tel défaut de motivation ne saurait par ailleurs justifier qu’un délai supplémentaire soit imparti au recourant pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP.
2. Quant au souhait du recourant, si on le comprend bien, tendant à ce que le dossier soit attribué à un autre procureur en cas d’admission de 12J010
- 6 - son recours, il ne s’agit pas d’une demande de récusation formelle, au vu de sa formulation (« Il y a lieu de constater que M. M.________ est récusable dans cette affaire (art. 56 let. f CPP), car il devrait statuer sur son propre comportement, ainsi qu’en raison d’une responsabilité potentielle, et ne peut donc accomplir aucun autre acte de procédure»). Du reste, une telle demande serait irrecevable faute de motivation (art. 58 al. 1 in fine CPP). Cette demande serait quoi qu’il en soit sans objet compte tenu de l’issue de la cause. A titre superfétatoire, on rappellera tout de même au recourant qu’une décision défavorable à une partie ou un refus d'administrer une preuve ne créent pas une suspicion de prévention (ATF 116 Ia 135 consid. 3b ; TF 6B_851/2018 du 7 décembre 2018 consid. 4.2.3).
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (cf. art. 390 al. 2 CPP). La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être rejetée, dès lors que le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès faute de motivation suffisante (art. 136 al. 1 CPP). Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 12J010
- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. B.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé 12J010
- 8 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL K-619 5059 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 13 décembre 2025 Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 juin 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 19 juin 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° K-619, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. Par courrier du 19 mai 2025, B.________ a déposé plainte pénale, avec constitution de partie civile, contre plusieurs directeurs, anciens directeurs et responsables de H.________, soit D.________ (directeur général), F.________ (directeur financier), G.________ (directeur du secteur « Marché et Clients »), J.________ (ancien directeur), A.________ (responsable juridique), 12J010
- 2 - ainsi que d’autres personnes impliquées au niveau de la direction juridique et opérationnelle d’H.________, sise E*** à R*** pour gestion déloyale, abus de confiance, faux dans les titres, « suppression de documents », « violation des obligations comptables », voire pour blanchiment d’argent. Dans sa plainte, difficilement compréhensible, B.________ a en substance expliqué qu’en raison de difficultés économiques, il aurait entrepris des démarches auprès de son assureur maladie en vue de trouver une solution lui permettant de continuer à s’acquitter de ses primes d’assurance. Dans ce contexte, cette compagnie l’aurait autorisé à s’acquitter de ses dettes par la remise de billets à ordre. Entre courant 2022 et décembre 2024, il aurait adressé quatre billets à ordre au directeur financier mais ces titres n’auraient pas été enregistrés et des poursuites auraient été engagées contre lui. L’intéressé prétend de manière générale que les personnes en charge de son dossier auraient procédé à des rétentions de titres, auraient omis d’enregistrer ceux-ci dans la comptabilité de l’entreprise, les aurait supprimés illégalement, auraient manqué à leur devoir de diligence dans le traitement de son dossier, se seraient livrés à des tromperies quant à l’authenticité et au sort des documents originaux adressés. B. Par ordonnance du 19 juin 2025, le procureur a refusé d’entrer en matière (I), et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II). Il a considéré que les faits dénoncés, pour autant qu’ils soient avérés, n’étaient manifestement constitutifs d’aucune infraction pénale. Bien au contraire, l’éventuel litige entre le plaignant et H.________ relatif au paiement de primes d’assurance-maladie était de nature strictement civile, si bien qu’il était loisible à B.________ de saisir le juge civil à cet égard, le cas échéant en libération de dette. C. Par acte du 26 juin 2025, B.________ a recouru contre cette ordonnance en prenant les conclusions suivantes : « 1. Constatation de la nullité de la décision de non-entrée en matière du 19 juin 2025 (K-SJOR). 12J010
- 3 -
2. Subsidiairement annulation de la décision et renvoi de l’affaire avec le numéro de dossier original N/cuo à un ministère public indépendant selon l’art. 61 CPP, notamment pas à M. M.________. Si des indices de prévention personnelle devaient apparaître chez la procureure générale C.________, que la chambre de recours désigne un ministère public extracantonal ou autrement indépendant.
3. Constatation que le délai de recours n’a pas commencé à courir faute de notification valable.
4. Obligation de divulguer les fichiers journaux (logs) et de signaler à l’autorité de surveillance ; transmission à un ministère public indépendant en cas de soupçon d’infraction.
5. Copie à la procureure générale pour examen des mesures disciplinaires et pénales.
6. Mise à la charge de l’Etat de tous les frais ; octroi de l’assistance judiciaire gratuite.
7. Il y a lieu de constater que M. M.________, est récusable dans cette affaire (art. 56 let. f CPP), car il devrait statuer sur son propre comportement, ainsi qu’en raison d’une responsabilité potentielle, et ne peut donc accomplir aucun autre acte de procédure. ». Il a également sollicité plusieurs mesures d’instruction. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non- entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 12J010
- 4 - 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_587/2023 précité). L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai ; si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être 12J010
- 5 - entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_587/2023 précité et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). 1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Reste à déterminer si la motivation du recours satisfait aux réquisits légaux mentionnés ci-dessus. 1.4 En premier lieu, on relèvera que le recourant ne présente aucun élément concret contredisant le raisonnement suivi par le Ministère public. Il n’essaie nullement de démontrer en quoi l’ordonnance attaquée serait erronée, que ce soit en fait ou en droit. Il se contente de renvoyer à sa plainte pénale « détaillée » et reprend son récit sur l’envoi des billets à ordre qui n’auraient pas été comptabilisés. Il reproche au procureur de ne pas avoir tenu compte d’une « chaîne de preuves complète » mais il se contente d’affirmations générales et omet d’exposer concrètement les éléments de preuve qui auraient été ignorés par cette autorité. En outre, il n’indique pas de manière précise en quoi les comportements qu’il dénonce très sommairement entreraient dans le champ d’application des dispositions pénales qu’il cite « à la volée ». En conséquence, la motivation est insuffisante. Il s’ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP et doit être déclaré irrecevable. Un tel défaut de motivation ne saurait par ailleurs justifier qu’un délai supplémentaire soit imparti au recourant pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP.
2. Quant au souhait du recourant, si on le comprend bien, tendant à ce que le dossier soit attribué à un autre procureur en cas d’admission de 12J010
- 6 - son recours, il ne s’agit pas d’une demande de récusation formelle, au vu de sa formulation (« Il y a lieu de constater que M. M.________ est récusable dans cette affaire (art. 56 let. f CPP), car il devrait statuer sur son propre comportement, ainsi qu’en raison d’une responsabilité potentielle, et ne peut donc accomplir aucun autre acte de procédure»). Du reste, une telle demande serait irrecevable faute de motivation (art. 58 al. 1 in fine CPP). Cette demande serait quoi qu’il en soit sans objet compte tenu de l’issue de la cause. A titre superfétatoire, on rappellera tout de même au recourant qu’une décision défavorable à une partie ou un refus d'administrer une preuve ne créent pas une suspicion de prévention (ATF 116 Ia 135 consid. 3b ; TF 6B_851/2018 du 7 décembre 2018 consid. 4.2.3).
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (cf. art. 390 al. 2 CPP). La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être rejetée, dès lors que le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès faute de motivation suffisante (art. 136 al. 1 CPP). Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 12J010
- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. B.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé 12J010
- 8 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010